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Avis

Vol. 137, no 17 — Le 13 août 2003

Enregistrement
DORS/2003-267 24 juillet 2003

LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERMENENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

Règlement sur le Transfert visant la réforme des soins de santé

C.P. 2003-1111 24 juillet 2003

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l'article 40 (voir référence a)  de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (voir référence b) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le Transfert visant la réforme des soins de santé, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LE TRANSFERT VISANT LA RÉFORME DES SOINS DE SANTÉ

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

«  Loi  » La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. (Act)

«  population d'une province pour un exercice  » La population d'une province pour un exercice qui est déterminée conformément à l'article 2. (population of a province for a fiscal year)

«  paiement de transfert  » Paiement au titre du Transfert visant la réforme des soins de santé prévu par la Loi. (transfer payment)

DÉTERMINATION DE LA POPULATION D'UNE PROVINCE

2. Sous réserve du paragraphe 3(7), la population d'une province pour un exercice est déterminée par le statisticien en chef du Canada selon l'estimation officielle — faite par Statistique Canada — de cette population au 1er juin de l'exercice.

ESTIMATIONS PROVISOIRES

3. (1) Pour chaque exercice, le ministre :

a) procède, aux moments ci-après, à l'estimation du paiement de transfert à une province pour l'exercice :

    (i) avant le 16 avril de l'exercice,
    (ii) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre de l'exercice,
    (iii) au cours de la période commençant le 12 janvier et se terminant le dernier jour de février de l'exercice,
    (iv) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre du premier exercice suivant la fin de l'exercice,
    (v) au cours de la période commençant le 12 janvier et se terminant le dernier jour de février du premier exercice suivant la fin de l'exercice,
    (vi) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre du deuxième exercice suivant la fin de l'exercice,
    (vii) au cours de la période commençant le 12 janvier et se terminant le dernier jour de février du deuxième exercice suivant la fin de l'exercice;

b) s'il est d'avis qu'il existe de nouveaux renseignements susceptibles d'influer considérablement sur le paiement de transfert à faire à une ou plusieurs provinces, peut modifier aux moments ci-après l'estimation du paiement à faire à une province pour l'exercice :

    (i) au cours du deuxième trimestre de l'exercice,
    (ii) au cours du mois de mars de l'exercice,
    (iii) au cours de toute période commençant le premier jour du dernier mois d'un trimestre et se terminant le douzième jour du trimestre suivant, à l'exception des périodes visées à l'alinéa a), après la fin de l'exercice, jusqu'à ce que le calcul définitif visé au paragraphe 4(2) soit terminé.

(2) Dans le cas où l'estimation faite en application du sous-alinéa (1)a)(i) indique qu'un paiement de transfert est à faire à une province pour un exercice, le ministre verse à celle-ci, à titre d'acompte du paiement définitif pour cet exercice, une avance égale à 1/24 du montant de l'estimation, les premier et troisième jours ouvrables qui suivent le quinzième jour civil de chaque mois de cet exercice.

(3) Dans le cas où l'estimation faite en application des sous-alinéas (1)a)(ii) ou (iii) ou b)(i) indique que les paiements à faire à la province selon la dernière estimation pour l'exercice devraient être révisés, le ministre prend l'une des mesures suivantes :

a) s'il reste un paiement à faire à la province, il rajuste en fonction de la nouvelle estimation les versements visés au paragraphe (2) qu'il reste à faire pour l'exercice, à compter du premier versement au cours du mois suivant celui où l'estimation a été faite;

b) si un paiement en trop a été fait à la province, il recouvre celui-ci avant la fin de l'exercice.

(4) Dans le cas où l'estimation faite en application des sous-alinéas (1)a)(iv) à (vii) ou b)(iii) indique :

a) qu'il reste un paiement à faire à la province, le ministre le fait au cours des quatre mois suivant le mois où l'estimation a été faite;

b) qu'un paiement en trop a été fait à la province, le ministre recouvre celui-ci au cours des quatre mois suivant le mois où l'estimation a été faite.

(5) Dans le cas où l'estimation faite en application du sous-alinéa (1)b)(ii) indique que les paiements à faire à la province selon la dernière estimation pour l'exercice devraient être révisés, le ministre prend l'une des mesures suivantes :

a) s'il reste un paiement à faire à la province, il le fait au cours du mois où l'estimation a été faite ou, si la province en fait la demande, au cours des quatre mois suivant ce mois;

b) si un paiement en trop a été fait à la province, il recouvre celui-ci au cours du mois où l'estimation a été faite ou, si la province en fait la demande, au cours des quatre mois suivant ce mois.

(6) Dans le cas où l'estimation indique un paiement en trop fait à une province pour un exercice, le ministre peut, sous réserve des alinéas (3)b), (4)b) ou (5)b), recouvrer celui-ci :

a) soit sur toute somme à payer à la province en vertu de la Loi;

b) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

(7) Aux fins de l'estimation visée au paragraphe (1), la population d'une province pour un exercice est sa population au 1er juin de l'exercice, selon l'estimation — faite par le ministre — fondée sur les statistiques démographiques qui lui sont communiquées par le statisticien en chef du Canada.

CALCUL DÉFINITIF

4. (1) Pour chaque exercice, le statisticien en chef du Canada établit et présente au ministre, dans les 30 mois suivant la fin de l'exercice, un certificat concernant l'exercice qui est fondé sur les données les plus récentes établies par Statistique Canada pour l'exercice et qui indique la population de chaque province pour les exercices prescrits par la Loi.

(2) Dans les 30 jours suivant la réception du certificat visé au paragraphe (1), le ministre procède au calcul définitif, d'après les données mentionnées dans le certificat, du paiement de transfert à faire à une province en vertu de la Loi, pour l'exercice, et remet par la suite à chaque province des tableaux indiquant le détail du calcul.

(3) Si le calcul définitif fait conformément au paragraphe (2) indique qu'il reste un paiement à faire à la province pour un exercice, le ministre le fait.

(4) Si le calcul définitif visé au paragraphe (2) indique qu'un paiement en trop a été fait à une province pour un exercice, le ministre le recouvre :

a) soit sur toute somme à payer à la province en vertu de la Loi;

b) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le Règlement sur le transfert visant la réforme des soins de santé établit la source des données sur la population de même que le moment et la manière de déterminer et de verser les paiements prévus par le transfert visant la réforme des soins de santé qui vient d'être créé. Il ressemble au règlement pris à l'égard d'un autre programme de transfert autorisé par la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, à savoir le Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux (TCSPS).

Pour respecter les engagements qu'il a pris aux termes de l'Accord sur le renouvellement des soins de santé conclu par les premiers ministres en février 2003, le gouvernement fédéral a décrit, dans son budget du 18 février 2003, un transfert visant la réforme des soins de santé (TRSS) de cinq ans totalisant 16 milliards de dollars. Ce nouveau transfert vise à cibler le financement sur les secteurs clés de réforme : les soins primaires, les soins à domicile et la couverture de type catastrophique des médicaments d'ordonnance. Les textes de Loi portant modification de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour établir le TRSS ont reçu la sanction royale le 19 juin 2003.

Solutions envisagées

La création du TRSS a été annoncée à la suite de l'Accord sur le renouvellement des soins de santé conclu par les premiers ministres et reconnue dans le budget fédéral du 18 février 2003. Le TRSS permettra de donner suite aux désirs que le gouvernement fédéral a fait connaître dans son dernier budget à savoir cibler les soins primaires, les soins à domicile et la couverture de type catastrophique des médicaments d'ordonnance. Le règlement permet de mettre en place le transfert décrit dans la Loi d'exécution du budget.

Avantages et coûts

Le tableau 3.5 du Plan budgétaire du budget fédéral précise les montants prévus pour le TRSS. Ils s'élèvent à 16 milliards de dollars sur cinq ans et sont répartis comme suit :

Transfert
au titre de
la réforme des soins
de santé




2003-2004




2004-2005




2005-2006




2006-2007




2007-2008
TOTAL,
en M$

1 000

1 500

3 500

4 500

5 500

Consultations

Les provinces et les territoires ont été consultés concernant cette proposition.

Respect et exécution

Sans objet.

Personne-ressouce

Pierre Doucet
Ministère des Finances
Division des relations fédérales provinciales
L'Esplanade Laurier, Tour Est, 15e étage
140, rue O'Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : (613) 996-3598

Référence a 

L.C. 1999, ch. 31, art. 93

Référence b 

L.C. 1995, ch. 17, par. 45(1)

 

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Mise à jour : 2005-04-08