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Vol. 137, no 23 Le 5 novembre 2003 Enregistrement LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA Décret modifiant la description du parc national du Mont-Riding du Canada à l'annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du CanadaC.P. 2003-1623 23 octobre 2003 Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l'alinéa 38(1)c) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (voir référence a) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant la description du parc national du Mont-Riding du Canada à l'annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, ci-après. DÉCRET MODIFIANT LA DESCRIPTION DU PARC NATIONAL DU MONT-RIDING DU CANADA À L'ANNEXE 1 DE LA LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA MODIFICATIONS 1. (1) L'alinéa 10a) de la description du parc national du Mont-Riding du Canada figurant à la partie 4 de l'annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit : a) les sections 5, 6, 7 et 8, la moitié ouest de la section 4 et le quart sud-ouest de la section 18; (2) Le passage de la même description suivant le paragraphe (40) est remplacé par ce qui suit : lesdites terres renfermant ensemble environ 2 969 kilomètres carrés. ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement. RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (Ce résumé ne fait pas partie du décret.) Description Le gouvernement du Canada prend part aux négociations en cours avec la Première nation Ojibway Keeseekoowenin au Manitoba au sujet de terres situées dans le parc national du Mont-Riding du Canada. Au milieu des années 1990,la Première nation Ojibway Keeseekoowenin a déposé auprès du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien une revendication territoriale particulière visant des terres bien précises du parc. Cette revendication est habituellement désignée comme étant la Revendication territoriale particulière de 1906. Le Canada a accepté le fondement de la revendication et a convenu de rendre 320 acres, décrites comme étant la moitié est de la 8e section du 20e canton du 19e rang, dans la province du Manitoba, à la Première nation Ojibway Keeseekoowenin à titre de terres de réserve indienne. Ces terres, achetées en 1906 pour la Première nation Ojibway Keeseekoowenin font partie du parc national du Mont-Riding du Canada depuis 1935, date de leur expropriation aux fins de la création du parc. Ces terres sont adjacentes aux terres 61A de la réserve sur la rive nord du lac Clear, dans le parc. L'indemnité financière pour l'élément « perte d'utilisation » de cette revendication n'est toujours pas réglée et demeure au coeur des négociations en cours. Cependant, cela n'exclut pas un transfert officiel des terres visées par la Loi sur les parcs nationaux du Canada pour qu'elles deviennent des terres de réserve assujetties à la Loi sur les Indiens, avant que les négociations ne se terminent. Les négociateurs représentant le Canada dans cette revendication ont recommandé que les terres soient transférées officiellement le plus tôt possible. L'alinéa 38(1)c) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada autorise le retrait des terres du parc national du Mont-Riding du Canada à cette fin. En vertu de cette disposition, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ou remplacer la description du parc national du Mont-Riding du Canada aux fins du règlement d'une revendication territoriale de la Première nation Ojibway Keeseekoowenin. Cette disposition a été intégrée dans la Loi en 2000 en prévision du règlement de la Revendication territoriale particulière de 1906. Solutions envisagées La seule autre solution est le maintien du statu quo. Cette option n'est pas jugée acceptable puisque le gouvernement du Canada a convenu de respecter le fondement de la revendication, c'est-à-dire de rendre les terres en question à la Première nation Ojibway Keeseekoowenin. Avantages et coûts Cette initiative n'aura aucune incidence sur les coûts opérationnels de Parcs Canada. Les membres de la Première nation Ojibway Keeseekoowenin profiteront de l'utilisation des terres situées dans les limites du parc et adjacentes à leur réserve, le long des rives du lac Clear dans le parc national du Mont-Riding du Canada. Consultations Les discussions entre la Première nation Ojibway Keeseekoowenin et le gouvernement du Canada concernant la remise des terres ont débuté en 1997 et se poursuivent. La Première nation Ojibway Keeseekoowenin sait que le processus de retrait des terres par décret est en cours. Ses membres jugent positifs les effets globaux du processus puisqu'il permettra la remise de terres qui avaient été retirées dans les années 1930. Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien a été consulté concernant cette initiative et n'a soulevé aucune objection. L'information concernant la situation de la revendication territoriale particulière de 1906 et la remise des terres est fournie régulièrement depuis 1998 à la Table ronde du Mont-Riding, un organisme consultatif auprès de Parcs Canada sur la mise en oeuvre du plan directeur du parc national du Mont-Riding du Canada. La Table ronde comprend 15 personnes qui représentent environ 25 groupes d'intervenants à l'intérieur et près du parc. Les groupes d'intervenants sont les organisations non-gouvernementales et environnementales, tel que la Manitoba Wildlife Federation (Fédération de la faune du Manitoba), l'industrie du tourisme, les exploitants de pourvoiries dans le parc, la communauté et des gens d'affaires de la collectivité de Wasagaming et les municipalités rurales locales ainsi que les propriétaires de chalets et de cabines dans le parc. Les membres de la Table ronde n'ont manifesté aucun désaccord face à la remise des terres à la Première nation Ojibway Keeseekoowenin. Le décret a été publié au préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 3 mai 2003 et aucune représentation n'a été faite. Respect et exécution La Loi sur les parcs nationaux du Canada et son règlement ne s'appliqueraient plus désormais aux terres en question. Les terres seraient réservées aux fins de la réserve indienne et leur utilisation serait régie par les dispositions de la Loi sur les Indiens. Personne-ressource
M. Gerry Doré
L.C. 2000, ch. 32 L.C. 2000, ch. 32 |
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