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Avis

Vol. 137, no 25 — Le 3 décembre 2003

Enregistrement
DORS/2003-373 19 novembre 2003

LOI SUR LES INDIENS

Règlement modifiant le Règlement sur l'évaluation et l'imposition foncières (emprises de chemin de fer)

C.P. 2003-1841 19 novembre 2003

Attendu que l'imposition de taxes sur les droits de propriété dans les réserves est un élément important de l'autonomie gouvernementale;

Attendu que pour faciliter la levée de l'impôt foncier sur les terres de réserve, les premières nations figurant dans le règlement ci-après, désirant que les sociétés ferroviaires qui occupent des terres de réserve voient leur propriété foncière imposée à des taux prévisibles et comparables à ceux établis sous le régime des lois provinciales, ont demandé à la gouverneure en conseil de prendre ce règlement;

Attendu que le Canada a mis sur pied la Commission consultative de la fiscalité indienne pour que, notamment, elle fournisse conseils et assistance au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien sur les politiques liées à l'article 83 de la Loi sur les Indiens, elle favorise l'harmonisation entre la fiscalité des premières nations et celle des autres instances gouvernementales et elle veille au respect des principes d'équité et de justice naturelle,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 83(5) (voir référence a)  de la Loi sur les Indiens, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l'évaluation et l'imposition foncières (emprises de chemin de fer), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ÉVALUATION ET L'IMPOSITION FONCIÈRES (EMPRISES DE CHEMIN DE FER)

MODIFICATIONS

1. L'alinéa 5(4)a) du Règlement sur l'évaluation et l'imposition foncières (emprises de chemin de fer) (voir référence 1)  est remplacé par ce qui suit :

a) à l'égard des bandes indiennes de Boothroyd, de Cook's Ferry, de Chawathil, de Kanaka Bar, de Little Shuswap Lake, de Matsqui, de Nicomen et de Skuppah, les facteurs de rajustement applicables aux propriétés comprises dans les zones constituées;

2. L'annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :




Article
Colonne 1

Première nation
Colonne 2


Description de la zone d'emprise
1.1 Bande
indienne de Chawathil
a) En Colombie-Britannique,
dans la division de Yale du district de Yale :

Toutes les terres situées dans la réserve indienne de Schkam no 2 constituant l'emprise de la ligne principale du chemin du fer du Canadien Pacifique sur le plan RR2007 déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa et dont une copie est déposée au Bureau des titres de biens-fonds de Kamloops sous le numéro 286. D'une superficie d'environ 13,36 hectares (33,01 acres).
b) En Colombie-Britannique,
dans la division de Yale du district de Yale :

Toutes les terres situées dans la réserve indienne de Chawathil no 4 constituant la partie d'une superficie
de 17,89 hectares (44,21 acres) de l'emprise de la ligne principale du chemin de fer du Canadien Pacifique sur le plan RR2007 déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa et dont une copie est déposée au Bureau des titres de biens-fonds de Kamloops sous le numéro 286.

À l'exception de toutes les terres situées à l'ouest de la limite est de la réserve indienne de Chawathil no 4 dans la partie d'une superficie de 3,06 hectares (7,569 acres) sur le plan 46371 déposé au Bureau des titres de biens-fonds de Kamloops et dont une copie est déposée aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 87796.

Le reste ayant une superficie d'environ 16,55 hectares (40,89 acres).

3. L'annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :




Article
Colonne 1

Première nation
Colonne 2


Description de la zone d'emprise
2.1 Bande
indienne de Kanaka Bar
En Colombie-Britannique,
dans la division de Kamloops du district de Yale :

Toutes les terres situées dans la réserve indienne de Whyeek no 4 constituant le lot 2 sur le plan
RSBC 3695R déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa. D'une superficie
d'environ 45,1 hectares (111,44 acres).
2.2 Bande indienne de Little Shuswap Lake a) En Colombie-Britannique,
dans la division de Kamloops du district de Yale :

Premièrement, toutes les terres situées dans la réserve indienne Chum Creek no 2 constituant l'emprise du chemin de fer du Canadien Pacifique sur le plan RR1398 déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa et dont une copie est déposée au Bureau des titres de biens-fonds de Kamloops sous le numéro 31. À l'exception du lot 40 sur le plan 3700R déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa. D'une superficie d'environ 9,670 hectares (23,89 acres).

Deuxièmement, toutes les terres situées dans la réserve indienne Chum Creek no 2 constituant les lots 38, 39 et 44 sur le plan 88122 déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa. D'une superficie d'environ 4,838 hectares (10,83 acres).

D'une superficie totale d'environ 14,053 hectares (34,72 acres).
b) En Colombie-Britannique,
dans la division de Kamloops du district de Yale :

Premièrement, toutes les terres situées dans la réserve indienne North Bay no 5 constituant les lots 52, 53 et 54 sur le plan RSBC 3698R déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa. D'une superficie d'environ 7,30 hectares (18,04 acres).

Deuxièmement, toutes les terres situées dans la réserve indienne North Bay no 5 constituant le bloc C sur le plan A592 déposé au Bureau des titres de biens-fonds de Kamloops et dont une copie est déposée aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro RR1148A. D'une superficie d'environ 0,915 hectare (2,26 acres).

D'une superficie totale d'environ 8,215 hectares
(20,30 acres).

4. L'annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :




Article
Colonne 1

Première nation
Colonne 2


Description de la zone d'emprise
3.1 Bande indienne de Nicomen a) En Colombie-Britannique,
dans la division de Yale du district de Yale :

Toutes les terres situées dans la réserve indienne de Nicomen no 1 constituant le chemin de fer du Canadien Pacifique sur le plan RR2006 déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa et dont une copie est déposée au Bureau des titres de biens-fonds de Kamloops sous le numéro M287. D'une superficie d'environ 11,84 hectares (29,26 acres).
b) En Colombie-Britannique,
dans la division de Kamloops du district de Yale :

Premièrement, toutes les terres situées dans la réserve indienne de Sackum no 3 constituant l'emprise de chemin de fer du Canadien Pacifique sur le plan RR2006 déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa et dont une copie est déposée au Bureau des titres de biens-fonds de Kamloops
sous le numéro M287. D'une superficie d'environ 3,16 hectares (7,80 acres).

Deuxièmement, toutes les terres situées dans la réserve indienne de Gulada no 3A constituant l'emprise de chemin de fer du Canadien Pacifique sur le plan RR2006 déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa et dont une copie est déposée au Bureau des titres de biens-fonds de Kamloops sous le numéro M287. D'une superficie d'environ 0,32 hectare (0,80 acre).

5. L'annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :

Article Colonne 1


Première nation
Colonne 2

Assiette fiscale de la zone adjacente
1.1 Bande indienne de Chawathil (i) scolaire de base
(ii) rurale provinciale
(iii) hôpital de Fraser Valley
(iv) district régional de Fraser Valley, zone « B »
(v) évaluation de la C.-B.
(vi) administration financière municipale

6. L'annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

Article Colonne 1


Première nation
Colonne 2

Assiette fiscale de la zone adjacente
2.1 Bande indienne de Kanaka Bar (i) scolaire de base
(ii) rurale provinciale
(iii) hôpital Thompson
(iv) hôpital de Thompson-Nicola
(v) district régional de Thompson-Nicola,
zone « I »
(vi) retransmission télévisuelle
(vii) évaluation de la C.-B.
(viii) administration financière municipale
2.2 Bande indienne de Little Shuswap Lake (i) scolaire de base
(ii) rurale provinciale
(iii) district régional de Columbia Shuswap, zone « C »
(iv) North Okanagan — hôpital Columbia Shuswap
(v) hôpital Columbia Shuswap
(vi) bibliothèque régionale d'Okanagan
(vii) services d'incendie Tapp / Sun'brae
(viii) évaluation de la C.-B.
(ix) administration financière municipale

7. L'annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :

Article Colonne 1

Première nation
Colonne 2

Assiette fiscale de la zone adjacente
3.1 Bande indienne de Nicomen (i) scolaire de base
(ii) rurale provinciale
(iii) hôpital Thompson
(iv) hôpital de Thompson-Nicola
(v) district régional de Thompson-Nicola, zone « I »
(vi) évaluation de la C.-B.
(vii) administration financière municipale

ENTRÉE EN VIGUEUR

8. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

But

Le Canadien Pacifique Limitée ainsi que les Premières nations de Chawathil, Kanaka Bar, Little Shuswap Lake et Nicomen en sont arrivés à un accord de principe pour régler 14 poursuites judiciaires en suspens devant la Cour fédérale du Canada et portant sur la taxation des emprises de chemins de fer dans les réserves dans les vallées de la rivière Fraser et de la rivière Thompson en Colombie-Britannique (C.-B). Cet accord de principe règle les préoccupations soulevées par le Canadien Pacifique et les quatre Premières nations et ouvre la voie à la perception non contestée d'impôts fonciers sur les emprises de la société ferroviaire.

Cette entente négociée entre le Canadien Pacifique et les quatre Premières nations découle de la reconnaissance que les emprises constituent un intérêt foncier dans les réserves et qu'elles sont ainsi soumises au pouvoir d'imposition des quatre Premières nations. Les dispositions de l'accord doivent également offrir une certitude en ce qui a trait à la détermination de la valeur imposable des emprises du Canadien Pacifique et des détenteurs de licences de services publics ainsi qu'à l'établissement, par les quatre Premières nations, des taux d'imposition initiaux et futurs des intérêts immobiliers dans les emprises. Ces conditions sont conformes aux ententes à l'amiable conclues en mai 2001 par le Canadien Pacifique, le Canada et les Premières nations de Matsqui, Seabird Island, Boothroyd, Cook's Ferry et Skuppah (les cinq premières Premières nations). Le Règlement sur l'évaluation et l'imposition foncières (emprises de chemins de fer) (en vertu du paragraphe 83(5) de la Loi sur les Indiens) a été élaboré en novembre 2001 afin de fournir le cadre nécessaire pour mettre en oeuvre l'entente de 2001 et régler le conflit. Le seul moyen d'appuyer l'accord actuel est d'amender le Règlement sur l'évaluation et l'imposition foncières (emprises de chemins de fer) afin d'étendre son application aux quatre Premières nations.

Contexte

Le Canadien Pacifique et les quatre Premières nations sont actuellement opposées par un litige devant la Cour fédérale du Canada. Les audiences sont présentement en suspens puisque la Cour a accordé des sursis afin de permettre aux parties de négocier une entente de règlement. La nature du litige opposant les deux parties est essentiellement identique à celui qui les a opposés par le passé. Ce litige a été résolu grâce à une entente de règlement conclue en mai 2001 et à l'élaboration du Règlement sur l'évaluation et l'imposition foncières (emprises de chemins de fer). Le Canadien Pacifique et les quatre Premières nations essaient maintenant de répéter ce succès. La mise en oeuvre de l'entente de règlement dépend de l'adoption du Règlement modifiant le Règlement sur l'évaluation et l'imposition foncières (emprises de chemins de fer). Si les amendements échouent, l'entente ne sera pas mise en oeuvre et les quatre Premières nations et le Canadien Pacifique poursuivront leur action en justice.

Le litige

Le litige qui oppose le Canadien Pacifique et les Premières nations de la C.-B. concernant la taxation des emprises dans les vallées de la rivière Fraser et de la rivière Thompson remonte à 1995. Les terres et les emprises en cause étaient d'anciennes terres de réserve qui avaient été expropriées par la société ferroviaire et cédées à celle-ci par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur les Indiens et de l'Acte concernant le chemin de fer Canadien du Pacifique. La voie ferrée est la principale artère ferroviaire traversant les vallées de la rivière Fraser et de la rivière Thompson.

En vertu de l'article 83 de la Loi sur les Indiens, un conseil de bande peut, avec l'approbation du ministre, prendre des règlements pour l'imposition de taxes à des fins locales sur les terres et les intérêts fonciers dans une réserve. En 1991, les Premières nations de la C.-B. ont pris des arrêtés en vertu de l'article 83 afin de percevoir des taxes sur les intérêts fonciers appartenant à des non-membres, dont ceux du Canadien Pacifique.

En 1995, le Canadien Pacifique a contesté en Cour fédérale la validité des avis d'évaluation foncière des Premières nations. Il a demandé au tribunal de décider si les terres se trouvant dans les emprises faisaient partie des « terres de réserve » au sens de l'article 83 et, le cas échéant, si l'exonération de taxe accordée aux membres de la bande dans ces règlements constituait une distinction non autorisée, ce qui aurait pour effet d'invalider les arrêtés.

Devant le tribunal, le Canadien Pacifique a prétendu que les bandes n'avaient pas de pouvoir d'imposition sur les emprises, car il possédait en fief simple ces terres. En retour, les Premières nations de la C.-B. ont avancé que la société ferroviaire n'avait qu'une servitude limitée sur ces terres, que celles-ci leur appartenaient toujours et qu'elles étaient visées par leur pouvoir d'imposition.

En juillet 1996, la Section de première instance de la Cour fédérale a statué que les emprises ne se trouvaient pas sur des terres de réserve et qu'elles n'étaient pas soumises à l'impôt foncier. Cependant, la Cour a également statué que les emprises avaient été cédées spécifiquement à des fins ferroviaires et que, à tous égards, elles retourneraient à la Couronne lorsque le Canadien Pacifique cessait de les utiliser à des fins ferroviaires. Les cinq Premières nations susmentionnées ont interjeté appel devant la Cour fédéral d'appel (CFA).

Deux juges de la cour d'appel ont confirmé en juin 1999 la décision du tribunal de première instance, mais pour des raisons différentes. Le troisième juge a statué en faveur des appelants et aurait accueilli l'appel.

Monsieur le juge Marceau a conclu que l'appel devait être rejeté. Selon lui, le Canadien Pacifique avait obtenu un titre en fief simple sur les emprises et que les Premières nations n'y avaient plus aucun intérêt. Ainsi, les Premières nations n'avaient aucun pouvoir d'imposition foncière sur ces emprises. Monsieur le juge Desjardins a conclu que les terres faisant partie des emprises étaient des terres de réserve et donc visées par le pouvoir d'imposition foncière des Premières nations. Il a toutefois rejeté l'appel parce que le règlement d'imposition était selon lui discriminatoire. Monsieur le juge Robertson a conclu dans son opinion dissidente que les emprises faisaient partie des terres de réserve et qu'elles étaient visées par le règlement d'imposition des Premières nations. Il était d'avis que le Canadien Pacifique avait moins qu'un intérêt en fief simple sur les emprises et que l'intérêt de la société ferroviaire s'apparentait à celui consenti par une servitude d'origine législative ou une licence.

Étant donné l'ambiguïté de la décision de la CFA, le Canadien Pacifique et les cinq Premières nations ont amorcé des discussions afin d'éviter d'autres litiges et d'en arriver à une entente qui ferait des emprises un intérêt foncier de la réserve soumis au pouvoir d'imposition des Premières nations et qui donnerait à la société ferroviaire un intérêt défini dans celles-ci en vue d'une utilisation exclusive.

C'est cette solution négociée que le Canadien Pacifique et les quatre Premières nations actuelles essaient maintenant de répéter.

L'accord de principe

Même si le Canada n'est pas une partie au conflit opposant le Canadien Pacifique et les Premières nations de la C.-B., il est un intervenant nécessaire dans la mise en oeuvre de toute entente. Le 6 juin 2003, le Canada, le Canadien Pacifique et les quatre Premières nations en sont arrivés à un accord de principe. Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien participe aux négociations puisque la Loi sur les Indiens lui confère l'administration des intérêts des réserves.

L'accord de principe ainsi qu'une trousse d'information énonçant son contexte, son contenu et ses répercussions ont été placés dans chaque Première nation le 24 septembre 2003. Une série de réunions d'information ont eu lieu le 22 octobre et le 3 novembre 2003 avec toutes les Premières nations. Le 7 novembre 2003, chaque Première nation a voté pour ratifier l'entente de règlement et pour désigner les terres à la construction d'une emprise de chemin de fer pour le Canadien Pacifique. Une cérémonie de signature officielle des ententes a eu lieu le 13 novembre 2003.

Les dispositions de l'entente prévoient que :

•  Le Canadien Pacifique cède au Canada tous ses droits et intérêts sur les emprises.

•  Le Canada érige un règlement d'imposition précisant les modalités qu'utiliseront les quatre Premières nations pour évaluer les droits fonciers du Canadien Pacifique et établir le taux d'imposition annuel (obtenu par l'amendement du Règlement sur l'évaluation et l'imposition foncières (emprises de chemins de fer) établi).

•  Le Canada concède une servitude taxable au Canadien Pacifique en vertu du paragraphe 16(2) de la Loi sur les immeubles fédéraux (LIF).

Ces démarches, ainsi que la certitude fournie par l'élaboration du règlement, régleraient le litige entre le Canadien Pacifique et les Premières nations.

Les ententes de règlement contiennent aussi des dispositions concernant le versement de fonds par le Canadien Pacifique aux quatre Premières nations. Le Canadien Pacifique indemnisera également, en espèces, chacune des quatre Premières nations et celles-ci pourront également retirer des revenus de tout nouveau titulaire de licence du Canadien Pacifique, dont des compagnies de fibre optique. Les quatre Premières nations ne percevront pas de taxes rétroactives de la municipalité affectée et ne demanderont pas à être indemnisées par le Canada.

En même temps, le Canadien Pacifique ne demandera aucune compensation ou indemnisation au Canada.

Les dispositions précises des ententes de règlement ne sont applicables qu'aux parties en cause et elles n'ont aucune incidence directe sur les autres différends d'imposition entre une société ferroviaire et les Premières nations ou les pratiques de taxation ailleurs en C.-B. ou au pays.

Amendement du Règlement sur l'évaluation et l'imposition foncières (emprises de chemins de fer)

Le Règlement sur l'évaluation et l'imposition foncières (emprises de chemins de fer) pris en vertu du paragraphe 83(5) de la Loi sur les Indiens en 2001 régit l'établissement de la valeur estimée et les taux d'imposition initiaux et futurs sur les intérêts fonciers appartenant au Canadien Pacifique et les détenteurs de licences dans les emprises des Premières nations. Les taux à être établis par les Premières nations seront harmonisés à ceux visant le Canadien Pacifique hors réserve au titre des règlements provinciaux.

L'amendement du Règlement sur l'évaluation et l'imposition foncières (emprises de chemins de fer) vise uniquement à s'assurer que leurs dispositions peuvent s'appliquer aux quatre Premières nations.

Grâce à ce règlement amendé, le Canadien Pacifique aura la certitude et la prévisibilité nécessaires pour concurrencer dans le secteur des transports.

Solutions envisagées

L'établissement du Règlement sur l'évaluation et l'imposition foncières (emprises de chemins de fer) n'offre aucune autre option. L'amendement au règlement est un volet essentiel de l'exécution de l'entente entre le Canadien Pacifique et les Premières nations de la C.-B., et il ne visera que les mesures d'imposition foncière qu'adopteront les quatre Premières nations.

Pour le Canadien Pacifique, le règlement amendé est nécessaire pour veiller à ce que les pratiques taxatrices des Premières nations soient conformes aux pratiques d'imposition foncière de la C.-B. et pour avoir un niveau acceptable de certitude et de prévisibilité. De plus, cela veut dire que les taxes foncières sont payées aux Premières nations et non à la province ou aux municipalités avoisinantes, comme c'est le cas actuellement.

Les quatre Premières nations et le Canadien Pacifique sont fermement d'avis que, dans ces circonstances, le Canada doit exercer ses pouvoirs législatifs pour assurer l'exécution de cette entente. Le Canadien Pacifique a confirmé qu'il ne signera aucun accord sans que celui-ci ne soit accompagné d'un règlement d'imposition applicable aux quatre Premières nations.

Avantages et coûts

Premières nations

Les Premières nations appuient le Règlement sur l'évaluation et l'imposition foncières (emprises de chemins de fer) afin de régler ce pénible et long litige en matière d'impôt foncier. Le règlement prolongera l'exécution actuelle de l'imposition des intérêts du Canadien Pacifique dans les terres des Premières nations de la C.-B.

Le pouvoir d'imposition foncière sur tous les intérêts de propriété dans une réserve est un volet important de l'autonomie gouvernementale. Les recettes fiscales annuelles (d'environ 106 000 $ pour les quatre Premières nations) provenant des impôts fonciers seront un investissement indispensable dans la mise en place de l'infrastructure locale et le développement économique local.

Canadien Pacifique

En vertu de l'entente garantie par la prise du règlement amendé, le Canadien Pacifique devra verser des impôts fonciers dont le niveau est prévisible et comparable à ceux en vigueur ailleurs en vertu des lois provinciales. Le Canadien Pacifique jouira d'une équité fiscale semblable à celle de ses compétiteurs, pourra concurrencer avec les autres sociétés ferroviaires et de transport et assurer sa viabilité économique.

Le Canadien Pacifique n'aura pas à engager des coûts additionnels. En effet, suite à la mise en place de l'entente et de l'adoption du règlement amendé, il versera aux quatre Premières nations les mêmes impôts fonciers que percevaient la province et les municipalités avoisinantes.

Province et municipalités avoisinantes

La province sera privée de recettes fiscales annuelles futures d'environ 106 000 $ par l'instauration du régime d'imposition de Canadien Pacifique par les quatre Premières nations.

Il ne faut pas oublier que, pour les parties, l'initiative est un pas en avant, que le Canadien Pacifique ne réclamera pas de la province un remboursement rétroactif des taxes et que les quatre Premières nations n'exigeront pas le paiement des taxes abandonnées depuis l'adoption de leurs arrêtés d'imposition foncière.

Commission consultative de la fiscalité indienne (CCFI)

La mise en place d'un règlement amendé d'imposition des intérêts taxables des sociétés ferroviaires dans les huit réserves détenues par les quatre Premières nations mettra fin à ce long et âpre litige entre le Canadien Pacifique et les Premières nations et fera progresser les objectifs stratégiques de la CCFI.

En faisant reconnaître le pouvoir d'imposition des Premières nations, l'entente étayée par le règlement amendé élargira la compétence de production de recettes de celles-ci. Donc, les quatre Premières nations pourront retirer des revenus d'une source auparavant inexistante. Ces revenus favoriseront le développement économique local en ceci que les coûts relatifs à ceux-ci ne porteront que sur quelques services, s'il en est. Étant donné que ces coûts sont faibles, les Premières nations pourront dégager plus de recettes fiscales et investir davantage dans le développement économique conformément à la politique de dépenses.

Cette initiative favorisera des économies dans l'exploitation de régimes d'impôts fonciers par les quatre Premières nations puisque l'application du règlement est une approche efficace à l'évaluation foncière et à l'établissement des taux qui donnera une assurance administrative et empêchera des contestations éventuelles devant les tribunaux. De plus, le règlement protégera l'intégrité des régimes d'imposition foncière des Premières nations en veillant à ce que ceux-ci soient visés par les mêmes normes que celles des autres administrations, ce qui assurera un équilibre entre les intérêts de l'autorité taxatrice et du contribuable et promouvra l'uniformité et l'équité.

La mise en place de l'entente et du règlement annexe n'entraînera aucun coût administratif additionnel.

Canada (Affaires indiennes et du Nord Canada)

Les avantages qu'apporte le règlement fiscal au AINC s'inscrivent dans les objectifs stratégiques de la CCFI. Ce règlement harmonise le régime d'imposition des sociétés ferroviaires des Premières nations et les collectivités avoisinantes. Le AINC a participé à la conclusion de l'entente extrajudiciaire entre les quatre Premières nations et le Canadien Pacifique, ce qui vient renforcer le partenariat entre le Canada et les Premières nations. L'entente rejoint également les objectifs du AINC en renforçant la capacité de gouvernance matière des Premières nations en leur donnant une compétence fiscale sur les emprises ferroviaires dans leurs réserves. Si l'entente et le règlement ne peuvent être mis en place, les parties se tourneront évidemment vers les tribunaux et le Canada devra établir sa position en tant qu'intervenant dans le dossier ou il pourra même être un des intimés. Dans ce cas, le AINC devra engager des coûts d'un montant incertain pour se défendre ou régler les dommages-intérêts imputés au Canada.

Le AINC n'aura pas à régler de coûts si le règlement d'imposition est adopté. Il n'aura pas à augmenter les fonds d'immobilisations et de soutien des bandes suite à la création d'un intérêt imposable au moyen de la servitude consentie au Canadien Pacifique puisque les quatre Premières nations, tout comme l'ancien percepteur des taxes foncières, soit la province, n'offriront aucun service à la société ferroviaire. Le AINC devra peut-être engager des frais administratifs minimes pour administrer l'entente avec le Canadien Pacifique qui ne demandera pas au Canada une compensation ou indemnisation quelconque.

Société canadienne

La résolution de ce litige rejoint l'esprit d'équité du grand public. En effet, il sera selon lui juste et approprié que ce corridor ferroviaire, qui avait été exproprié et qui traversait les terres des Premières nations, redevienne une terre de réserve et un intérêt taxable qui apportera à la collectivité des revenus indispensables. Cette solution, dont tous bénéficient, démontre aux Premières nations en cause et aux autres bandes qu'il est possible et pratique de régler des différends de longue date par le compromis et la bonne volonté avec l'appui du gouvernement fédéral au lieu de recourir aux tribunaux ou à d'autres moyens. Le Canada tout entier en retire également des avantages parce que le Canadien Pacifique, une société ferroviaire d'envergure nationale, obtient de l'entente et du règlement d'imposition une viabilité commerciale. L'emprise fait partie du corridor principal du Canadien Pacifique dans les vallées de la rivière Fraser et de la rivière Thompson et cette viabilité commerciale joue un rôle important dans la santé économique qu'assure pour la C.-B. et le Canada le transport ferroviaire efficace de marchandises dans les Rocheuses.

Répercussions environnementales

Tel que l'exige l'une des conditions de l'entente, le Canadien Pacifique effectuera une évaluation environnementale des emprises d'une façon satisfaisant les exigences du Canada. Cette évaluation déterminera l'état actuel des terres, dégagera les problèmes environnementaux et les niveaux de contamination et précisera les mesures d'assainissement et de protection que le Canadien Pacifique devra prendre maintenant et à l'avenir conformément aux pratiques générales de l'industrie ferroviaire. Les normes relatives à l'état acceptable des sites qui seront utilisées dans l'évaluation et l'établissement des mesures appropriées d'assainissement et de protection seront, s'il y a lieu, celles du Conseil canadien des ministres de l'environnement. Dans les autres cas, les normes provinciales ou fédérales seront utilisées.

Lorsque l'emprise cessera d'être utilisée pour le transport par rail, les terres devraient être remises dans un état convenant à l'exploitation commerciale ou industrielle en utilisant les normes du Conseil canadien des ministres de l'environnement relatives aux sites contaminés ou toute autre norme, ligne directrice, réglementation ou loi en vigueur à ce moment et portant sur la remise en état d'anciennes emprises ferroviaires.

L'octroi de l'emprise n'exigera pas une évaluation en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale. Le paragraphe 74(4) de la Loi soustrait à celle-ci les ouvrages entamés avant le 22 juin 1984, ce qui veut dire qu'elle ne s'applique pas à la délivrance ou au renouvellement d'une licence, d'un permis ou d'une autorisation. Le Canadien Pacifique continuera de se servir du corridor à des fins ferroviaires.

Selon l'entente, l'emprise servira à l'installation de réseaux de fibre optique ou de services publics (pipeline, câble, réseau électrique, eau potable, eaux usées, gaz). L'emprise sera en vigueur tant que le Canadien Pacifique l'utilisera à ses fins commerciales, ce qui comprend le transport, les réseaux de fibre optique et les autres services publics.

Fardeau de la réglementation

Le règlement est simple et impose peu de travail aux autorités taxatrices des Premières nations. Il ne vise que les Premières nations en cause et s'apparente aux pratiques provinciales établies, ce qui élimine la naissance d'un différend réglementaire.

Consultations

La consultation auprès de la C.-B. avait pour but de l'aviser de la conclusion des dispositions de l'entente et de l'intention de mettre sur pied le régime d'imposition foncière des Premières nations visant les emprises du Canadien Pacifique.

En vertu de la Indian Self Government Enabling Act (projet de loi 64 de la C.-B.), lorsque le ministre des AINC approuve un arrêté de taxe foncière des Premières nations, la province et les municipalités cessent d'imposer les propriétés se trouvant dans les réserves. De plus, chaque Première nation reçoit un avis indiquant leur intention de percevoir des taxes foncières. Cet avis est transmis aux municipalités touchées et est publié dans la Gazette provinciale. Les quatre Premières nations ont suivi cette démarche lorsqu'elles ont mis sur pied leurs propres régimes d'imposition foncière. Tel que l'exige le gouvernement fédéral pour la conclusion de l'entente, les quatre Premières nations et le Canadien Pacifique (avec l'appui de la CCFI) ont rencontré la province pour la renseigner sur l'entente et expliquer que le Canadien Pacifique ne comptera plus parmi leur contribuables.

L'amendement proposé vise les mêmes objectifs et touche les mêmes parties représentant les mêmes groupes d'intéressés que le Règlement sur l'évaluation et l'imposition foncières (emprises de chemins de fer) initial. Ce règlement était impatiemment attendu et, vu la certitude et la stabilité qu'il offrait à toutes les parties concernées, il a été très bien accueilli. Aucun commentaire n'a été reçu concernant ce règlement pendant la période de consultation et de publication préalable exigée dans le cadre de son adoption en novembre 2001. De même, l'amendement proposé est également attendu impatiemment et jouit du même niveau d'appui, à en juger par les commentaires positifs reçus pendant les réunions d'information et de consultation organisées à l'intention de toutes les parties concernées.

Respect et exécution

Commission consultative de la fiscalité indienne (CCFI)

La CCFI a pour mandat d'étudier les arrêtés d'imposition foncière ébauchés par les Premières nations en vertu de l'article 83 de la Loi sur les Indiens et recommande leur adoption au ministre des AINC. La Commission peut également examiner les possibilités d'ériger des règlements portant sur des sujets mentionnés à l'article 83 de la Loi sur les Indiens.

Afin de garantir la conformité au règlement, les arrêtés des Premières nations parties à l'entente portant sur l'évaluation et l'imposition doivent respecter les dispositions visant l'évaluation et l'imposition qui y sont définies.

Le montant des recettes est déterminé par deux volets principaux de la taxe foncière — l'assiette fiscale (valeur évaluée des intérêts immobiliers sur la réserve) et le taux d'imposition. Le taux est appliqué sur la valeur évaluée pour en arriver à la taxe perçue.

Les gouvernements des Premières nations peuvent percevoir des taxes des contribuables au moyen d'arrêtés approuvés. Ces arrêtés fixent le taux d'imposition de chaque catégorie de bien immobilier. Pour être valides, applicables et reconnus par les tribunaux, ces arrêtés doivent être adoptés annuellement et approuvés par le ministre.

La politique de la CCFI relative à l'établissement des taux est articulée sur la reconnaissance d'un équilibre entre les droits des Premières nations et des contribuables. La CCFI doit donc veiller à ce que les contribuables jouissent d'un traitement juste et équitable et les Premières nations, en qualité d'autorité taxatrice, peuvent exercer à loisir leur compétence. Les taux prévus dans les arrêtés sont examinés afin de s'assurer qu'ils :

•  respectent les dispositions de la Loi sur les indiens;

•  respectent les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés;

•  sont conformes aux principes de la justice naturelle.

Afin de garantir une transition en douceur vers la fiscalité indienne, la CCFI a toujours tendu vers l'harmonisation avec les collectivités avoisinantes et a donné son appui aux lois provinciales en ce sens (la Indian Self Government Enabling Act en C.-B. et la Loi instaurant une procédure de révision administrative en matière d'évaluation foncière et modifiant d'autres dispositions législatives au Québec).

Les critères d'évaluation de la politique d'établissement des taux de la CCFI prévoient que le principe d'harmonisation fiscale est une expression de justice et d'équité. Donc, la Commission étudiera les arrêtés fiscaux des Premières nations en fonction de ce principe.

Les arrêtés des Premières nations en matière d'évaluation précisent le genre de biens immobiliers taxables et la façon dont les évaluations seront menées.

La CCFI étudie les arrêtés d'évaluation ainsi que les modifications subséquentes et recommande au ministre de les approuver ou non. Donc, tout comme pour les arrêtés fiscaux, la CCFI étudiera les arrêtés concernant les évaluations des intérêts ferroviaires en fonction des pratiques en cours en C.-B.

La CCFI examinera et recommandera les arrêtés portant sur les évaluations et les taux annuels en se fondant sur les dispositions pertinentes du règlement. La CCFI ne recommandera pas au ministre un arrêté qui met en place des dispositions non prévues par le règlement. Les Premières nations ne peuvent légalement percevoir de taxes foncières sans qu'il n'existe un arrêté dûment approuvé.

Le règlement consolidera le pouvoir du ministre d'approuver des arrêtés des Premières nations en faisant en sorte que les recettes fiscales perçues du Canadien Pacifique sont versées aux Premières nations et non à la province ou aux municipalités avoisinantes.

Ce règlement est la concrétisation de l'objet du paragraphe 83(5) portant sur les pouvoirs d'adoption d'arrêtés par les Premières nations.

Personnes-ressource

Brent Moreau
Directeur des affaires intergouvernementales
Commission consultative de la fiscalité indienne
90, rue Elgin, 2e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H4
Téléphone : (613) 954-6764

Rick Simison
Initiatives majeures
Direction des initiatives majeures
Services fonciers et fiduciaires
Affaires indiennes et du Nord Canada
10, rue Wellington
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : (819) 994-3333

Référence a 

L.R., ch. 17 (4e suppl.), par. 10(3)

Référence 1 

DORS/2001-493

 

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Mise à jour : 2005-04-08