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Avis

Vol. 137, no 17 — Le 13 août 2003

Enregistrement
DORS/2003-270 24 juillet 2003

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Décret d'inscription de substance toxique à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

C.P. 2003-1117 24 juillet 2003

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a) , le ministre de l'Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 1er juin 2002, le projet de décret intitulé Décret d'inscription de substance toxique à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution d'une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 90(1) de cette loi, la gouverneure en conseil est convaincue que la substance visée par le décret ci-après est une substance toxique,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l'Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret d'inscription de substance toxique à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ci-après.

DÉCRET D'INSCRIPTION DE SUBSTANCE TOXIQUE À L'ANNEXE 1 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

MODIFICATION

1. L'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 1)  est modifiée par adjonction, après l'article 65, de ce qui suit :

66. Hexachlorobutadiène, dont la formule moléculaire est C4Cl6

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du décret.)

Description

Le but de cette initiative est d'inscrire la substance hexachlorobutadiène (HCBD), qui est inscrite sur la deuxième Liste des substances d'intérêt prioritaire (LSIP2), à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement 1999 [LCPE (1999)]. Cette substance a été ajoutée à la LSIP2 le 16 décembre 1995.

Une évaluation scientifique a révélé que cette substance pénétrait dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir un effet nocif, immédiatement ou à long terme, sur l'environnement ou sa biodiversité conformément à l'alinéa 64a) de la LCPE (1999). En conséquence, il a été recommandé d'inscrire cette substance à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1, conformément au paragraphe 90(1) de la LCPE (1999).

Conformément au paragraphe 77(4), comme le HCBD est jugé toxique au sens de la LCPE (1999) et étant donné qu'il remplit les critères de persistance et de bioaccumulation définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, qu'il est présent dans l'environnement surtout en raison de l'activité humaine et qu'il n'est ni un radionucléide naturel, ni une substance inorganique naturelle, sa quasi-élimination conformément au paragraphe 65(3) est proposée.

On peut obtenir le rapport d'évaluation complet de cette substance à l'Informathèque d'Environnement Canada, 351, boul. St-Joseph, Gatineau (Québec), K1A 0H3, (1-800-668-6767). On peut également obtenir une version électronique (format pdf) en faisant une demande par courriel à PSL.LSIP@ec.gc.ca.

Loi

Le paragraphe 76(1) de la LCPE (1999) exige que les ministres de l'Environnement et de la Santé fassent la compilation d'une liste, appelée Liste des substances d'intérêt prioritaire, qui peut être modifiée au besoin et qui identifie les substances (y compris les substances chimiques, les groupes de substances chimiques, les organismes vivants, les effluents et les déchets) pouvant être dommageables pour l'environnement ou constituer un danger pour la santé humaine. La Loi exige aussi que les deux ministres évaluent ces substances afin de déterminer si elles sont effectivement ou potentiellement toxiques, tel que défini à l'article 64 de la Loi. Une substance est déterminée «  toxique  » si elle pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à :

a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique;

b) mettre en danger l'environnement essentiel à la vie; ou

c) constituer ou pouvant constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.

Évaluation des substances figurant sur la Liste des substances d'intérêt prioritaire

La responsabilité de l'évaluation des substances d'intérêt prioritaire relève conjointement d'Environnement Canada et de Santé Canada. Le processus d'évaluation consiste à examiner les effets potentiels d'une substance sur les humains et d'autres organismes ainsi qu'à déterminer la pénétration et le devenir de cette substance dans l'environnement et l'exposition qui en résulte.

À la fin de l'évaluation scientifique de chaque substance, un rapport d'évaluation préliminaire est rédigé et rendu public. De plus, les ministres doivent publier ce qui suit dans la Gazette du Canada :

1. un sommaire des résultats scientifiques de l'évaluation; et

2. une déclaration dans laquelle ils proposent de recommander :

    a) que la substance soit ajoutée à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1; ou
    b) qu'aucune autre mesure ne soit prise relativement à la substance.

L'avis publié dans la Gazette du Canada donne 60 jours au public pour faire connaître ses commentaires, période durant laquelle les parties concernées peuvent présenter par écrit leurs commentaires sur les recommandations formulées par les ministres et sur leur fondement scientifique.

Après avoir tenu compte des commentaires reçus, les ministres peuvent, s'ils le jugent approprié, réviser le rapport d'évaluation préliminaire. Les ministres doivent ensuite publier dans la Gazette du Canada leur décision finale, c'est-à-dire s'ils proposent de recommander l'inscription de la substance à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 ou s'ils recommandent qu'aucune autre mesure ne soit prise relativement à la substance. Si la décision finale des ministres est de proposer l'inscription de la substance à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1, ils doivent aussi recommander au gouverneur en conseil l'inscription de la substance à ladite liste.

Une fois qu'une substance figure à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE (1999), le gouvernement a le pouvoir de réglementer les substances toxiques ou de mettre en vigueur des instruments relatifs à des mesures de prévention ou de contrôle.

Hexachlorobutadiène

Le HCBD n'a jamais été produit commercialement au Canada. On l'a déjà importé pour l'utiliser comme solvant, mais ce n'est dorénavant plus le cas. Il n'existe aucune source naturelle de HCBD dans l'environnement.

Le HCBD est un sous-produit de la production de certaines substances chlorées. Il peut donc être libéré au moment de l'utilisation de ces substances chimiques. Les autres sources possibles de rejet dans l'environnement canadien pourraient être les matières dangereuses du lixiviat des décharges et l'incinération des déchets dangereux. Nous n'avons aucune preuve que la substance HCBD s'échappe des sites d'enfouissement au Canada et l'étude des émissions provenant des incinérateurs de déchets dangereux n'a pas révélé la présence de HCBD. Le transport à grande distance pourrait aussi contribuer à la présence de la substance dans l'environnement canadien.

Jusqu'à tout récemment, la principale source ponctuelle de HCBD au Canada était apparemment le canal Cole, qui se jette dans la rivière St. Clair, à Sarnia (Ontario), et où se déversent les exutoires de plusieurs entreprises industrielles. Depuis 1998, les déversements dans le canal Cole ont cessé. Néanmoins, les concentrations de HCBD dans les sédiments des sections très contaminées de la rivière St. Clair sont encore suffisamment élevées pour que les organismes benthiques sensibles (c.-à-d., les organismes vivant dans les sédiments ou sur le fond de la rivière) en subissent des effets nocifs en raison de leur incapacité de migrer vers des lieux moins contaminés.

Le HCBD a tendance à demeurer principalement dans le milieu (l'air, le sol, l'eau ou les sédiments) où il a été rejeté. Par exemple, si le HCBD est libéré dans l'air, il demeurera dans l'air à plus de 98 p. 100, tandis qu'environ 1 p. 100 se déposera dans le sol et moins de 1 p. 100 se déposera dans l'eau et les sédiments. La photooxydation élimine lentement le HCBD de l'atmosphère. Il existe des preuves à l'effet que le HCBD est transporté sur de grandes distances car on en a retrouvé dans des échantillons de sédiments prélevés à diverses profondeurs dans le Grand lac des Esclaves. Cette substance se biodégrade lentement en aérobiose (c.-à-d., dans un milieu tel que l'eau, l'air ou le sol, qui contient de l'oxygène), mais en anaérobiose (c.-à-d., dans un milieu pauvre en oxygène), on peut s'attendre à ce qu'elle persiste beaucoup plus longtemps. Le HCBD s'accumule dans les tissus de la faune aquatique d'eau douce à des niveaux qui rencontrent les critères de persistance et de bioaccumulation mentionnés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation établi en vertu de la LCPE (1999).

Selon les données disponibles, les aliments, et peut-être l'air, sont les principales voies d'exposition humaine. L'estimation de la dose journalière moyenne de l'ensemble de la population canadienne provenant de sources environnementales est inférieure à la dose admissible obtenue par Santé Canada, à partir d'une dose de référence ou des concentrations avec effet rénal non cancérogène. La dose admissible est la quantité qu'une personne peut absorber quotidiennement pendant toute sa vie sans subir d'effet nocif. On a également observé des tumeurs rénales chez les rats à la suite d'une exposition à long terme au HCBD, mais uniquement à des doses supérieures à celles qui produisent des effets rénaux non cancérogènes.

Solutions envisagées

Le rapport d'évaluation conclu que le HCBD pénètre dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir un effet nocif, immédiatement ou à long terme, sur l'environnement ou la diversité biologique. En conséquence, les ministres ont déterminé que la solution de rechange, qui consiste à ne pas prendre de mesures additionnelles, n'est pas acceptable pour cette substance.

Lorsque les ministres publient leur décision finale relativement à un rapport d'évaluation et qu'ils indiquent leur intention de recommander l'inscription d'une substance à l'annexe 1, ils doivent publier, dans les deux ans qui suivent, un projet de règlement ou un instrument concernant les mesures de prévention ou de contrôle qui s'appliquent à cette substance.

Avantages et coûts

En inscrivant le HCBD dans la Liste des substances toxiques de l'annexe 1, le gouvernement déclare cette substance «  toxique  » au sens de l'article 64 de la LCPE (1999). La décision de modifier la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE (1999) en ajoutant le HCBD repose entièrement sur une évaluation scientifique. Le gouvernement entreprendra une évaluation appropriée des impacts potentiels des instruments de gestion des risques, durant la phase de gestion de risques.

Consultation

Un avis concernant l'évaluation de cette substance d'intérêt prioritaire aux termes de la LCPE (1999) a été publié dans la Gazette du Canada Partie I comme suit :

Publication concernant l'évaluation d'une substance — hexachlorobutadiène — inscrite à la Liste des substances d'intérêt prioritaire (paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)) 1er juillet 2000

L'avis ci-dessus donnait aux parties concernées la possibilité de commenter, dans les 60 jours, le rapport d'évaluation préliminaire de cette substance d'intérêt prioritaire et la proposition des ministres d'inscrire cette substance à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE (1999).

La plupart des commentaires reçus pendant cette période étaient de nature technique et n'ont donné lieu qu'à des changements mineurs dans le texte du rapport d'évaluation.

Des commentaires portaient sur les importantes mesures d'assainissement mises en oeuvre au cours des dernières années qui ont permis d'éliminer presque toutes les sources ponctuelles de HCBD, ce qui a donné lieu à des réductions mesurables dans le milieu ambiant. Ces efforts concernent notamment la décharge industrielle du canal Cole et les sédiments en suspension dans la rivière St. Clair. En réponse aux commentaires, le Rapport d'évaluation préliminaire a été révisé afin de tenir compte de la situation actuelle des rejets de HCBD provenant du canal Cole et de montrer que la concentration de HCBD dans divers milieux naturels, y compris les sédiments en suspension dans la rivière St. Clair, a considérablement diminué au cours des dernières années.

Les commentaires du public et les réponses aux commentaires portant sur le Rapport d'évaluation préliminaire peuvent être consultés sur le site des Rapports d'évaluation de la Liste des substances d'intérêt prioritaire à l'adresse suivante : www.ec. gc.ca/substances/ese/fre/pesip/final/main.cfm.

Le décret proposant d'ajouter le HCBD à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1, a été publié au préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 1er juin 2002. Les commentaires reçus pendant la période subséquente de 60 jours ne contestaient pas les conclusions scientifiques selon lesquelles le HCBD est «  toxique  » au sens de l'article 64 de la LCPE (1999). Les commentaires portaient principalement sur des questions liées aux options de gestion du risque. Ces commentaires ont été transmis aux gestionnaires du risque pour leur considération.

Un des commentaires sollicitait une réévaluation de la décision proposée concernant la quasi-élimination du HCBD. Cependant, étant donné que le HCBD remplit les critères de persistance et de bioaccumulation et qu'il est présent dans l'environnement en raison de l'activité humaine, Environnement Canada a conclu que le HCBD demeurait un candidat à la quasi-élimination.

Le Comité consultatif national de la LCPE a eu la possibilité d'informer les ministres de la preuve scientifique étayant la déclaration de cette substance comme étant toxique et la proposition de l'inscrire à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1. Aucune inquiétude n'a été soulevé concernant l'inscription de cette substance à l'annexe 1 de la LCPE (1999).

Respect et exécution

Il n'y a aucune exigence de conformité ou d'application associée à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1.

Personnes-ressources

Danie Dubé
Chef
Division de la stratégie des produits chimiques
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : (819) 953-0356
Courriel : danie.dube@ec.gc.ca

Céline Labossière
Économiste principale
Direction de l'analyse réglementaire et économique
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : (819) 997-2377
Courriel : celine.labossiere@ec.gc.ca

Référence a 

L.C. 1999, ch. 33

Référence b 

L.C. 1999, ch. 33

Référence 1 

L.C. 1999, ch. 33

 

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Mise à jour : 2005-04-08