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Vol. 137, no 23 — Le 5 novembre 2003

Enregistrement
DORS/2003-347 23 octobre 2003

LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS

Règlement administratif no 6 de l'Association canadienne des paiements — conformité

En vertu du paragraphe 18(1) (voir référence a)  de la Loi canadienne sur les paiements (voir référence b) , le conseil d'administration de l'Association canadienne des paiements prend le Règlement administratif no 6 de l'Association canadienne des paiements — conformité, ci-après.

Ottawa, le 25 juin 2003

C.P. 2003-1625 23 octobre 2003

Attendu que, en application du paragraphe 18(3) de la Loi canadienne sur les paiements (voir référence c) , le Règlement administratif no 6 de l'Association canadienne des paiements — conformité, ci-après, pris par le conseil d'administration de l'Association canadienne des paiements, a été approuvé par les membres de l'Association réunis en assemblée,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi canadienne sur les paiements (voir référence d) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement administratif no 6 de l'Association canadienne des paiements — conformité, ci-après, pris par le conseil d'administration de l'Association canadienne des paiements.

TABLE ANALYTIQUE

(La présente table ne fait pas partie du règlement.)

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 6 DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS — CONFORMITÉ

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1. (1) Définitions

(2) Infraction perpétrée par un membre

(3) Infraction perpétrée par un non-membre

ENQUÊTE SUR L'INITIATIVE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

2. (1) Initiative du directeur général

(2) Exigences

(3) Avis

ENQUÊTE CONSÉCUTIVE AU DÉPÔT D'UNE PLAINTE

3. (1) Plainte

(2) Exigences

4. (1) Effet contesté

(2) Délais

5. Accusé de réception

6. (1) Pouvoirs du directeur général

(2) Avis

(3) Renvoi

7. (1) Plainte futile

(2) Appel

(3) Exigences

(4) Accusé de réception

(5) Distribution et inscription

(6) Avis de la date d'audience

(7) Conflit d'intérêts

(8) Observations

(9) Décision du conseil

(10) Exigences — décision

(11) Avis

GROUPE DE CONTRÔLE

8. (1) Devoirs

(2) Décisions

TENUE DE L'ENQUÊTE

9. (1) Justice et impartialité

(2) Conflit d'intérêts

10. (1) Parties à l'enquête

(2) Association

(3) Plaignant

11. Représentation par avocat

12. (1) Éléments de preuve

(2) Sommaire écrit

(3) Dossier

(4) Renseignements et documents

(5) Obligation

(6) Restriction

13. Examen par les parties

14. (1) Experts

(2) Dossier

15. (1) Audience

(2) Date d'audience

(3) Avis

(4) Droits des parties

SANCTIONS ET FRAIS

16. (1) Sanctions

(2) Recommandation de révocation

17. Frais

18. Conformité

RAPPORT SUR LA CONFORMITÉ

19. (1) Enquête tenue par le directeur général

(2) Enquête tenue par un groupe de contrôle

20. Contenu

21. Délai

EXÉCUTION ET PERCEPTION

22. (1) Délai

(2) Amende

(3) Calcul

(4) Somme due ajoutée à la cotisation

23. Recettes générales

24. (1) Registre

(2) Consultation

RÉTABLISSEMENT DES DROITS

25. Rétablissement

DOCUMENTS

26. Application du Règlement administratif no 1

27. Association

RESPONSABILITÉ

28. Absence de responsabilité

29. Indemnisation

MODIFICATION CORRÉLATIVE

30. Règlement administratif no 1 — général

ABROGATIONS

31. Abrogations

ENTRÉE EN VIGUEUR

32. Entrée en vigueur

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 6 DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS — CONFORMITÉ
 
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
 
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement administratif. Définitions
« comité » Comité établi par le conseil ou sous-comité d'un tel comité. « comité »
"committee"
« document » Vise notamment les données enregistrées sur support électronique. « document »
"document"
« effet contesté » S'entend au sens de la Règle A6 de l'Association canadienne des paiements. « effet contesté »
"item in dispute"
« membre de compensation » Membre qui, au nom d'un non-membre, échange des instruments de paiement et effectue la compensation ou fait des entrées dans le système automatisé de compensation et de règlement au sens du Règlement administratif no 3. « membre de compensation »
"clearing member"
« non-membre » Société coopérative de crédit locale et entité visée respectivement aux sous-alinéas 6(1)a)(ii) et (iii) du Règlement administratif no 3. « non-membre »
"non-member"
« partie » Toute partie à une enquête désignée à ce titre selon l'article 10. « partie »
"party"
« Règlement administratif no 3 » Le Règlement administratif no 3 de l'Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement. « Règlement administratif
no 3 »
"By-Law
No. 3
"
« secrétaire » Le secrétaire de l'Association nommé en vertu de l'article 62 du Règlement administratif no 1 de l'Association canadienne des paiements — général. « secrétaire »
"secretary"
(2) Pour l'application du présent règlement administratif, commet une infraction le membre qui manque à une disposition des règlements administratifs ou des règles qui lui impose une obligation. Infraction perpétrée par un membre
(3) Pour l'application du présent règlement administratif, commet une infraction le non-membre qui manque à une disposition des règlements administratifs ou des règles à l'égard de laquelle le Règlement administratif no 3 oblige un membre de compensation à veiller à ce que le non-membre s'y conforme. Infraction perpétrée par un non-membre
ENQUÊTE SUR L'INITIATIVE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
 
2. (1) Le directeur général peut, à tout moment, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un membre ou un non-membre a commis une infraction, renvoyer l'affaire aux fins d'enquête au comité qui possède l'expertise pertinente. Initiative du directeur général
(2) Le directeur général fournit les renseignements ci-après au comité auquel il renvoie l'affaire :
a) le nom du membre ou du nom-membre en cause;
b) l'énoncé de l'infraction reprochée et des faits pertinents;
c) toute preuve documentaire à l'appui;
d) tout autre renseignement ou argument pertinent.
Exigences
(3) Dès le renvoi de l'affaire au comité, le directeur général donne un avis écrit aux parties qu'il a renvoyé l'affaire à un comité aux fins d'enquête. L'avis contient un énoncé de l'infraction reprochée. Avis
ENQUÊTE CONSÉCUTIVE AU DÉPÔT
D'UNE PLAINTE
 
3. (1) Tout membre peut déposer une plainte auprès du directeur général portant qu'un autre membre ou un non-membre a commis une infraction. Plainte
(2) La plainte est faite par écrit et est signée par un représentant autorisé du plaignant. Elle comporte les renseignements suivants :
a) le nom du membre ou du non-membre en cause;
b) l'énoncé de l'infraction reprochée et des faits pertinents;
c) toute preuve documentaire à l'appui;
d) s'il y a lieu, la réparation demandée;
e) tout autre renseignement ou argument pertinent.
Exigences
4. (1) Avant de déposer une plainte à propos d'un effet contesté, le membre donne un avis écrit au membre en cause ou, s'il s'agit d'un non-membre, à celui-ci et à son membre de compensation :
a) du motif de la contestation, dans les soixante jours suivant la date de réception de l'effet retourné par la succursale qui l'a reçu initialement au moment de la négociation ou du dépôt;
b) de son intention de déposer une plainte de conformité, au moins trente jours avant la date de dépôt de la plainte.
Effet contesté
(2) Une plainte à propos d'un effet contesté est irrecevable une fois expiré un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle l'avis prévu à l'alinéa (1)b) est donné. Délai
5. Le directeur général accuse réception, par écrit, de la plainte dans les dix jours suivant la date du dépôt de celle-ci. Accusé de réception
6. (1) Le directeur général, s'il estime que la plainte n'est pas futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi :
a) tient l'enquête lui-même et nomme au besoin une ou plusieurs personnes pour l'assister;
b) renvoie la plainte aux fins d'enquête au comité qui possède l'expertise pertinente.
Pouvoirs du directeur général
(2) Le directeur général, qu'il décide de tenir l'enquête lui-même ou de renvoyer la plainte à un comité, en donne un avis écrit aux parties dans les trente jours suivant la date de dépôt de la plainte. L'avis contient un énoncé détaillé de la plainte. Avis
(3) Si le directeur général renvoie la plainte à un comité, il le fait dans les quarante jours suivant la date de dépôt de celle-ci. Renvoi
7. (1) Si le directeur général estime que la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, il en donne un avis écrit au plaignant, motifs à l'appui, dans les trente jours suivant la date de dépôt de la plainte. Plainte futile
(2) Le plaignant peut en appeler au conseil de la décision du directeur général dans les trente jours suivant la date à laquelle l'avis de la décision est donné. Appel
(3) L'appel est présenté par écrit, signé par le représentant autorisé du plaignant et donné au secrétaire. Exigences
(4) Le secrétaire accuse réception, par écrit, de l'appel dans les dix jours suivant la date de sa réception. Accusé de réception
(5) Le secrétaire distribue l'appel aux membres du conseil et l'audition de l'appel est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du conseil. Distribution et inscription
(6) Le secrétaire donne un avis écrit au plaignant et au directeur général de la date d'audition de l'appel au moins quatorze jours avant celle-ci. Avis de la date d'audience
(7) L'administrateur qui se trouve en situation de conflit d'intérêts ou semble l'être se retire de l'appel. Conflit d'intérêts
(8) Le plaignant et le directeur général ont la possibilité de présenter des observations orales et écrites au conseil sans toutefois pouvoir présenter de nouveaux éléments de preuve. Observations
(9) Le conseil confirme la décision du directeur général s'il estime que la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, ou ordonne la tenue d'une enquête. Décision du conseil
(10) Le conseil rend sa décision par écrit, motifs à l'appui. Il la donne au plaignant et au directeur général dans les trente jours suivant la date d'audience. Exigences — décision
(11) Si le conseil ordonne la tenue d'une enquête, le directeur général, dans les dix jours suivant la date à laquelle il a reçu la décision du conseil :
a) renvoie la plainte à un comité qui possède l'expertise pertinente;
b) donne aux parties un avis écrit exposant le détail de la plainte et les informant du renvoi de celle-ci à un comité aux fins d'enquête.
Avis
GROUPE DE CONTRÔLE
 
8. (1) S'il est saisi d'une plainte, le comité, à sa prochaine réunion ordinaire :
a) établit un groupe de contrôle d'au moins trois représentants des membres autres que le plaignant et le membre en cause ou, s'il s'agit d'un non-membre, le membre de compensation de celui-ci;
b) nomme le président du groupe de contrôle.
Devoirs
(2) Le groupe de contrôle prend ses décisions à la majorité des voix. Décisions
TENUE DE L'ENQUÊTE
 
9. (1) L'enquête est menée de façon juste et impartiale. Justice et impartialité
(2) Si le directeur général ou un membre du groupe de contrôle se trouve dans une situation de conflit d'intérêts ou semble l'être, il se retire de l'enquête et le conseil désigne son remplaçant. Conflit d'intérêts
10. (1) Le membre en cause ou, s'il s'agit d'un non-membre, celui-ci et son membre de compensation sont parties à l'enquête. Parties à l'enquête
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'Association est partie à toute enquête. Association
(3) Dans le cas d'une enquête sur un effet contesté consécutive au dépôt d'une plainte d'un membre impliqué dans la contestation, le plaignant est partie à l'enquête, plutôt que l'Association. Plaignant
11. Les parties peuvent être représentées par un avocat durant l'enquête. Représentation par avocat
12. (1) Le directeur général ou le groupe de contrôle, selon le cas, recueille les renseignements et documents pertinents à l'enquête. Éléments de preuve
(2) Le directeur général ou le groupe de contrôle, selon le cas, veille à ce que tout renseignement recueilli fasse l'objet d'un sommaire écrit. Sommaire écrit
(3) Les sommaires écrits et les documents font partie du dossier de l'enquête. Dossier
(4) Le directeur général ou le groupe de contrôle, selon le cas, peut demander à tout membre tout renseignement ou document pertinent à l'enquête et en faire des copies. Renseignements et documents
(5) Le membre fournit, ou fait fournir, les renseignements et documents demandés, sauf s'il convainc le directeur général ou le groupe de contrôle, selon le cas, qu'il y a un motif valable justifiant son refus de le faire. Obligation
(6) Le directeur général ou le groupe de contrôle, selon le cas, ne peut utiliser les renseignements et documents recueillis qu'aux seules fins de mener l'enquête et de rendre la décision quant à l'infraction reprochée. Restriction
13. Les parties peuvent, aux seules fins de l'enquête, examiner le dossier de l'enquête et en prendre copie. Examen par les parties
14. (1) Le directeur général ou le groupe de contrôle, selon le cas, peut retenir les services de conseillers juridiques et d'autres experts. Leurs honoraires et leurs frais raisonnables sont inclus dans les frais de l'enquête. Experts
(2) Tout renseignement ou document fourni au directeur général ou au groupe de contrôle, selon le cas, par un tel expert, autre qu'un conseiller juridique, fait partie du dossier de l'enquête. Dossier
15. (1) Le directeur général ou le groupe de contrôle, selon le cas, convoque une audience, à moins que les parties conviennent qu'elle n'est pas nécessaire. Audience
(2) Le directeur général ou le groupe de contrôle, selon le cas, fixe la date d'audience de concert avec les parties. Date d'audience
(3) Le directeur général ou le groupe de contrôle, selon le cas, donne un avis écrit aux parties de la date d'audience au moins vingt jours avant celle-ci. Avis
(4) À l'audience, les parties peuvent se faire entendre, faire entendre et contre-interroger des témoins, recevoir copie des éléments de preuve documentaires déposés contre elles, déposer elles-mêmes des éléments de preuve et présenter des observations orales et écrites. Droits des parties
SANCTIONS ET FRAIS
 
16. (1) Si, au terme de l'enquête, le directeur général ou le groupe de contrôle, selon le cas, conclut que le membre en cause a commis une infraction ou qu'un non-membre a commis une infraction et que son membre de compensation n'a pas veillé à ce que le non-membre se conforme aux règlements administratifs ou aux règles, il peut prendre l'une ou plusieurs des actions suivantes :
a) réprimander le membre;
b) lui ordonner d'exécuter tout acte qu'un membre doit exécuter — ou de cesser l'exécution de tout acte qu'un membre n'est pas autorisé à exécuter — aux termes des règlements administratifs ou des règles;
c) lui ordonner de faire restitution à tout membre qui a subi une perte du fait de l'infraction;
d) suspendre un ou plusieurs de ses droits en précisant la date à laquelle ils seront automatiquement rétablis ou les conditions à remplir pour qu'ils soient rétablis sur demande visée à l'article 25;
e) lui ordonner de respecter certaines conditions d'exercice de l'un ou plusieurs de ses droits;
f) lui ordonner de payer une amende maximale de 250 000 $ par infraction.
Sanctions
(2) Le directeur général ou le groupe de contrôle, selon le cas, peut en outre aviser le conseil ou tout comité auquel siège un dirigeant ou un employé du membre que le membre a commis une infraction, et recommander que ce dirigeant ou cet employé soit révoqué du conseil ou du comité. Recommandation de révocation
17. Le directeur général ou le groupe de contrôle, selon le cas, peut déterminer les frais de l'enquête et ordonner que l'une ou l'autre des personnes suivantes ou les deux en paient la totalité ou une
partie :
a) le membre en cause;
b) le plaignant, dans le cas où il est partie à l'enquête aux termes du paragraphe 10(3).
Frais
18. Le membre sous le coup d'une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 16(1) ou de l'article 17 doit s'y conformer. Conformité
RAPPORT SUR LA CONFORMITÉ
 
19. (1) Si l'enquête a été tenue par le directeur général, celui-ci rédige un rapport sur la conformité. Enquête tenue par le directeur général
(2) Si l'enquête a été tenue par un groupe de contrôle, celui-ci rédige un rapport sur la conformité. Enquête tenue par un groupe de contrôle
20. Le rapport sur la conformité contient les renseignements suivants :
a) les faits et l'analyse relatifs à l'enquête;
b) les conclusions de l'enquête, notamment s'il y a eu infraction ou non;
c) toute sanction imposée;
d) qui supporte, en tout ou en partie, les frais de l'enquête, le cas échéant.
Contenu
21. Le directeur général ou le groupe de contrôle, selon le cas, donne le rapport sur la conformité aux parties dans les trente jours suivant la date de la fin de l'enquête. Délai
EXÉCUTION ET PERCEPTION
 
22. (1) Toute somme à verser par un membre en application du paragraphe 16(1) ou de l'article 17 doit l'être dans les trente jours suivant la date à laquelle le rapport sur la conformité lui est donné. Délai
(2) Si le membre ne verse pas la somme due dans le délai imparti, il doit verser une amende calculée conformément au paragraphe (3). Amende
(3) L'amende est égale à la somme calculée selon la formule suivante :

A × B × C

où :
A   représente la somme due aux termes du paragraphe (1);
B   la moyenne pondérée du taux minimal d'intérêt que la Banque du Canada est disposée à consentir relativement aux avances et qui est publié conformément à la Loi sur la Banque du Canada, converti en un taux quotidien basé sur 365 jours pour la période de pénalité, qui débute à la date à laquelle le rapport sur la conformité est donné au membre et se termine à la date du règlement de la somme due;
C   le nombre de jours de la période de pénalité.
Calcul
(4) Toute somme due par un membre qui n'est pas versée dans le délai imparti, augmentée de l'amende calculée conformément au paragraphe (3), est ajoutée à la cotisation annuelle du membre pour l'année suivante. Somme due ajoutée à la cotisation
23. Le produit de toute amende payée ou de tous frais recouvrés aux termes du présent règlement administratif est versé aux recettes générales de l'Association. Recettes générales
24. (1) Tout rapport sur la conformité et toute décision ou ordonnance du conseil visée au paragraphe 7(9) sont déposés auprès de l'Association et consignés dans un registre tenu par le secrétaire. Registre
(2) Le registre peut être consulté par tout membre ou non-membre qui en fait la demande au secrétaire. Consultation
RÉTABLISSEMENT DES DROITS
 
25. Sur demande du membre, le directeur général ou le groupe de contrôle, selon le cas, rétablit les droits suspendus en application de l'alinéa 16(1)d) si les conditions de rétablissement visées à cet alinéa sont remplies. Rétablissement
DOCUMENTS
 
26. L'article 107 du Règlement administratif no 1 de l'Association canadienne des paiements — général s'applique à tout document donné aux termes du présent règlement administratif. Application du Règlement administratif
no 1
27. Tout document qui doit être donné à l'Association en tant que partie à une enquête doit l'être au secrétaire. Association
RESPONSABILITÉ
 
28. Ni l'Association, ni ses administrateurs, ni le directeur général, ni les membres d'un groupe de contrôle ne sont responsables de pertes ou dommages subis par un membre et causés par un acte ou une omission commis avec intégrité et de bonne foi dans l'exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par le présent règlement administratif. Absence de responsabilité
29. L'Association indemnise le membre, actuel ou ancien, d'un groupe de contrôle, ses héritiers et ses représentants légaux de tous les frais et dépenses, y compris les sommes payées pour régler un litige ou exécuter un jugement, raisonnablement engagés par lui relativement à des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles il est partie en cette qualité à condition que :
a) le membre, actuel ou ancien, ait agi avec intégrité et de bonne foi;
b) dans le cas de procédures pénales ou administratives aboutissant au paiement d'une peine pécuniaire, le membre, actuel ou ancien, ait eu des motifs raisonnables de croire qu'il agissait conformément à la loi.
Indemnisation
MODIFICATION CORRÉLATIVE
 

 

30. L'article 105 du Règlement administratif
no 1 de l'Association canadienne des paiements — général
(voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
Règlement administratif
no 1 — général
105. La suspension des droits d'un membre en application de l'article 104 n'a aucun effet sur l'application du Règlement administratif no 6 de l'Association canadienne des paiements — conformité à son égard. Application du Règlement administratif
no 6
ABROGATIONS
 

   

31. Les règlements administratifs suivants de l'Association sont abrogés :
a) le Règlement no 4 sur les amendes pour retard aux opérations de compensation (voir référence 2);
b) le Règlement administratif n° 6 sur le contrôle de la conformité (voir référence 3).
Abrogations
ENTRÉE EN VIGUEUR
 
32. Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement. Entrée en vigueur
N.B. Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2003-346, Règlement administratif no 3 de l'Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement.  

Référence a 

L.C. 2001, ch. 9, art. 233

Référence b 

L.C. 2001, ch. 9, art. 218

Référence c 

L.C. 2001, ch. 9, art. 218

Référence d 

L.C. 2001, ch. 9, art. 218

Référence 1 

DORS/2003-174

Référence 2 

DORS/83-678

Référence 3 

DORS/98-238

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada, a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

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Mise à jour : 2005-04-08