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Vol. 137, no 25 Le 3 décembre 2003 Enregistrement LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES Règlement modifiant le Règlement sur la documentation à l'usage des aveuglesC.P. 2003-1847 19 novembre 2003 Attendu que, conformément au paragraphe 20(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur la documentation à l'usage des aveugles, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 28 juin 2003 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports, À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 19(1) (voir référence a) de la Loi sur la Société canadienne des postes, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement modifiant le Règlement sur la documentation à l'usage des aveugles, ci-après, pris le 11 septembre 2003 par la Société canadienne des postes. RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DOCUMENTATION À L'USAGE DES AVEUGLES MODIFICATIONS 1. Les articles 2 et 3 du Règlement sur la documentation à l'usage des aveugles (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit : 2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. « affranchissement » Droit exigible pour la manutention et le transport de la documentation à l'usage des aveugles. (postage) « documentation à l'usage des aveugles »
b) clichés servant à imprimer les documents mentionnés à l'alinéa a); c) bandes magnétiques, disques et autres enregistrements sonores postés par les aveugles au Canada; d) bandes magnétiques, disques, autres enregistrements sonores et papier spécial destinés à l'usage exclusif des aveugles s'ils sont postés par une institution pour aveugles reconnue ou lui sont adressés. (material for the use of the blind) Limites de dimension 3. La documentation à l'usage des aveugles postée au Canada peut être expédiée en franchise dans les conditions suivantes : a) livraison au Canada :
(ii) l'envoi n'a pas moins de 10 cm de longueur et 7 cm de largeur; b) livraison à l'extérieur du Canada :
(ii) l'envoi n'a pas moins de 14 cm de longueur et 9 cm de largeur. 2. L'article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit : 7. (1) Tout envoi de documentation à l'usage des aveugles pour livraison au Canada porte : a) soit, dans le coin supérieur droit du côté de l'adresse, la mention « Documentation à l'usage des aveugles » ou « Literature for the blind » imprimée ou inscrite, ou figurant sur une étiquette; b) soit, du côté de l'adresse, une étiquette établie en la forme approuvée par la Société. (2) Tout envoi de documentation à l'usage des aveugles pour livraison à l'extérieur du Canada porte : (a) soit, dans le coin supérieur droit du côté de l'adresse, la mention « Cécogrammes » ou « Cécogrammes (Documentation à l'usage des aveugles) » imprimée ou inscrite, ou figurant sur une étiquette; (b) soit, du côté de l'adresse, une étiquette établie en la forme approuvée par la Société. (3) Tout envoi visé au paragraphe (2) se conforme à toutes les exigences relatives à la déclaration en douane décrites dans le Règlement sur les envois de la poste aux lettres du régime postal international. (4) Tout envoi de documentation à l'usage des aveugles est conditionné pour le dépôt de façon à ce que son contenu soit suffisamment protégé mais puisse être vérifié rapidement et facilement. (5) Tout envoi de documentation à l'usage des aveugles peut être expédié gratuitement par courrier recommandé ou par le service XpresspostMC. ENTRÉE EN VIGUEUR 3. Le présent règlement entre en vigueur le 12 janvier 2004. N.B. Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation de ce règlement se trouve suite au DORS/2003-377, Règlement modifiant le Règlement sur les envois de la poste aux lettres du régime postal international et suite au DORS/2003-380, Règlement modifiant le Règlement sur les envois de la poste aux lettres du régime postal international. L.C. 1992, ch. 1, art. 34 C.R.C., ch. 1283 |
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