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Avis

Vol. 137, no 25 — Le 3 décembre 2003

Enregistrement
DORS/2003-374 19 novembre 2003

LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

Décret d'exclusion visant des organisations de la province de Québec

C.P. 2003-1842 19 novembre 2003

Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue que la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, L.R.Q., ch. P-39.1, de la province de Québec, qui est essentiellement similaire à la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (voir référence a) , s'applique aux organisations visées dans le décret ci-après,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu de l'alinéa 26(2)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (voir référence b) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret d'exclusion visant des organisations de la province de Québec, ci-après.

DÉCRET D'EXCLUSION VISANT DES ORGANISATIONS DE LA PROVINCE DE QUÉBEC

EXCLUSION

1. Toute organisation, autre qu'une entreprise fédérale, qui exploite une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec et qui est assujettie à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, L.R.Q., ch. P-39.1, est exclue de l'application de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques à l'égard de la collecte, de l'utilisation et de la communication de renseignements personnels qui s'effectuent à l'intérieur de la province de Québec.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du décret.)

Description

La partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) établit les règles régissant la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels par des organisations dans le cadre d'activités commerciales. Elle est mise en oeuvre en deux étapes. Le 1er janvier 2001, la Loi s'appliquait à la collecte, à l'utilisation et à la communication de renseignements personnels dans le cadre d'une entreprise fédérale et à la communication de tels renseignements pour contrepartie à l'extérieur d'une province. Le 1er janvier 2004, la Loi s'appliquera à toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels dans le cadre d'activités commerciales, à l'intérieur ou à l'extérieur d'une province. Suivant l'alinéa 26(2)b) de la LPRPDE, le gouverneur en conseil peut, « s'il est convaincu qu'une loi provinciale essentiellement similaire à la présente partie s'applique à une organisation — ou catégorie d'organisations — ou à une activité — ou catégorie d'activités —, exclure l'organisation, l'activité ou la catégorie de l'application de la présente partie à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la communication de renseignements personnels qui s'effectue à l'intérieur de la province en cause ».

Le gouvernement fédéral a étendu l'application de la LPRPDE aux organisations autres que les entreprises fédérales en exerçant le volet général de sa compétence constitutionnelle en matière de trafic et de commerce. Ainsi, les renseignements personnels bénéficient de la même protection compréhensive à la grandeur du pays et dans tous les secteurs. En même temps, le gouvernement fédéral a prévu la possibilité de soustraire à l'application de la LPRPDE les organisations ou les activités assujetties à une loi provinciale ou territoriale essentiellement similaire et ce, dans le but de reconnaître les régimes provinciaux ou territoriaux existants et d'encourager provinces et territoires à adopter, pour la protection des renseignements personnels, des lois adaptées à leur situation et à leurs besoins particuliers. Les provinces sont également encouragées à adopter des lois protégeant les renseignements personnels dans les domaines qui échappent à la compétence fédérale et qui relèvent strictement du pouvoir législatif ou réglementaire des provinces et des territoires. La LPRPDE établit une norme en fonction de laquelle les provinces peuvent adopter leurs propres dispositions en la matière.

Le 3 août 2002, Industrie Canada a publié la politique au regard de laquelle les lois provinciales seraient évaluées, ainsi que les critères en fonction desquels les organisations assujetties à des lois essentiellement similaires à la LPRPDE pourraient faire l'objet d'une exclusion. Une loi essentiellement similaire à la Loi fédérale établit à l'égard des renseignements personnels une protection compatible et équivalente. Le gouvernement fédéral attend d'une loi provinciale ou territoriale essentiellement similaire qu'elle reprenne les dix principes figurant à l'ANNEXE 1 (article 5) de la LPRPDE, principes énoncés dans la Norme nationale du Canada intitulée Code type sur la protection des renseignements personnels, CAN/CSA-QQ830-96, et qu'elle établisse une instance indépendante et efficace de surveillance et de règlement des différends pouvant faire enquête et veiller à ce que les renseignements personnels ne soient collectés, utilisés et communiqués qu'à des fins appropriées ou légitimes. La Loi québécoise intitulée Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé assure une protection des renseignements personnels qui est essentiellement similaire à celle que prévoit la LPRPDE.

L'objet du décret est de soustraire à l'application de la LPRPDE les organisations assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé du Québec en ce qui concerne la collecte, l'utilisation ou la communication de renseignements personnels à l'intérieur de la province de Québec. La LPRPDE continuera de s'appliquer à la collecte, à l'utilisation et à la communication de renseignements personnels dans le cadre d'une entreprise fédérale au Québec, de même qu'à la collecte, à l'utilisation ou à la communication de renseignements personnels à l'extérieur du Québec.

Solutions envisagées

Le cadre législatif de la Partie 1 de la Loi exige que le caractère essentiellement similaire d'une loi provinciale ou territoriale soit établi par décret. Il n'y pas d'autres avenues pour exclure de l'application de la Loi les organisations et les activités qui sont assujetties à des lois provinciales ou territoriales essentiellement similaires.

Avantages et coûts

Avantages

L'harmonisation des régimes législatifs fédéral, provinciaux et territoriaux de protection des renseignements personnels dans le secteur privé facilite la compréhension des lois applicables en la matière par les citoyens et leur mise en oeuvre par les entreprises. Aussi, une plus grande harmonisation crée un ensemble cohérent de règles applicables à toutes les entreprises et à toutes les organisations, dans tous les domaines d'activité, y compris ceux qui relèvent en grande partie de la compétence législative ou réglementaire des provinces et des territoires. Un régime harmonisé donne aux consommateurs et aux entreprises l'assurance que des mesures de protection de la vie privée sont prises et qu'un organisme indépendant, comme le commissariat fédéral ou provincial à la protection de la vie privée, en contrôle l'application.

Coûts

Le décret n'aura pas d'incidence, notamment financière, sur les activités des organisations au Québec. Celui-ci confirme que ces dernières (autres que les entreprises fédérales) ne seront pas assujetties à la LPRPDE et continueront d'observer la Loi québécoise sur la protection des renseignements personnels comme elles le font depuis son entrée en vigueur en 1994. Le décret assure auprès des organisations et aux individus, la certitude quant à la Loi qui s'appliquera au Québec.

Consultations

Le gouvernement fédéral a déjà signifié aux entreprises et au grand public, de même qu'aux gouvernements provinciaux, sa ferme intention de soustraire les organisations du Québec à l'application de la LPRPDE. Déposé le 1er octobre 1998, le projet de loi C-54 a fait l'objet d'un examen approfondi devant le Comité permanent de l'industrie. Il a de nouveau été déposé à titre de projet de loi C-6, et des audiences publiques complètes ont eu lieu devant le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie. Lors du dépôt de la Loi (le projet de loi C-54) à la Chambre des communes en octobre 1998, le ministre de l'Industrie d'alors, dans sa présentation au Comité permanent de l'industrie, a dit que les organisations du Québec visées par la Loi québécoise sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé échapperaient à l'application de la LPRPDE, les dispositions provinciales étant essentiellement similaires aux dispositions fédérales. Depuis lors, le gouvernement fédéral a réitéré son engagement à diverses occasions au moyen de communiqués de presse et d'autres communications destinées au public.

Le commissaire à la protection de la vie privée, qui est tenu de déposer au Parlement un rapport sur la mesure dans laquelle les provinces ont adopté des lois essentiellement similaires, a aussi fait connaître au public son opinion sur la Loi québécoise. En mai 2002, il a déposé un rapport selon lequel, à son avis, la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé du Québec était essentiellement similaire à la LPRPDE quant à la protection des renseignements personnels.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux, le grand public et le milieu des affaires ont été plus amplement informés sur la disposition de la Loi relative au caractère essentiellement similaire. En août 2002, Industrie Canada a en effet publié, dans la Gazette du Canada, sa politique d'évaluation du caractère essentiellement similaire d'une loi provinciale.

Respect et exécution

Le décret confirme l'exclusion des organisations du Québec de l'application des dispositions fédérales sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et le maintien de leur assujettissement aux dispositions québécoises équivalentes adoptées en 1994. La Commission d'accès à l'information du Québec veille au respect et à l'application des dispositions québécoises sur la protection des renseignements personnels.

Personne-ressource

M. Richard Simpson
Directeur général
Direction générale du commerce électronique
Industrie Canada
300, rue Slater, pièce D2090
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
Téléphone : (613) 990-4292
TÉLÉCOPIEUR : (613) 941-0178
Courriel : simpson.richard@ic.gc.ca

Référence a 

L. C. 2000, ch. 5

Référence b 

L. C. 2000, ch. 5

 

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Mise à jour : 2005-04-08