| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
Vol. 137, no 25 Le 3 décembre 2003 Enregistrement LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES Règlement modifiant le Règlement de l'Office canadien de commercialisation des oeufs d'incubation de poulet de chair sur le contingentementAttendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b) , le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l'Office canadien de commercialisation des oeufs d'incubation de poulet de chair (voir référence c) , créé l'Office canadien de commercialisation des oeufs d'incubation de poulet de chair; Attendu que l'Office est habilité à mettre en oeuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation; Attendu que, conformément à l'article 6 (voir référence d) de l'annexe de cette proclamation, l'Office a appliqué le système de contingentement prévu à l'annexe B de l'Entente fédérale-provinciale sur les oeufs d'incubation de poulet de chair; Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Office canadien de commercialisation des oeufs d'incubation de poulet de chair sur le contingentement, ci-après, relève d'une catégorie à laquelle s'applique l'alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi conformément à l'article 2 de l'Ordonnance sur l'approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f) , et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l'alinéa 22(1)f) de cette loi; Attendu que, en vertu de l'alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l'exécution du plan de commercialisation que l'Office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce projet, À ces causes, en vertu de l'alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et du paragraphe 5(1) de l'annexe de la Proclamation visant l'Office canadien de commercialisation des oeufs d'incubation de poulet de chair (voir référence i) , l'Office canadien de commercialisation des oeufs d'incubation de poulet de chair prend le Règlement modifiant le Règlement de l'Office canadien de commercialisation des oeufs d'incubation de poulet de chair sur le contingentement, ci-après. Ottawa (Ontario), le 12 novembre 2003 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES OEUFS D'INCUBATION DE POULET DE CHAIR SUR LE CONTINGENTEMENT MODIFICATION 1. L'annexe du Règlement de l'Office canadien de commercialisation des oeufs d'incubation de poulet de chair sur le contingentement (voir référence 1) est remplacée par ce qui suit : ANNEXE LIMITES D'OEUFS D'INCUBATION DE POULET DE CHAIR Pour la période commençant le 1er
janvier 2003 et se terminant
ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. NOTE EXPLICATIVE (La présente note ne fait pas partie du règlement.) La modification fixe les limites définitives d'oeufs d'incubation de poulet de chair applicables dans les provinces signataires pour l'année 2003. L.C. 1993, ch. 3, al. 13b) L.C. 1993, ch. 3, art. 2 DORS/87-40 DORS/87-544 L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) C.R.C., ch. 648 L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) L.C. 1993, ch. 3, art. 2 DORS/87-40 DORS/87-209 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVIS :
|