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Vol. 137, no 23 — Le 5 novembre 2003

Enregistrement
DORS/2003-350 23 octobre 2003

LOI CANADIENNE SUR L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Règlement modifiant le Règlement sur la liste d'exclusion

C.P. 2003-1635 23 octobre 2003

Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue que les effets environnementaux de certains projets liés à un ouvrage ne sont pas importants,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l'Environnement et en vertu du sous-alinéa 59c)(ii) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (voir référence a) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la liste d'exclusion, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA LISTE D'EXCLUSION

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « établissement nucléaire », à l'article 2 de la version française du Règlement sur la liste d'exclusion (voir référence 1) , est abrogée.

(2) La définition de « nuclear facility », à l'article 2 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

"nuclear facility" has the meaning assigned in section 2 of the Nuclear Safety and Control Act; (installation nucléaire)

(3) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« appareil à rayonnement » S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement. (radiation device)

« assemblage nucléaire non divergent » Tout assemblage de modérateurs, de réflecteurs et de matière fissile qui n'est pas conçu pour donner lieu à une réaction en chaîne auto-entretenue. (subcritical nuclear assembly)

« équipement réglementé de catégorie II » S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les installations nucléaires et l'équipement réglementé de catégorie II. (Class II prescribed equipment)

« installation nucléaire de catégorie II » S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les installations nucléaires et l'équipement réglementé de catégorie II. (Class II nuclear facility)

« source scellée » S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement. (sealed source)

« substance nucléaire » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear substance)

(4) L'article 2 de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« installation nucléaire » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear facility)

2. L'annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

2.1 (1) Projet d'exploitation continue d'un ouvrage existant, dans le cas suivant :

a) le projet ne prévoit aucun changement de l'exploitation actuelle de l'ouvrage ni aucune interruption de celle-ci;

b) selon l'autorité fédérale, l'exploitation actuelle n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux importants, compte tenu de l'application de mesures d'atténuation, le cas échéant;

c) les mesures d'atténuation et le programme de suivi, le cas échéant, ont en grande partie été appliqués.

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)a), il est entendu qu'un changement de propriétaire ne constitue pas en soi un changement de l'exploitation.

3. Les articles 26 et 27 de l'annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

26. Projet de construction, d'installation, d'exploitation, d'agrandissement, de modification, de désaffectation ou d'abandon :

a) d'un assemblage nucléaire non divergent;

b) d'un équipement réglementé de catégorie II;

c) d'un appareil à rayonnement fixé à une installation nucléaire;

d) d'une installation nucléaire de catégorie II, sauf si elle comporte un irradiateur de type piscine, dans lequel la forme et la composition de la substance nucléaire dans la source scellée sont telles que la substance nucléaire risquerait d'être dispersée rapidement dans l'air ou de se dissoudre dans l'eau en cas de bris de la capsule de la source scellée.

27. Projet de construction, d'installation, d'exploitation, d'agrandissement, de modification, de désaffectation ou d'abandon d'un ouvrage destiné au traitement de substances nucléaires ou à la fabrication de sources scellées, si l'activité de production annuelle des substances nucléaires est inférieure à 1 PBq.

4. L'article 28 de l'annexe I de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

28. Projet de construction, d'installation, d'exploitation, de modification, de désaffectation ou d'abandon d'équipement de surveillance ou de sécurité fixé à une installation nucléaire existante ou adjacente à celle-ci.

5. (1) Le passage de l'article 29 de l'annexe I du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

29. Projet de modification d'une installation nucléaire existante qui est identique à une modification qui a fait l'objet d'une évaluation environnementale aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, si :

(2) L'alinéa 29b) de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) d'autre part, les mesures d'atténuation et le programme de suivi, le cas échéant, ont été appliqués et ce, conformément à l'échéancier précisé pour leur application dans le rapport d'évaluation, s'il y a lieu.

6. Le passage de l'article 30 de l'annexe I du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

30. Projet d'agrandissement ou de modification de toute structure fixe à l'intérieur d'une installation nucléaire existante, qui, à la fois :

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

N.B. Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2003-349, Règlement modifiant le Règlement sur la liste d'inclusion.

Référence a 

L.C. 1992, ch. 37

Référence 1 

DORS/94-639

 

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Mise à jour : 2005-04-08