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Vol. 137, no 25 — Le 3 décembre 2003

Enregistrement
DORS/2003-364 12 novembre 2003

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement de l'Office canadien de commercialisation des oeufs d'incubation de poulet de chair sur le contingentement

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a)  de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b) , le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l'Office canadien de commercialisation des oeufs d'incubation de poulet de chair (voir référence c) , créé l'Office canadien de commercialisation des oeufs d'incubation de poulet de chair;

Attendu que l'Office est habilité à mettre en oeuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que, conformément à l'article 6 (voir référence d)  de l'annexe de cette proclamation, l'Office a appliqué le système de contingentement prévu à l'annexe B de l'Entente fédérale-provinciale sur les oeufs d'incubation de poulet de chair;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Office canadien de commercialisation des oeufs d'incubation de poulet de chair sur le contingentement, ci-après, relève d'une catégorie à laquelle s'applique l'alinéa 7(1)d) (voir référence e)  de cette loi conformément à l'article 2 de l'Ordonnance sur l'approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f) , et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l'alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l'alinéa 7(1)d) (voir référence g)  de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l'exécution du plan de commercialisation que l'Office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l'alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h)  et du paragraphe 5(1) de l'annexe de la Proclamation visant l'Office canadien de commercialisation des oeufs d'incubation de poulet de chair (voir référence i) , l'Office canadien de commercialisation des oeufs d'incubation de poulet de chair prend le Règlement modifiant le Règlement de l'Office canadien de commercialisation des oeufs d'incubation de poulet de chair sur le contingentement, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 12 novembre 2003

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES OEUFS D'INCUBATION DE POULET DE CHAIR SUR LE CONTINGENTEMENT

MODIFICATION

1. L'annexe du Règlement de l'Office canadien de commercialisation des oeufs d'incubation de poulet de chair sur le contingentement (voir référence 1)  est remplacée par ce qui suit :

ANNEXE
(articles 2, 5 et 6)

LIMITES D'OEUFS D'INCUBATION DE POULET DE CHAIR

Pour la période commençant le 1er janvier 2003 et se terminant
le 31 décembre 2003

Article Province
Nombre d'oeufs d'incubation de poulet de chair
Colonne I

Commerce interprovincial et intraprovincial
Colonne II

Commerce d'exportation
1. Ontario 210 309 710 0
2. Québec 179 555 814 0
3. Manitoba 30 939 080 0
4. Colombie-Britannique 110 781 273 0
5. Alberta 74 122 097 0

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du règlement.)

La modification fixe les limites définitives d'oeufs d'incubation de poulet de chair applicables dans les provinces signataires pour l'année 2003.

Référence a 

L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)

Référence b 

L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence c 

DORS/87-40

Référence d 

DORS/87-544

Référence e 

L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence f 

C.R.C., ch. 648

Référence g 

L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence h 

L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence i 

DORS/87-40

Référence 1 

DORS/87-209

 

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