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Vol. 137, no 25 Le 3 décembre 2003 Enregistrement LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postesC.P. 2003-1850 19 novembre 2003 Attendu que, conformément au paragraphe 20(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes, le projet de règlement intitulé Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes, conforme au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 28 juin 2003 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports, À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 19(1) (voir référence a) de la Loi sur la Société canadienne des postes, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes, ci-après, pris le 11 septembre 2003 par la Société canadienne des postes. RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES RÈGLEMENT DES POSTES POUR LES FORCES ARMÉES 1. La définition de « envoi poste-lettre », à l'article 2 du Règlement des postes pour les forces armées (voir référence 1) , est remplacée par ce qui suit : « envoi poste-lettres » Lettre ou autre objet qui est conforme aux exigences applicables du présent règlement et qui est déposé pour acheminement par voie de surface. (letter mail) 2. Le paragraphe 5(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit : 5. (1) Le paragraphe 5(1) et les articles 6 et 8 à 13 du Règlement sur les envois de la poste aux lettres du régime postal international s'appliquent aux envois poste-lettres et aux lettres. 3. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « poste-lettre » est remplacé par « poste-lettres » : a) le paragraphe 7(1); b) le passage du paragraphe 9(1) précédant l'alinéa a); c) l'article 1 de l'annexe; d) l'article 6 de l'annexe. RÈGLEMENT SUR LES DROITS POSTAUX DE SERVICES SPÉCIAUX 4. La définition de « Convention postale universelle », à l'article 2 du Règlement sur les droits postaux de services spéciaux (voir référence 2) , est remplacée par ce qui suit : « Convention postale universelle » La Convention postale universelle, rédigée par l'Union postale universelle au congrès de Beijing de 1999. (Universal Postal Convention) 5. À l'alinéa 6(1)a) de la version française du même règlement, « poste-lettre » est remplacé par « poste-lettres ». 6. Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « acknowledgement of receipt » est remplacé par « advice of receipt » : a) l'intertitre précédant l'article 8; b) les paragraphes 8(1) et (3); c) l'article 2 de l'annexe VII. RÈGLEMENT SUR LES ENVOIS TOMBÉS EN REBUT ET LES ENVOIS RÉEXPÉDIÉS 7. L'article 4 de la version française du Règlement sur les envois tombés en rebut et les envois réexpédiés (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit : 4. Sous réserve des articles 5 et 6, l'envoi réexpédié est livré au destinataire, à la nouvelle adresse communiquée par lui, sur paiement du droit applicable à une demande de réexpédition du courrier. 8. Au paragraphe 5(3) de la version française du même règlement, « poste-lettre » est remplacé par « poste-lettres ». 9. Le paragraphe 8(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit : 8. (1) L'envoi réexpédié qui est retourné à l'expéditeur ou livré au destinataire est assujetti aux frais de port dus, s'il y a lieu. 10. Le paragraphe 9(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit : (2) L'envoi tombé en rebut qui est retourné à l'expéditeur ou livré au destinataire est aussi assujetti aux frais de port dus, s'il y a lieu. 11. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « mediaposte » est remplacé par « médiaposte » : a) le paragraphe 6(1); b) l'article 7; c) le paragraphe 10(2); d) le paragraphe 12(2). RÈGLEMENT SUR LES MACHINES À AFFRANCHIR 12. L'article 12 de la version française du Règlement sur les machines à affranchir (voir référence 4) est remplacé par ce qui suit : 12. Lorsqu'un objet devant être transmis par la poste ne peut être déposé à la date indiquée sur l'empreinte de machine à affranchir ou lorsque cette date est fautive, une seconde empreinte de machine à affranchir, portant la date exacte du dépôt mais aucun affranchissement, est apposée ou imprimée sur l'objet de façon que la première et la deuxième empreintes ne se chevauchent pas. 13. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « mediaposte » est remplacé par « médiaposte » : a) les paragraphes 11(2) et (3); b) le paragraphe 5(2) de l'annexe. RÈGLEMENT SUR LES ENVOIS DE LA POSTE AUX LETTRES DU RÉGIME POSTAL INTERNATIONAL 14. Le paragraphe 5(2) du Règlement sur les envois de la poste aux lettres du régime postal international (voir référence 5) est abrogé. 15. Le paragraphe 6(1) du même règlement est abrogé. 16. (1) L'alinéa 7.1(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit : a) soit l'étiquette verte CN22, dûment remplie, qui figure à l'annexe I; (2) Les alinéas 7.1(2)a) et b) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit : (a) complete the customs document required by the Corporation; and (b) securely affix the customs document to the item on the address side where possible. 17. L'annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit : ANNEXE I ![]() ![]() 18. L'annexe III du même règlement est remplacée par ce qui suit : ANNEXE III ![]() RÈGLEMENT SUR LES ENVOIS POSTE-LETTRE 19. La mention « (poste-lettre) » qui figure à la fin de la définition de « letter mail », à l'article 2 de la version anglaise du Règlement sur les envois poste-lettre (voir référence 6) , est remplacée par « (poste-lettres) ». 20. Les paragraphes 32(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit : 32. (1) L'envoi poste-lettres ne peut mesurer : a) plus de 380 mm de longueur, 270 mm de largeur et 20 mm d'épaisseur; b) moins de 140 mm de longueur, 90 mm de largeur et 0,18 mm d'épaisseur. (2) L'envoi standard ne peut mesurer : a) dans le cas d'une carte ou d'une carte postale, plus de 235 mm de longueur et 120 mm de largeur; b) dans tout autre cas, plus de 245 mm de longueur, 156 mm de largeur et 5 mm d'épaisseur. 21. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « poste-lettre » est remplacé par « poste-lettres » : a) le titre intégral et l'article 1; b) la définition de « envoi poste-lettre », à l'article 2; c) les paragraphes 3(1) à (3); d) le paragraphe 5(1); e) le passage de l'article 33 précédant l'alinéa a); f) le titre et l'article 2 de l'annexe. 22. Le passage du paragraphe 1(1) de l'annexe du même règlement figurant dans la colonne I et précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
RÈGLEMENT SUR LES OBJETS INADMISSIBLES 23. Le paragraphe 1(3) de l'annexe du Règlement sur les objets inadmissibles (voir référence 7) est remplacé par ce qui suit : (3) Les envois de la poste aux lettres ou les colis postaux qui contiennent des objets dangereux ou des objets périssables qui sont interdits par l'article 25 de la Convention postale universelle (Beijing, 1999) et les articles XII et XIII du Protocole final de cette convention. 24. Le paragraphe 2(2) de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit : (2) Les envois de la poste aux lettres ou les colis postaux qui contiennent des animaux vivants qui sont interdits par l'article 25 de la Convention postale universelle (Beijing, 1999) et les articles XII et XIII du Protocole final de cette convention. 25. Le paragraphe 3(4) de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit : (4) Les envois de la poste aux lettres et les colis postaux, sauf ceux visés aux paragraphes 1(3) et 2(2), qui contiennent des objets interdits par l'article 25 de la Convention postale universelle (Beijing, 1999) et les articles XII et XIII du Protocole final de cette convention. ENTRÉE EN VIGUEUR 26. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (Ce résumé ne fait pas partie du règlement.) Description Les présentes modifications apportées aux règlements en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes sont de nature technique. Elles ne sont pas substantielles, car elles sont destinées à : corriger des erreurs mineures de disposition, de syntaxe, d'orthographe et de ponctuation; corriger des fautes de frappe, des anomalies ou des erreurs de numérotation; corriger des incohérences entre les versions française et anglaise des règlements; mettre à jour ou clarifier des passages mineurs et sans importance qui ne sont pas clairs; abroger des dispositions caduques qui n'ont plus force de loi. Les modifications comprennent les changements suivants en réponse aux observations reçues par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation : corriger des erreurs mineures de syntaxe à l'article 4 de la version française du Règlement sur les envois tombés en rebut et les envois réexpédiés; corriger des incohérences entre la version française et anglaise au paragraphe 8(1) et à l'article 9 de la version française du Règlement sur les envois tombés en rebut et les envois réexpédiés. Les explications suivantes réfèrent aux modifications réglementaires dans le cadre du règlement correctif : 1. Règlement des postes pour les forces armées supprimer la référence aux envois poste-lettres en rouleaux parce qu'on n'est plus tenu d'appliquer les spécifications particulières qui se rapportaient à ces envois et pour assurer la cohérence avec les spécifications relatives aux envois de la Poste-lettres du régime intérieur. Les clients peuvent acheter des boîtes de forme rectangulaire conformes aux spécifications établies pour les envois de la Poste-lettres ordinaire. Les envois en rouleaux continueront d'être traités et livrés. 2. Règlement sur les droits postaux de services spéciaux mettre à jour la référence à la Convention postale universelle; dans la version anglaise du règlement, remplacer la mention « acknowledgement of receipt » par « advice of receipt » pour mieux se conformer au règlement détaillé de la Convention postale universelle (Beijing, 2001). 3. Règlement sur les envois tombés en rebut et les envois réexpédiés on a modifié l'article 4, les paragraphes 8(1), 9(1) et 9(2) à la demande du Comité mixte. 4. Règlement sur les envois de la poste aux lettres du régime postal international supprimer la référence aux envois poste-lettres en rouleaux parce qu'on n'est plus tenu d'appliquer les spécifications particulières qui se rapportaient à ces envois et pour assurer la cohérence avec les spécifications relatives aux envois de la Poste-lettres du régime intérieur. Les clients peuvent acheter des boîtes de forme rectangulaire conformes aux spécifications établies pour les envois de la Poste-lettres ordinaire. Les envois en rouleaux continueront d'être traités et livrés; l'étiquette verte qui figure à l'Annexe I et le formulaire Déclaration en douane/Bulletin d'expédition présentés à l'Annexe III ont été mis à jour. 5. Règlement sur les objets inadmissibles mettre à jour la référence à la Convention postale universelle. 6. Règlement sur les envois postes-lettre augmenter la hauteur maximale d'un envoi de 150 mm à 156 mm afin de refléter cette même modification au produit Médiaposte avec adresse, et ce en vue d'accroître la capacité du traitement mécanisé et d'éliminer une restriction importante qui s'applique au courrier provenant des États-Unis. Toutes les autres modifications sont des corrections d'erreurs de grammaire, de syntaxe, de ponctuation, de disposition ou de fautes de frappe. Consultations Ce projet de règlement a été publié au préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 28 juin 2003, conformément à la Loi sur la Société canadienne des postes. Aucune observation n'a été reçue au sujet des modifications proposées. Respect et exécution Postes Canada veille au contrôle d'application du présent règlement en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes. Aucune augmentation des coûts du contrôle d'application n'est à prévoir par suite des modifications. Personne-ressource
Fred Schafer
L.C. 1992, ch. 1, art. 34 C.R.C., ch. 1274 C.R.C., ch. 1296 C.R.C., ch. 1298 DORS/83-748 DORS/83-807 DORS/88-430; DORS/90-801 DORS/90-10 |
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