| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
Vol. 137, no 17 Le 13 août 2003 Enregistrement LOI SUR LES LICENCES D'EXPORTATION ET D'IMPORTATION Décret modifiant la Liste des marchandises d'importation contrôléeC.P. 2003-1114 24 juillet 2003 Attendu que le ministre des Affaires étrangères a annoncé qu'un accord de libre-échange a été conclu entre le Canada et le Costa Rica; Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue qu'il est souhaitable d'obtenir des renseignements sur l'importation au Canada de vêtements, filés, tissus, produits textiles et articles de literie et articles similaires qui sont produits au Costa Rica, dont une quantité spécifiée est susceptible chaque année de bénéficier du taux de droits prévu aux listes de l'annexe III.3.1 de l'Accord de libre-échange Canada Costa Rica, conformément à l'appendice III.1.6.1 de l'annexe III.1 de celui-ci, À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu du paragraphe 5.2(1) (voir référence a) et de l'article 6 (voir référence b) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant la Liste des marchandises d'importation contrôlée, ci-après. DÉCRET MODIFIANT LA LISTE DES MARCHANDISES D'IMPORTATION CONTRÔLÉE MODIFICATION 1. La Liste des marchandises d'importation contrôlée (voir référence 1) est modifiée par adjonction, après l'article 86.8, de ce qui suit : 86.9 (1) Vêtements qui, à la fois : a) sont coupés ou façonnés et cousus ou autrement assemblés au Costa Rica à partir d'un tissu ou d'un filé produit ou obtenu à l'extérieur du Costa Rica et du Canada; b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste. (2) Au présent article, « vêtements » s'entend des marchandises mentionnées aux chapitres 61 et 62 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes. 86.91 Les filés de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles qui sont classés aux positions 52.05 à 52.07 ou 55.09 à 55.11 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes qui, à la fois : a) sont filés au Costa Rica à partir de fibres classées aux positions 52.01 à 52.03 ou 55.01 à 55.07 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes et produites ou obtenues à l'extérieur du Costa Rica et du Canada; b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste. 86.92 Les tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles et les produits textiles de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles classés aux chapitres 52 à 55, à l'exclusion des articles contenant, en poids, 36 % ou plus de laine ou de poils fins, et aux chapitres 58, 60 et 63 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes qui, à la fois : a) sont tissés ou confectionnés au Costa Rica à partir de filé produit ou obtenu à l'extérieur du Costa Rica et du Canada, ou confectionnés au Costa Rica à partir de filé fabriqué au Costa Rica ou au Canada à partir de fibres produites ou obtenues à l'extérieur du Costa Rica et du Canada; b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste. 86.93 Les produits visés à la sous-position 9404.90 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes qui, à la fois : a) sont finis, coupés, cousus ou autrement assemblés au Costa Rica à partir des tissus des sous-positions 5208.11 à 5208.29, 5209.11 à 5209.29, 5210.11 à 5210.29, 5211.11 à 5211.29, 5212.11, 5212.12, 5212.21, 5212.22, 5407.41, 5407.51, 5407.71, 5407.81, 5407.91, 5408.21, 5408.31, 5512.11, 5512.21, 5512.91, 5513.11 à 5513.19, 5514.11 à 5514.19, 5516.11, 5516.21, 5516.31, 5516.41 ou 5516.91 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes qui sont produits ou obtenus à l'extérieur du Costa Rica et du Canada; b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste. 86.94 Les tissus de laine et produits textiles faits de laine classés aux chapitres 51 à 55, contenant, en poids, 36 % ou plus de laine ou de poils fins, et aux chapitres 58, 60 et 63 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes qui, à la fois : a) sont tissés ou confectionnés au Costa Rica à partir de filé produit ou obtenu à l'extérieur du Costa Rica et du Canada, ou confectionnés au Costa Rica à partir de filé fabriqué au Costa Rica ou au Canada à partir de fibres produites ou obtenues à l'extérieur du Costa Rica et du Canada; b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste. ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement. RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (Ce résumé ne fait pas partie du décret.) Description La Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada Costa Rica, entrée en vigueur le 1er novembre 2002, a modifié la Loi sur les licences d'exportation et d'importation en remplaçant ses paragraphes 5.2(1) et (2) par de nouvelles dispositions qui prévoient que le gouverneur en conseil peut, par décret et sans mention de la quantité, porter certaines marchandises sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée en vue de faciliter la collecte de certains renseignements. C'est ce que fait le présent décret en ce qui a trait aux textiles et aux vêtements non originaires en provenance du Costa Rica. En effet, conformément à l'annexe III.1.6.1 des Dispositions particulières de l'Accord, les textiles et les vêtements fabriqués dans une Partie qui ne respecte pas les règles d'origine définies dans cet Accord doivent être surveillés par les deux Parties et doivent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel de celui-ci jusqu'à certains niveaux de préférence tarifaire (NPT) annuels négociés. Grâce à ce décret, le Canada sera mieux en mesure de surveiller l'importation de ces marchandises et faire en sorte que le traitement tarifaire préférentiel accordé aux textiles et aux vêtements non originaires ne dépassent pas les limites fixées. Au-delà de ces niveaux, ces marchandises recevront le statut de la nation la plus favorisée en ce qui a trait aux taux de droits de douane. Solutions envisagées Aucune autre solution n'a été envisagée, ce décret étant l'instrument approprié pour réaliser l'objectif visé. Avantages et coûts La collecte d'information augmentera la capacité du Canada à surveiller l'importation de textiles et de vêtements non originaires en provenance du Costa Rica, ainsi que d'assurer le respect des limites des NPT annuels négociés en matière d'importation telles qu'elles sont énoncées dans les Dispositions particulières de l'Accord de libre-échange Canada-Costa Rica. L'administration actuelle du système de contrôle des importations n'entraînera aucun coût important. Consultations Un avis invitant les Canadiens à nous faire part de leurs commentaires sur les négociations commerciales avec le Costa Rica a été publié au préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 11 mars 2000. Au cours des négociations commerciales, les représentants ministériels ont consulté des représentants du secteur manufacturier, des associations d'industries, des Groupes de consultations sectorielles sur le commerce extérieur (GCSCE), des provinces et d'autres personnes intéressées. Les parties interrogées ont réagi positivement à l'initiative gouvernementale et se sont déclarées en faveur d'un accord de libre-échange avec le Costa Rica. Les négociations avec ce pays ont commencé en juin 2000 et ont pris fin au début d'avril 2001 avec la signature de l'Accord par les Parties. Respect et exécution Conformément au Règlement sur les licences d'importation et à l'Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d'importation et d'exportation, respectivement, les marchandises figurant sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée doivent faire l'objet d'une licence d'importation au moment de leur importation au Canada et sont assujetties à des droits. Les importateurs canadiens qui souhaitent importer des textiles et des vêtements figurant sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée sont tenus de présenter une demande de licence d'importation à l'Agence des douanes et du Revenu du Canada. Aucun autre mécanisme de contrôle n'est requis. Personne-ressource
M. Greig Lund
L.C. 2001, ch. 28, art. 48 L.C. 1991, ch. 28, art. 3 C.R.C., ch. 604; DORS/89-251 |
||||||||||||||||||||||||
AVIS :
|