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Avis

Vol. 137, no 23 — Le 5 novembre 2003

Enregistrement
TR/2003-166 5 novembre 2003

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Dècret de remise sur les appareils automatiques (utilisateurs de la comptabilité abrégée)

C.P. 2003-1620 23 octobre 2003

Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2) (voir référence a)  de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l'intérêt public le justifie, prend le Décret de remise sur les appareils automatiques (utilisateurs de la comptabilité abrégée), ci-après.

DÉCRET DE REMISE SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES (UTILISATEURS DE LA COMPTABILITÉ ABRÉGÉE)

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.

« demandeur admissible » L'inscrit qui, à l'égard d'une période de déclaration, a fait un choix, en vertu de l'article 227 de la Loi, qui s'applique à la période de déclaration en question. (eligible claimant)

« fourniture admissible » Fourniture pour laquelle la taxe à payer en application de la section II de la partie IX de la Loi serait nulle en raison du paragraphe 165.1(2) de la Loi, si ce paragraphe était en vigueur au moment de la fourniture. (eligible supply)

« inscrit » Personne qui, à un moment donné au cours de la période admissible, était un inscrit au sens du paragraphe 123(1) de la Loi. (registrant)

« Loi » La Loi sur la taxe d'accise. (Act)

« période admissible » La période commençant le 1er janvier 1991 et se terminant le 23 avril 1996. (eligible period)

« période de déclaration » S'entend, à l'égard de l'inscrit, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi. (reporting period)

« personne » S'entend au sens du paragraphe 123(1) de la Loi. (person)

« taxe nette » S'entend au sens de la section V de la partie IX de la Loi. (net tax)

REMISE DE LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES

2. Sous réserve des articles 3 et 5, remise est accordée à l'inscrit de toute somme perçue ou percevable par lui au titre de la taxe prévue à la section II de la partie IX de la Loi relativement à des fournitures admissibles qu'il a effectuées dans sa période de déclaration commençant au cours de la période admissible et durant laquelle l'inscrit était un demandeur admissible.

3. Le montant de la remise accordée en application de l'article 2 pour une période de déclaration de l'inscrit est réduit du total des sommes qui sont perçues ou percevables par l'inscrit au titre de la taxe prévue à la section II de la partie IX de la Loi pour les fournitures admissibles et qui sont incluses dans la taxe nette pour la période de déclaration, ou une partie de cette taxe nette, non remise au moment où l'inscrit dépose la demande de remise prévue à l'article 5, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le montant de la taxe nette est positif;

b) la cotisation de cette taxe n'a pas été établie en application de l'article 296 de la Loi avant le dépôt de la demande;

c) une telle cotisation ne peut être établie au moment du dépôt ou après ce moment en raison de l'article 298 de la Loi.

4. Remise est en outre accordée à l'inscrit des intérêts et pénalités qu'il a payés à l'égard de toute somme pour laquelle une remise est accordée en vertu de l'article 2.

CONDITION

5. La remise est accordée à la condition que le demandeur admissible dépose une demande écrite à cet égard au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la prise du présent décret, dans la mesure où la somme visée par la demande ne lui a pas déjà été remboursée, créditée ou remise en application de la Loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du décret.)

La Loi sur la taxe d'accise (la « Loi ») a été modifiée afin de prévoir que, après le 23 avril 1996, la TPS à payer est nulle dans le cas des produits distribués ou des services rendus au moyen d'appareils automatiques à fonctionnement mécanique conçus pour n'accepter qu'une seule pièce de monnaie, de 25 cents ou moins, comme contrepartie totale de la fourniture effectuée au moyen de l'appareil. La Cour canadienne de l'impôt a statué par la suite que la TPS ne s'applique pas à de telles fournitures même celles qui ont été effectuées avant le 24 avril 1996. Le Décret de remise sur les appareils automatiques (TR/99-21) a été pris afin que les exploitants de tels appareils bénéficient d'un même traitement fiscal et puissent récupérer le montant total de la taxe perçue sur les fournitures effectuées par l'intermédiaire de ces appareils, pour la période commençant le 1er janvier 1991 et se terminant le 23 avril 1996.

Cependant, les exploitants des appareils automatiques à fonctionnement mécanique qui avaient choisi d'utiliser la méthode de comptabilité abrégée, en vertu de l'article 227 de la Loi, ont été désavantagés par rapport aux exploitants qui ont calculé leur taxe nette en vertu de l'article 225 de la Loi. La formule d'établissement de la taxe nette qui a servi à calculer les sommes à verser en vertu du Décret de remise sur les appareils automatiques ne pouvait s'appliquer aux utilisateurs de la méthode de comptabilité abrégée et elle ne leur permettait de tenir compte que du montant de la taxe nette réellement versée à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) et non du montant de la TPS perçue.

Le nouveau décret a pour but de corriger le traitement inéquitable des inscrits qui ont utilisé la méthode de comptabilité abrégée au cours de la période visée par le Décret de remise sur les appareils automatiques.

Référence a 

L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)

 

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