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Vol. 137, no 17 — Le 13 août 2003

Enregistrement
DORS/2003-271 24 juillet 2003

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (Parties I, II et VI)

C.P. 2003-1121 24 juillet 2003

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l'article 4.9 (voir référence a)  de la Loi sur l'aéronautique, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (Parties I, II et VI), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIES I, II et VI)

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de «  aéronef sans pilote  », au paragraphe 101.01(1) du Règlement de l'aviation canadien (voir référence 1) , est abrogée.

(2) Le paragraphe 101.01(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

«  aéronef pour parachute entraîné par moteur  » Aérodyne entraîné par moteur dont la sustentation en vol est obtenue par des réactions aérodynamiques sur des surfaces portantes souples du type parachute. (powered parachute aircraft)

«  véhicule aérien non habité  » Aéronef entraîné par moteur, autre qu'un modèle réduit d'aéronef, conçu pour effectuer des vols sans intervention humaine à bord. (unmanned air vehicle)

2. (1) L'alinéa 201.01(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) dans le cas d'un aéronef autre qu'un avion ultra-léger ou un ballon, sur la structure de l'aéronef, à un endroit où elle est visible par une personne située au sol ou par une personne située à l'entrée la plus proche de l'arrière ou à l'entrée principale de l'aéronef;

(2) L'alinéa 201.01(4)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) s'il y a lieu, le numéro du certificat de type ou une désignation équivalente;

3. L'article 202.04 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

202.04 (1) Il est interdit d'enlever les marques d'un aéronef si un certificat d'immatriculation permanente a été délivré à l'égard de l'aéronef en application de l'alinéa 202.25(1)d), sauf dans les cas suivants :

a) l'aéronef est définitivement mis hors service;

b) l'aéronef est exporté du Canada;

c) un transfert de la garde et de la responsabilité légales de l'aéronef à une personne non qualifiée pour être le propriétaire enregistré d'un aéronef canadien est en cours ou a été effectué;

d) il est nécessaire d'enlever les marques pour effectuer les travaux de maintenance;

e) les marques sont enlevées et repeintes sur l'aéronef en application des paragraphes 202.03(3) ou (4);

f) le ministre demande l'enlèvement des marques en vertu de l'article 202.61;

g) le ministre demande l'enlèvement des marques parce que celles-ci sont inconvenantes ou gênantes;

h) le ministre autorise l'enlèvement des marques en vertu du paragraphe 202.01(2);

i) le ministre permet l'enlèvement des marques en vertu du paragraphe (3).

(2) Lorsqu'un certificat d'immatriculation permanente a été délivré à l'égard d'un aéronef en application de l'alinéa 202.25(1)d), le propriétaire de l'aéronef peut demander au ministre, par écrit, la permission de modifier les marques.

(3) Sur réception d'une demande de modification de marques, le ministre en permet la modification si le propriétaire de l'aéronef continue de respecter les exigences du présent règlement.

4. Le paragraphe 202.13(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Sauf dans les cas où une autorisation est délivrée en application des paragraphes 202.14(1) ou 202.43(1), il est interdit d'utiliser un aéronef au Canada à moins qu'il ne soit immatriculé au Canada, dans un État contractant ou dans un État étranger qui a conclu avec le Canada un accord permettant l'utilisation au Canada d'un aéronef immatriculé dans cet État.

5. L'article 202.42 du même règlement et l'intertitre «  Période d'utilisation au Canada  » le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Période durant laquelle l'aéronef se trouve au Canada

202.42 (1) Sous réserve de l'article 203.03, il est interdit d'utiliser au Canada un aéronef immatriculé dans un État étranger qui s'est trouvé au Canada pendant un nombre total de 90 jours ou plus dans les 12 mois précédents son utilisation, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) l'État étranger est un État contractant;

b) l'utilisateur de l'aéronef est :

    (i) soit l'État étranger,
    (ii) soit une personne physique qui n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent, mais qui est un citoyen ou un sujet de l'État étranger,
    (iii) soit un organisme qui est constitué sous le régime des lois de l'État étranger;

c) dans le cas où l'utilisateur de l'aéronef est un organisme tel que décrit au sous-alinéa b)(iii), l'aéronef est utilisé au Canada :

    (i) soit conformément à un certificat d'exploitation aérienne,
    (ii) soit dans une activité autre qu'une activité qui exigerait le certificat d'exploitation privé si l'aéronef était immatriculé au Canada.

(2) Aux fins du calcul de la période de 90 jours, il doit être tenu compte des éléments suivants :

a) si l'aéronef se trouve au Canada pendant toute partie d'un jour civil, cette partie est calculée comme étant un jour;

b) si l'aéronef entre dans l'espace aérien canadien, il est réputé se trouver au Canada.

6. L'article 602.41 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Véhicule aérien non habité

602.41 Il est interdit d'utiliser un véhicule aérien non habité à moins que le vol ne soit effectué conformément à un certificat d'opérations aériennes spécialisées ou à un certificat d'exploitation aérienne.

7. L'alinéa 603.65d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) l'utilisation d'un véhicule aérien non habité;

ENTRÉE EN VIGUEUR

8. Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2003.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Généralités

Le Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (Parties I, II et VI) vise les objectifs suivants :

•  présenter une nouvelle terminologie destinée à remplacer l'expression «  aéronef sans pilote  »;

•  présenter une nouvelle définition portant sur l'expression «  aéronef pour parachute entraîné par moteur  »;

•  alléger les restrictions quant à l'emplacement où peuvent être apposées les plaques d'identification d'aéronef ainsi qu'aux renseignements qui doivent figurer sur lesdites plaques;

•  clarifier les circonstances dans lesquelles le propriétaire d'un aéronef peut modifier les marques identifiant la nationalité et l'immatriculation de cet aéronef;

•  permettre aux avions ultra-légers immatriculés à l'étranger d'être utilisés au Canada en vertu des mêmes restrictions qui s'appliquent aux autres aéronefs immatriculés à l'étranger;

•  enfin, permettre aux aéronefs appartenant à des organismes constitués sous le régime des lois d'un État étranger qui ne seraient pas tenus d'être exploités en vertu d'un certificat d'exploitation privée s'ils étaient sous immatriculation canadienne d'être présents au Canada pendant un total de plus de 90 jours au cours de la période de 12 mois immédiatement précédente.

Les présentes modifications ont fait l'objet d'une publication préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 1er février 2003. Un commentaire a été reçu demandant que soit utilisé le terme entier «  véhicule aérien non habité  » dans tout le Règlement de l'aviation canadien (RAC) plutôt que le sigle «  UAV  ». Les substitutions nécessaires ont été effectuées.

Détails

Parties I (Dispositions générales) et VI (Règles générales d'utilisation et de vol des aéronefs)

La partie I contient des définitions qui visent plus d'une partie du RAC ainsi que des dispositions administratives qui s'appliquent à toutes les parties du RAC. Quant à la partie VI, elle traite des règles générales d'utilisation et de vol qui s'appliquent à l'exploitation des aéronefs dans son ensemble, qu'elle soit commerciale ou privée.

Nouvelle terminologie visant l'expression «  aéronef sans pilote  »

Avant la présente modification, l'expression «  aéronef sans pilote  » était définie comme suit à l'article 101.01 (Définitions) du RAC: «  Aéronef entraîné par moteur, autre qu'un modèle réduit d'aéronef, et utilisé sans membre d'équipage de conduite à bord  ». Cette expression donnait à tort l'impression que de tels aéronefs ne sont pas sous la gouverne d'un commandant de bord. Grâce à une modification à l'article 101.01 (Définitions) de la partie I, l'expression «  aéronef sans pilote  » est remplacée par «  véhicule aérien non habité  », lequel est défini comme un «  aéronef entraîné par moteur, autre qu'un modèle réduit d'aéronef, conçu pour effectuer des vols sans intervention humaine à bord  ». La nouvelle définition décrit plus fidèlement les aéronefs dont il est question.

À des fins d'uniformité dans les renvois à ces véhicules qui sont faits à divers endroits du RAC, l'expression «  aéronef sans pilote  » qui apparaît aux articles 602.41 (Aéronef sans pilote) et 603.65 (Application) de la partie VI est remplacée par «  véhicule aérien non habité  ».

Nouvelle définition d'«  aéronef pour parachute entraîné par moteur  »

Avant la présente modification, le RAC ne renfermait aucune définition de l'expression «  aéronef pour parachute entraîné par moteur  ». À l'article 400.01 (Définitions et interprétation) de la partie IV (Délivrance des licences et formation du personnel), les parachutes entraînés par moteur ainsi que les parapentes entraînés par moteur étaient compris dans les avions ultra-légers aux fins de la délivrance des licences du personnel. Toutefois, il est bien connu que les aéronefs pour parachutes entraînés par moteur sont largement différents des avions ultra-légers. Il existe de nombreuses méthodes de lancement et de nombreuses variétés de coupoles qui décrivent les parachutes entraînés par moteur ainsi que les parapentes entraînés par moteur sans qu'aucune ne s'applique aux avions ultra-légers. La nouvelle définition vise à englober toutes les variantes possibles sous une même description générique. Un «  aéronef pour parachute entraîné par moteur  » est défini à l'article 101.01 (Définitions) comme étant un «  aérodyne entraîné par moteur dont la sustentation en vol est obtenue par des réactions aérodynamiques sur des surfaces portantes souples du type parachute  ».

Partie II (Identification et immatriculation des aéronefs et utilisation d'aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés)

La partie II traite des règles d'identification et d'immatriculation qui s'appliquent à tous les aéronefs au Canada ainsi que des questions réglementaires propres à l'utilisation d'un aéronef loué par une personne qui n'est pas le propriétaire enregistré.

Article 201.01 (Plaques d'identification d'aéronef)

L'article 201.01 (Plaques d'identification d'aéronef) énonce les exigences portant sur l'obligation faite à tout aéronef canadien d'avoir des plaques d'identification, sur l'endroit de l'aéronef où doivent se trouver de telles plaques et sur les renseignements qui doivent figurer sur chacune de ces plaques. Les plaques d'identification d'aéronef identifient la cellule d'aéronef précise sur laquelle elles sont apposées.

Deux modifications sont apportées à l'article 201.01. Premièrement, l'endroit où les plaques doivent être placées est modifié de manière à inclure un endroit visible par une personne depuis la porte principale. Auparavant, les plaques devaient être fixées à un endroit où un observateur au sol peut la lire, situé entre l'empennage et la porte d'entrée la plus proche, près de cette porte, ou situé sur le fuselage près de l'empennage. Les Normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) stipulent que les plaques d'identification devraient se trouver à un endroit bien en vue près de l'entrée principale. Pour la plupart des avions anciens ou de grande taille qui sont importés au Canada, les plaques d'identification sont apposées à un endroit intérieur accessible ou à un endroit extérieur situé près d'une porte avant plutôt qu'à côté de la porte la plus en arrière. Pour que ces aéronefs puissent être immatriculés au Canada, il fallait soit déplacer la plaque d'identification, soit faire une demande d'exemption à l'exigence canadienne. La modification permet d'harmoniser les exigences canadiennes avec ce que stipule l'OACI et évite ainsi aux importateurs canadiens d'avoir à demander une exemption dans les circonstances décrites ci-dessus.

Deuxièmement, une autre modification à l'article 201.01 exclut les aéronefs qui ne sont pas tenus d'avoir un certificat de type (comme les avions ultra-légers, les avions de construction amateur et les aéronefs utilisés en vertu d'un permis de vol — expérimental) de l'obligation d'afficher un numéro de certificat de type. Bien que la majorité des aéronefs immatriculés au Canada soient tenus d'avoir un certificat de type confirmant que la définition de type, le produit construit et le programme de maintenance répondent à des normes de sécurité minimales, certains types d'aéronef ne sont pas assujettis à une telle exigence, soit parce que les circonstances entourant leur production empêche la délivrance d'un tel document, soit parce que le niveau de développement de la conception de l'aéronef ne s'y prête pas. Avant l'entrée en vigueur du RAC en octobre 1996, les aéronefs dépourvus d'homologation de type (la terminologie de l'époque qui a depuis été modifiée et remplacée par l'expression «  certificat de type  ») n'étaient pas tenus d'afficher un renseignement équivalent au numéro de certificat de type sur la plaque d'identification d'aéronef. Cette disposition a été malencontreusement supprimée au moment de l'entrée en vigueur du RAC. Grâce à la modification, les exigences imposées aux aéronefs ne possédant pas de numéro de certificat de type reviennent à ce qu'elles étaient avant octobre 1996.

Article 202.04 (Enlèvement ou modification des marques d'aéronefs après une immatriculation permanente)

Les marques de nationalité et d'immatriculation d'un aéronef identifient un aéronef bien précis ainsi que le pays dans lequel il est immatriculé. Les marques d'aéronef sont censées rester sur l'aéronef en question tant et aussi longtemps que ce dernier figure dans le registre national des aéronefs. Les autorités réglementaires se servent du dossier des marques de nationalité et d'immatriculation d'un aéronef pour reconstituer l'historique de ce dernier. C'est pour cette raison que, une fois qu'un jeu de marques avait été attribué à un aéronef, il ne pouvait être enlevé ou modifié que dans un nombre limité de conditions ou à la demande du ministre. Avant la présente modification, si le propriétaire d'un aéronef souhaitait en enlever ou en modifier la marque d'immatriculation pour une raison autre que celles prévues à l'article 202.04, il devait faire une demande spéciale d'exemption des dispositions de l'article 202.04, demande que le ministre pouvait accepter ou refuser à sa discrétion.

Des responsables ministériels ont déterminé que, en l'état des moyens technologiques actuels, l'historique d'un aéronef donné pouvait être facilement reconstitué, et ce, même en cas de modification des marques. Par conséquent, une modification est apportée à l'article 202.04 (Enlèvement ou modification des marques d'aéronefs après une immatriculation permanente) afin de permettre au propriétaire d'un aéronef inscrit au registre canadien de modifier les marques d'immatriculation de cet aéronef après en avoir reçu la permission du ministre. Par la même occasion, des modifications de pure forme clarifieront le but visé par cet article. Exception faite de cette proposition visant à faciliter les conditions en vertu desquelles le propriétaire d'un aéronef peut modifier volontairement les marques d'immatriculation de ce dernier, aucune modification n'est apportée aux pratiques et procédures actuelles.

Article 202.42 (Période d'utilisation au Canada) et article 202.13 (Immatriculation des aéronefs — Généralités)

Avions ultra-légers sous immatriculation étrangère utilisés au Canada

Avant la présente modification, les avions ultra-légers immatriculés à l'étranger ne pouvaient être utilisés au Canada qu'après avoir reçu une autorisation du ministre, et ce, dans le cadre de manifestations aéronautiques spéciales. Parmi les autres conditions d'utilisation qui pouvaient leur être imposées au Canada, il convient de mentionner l'interdiction de s'éloigner au-delà d'un rayon de cinq milles de l'endroit de la manifestation. Une modification à l'article 202.42 (Période d'utilisation au Canada) supprime les limitations spécifiques aux avions ultra-légers immatriculés à l'étranger et en permet l'utilisation au Canada sur une base identique à celle des avions ultra-légers canadiens. Au Canada, il est interdit d'utiliser des avions ultra-légers à des fins commerciales, si ce n'est pour dispenser de l'instruction entourant la délivrance d'un permis de pilote d'ultra-léger. Une modification de nature éditoriale à l'article 202.13 (Immatriculation des aéronefsGénéralités) supprime le renvoi aux dispositions de l'article 202.42 limitant l'utilisation des avions ultra-légers étrangers au Canada.

Aéronefs appartenant à des organismes constitués sous le régime des lois d'un État étranger qui se trouvent au Canada

Une autre modification à l'article 202.42 (Période de temps d'utilisation au Canada) va permettre aux aéronefs qui ne seraient pas tenus d'être exploités en vertu d'un certificat d'exploitation privée s'ils étaient immatriculés au Canada, de demeurer au Canada pendant 90 jours ou plus au cours d'une période de 12 mois. Auparavant, il fallait que de tels avions quittent le Canada lorsqu'ils étaient restés, au total, pendant 90 jours au pays durant les 12 mois immédiatement précédents ou qu'ils soient inscrits au registre canadien.

Une personne physique qui est propriétaire d'un aéronef privé immatriculé à l'étranger peut utiliser cet aéronef au Canada sans aucune limite quant à la durée de cette utilisation. La modification à l'article 202.42 étend cet avantage à une entité (comme une entreprise dûment constituée) dans le cas d'un aéronef qui, s'il était canadien, ne serait pas tenu d'être exploité comme un aéronef privé utilisé à des fins d'affaires en vertu de la sous-partie 604 (Transport de passagers par un exploitant privé). La sous- partie 604 s'applique aux aéronefs canadiens qui servent au transport de passagers, qui sont soit des avions pressurisés à turbomoteur ou des avions ayant une masse maximale autorisée au décollage supérieure à 5 700 kg (12 566 lb) et qui ne servent ni dans des unités de formation au pilotage ni au transport commercial de passagers. Autrement dit, la modification met les personnes morales propriétaires de petits avions ou hélicoptères immatriculés à l'étranger sur un pied d'égalité avec les personnes physiques qui possèdent des aéronefs immatriculés à l'étranger et qui souhaitent que leurs appareils demeurent au Canada pendant plus de 90 jours. Les aéronefs de personnes morales immatriculés à l'étranger qui servent au transport de passagers à des fins d'affaires ne seront pas touchés par la présente modification.

Une modification de pure forme fait en sorte que le titre actuel de l'article, à savoir «  Période d'utilisation au Canada  » se lise dorénavant «  Période durant laquelle l'aéronef se trouve au Canada  », ce qui correspondra mieux au libellé de cet article et au but qu'il vise.

Solutions envisagées

Il n'existe aucune solution autre que réglementaire pour parvenir au but visé par les modifications au RAC.

Avantages et coûts

Tout au long de l'élaboration du règlement et des normes en matière d'aviation, Transports Canada applique des concepts de gestion des risques. Lorsque des risques sont apparus, l'analyse de la réglementation a permis de conclure que les risques imputés étaient acceptables en regard des avantages escomptés.

Parties I (Dispositions générales) et VI (Règles générales d'utilisation et de vol des aéronefs)

Nouvelle terminologie visant l'expression «  aéronef sans pilote  »

La modification terminologique, à savoir le remplacement de l'expression «  aéronef sans pilote  » par «  véhicule aérien non habité  » ainsi que la révision à la définition n'auront aucune incidence sur les pratiques et procédures actuelles, ce qui veut dire qu'il n'y aura aucune conséquence en matière de coûts. Cela décrit mieux ces aéronefs.

Nouvelle définition d'«  aéronef pour parachute entraîné par moteur  »

Grâce à la nouvelle définition de l'expression «  aéronef pour parachute entraîné par moteur  », il sera possible de préparer une réglementation et des normes qui prendront en ligne de compte les caractéristiques propres à ces aéronefs et à leur utilisation. Ils ne seront plus automatiquement inclus dans la réglementation préparée à l'intention des avions ultra-légers, lesquels sont notablement différents au niveau de leurs caractéristiques et de leur utilisation. Le fait de différencier les aéronefs pour parachutes entraînés par moteur sera bénéfique à l'aviation de loisir, car le fait de disposer de mesures législatives visant spécifiquement ces appareils permettra d'améliorer la sécurité de leur utilisation. On s'attend à ce que l'incidence en matière de coûts soit négligeable.

Partie II (Identification et immatriculation des aéronefs et utilisation d'aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés)

Article 201.01 (Plaques d'identification d'aéronef)

La modification permettant qu'une plaque d'identification soit située à un endroit visible par une personne se trouvant à l'entrée principale de l'aéronef en complément de l'exigence actuelle voulant qu'elle soit fixée à un endroit où un observateur au sol peut la lire, situé entre l'empennage et la porte d'entrée la plus proche, près de cette porte, ou situé sur le fuselage près de l'empennage, va réduire les coûts supportés par les importateurs canadiens d'aéronefs étrangers sans nuire à la sécurité des opérations civiles canadiennes. La modification va réduire les coûts d'importation d'un aéronef en éliminant l'obligation faite aux importateurs canadiens soit de relocaliser la plaque d'identification de l'aéronef, soit de demander une exemption à l'exigence de l'article 201.01 en vue de l'arrivée au Canada d'un aéronef dont la plaque est apposée près de la porte principale. Le but visé, à savoir une identification facile de la cellule en question, sera toujours atteint. L'incidence en matière d'avantages par rapport aux coûts de la modification devrait être positive.

La modification à l'article 201.01 qui consiste à supprimer l'obligation faite aux aéronefs qui ne sont pas tenus de posséder un certificat de type, d'afficher un numéro de certificat de type sur leurs plaques d'identification d'aéronefs, va corriger une omission fortuite remontant à l'entrée en vigueur du RAC en octobre 1996. La modification n'aura aucune incidence en matière d'avantages par rapport aux coûts.

Article 202.04 (Enlèvement ou modification des marques d'aéronefs après une immatriculation permanente)

La modification visant à faciliter les conditions en vertu desquelles le propriétaire d'un aéronef peut demander volontairement une modification des marques d'immatriculation de l'aéronef donnera un avantage aux propriétaires d'aéronefs inscrits au registre canadien sans imposer le moindre coût supplémentaire à d'autres personnes. Les propriétaires souhaitant modifier les marques de leurs aéronefs ne seront plus retardés par l'obligation de faire une demande d'exemption aux dispositions de l'article 202.04. Compte tenu de la technologie actuelle, la capacité des autorités réglementaires de reconstituer l'historique d'un aéronef donné après qu'une autorisation de modifier les marques d'immatriculation aura été accordée, ne sera pas remise en question. Par conséquent, l'historique de la maintenance et de l'utilisation de l'aéronef sera toujours disponible si ce dernier venait à être impliqué dans un accident ou s'il changeait de propriétaire. L'incidence en matière d'avantages par rapport aux coûts sera très légèrement positive.

Article 202.42 (Période d'utilisation au Canada) et article 202.13 (Immatriculation des aéronefs - Généralités)

Avions ultra-légers sous immatriculation étrangère utilisés au Canada

Compte tenu des progrès technologiques survenus depuis l'arrivée des avions ultra-légers, ces derniers ressemblent plus aux appareils d'entraînement de l'aviation générale que ne le faisaient les avions ultra-légers des années 70. À la suite de cette évolution, les avions ultra-légers peuvent être utilisés en toute sécurité par leurs propriétaires et leurs pilotes dans une gamme toujours plus grande d'activités de loisir. La modification à l'article 202.42 supprime ce qui semble être aujourd'hui une restriction inutile et va permettre aux avions ultra-légers immatriculés à l'étranger de voler au Canada à des fins récréatives personnelles aux mains de leurs propriétaires et de leurs pilotes. La modification à l'article 202.13 en est une de nature éditoriale qui est rendue nécessaire par l'élimination de la restriction imposée à l'utilisation, au Canada, d'avions ultra-légers immatriculés à l'étranger.

Les propriétaires et pilotes d'avions ultra-légers immatriculés à l'étranger qui souhaitent utiliser leurs appareils au Canada à des fins récréatives y trouveront un léger avantage. Aucune incidence négative sur la sécurité de l'aviation civile canadienne ne devrait découler de cette modification. En fin de compte, l'incidence en matière d'avantages par rapport aux coûts de cette modification sera insignifiante.

Aéronefs appartenant à des organismes constitués sous le régime des lois d'un État étranger qui se trouvent au Canada

La modification met les personnes morales propriétaires de petits aéronefs immatriculés à l'étranger sur un pied d'égalité avec les personnes physiques qui possèdent des aéronefs immatriculés à l'étranger et qui souhaitent que leurs appareils demeurent au Canada pendant plus de 90 jours. Les aéronefs de personnes morales immatriculés à l'étranger qui servent au transport de passagers à des fins d'affaires ne seront pas touchés par la présente modification.

Les avantages de cette modification vont essentiellement prendre la forme d'une commodité accordée aux quelques ressortissants étrangers ayant des aéronefs immatriculés au nom d'une personne morale non canadienne qui s'attendent à demeurer au Canada pendant plus de 90 jours et qui souhaitent avoir leurs appareils à leur disposition pendant leur séjour au Canada sans avoir pour autant à les inscrire au registre canadien. Il pourra en résulter certains avantages financiers pour les ateliers de maintenance et les exploitants de services aéronautiques canadiens qui sont à la disposition des propriétaires de ces aéronefs. La sécurité de l'aviation civile canadienne ne sera probablement pas affectée par cette modification, puisque la réglementation de l'État d'immatriculation des aéronefs continuera à régir la maintenance et l'exploitation de ceux-ci, sauf dans les cas où la réglementation canadienne est plus sévère, les exigences du Canada devant alors s'appliquer.

L'incidence de cette modification devrait être pour ainsi dire neutre, si ce n'est la possibilité d'un léger avantage octroyé au milieu de l'aviation canadien.

Résumé de l'analyse des coûts et des avantages

En conclusion, on s'attend à ce que l'incidence générale des modifications au RAC soit mineure mais néanmoins positive.

Consultations

Les présentes modifications ont fait l'objet d'une publication préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 1er février 2003. Un commentaire a été reçu demandant que soit utilisé le terme entier «  véhicule aérien non habité  » dans tout le RAC plutôt que le sigle «  UAV  ». Les substitutions nécessaires ont été effectuées.

Les présentes modifications ont fait l'objet de consultations auprès des membres du Comité technique sur l'identification, l'immatriculation et la location d'aéronefs (II&LA;) du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC). Les membres actifs de ce Comité technique comprennent Air Canada, des transporteurs correspondants d'Air Canada, l'Association du transport aérien du Canada, l'Association québécoise des transporteurs aériens inc., Bell Helicopter Textron, les Lignes aériennes Canadien International, l'Association canadienne de l'aviation d'affaires, la Canadian Owners and Pilots Association, C.T. AeroProjects Inc., le Syndicat canadien de la fonction publique, De Havilland Inc., le ministère de la Défense nationale, l'Experimental Aircraft Association — Canadian Council, l'International Aircraft Owners and Pilots Association et NAV CANADA. Les modifications ont été débattues à une réunion du Comité technique qui a eu lieu le 15 juin 1999, et le Comité en a recommandé l'adoption.

Les modifications ont été présentées le 25 juin 1999 à une réunion du Comité de réglementation de l'Aviation civile (CRAC), lequel est formé de gestionnaires supérieurs de la Direction générale de l'aviation civile du ministère des Transports. Les membres du CRAC ont approuvé lesdites modifications.

Respect et exécution

La modification sera normalement appliquée au moyen de l'imposition d'amendes en vertu des articles 7.6 à 8.2 de la Loi sur l'aéronautique, de la suspension ou de l'annulation d'un document d'aviation canadien, ou encore d'une demande en justice introduite par procédure sommaire en vertu de l'article 7.3 de la Loi sur l'aéronautique.

Personne-ressource

Chef
Affaires réglementaires, AARBH
Transports Canada
Sécurité et Sûreté
Place de Ville, Tour C
Ottawa (Ontario)
K1A 0N8
Téléphone : (613) 993-7284 ou 1-800-305-2059
TÉLÉCOPIEUR : (613) 990-1198
Adresse Internet : www.tc.gc.ca

Référence a 

L.C. 1992, ch. 4, art. 7

Référence 1 

DORS/96-433

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada, a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

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