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Vol. 137, no 17 — Le 13 août 2003

Enregistrement
DORS/2003-268 24 juillet 2003

TARIF DES DOUANES

Décret modifiant le Décret de remise concernant les couturiers (2001)

C.P. 2003-1113 24 juillet 2003

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l'article 115 du Tarif des douanes (voir référence a) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant le Décret de remise concernant les couturiers (2001), ci-après.

DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET DE REMISE CONCERNANT LES COUTURIERS (2001)

1. (1) La définition de «  innovateur  », à l'article 1 du Décret de remise concernant les couturiers (2001) (voir référence 1) , est abrogée.

(2) La définition de «  vêtement de couturier original  », à l'article 1 du même décret, est remplacée par ce qui suit :

«  vêtement de couturier original  » Vêtement innovateur qui est créé par un couturier reconnu ou par une maison de couture reconnue et qui porte sa marque de commerce, fixée de façon permanente, à titre de principale indication commerciale. (original designer apparel)

(3) Les alinéas b) et c) de la définition de «  couturier reconnu  », à l'article 1 du même décret, sont remplacés par ce qui suit :

b) s'adonne à la création de vêtements innovateurs, notamment la conception de styles, le dessin et l'élaboration des collections, la préparation des esquisses ou des scénarios-maquettes, le choix, l'échantillonnage et l'essai des tissus, la préparation des échantillons de vêtements innovateurs et la conservation des dossiers relatifs à la création de ces vêtements, ou est directement responsable de l'exécution de telles activités par d'autres individus employés par le même employeur;

c) exerce, directement ou par l'entremise d'une société de personnes, d'une personne morale, d'une fiducie ou d'une autre entité, un contrôle sur l'utilisation de sa marque de commerce. (recognized apparel designer)

(4) L'article 1 du même décret est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

«  couturier  » Individu qui :

a) possède un diplôme en création de modes ou dessin de patrons décerné par un établissement d'enseignement reconnu, ou une expérience équivalente de la création de vêtements innovateurs;

b) s'adonne à la création de vêtements innovateurs, notamment la conception de styles, le dessin et l'élaboration des collections, la préparation des esquisses ou des scénarios-maquettes, le choix, l'échantillonnage et l'essai des tissus, la préparation des échantillons de vêtements innovateurs et la conservation des dossiers relatifs à la création de ces vêtements, ou est directement responsable de l'exécution de telles activités par d'autres individus employés par le même employeur. (apparel designer)

«  maison de couture reconnue  » Personne morale ou société de personnes qui :

a) emploie au moins un couturier;

b) exerce, directement ou par l'entremise d'une société de personnes, d'une personne morale, d'une fiducie ou d'une autre entité, un contrôle sur l'utilisation de sa marque de commerce. (recognized apparel design house)

«  vêtement innovateur  » Vêtement issu d'un processus permanent de création visant principalement l'établissement de nouveaux rapports entre les éléments fondamentaux que sont le tissu, la couleur, l'assemblage, la forme et la fonction. (innovative apparel)

2. L'alinéa 2(1)b) du même décret est remplacé par ce qui suit :

b) il est une entreprise à propriétaire unique, une personne morale ou une société de personnes qui emploie au moins un couturier ou un couturier reconnu, ou il est lui-même un couturier reconnu.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du décret.)

Description

Le Décret de remise concernant les couturiers (2001) permet aux couturiers canadiens admissibles d'importer en franchise de droits de douane, sur une base temporaire, un large éventail de tissus d'un coût d'au moins 14 $ le mètre carré, devant servir à la fabrication de vêtements originaux et innovateurs que ces couturiers présentent sur le marché en utilisant leur nom ou leur marque de commerce.

Sous sa forme actuelle, le décret ne s'applique pas à un segment de l'industrie des couturiers, étant donné que seuls les «  couturiers reconnus  » qui contrôlent leur marque de commerce ont droit aux avantages qui y sont prévus. En revanche, les maisons de couture n'ont pas droit à la remise conformément au présent décret, et ce, même si elles embauchent des couturiers et sont en concurrence avec des «  couturiers reconnus  ». Les maisons de couture ne peuvent se prévaloir du décret parce que ce sont elles, et non les couturiers qu'elles embauchent, qui contrôlent la marque de commerce. Le décret actuel ne s'applique donc pas au segment des maisons de couture de l'industrie des couturiers, ce qui a pour effet que le champ d'application du décret est restreint par rapport à l'intention stratégique sous-jacente.

Le présent décret modifie le Décret de remise concernant les couturiers (2001) en y ajoutant deux définitions qui permettent aux maisons de couture de tirer parti du décret si certaines conditions sont remplies. Les nouvelles définitions se rapportent aux expressions «  maison de couture reconnue  » et «  couturier  ». Aux termes de celles ci, les maisons de couture doivent remplir les mêmes conditions que les «  couturiers reconnus  » si elles veulent se prévaloir du décret.

Solutions envisagées

Aucune autre solution n'a été envisagée. L'article 115 du Tarif des douanes est la disposition habilitante pour modifier les décrets de remise.

Avantages et coûts

Les modifications apportées visent à assurer l'atteinte de l'objet premier du Décret de remise concernant les couturiers (2001). Les recettes auxquelles le gouvernement renonce par suite de ces modifications devraient être minimes.

Consultations

Les modifications proposées ont été élaborées en consultation avec les ministères concernés, l'Institut canadien des textiles, les couturiers et la Fédération canadienne du vêtement.

Respect et exécution

L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) surveille l'observation des dispositions des décrets de remise dans le cadre de ses activités relatives à l'application du Tarif des douanes et de la réglementation douanière et tarifaire connexe.

Personne-ressource

Shezara Ali
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : (613) 992-4418

Référence a 

L.C. 1997, ch. 36

Référence 1 

DORS/2002-4

 

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