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Vol. 137, no 10 Le 7 mai 2003 Enregistrement DORS/2003-150 16 avril 2003LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Arrêté 2003-66-02-01 modifiant la Liste intérieureAttendu que, aux termes du paragraphe 66(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a) , le ministre de l'Environnement estime que les substances visées par le présent arrêté ont été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, importées au Canada par une personne en une quantité d'au moins 100 kg au cours d'une année civile, À ces causes, en vertu du paragraphe 66(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b) , le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2003-66-02-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après. Ottawa (Ontario), le 16 avril 2003 Le ministre de l'Environnement, David Anderson ARRÊTÉ 2003-66-02-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE MODIFICATION 1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit : 171263-25-5 ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement. RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.) Description L'objectif de cette publication est de modifier la Liste intérieure des substances (LIS). Le paragraphe 66(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] stipule que le ministre de l'Environnement doit établir une liste de substances appelée LIS qui énumère toutes les « substances qu'il estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, a) soit fabriquées ou importées au Canada par une personne en des quantités d'au moins 100 kg au cours d'une année; b) soit commercialisées ou utilisées à des fins de fabrication commerciale au Canada ». Au sens de la Loi, la LIS est le seul document qui permet de déterminer si une substance est « existante » ou « nouvelle » au Canada. Les substances inscrites à la LIS ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles, lequel fut pris sous le régime de l'article 89 de la LCPE (1999). Les substances non énumérées à la LIS doivent faire l'objet d'un préavis et d'une évaluation et ce, avant leur fabrication ou leur importation au Canada. La LIS a été publiée dans la Gazette du Canada Partie II en mai 1994. Cependant, la LIS n'est pas fixe dans le temps puisqu'elle peut faire l'objet d'ajouts, d'éliminations ou de corrections, qui sont publiés dans la Gazette du Canada sous forme d'arrêtés modifiant la Liste. Le paragraphe 87(1) de la LCPE (1999) exige que le ministre ajoute une substance à la LIS lorsque a) des renseignements additionnels ou des résultats des tests, requis en vertu du paragraphe 84(1) ont été fournis au ministre tel qu'il est spécifié dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles, b) le volume des substances qui ont été manufacturées ou importées est supérieur aux volumes prescrits au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles, c) le délai d'évaluation prévu à l'article 83 est expiré et d) aucune condition mentionnée au paragraphe 84(1)a) reliée à la substance ne demeure en vigueur. Solutions envisagées Il n'existe aucune autre alternative à la modification de la LIS. Avantages et coûts Avantages Cette modification à la LIS entraînera des avantages pour le public, l'industrie et les gouvernements en identifiant les substances additionnelles et en les exemptant de toutes exigences reliées à l'article 81 de la Loi. Coûts Aucun coût additionnel ne sera encouru par le public, l'industrie et les gouvernements à la suite de cette modification à la LIS. Compétitivité Toutes les substances désignées sont ajoutées à la LIS si elles ont été identifiées comme respectant le critère d'admissibilité mentionné à la LCPE (1999). Par conséquent, aucun manufacturier ou importateur n'est pénalisé par cette modification à la LIS. Consultations Étant donné que l'avis relié à cette modification énonce qu'aucun renseignement ne fera l'objet de commentaire ou d'objection de la part du public en général, aucune consultation ne s'est avérée nécessaire. Respect et exécution La LIS identifie, tel qu'il est requis par la LCPE (1999), les substances qui ne feront pas l'objet d'exigence en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles. Ainsi, il n'y a pas d'exigences de mise en application associées à la LIS. Personnes-ressources
Gordon Stringer
Céline Labossière
L.C. 1999, ch. 33 L.C. 1999, ch. 33 DORS/94-311 |
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AVIS :
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