| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
Vol. 137, no 17 Le 13 août 2003 Enregistrement LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu (frais et avantages relatifs aux automobiles)C.P. 2003-1110 24 juillet 2003 Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l'article 221 (voir référence a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (voir référence b) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu (frais et avantages relatifs aux automobiles), ci-après. RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (FRAIS ET AVANTAGES RELATIFS AUX AUTOMOBILES) MODIFICATIONS 1. Les alinéas 7305.1a) et b) du Règlement de l'impôt sur le revenu (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit : a) 0,14 $, lorsque l'emploi d'un contribuable auprès d'une personne, au cours d'une année d'imposition, consiste principalement à vendre ou à louer des automobiles et que, au cours de l'année, cette personne ou une personne qui lui est liée met une automobile à la disposition du contribuable ou d'une personne qui lui est liée; b) 0,17 $, dans les autres cas. 2. L'alinéa 7306a) du même règlement est remplacé par ce qui suit : a) le produit de 0,36 $ par le nombre de kilomètres parcourus au cours de l'année à cette fin; APPLICATION 3. L'article 1 s'applique aux années d'imposition se terminant après 2002. 4. L'article 2 s'applique aux kilomètres parcourus après 2002. RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (Ce résumé ne fait pas partie du règlement.) Description Les modifications apportées au Règlement de l'impôt sur le revenu (le règlement) ont pour objet de fixer les plafonds de déduction et les taux de calcul des avantages liés à l'utilisation d'une automobile pour 2003. Ces plafonds et taux sont révisés annuellement, puis annoncés par communiqué. Les plafonds et taux révisés pour 2003 ont été annoncés dans le cadre du communiqué 2002-109 du ministère des Finances le 20 décembre 2002. L'article 7305.1 du règlement s'applique dans le cadre du sous-alinéa (ii) de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 6(1)k) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). Il permet de déterminer la valeur au kilomètre de l'avantage que doit inclure dans le calcul de son revenu l'employé dont les frais liés au fonctionnement d'une automobile sont réglés par l'employeur. En ce qui concerne les années d'imposition se terminant après 2002, le taux auquel cette valeur est calculée pour les employés autres que ceux s'occupant de la vente et de la location d'automobiles passe de 0,16 $ à 0,17 $ le kilomètre. Le taux applicable aux contribuables dont le travail consiste principalement à vendre ou à louer des automobiles passe de 0,13 $ à 0,14 $ le kilomètre pour les mêmes années. L'article 7306 du règlement s'applique dans le cadre de l'alinéa 18(1)r) de la Loi. Il permet de déterminer le montant maximal qui est déductible par un employeur au titre des allocations non imposables pour usage d'une automobile qu'il verse à son employé. Ce montant est déterminé en fonction du nombre de kilomètres que l'employé parcourt pendant l'année en vue de gagner un revenu. La modification apportée à l'article 7306 du règlement consiste à augmenter la valeur au kilomètre de 0,01 $ en ce qui concerne les kilomètres parcourus après 2002. Solutions envisagées Ces dispositions réglementaires sont nécessaires pour satisfaire aux exigences du régime de l'impôt sur le revenu. La seule solution consiste donc à les modifier pour tenir compte des changements de taux. Avantages et coûts La modification apportée à l'article 7305.1 du règlement a pour effet d'augmenter le taux au kilomètre à prendre en compte dans le calcul de la valeur de l'avantage conféré à l'employé dont les frais liés au fonctionnement d'une automobile sont réglés par l'employeur. La modification apportée à l'article 7306 du règlement a pour effet d'augmenter le montant qu'un employeur peut déduire au titre d'une allocation non imposable pour usage d'une automobile. La modification apportée à l'article 7306 du règlement se traduira vraisemblablement par une diminution des recettes fiscales fédérales, laquelle sera en partie compensée par une légère augmentation de recettes qui découlera de la modification apportée à l'article 7305.1 du règlement. Dans l'ensemble, les modifications devraient réduire les recettes de l'État d'environ 5 millions de dollars annuellement. Consultations Les modifications ont été proposées le 20 décembre 2002 dans le cadre du communiqué 2002-109 du ministère des Finances. Ce communiqué est disponible au site Web suivant : http://www.fin. gc.ca/news02/02-109f.html. Les modifications ont fait l'objet d'une publication préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 3 mai 2003. À la suite de cette publication préalable, une omission a été notée dans la version anglaise de l'alinéa 7305.1a) du règlement. Cette version de l'alinéa a été corrigée en y ré-insérant, après l'expression « to the taxpayer », l'expression « or a person related to the taxpayer ». Respect et exécution Les modalités nécessaires sont prévues par la Loi. Elles permettent au ministre du Revenu national d'établir des cotisations et des nouvelles cotisations concernant l'impôt payable, de faire des vérifications et de saisir les documents utiles. Personne-ressource
Christiane Maurice
L.C. 2000, ch. 12, art. 142, ann. 2, al. 1z.34) L.R., ch. 1 (5e suppl.) C.R.C., ch. 945 |
||||||||||||||||||||||||
AVIS :
|