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Avis

Vol. 137, no 17 — Le 13 août 2003

Enregistrement
DORS/2003-273 24 juillet 2003

LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

C.P. 2003-1123 24 juillet 2003

Attendu que, conformément au paragraphe 30(1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence a) , le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 juillet 2002 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l'article 27 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence b) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

MODIFICATIONS

1. (1) Les paragraphes 1.17(2) à (5) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence 1)  sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le présent règlement ne s'applique pas à une quantité limitée de marchandises dangereuses qui sont en transport à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur si le contenant porte sur l'un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé durant le transport, la mention «  quantité limitée  » ou «  Limited Quantity  » ou l'abréviation «  quant. ltée  » ou «  Ltd. Qty.  » ou la mention «  bien de consommation  » ou «  Consumer Commodity  », et les mots sont lisibles et d'une couleur contrastant avec la couleur de fond du contenant.

(3) Le présent règlement ne s'applique pas à un groupage de quantités limitées de marchandises dangereuses qui sont en transport à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur si les quantités limitées sont dans un ou plusieurs contenants, chacun portant sur l'un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé durant le transport, la mention «  quantité limitée  » ou «  Limited Quantity  » ou l'abréviation «  quant. ltée  » ou «  Ltd. Qty.  » ou la mention «  bien de consommation  » ou «  Consumer Commodity  », et les mots sont lisibles et d'une couleur contrastant avec la couleur de fond du contenant.

(4) Lorsqu'une quantité limitée est dans un contenant lui-même placé dans un autre contenant dont la masse brute est inférieure ou égale à 30 kg et marqué conformément aux paragraphes (2) ou (3), le contenant intérieur est considéré comme portant la mention conformément au paragraphe visé.

(5) Lorsque la masse brute d'un groupage de quantités limitées dont un seul expéditeur demande le transport vers une seule destination est supérieure à 500 kg, celui-ci remet au transporteur un document qui comporte la mention «  quantité limitée  » ou «  Limited Quantity  » ou l'abréviation «  quant. ltée  » ou «  Ltd. Qty.  » ou la mention «  bien de consommation  » ou «  Consumer Commodity  ».

(2) L'article 1.17 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Le présent article ne fait aucune distinction entre les quantités limitées et les biens de consommation en ce qui concerne le transport intérieur par route, chemin de fer ou navire. Toutefois, les expéditeurs doivent se conformer aux exigences visant le transport international par navire dans la partie 11, Transport maritime, et à celles visant le transport intérieur et international par avion dans la partie 12, Transport aérien. Dans le cas d'un contenant qui porte la mention «  bien de consommation  » et qui est transporté aux États-Unis, l'expéditeur doit se conformer à la définition de «  Consumer Commodity  » du 49 CFR.

2. L'alinéa 1.19(2)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

f) le contenant porte la mention «  échantillons d'épreuve  » ou «  test samples  », et les mots sont lisibles et d'une couleur contrastant avec la couleur de fond du contenant.

3. L'article 1.20 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1.20 Défense nationale

Pour l'application de l'alinéa 3(4)a) de la Loi, les opérations ou les objets liés au transport de marchandises dangereuses relèvent de la seule responsabilité du ministre de la Défense nationale si les marchandises dangereuses sont à bord d'un moyen de transport :

a) dont le ministère de la Défense nationale est le propriétaire et l'exploitant ou qui est exploité dans l'intérêt du ministère de la Défense nationale par, selon le cas :

    (i) un employé du ministère de la Défense nationale,
    (ii) un membre des Forces canadiennes,
    (iii) du personnel civil qui n'est pas employé par le ministère de la Défense nationale si le moyen de transport est accompagné en tout moment et relève de la responsabilité immédiate d'un employé du ministère de la Défense nationale ou d'un membre des Forces canadiennes;

b) dont l'établissement militaire d'un pays de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) est le propriétaire et l'exploitant ou qui est exploité dans l'intérêt d'un tel établissement par, selon le cas :

    (i) du personnel militaire ou civil de cet établissement,
    (ii) du personnel civil qui n'est pas employé par cet établissement si le moyen de transport est accompagné en tout moment et relève de la responsabilité immédiate du personnel militaire ou civil de cet établissement;

c) dont l'établissement militaire d'un autre pays en vertu d'un accord avec le ministère de la Défense nationale est le propriétaire et l'exploitant ou qui est exploité dans l'intérêt d'un tel établissement par, selon le cas :

    (i) du personnel militaire ou civil de cet établissement,
    (ii) du personnel civil qui n'est pas employé par cet établissement si le moyen de transport est accompagné en tout moment et relève de la responsabilité immédiate du personnel militaire ou civil de cet établissement.

4. Les alinéas 1.35a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants dont chacun est visible de l'extérieur du véhicule et répond à l'une des conditions suivantes :

    (i) le contenant porte l'étiquette ou les plaques exigées pour les marchandises dangereuses en vertu de la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses,
    (ii) si un côté ou une extrémité du contenant n'est pas visible de l'extérieur du véhicule, le contenant porte l'étiquette ou les plaques exigées pour les marchandises dangereuses en vertu de la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, autres que les plaques apposées sur un côté ou une extrémité du contenant qui ne sont pas visibles de l'extérieur du véhicule;

b) chaque contenant est arrimé à bord du véhicule de façon à ce que l'étiquette exigée ou au moins l'une des plaques exigées apposées sur celui-ci soient visibles de l'extérieur du véhicule pendant le transport;

c) la capacité en eau totale de tous les contenants est inférieure ou égale à 2 000 L.

5. L'article 4.1 du même règlement devient le paragraphe 4.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis, avant le 15 août 2005, de demander de transporter, de transporter ou d'importer un petit contenant dans lequel sont placées des marchandises dangereuses si chaque indication de danger — marchandises dangereuses exigée par le «  Règlement sur le transport des marchandises dangereuses  » en vigueur le 14 août 2002 s'y trouve conformément au présent règlement depuis cette date.

6. L'article 5.10 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Malgré la clause 2 de la norme CSA B339, pour l'application du présent article, toute référence dans la norme CSA B339 à la publication C-1 de la CGA est une référence à la publication C-1—1996 de la CGA intitulée «  Methods for Hydrostatic Testing of Compressed Gas Cylinders  », septième édition, publiée par la Compressed Gas Association, Inc.

7. (1) Le passage en italique suivant le paragraphe 5.12(1) du même règlement est supprimé.

(2) L'article 5.12 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Il est permis, avant le 15 août 2005, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses dans un petit contenant exigé ou autorisé en vertu du «  Règlement sur le transport des marchandises dangereuses  » en vigueur le 14 août 2002 si les marchandises dangereuses ont été placées dans le petit contenant le 14 août 2002 ou avant cette date.

8. Dans le tableau qui suit le paragraphe 8.1(5) du même règlement, la mention «  La police locale et le Public Emergency Programme au 1-800-663-3456  » placée en regard de «  Colombie-Britannique  » est remplacée par «  La police locale et le Provincial Emergency Program au 1-800-663-3456  ».

9. (1) Le passage du paragraphe 12.8(2) du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(2) La personne qui demande de transporter les marchandises dangereuses doit, sur chaque petit contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses :

a) inscrire la mention «  Transport aérien, 12.8, produit de consommation  » ou «  Air Transport, 12.8, Consumer commodity  », en lettres d'au moins 25 mm de hauteur et d'une couleur contrastant avec la couleur de fond du contenant;

(2) L'article 12.8 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Malgré le paragraphe (2), les indications de danger — marchandises dangereuses qui doivent être inscrites ou apposées sur un petit contenant en vertu de ce paragraphe ne sont pas exigées sur un petit contenant qui est placé à l'intérieur d'un autre petit contenant qui n'est pas ouvert pendant le chargement ou le déchargement ou pendant que les marchandises dangereuses sont en transport.

ENTRÉE EN VIGUEUR

10. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÈGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

La Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi de 1992) et le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (règlement TMD) ont pour but de promouvoir la sécurité du public relativement au transport des marchandises dangereuses au Canada.

La version en langage clair du règlement TMD a été publiée dans la Gazette du Canada Partie II le 15 août 2001. Le règlement en langage clair est en vigueur depuis le 15 août 2002 et a remplacé le règlement qui datait de juillet 1985.

Le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses corrige des erreurs et des omissions suite à la publication du règlement TMD en langage clair et précise le but du règlement TMD.

Les paragraphes 1.17(2) et (3) ont été modifiés pour annuler toute indication concernant la taille minimale des lettres portées sur un contenant de quantités limitées de marchandises dangereuses qui sont transportées à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur. La personne responsable du marquage peut ainsi choisir la taille des lettres en s'assurant toutefois qu'elles soient visibles et lisibles.

Les paragraphes 1.17(2) à (5) ont également été modifiés pour autoriser les expressions «  bien de consommation  » ou «  Consumer Commodity  ». Le règlement TMD ne fera aucune distinction entre les quantités limitées et les biens de consommation en ce qui concerne leur transport à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur. Toutefois, les expéditeurs doivent se conformer aux exigences des parties 11 et 12 en ce qui concerne le transport international des biens de consommation par navire et par aéronef et, dans le cas de transport de biens de consommation aux États-Unis, aux exigences liées à la définition de «  Consumer Commodity  » dans le titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, 2000.

L'article 1.20 traitant du ministère de la Défense nationale a été modifié pour y reprendre la dérogation de l'article 2.2 du règlement antérieur.

Le sous-alinéa 1.35a)(ii) a été ajouté pour s'assurer qu'au moins une étiquette ou une plaque est apposée sur le côté ou l'extrémité d'un contenant qui est visible de l'extérieur du véhicule. Néanmoins il n'y a pas d'exigence visant à apposer une plaque sur un côté ou une extrémité qui n'est pas visible de l'extérieur du véhicule.

Le paragraphe 4.1(2) a été ajouté afin de permettre l'utilisation, jusqu'au 14 août 2005, des indications de danger déjà portées sur des petits contenants, conformément au règlement antérieur. Ceci permettra d'utiliser et d'écouler les inventaires des petits contenants portant des indications de danger qui ne seraient plus conformes depuis le 15 août 2002.

Le paragraphe 5.12(3) a été ajouté afin de permettre l'utilisation, jusqu'au 14 août 2005, des petits contenants conformes au règlement antérieur et où se trouvent des marchandises dangereuses emballées avant le 15 août 2002. Ceci permettra d'utiliser et d'écouler les inventaires de petits contenants qui ne seraient plus conformes depuis le 15 août 2002.

Le paragraphe 12.8(2) a été modifié. La mention «  Transport aérien, 12.8, produit de consommation  » portée sur un petit contenant indiquera clairement que les dispositions de l'article 12.8 sont applicables au transport aérien des biens de consommation.

Le paragraphe 12.8(3) a été ajouté pour préciser quand le contenant extérieur doit être marqué ou porter l'étiquette «  Sens du colis  ».

Solutions envisagées

Les modifications contiennent des changements mineurs de nature rédactionnelle résultant de l'édition récente en langage clair du règlement TMD. Même si ces changements ont des conséquences mineures, ils améliorent le régime réglementaire du transport des marchandises dangereuses. Les modifications reflètent ce qu'on a jugé être la meilleure solution compte tenu de la sécurité et de l'économie. Aucune autre solution de rechange n'a donc été envisagée.

Avantages et coûts

Les modifications contiennent des changements mineurs de nature rédactionnelle visant à corriger des erreurs et des omissions suite à la publication récente du règlement TMD, et apportent des clarifications quant au but du règlement TMD. Certaines modifications facilitent les mouvements internationaux et transfrontaliers des marchandises dangereuses. Il y aura des coûts associés à ces changements et à la formation requise. Même si ces changements ont des conséquences mineures, ils améliorent le régime réglementaire du transport des marchandises dangereuses.

De nombreuses demandes de permis de niveau de sécurité équivalent ont été reçues dans lesquelles on demande de conserver l'utilisation du terme «  bien de consommation  ». Cette modification permet l'utilisation du terme «  bien de consommation  ». Le règlement TMD ne fera aucune distinction entre les quantités limitées et les biens de consommation. La reconnaissance du concept des biens de consommation en ce qui concerne leur transport à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur en facilitera le transport intérieur et leur mouvement aux États-Unis. Il est aussi admis que les dépenses associées au remplacement de «  bien de consommation  » par «  quantité limitée  », en fonction de la version du règlement TMD en langage clair, ont déjà été engagées par certaines compagnies, dans la formation des employés, les commandes de fournitures et d'équipement, le marquage des contenants et la modification des programmes informatiques.

Les paragraphes 4.1(2) et 5.12(3) permettront l'utilisation des petits contenants dans lesquels des marchandises dangereuses ont été étiquetées ou emballées conformément au règlement antérieur. Ceci permet à l'industrie d'épuiser les inventaires de ces contenants sans avoir à poser de nouvelles étiquettes ou de remballer les marchandises dangereuses à grand coût. De nombreuses observations sont parvenues qui demandaient cette exception et ceci reflète le contenu des permis de niveau de sécurité équivalent qui ont déjà été accordés. Il est permis de penser que la sécurité ne sera pas compromise lorsque ces petits contenants sont acheminés dans le réseau des transports.

Consultations

Les modifications ont bénéficié des discussions et des consultations qui ont suivi la publication en langage clair du règlement TMD dans la Gazette du Canada Partie II le 15 août 2001, et qui se sont tenues dans le cadre des réunions du Comité consultatif sur la politique générale relative au TMD et du groupe de travail TMD fédéral-provincial/territorial, lors de rencontres avec les représentants de l'industrie, ainsi qu'à la suite de la parution d'articles dans des bulletins de nouvelles TMD et des commentaires formulés au congrès du TMD qui s'est tenu à Ottawa les 5 et 6 novembre 2001. Ces modifications reflètent les préoccupations soulevées et les solutions qui ont été discutées et adoptées.

Les modifications ont été publiées au préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 20 juillet 2002. D'autres discussions et consultations ont pris place dans le cadre des réunions du Comité consultatif sur la politique générale relative au TMD, du groupe de travail TMD fédéral-provincial/territorial, lors de rencontres avec les représentants de l'industrie et à la suite de l'introduction des versions préliminaires des modifications sur le site Web de Transports Canada. Vingt-deux observations ont été reçues, provenant de l'industrie, de sociétés, de représentants de gouvernements et de parties intéressées.

Des inquiétudes ont été exprimées au sujet du paragraphe 1.17(5) et de l'exigence d'inclure un document modifié pour la réexpédition d'un groupage de biens de consommation d'un expéditeur vers une destination lorsque la masse brute est supérieure à 500 kg. Les intervenants ne sont au courant de quoi que ce soit affectant la sécurité qui justifie ce document et estime que celui-ci représenterait un fardeau pour l'industrie qui surpasserait les avantages qu'on pourrait en tirer. Ils ont suggéré qu'il serait impossible, à ceux qui réexpédient au Canada des biens de consommation en provenance des États-Unis, de déterminer la ou les classes des biens de consommation puisque ni le document d'expédition d'origine ni l'emballage ne porte quelqu'indication indiquant la ou les classes des marchandises dangereuses impliquées. Il a également été mentionné que les biens de consommation importés par avion seraient toujours inscrits comme faisant partie de la classe 9. De plus, depuis 1985 les emballages de biens de consommation au Canada n'ont eu pour seule identification que «  biens de consommation  ». L'obligation demeure de noter sur le document qu'il s'agit de quantités limitées ou de biens de consommation. Ce renseignement est utile au personnel d'urgence lorsqu'ils se rendent sur les lieux d'un accident. L'obligation d'inscrire une liste des classes des marchandises dangereuses sur le document d'expédition a été supprimée.

Des intervenants ont fait part de leur souci au sujet du rétablissement d'une taille minimale du lettrage sur les petits contenants, aux paragraphes 1.17(2) et (3) et à l'alinéa 1.19(2)f). Il a été remarqué que cette obligation va à l'encontre des permis de niveau sécurité équivalent et du règlement dans le titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, 2000. Le coût imputable à cette exigence a été évalué à plus de 500 000 $ pour une seule compagnie, ce qui inclurait le coût de nouveaux graphismes, de ressources supplémentaires et du temps nécessaire à la conformité. La mention de taille minimale du lettrage pour les quantités limitées, les biens de consommation et les échantillons d'épreuve a été écartée.

Des intervenants ont exprimé leur préoccupation au sujet de l'inscription d'une mention dans le document d'expédition, exigée aux paragraphes 4.1(2) et 5.12(3), visant à identifier les petits contenants où sont placées des marchandises dangereuses et qui ont été étiquetés ou emballés conformément au règlement antérieur. Ces intervenants ont fait valoir que c'était là une exigence excessive de paperasserie administrative et de dépenses pour des objets qui sont déjà en circulation et dont le nombre diminue au fur et à mesure de leur écoulement pour faire face à la demande. L'industrie a obtenu des permis de niveau de sécurité équivalent qui permettent le transport de marchandises dangereuses dans de petits contenants qui ont été étiquetés ou emballés avant le 15 août 2002. Même si quelques intervenants étaient en faveur d'une telle inscription, cette exigence a été supprimée.

D'autres modifications ont été introduites après la prépublication sur la base d'observations reçues et de discussions. Parmi celles-ci citons des révisions mineures à la fin du texte des paragraphes 1.17(2) et (3) afin d'en améliorer la logique vis à vis de la formulation de la partie 4.

Les modifications aux paragraphes 1.19(1) et (2) ainsi qu'aux articles 1.26 et 1.46 visant les parties 11 et 12 n'ont pas été retenues. Ces modifications visaient à expliquer clairement que le transport international par navire et le transport intérieur et international par aéronef d'échantillons devraient être conformes aux parties 11 et 12. Il a été estimé que cette clarification pourrait être incluse ailleurs dans le règlement et fera l'objet d'une modification ultérieure.

Le UN1863, carburéacteur, à l'article 1.35, a été biffé de la liste des liquides inflammables de la classe 3 faisant l'objet d'une dérogation. Les normes concernant la composition des carburants pour l'aviation exigent une étude plus poussée afin d'identifier lesquels de ces carburants devraient bénéficier de cette dérogation. Il est estimé que celle-ci devrait s'appliquer aux carburants de type Jet A mais non aux carburants de type Jet B. L'addition du UN1863, carburéacteur à la dérogation fera l'objet d'une modification ultérieure.

Les mentions de manutention, demande de transport et transport dans le préambule de l'article 1.35 ont été supprimées pour maintenir la cohérence avec les autres articles semblables de la partie 1. La dérogation sur l'apposition d'un numéro UN a été rétablie. Ces modifications reflètent la dérogation dans le règlement antérieur.

La modification prévue à l'article 1.45 a été écartée. Elle avait pour but de conserver toutes les exigences relatives à la fumigation des contenants au même endroit. Ces exigences se trouvent maintenant à l'article 1.45, au paragraphe 3.5(3) et à l'article 4.21. Il est considéré que ces exigences conservées en un seul endroit va à l'encontre de la logique du placement actuel et qu'un texte en italiques qui ferait l'objet d'une modification future, rappelant au lecteur les autres dispositions applicables, serait un moyen plus efficace d'apporter des clarifications au texte. Toutes les modifications prévues au paragraphe 3.5(3) et à l'article 4.21 ont également été supprimées dans cette modification.

L'alinéa 3.5(1)g) exigeant la marque d'identification du véhicule ferroviaire dans le document d'expédition est supprimé. A moins que les marchandises dangereuses soient dans un wagon-citerne, il est impossible pour les expéditeurs de savoir d'avance dans quel véhicule ferroviaire leur envoi sera placé pendant le transport; l'exigence de porter la marque d'identification sur le document d'expédition n'est donc pas réaliste.

Évaluation environnementale stratégique

Le règlement TMD est élaboré en vertu de la Loi de 1992, dont l'objectif est la protection de la sécurité du public dans le transport des marchandises dangereuses. La sécurité du public est définie dans la Loi comme la protection de la santé ou de la vie humaine, des biens ou de l'environnement. Conséquemment, les retombées sur l'environnement à la suite d'un rejet accidentel de marchandises dangereuses ont été pleinement prises en considération.

Il y a eu aussi des consultations sur l'obligation d'un changement de mode pour le transport des marchandises dangereuses mais on n'a pu déterminer si cela serait bénéfique pour la sécurité du public. Ce règlement n'affectera donc pas l'emplacement ou le niveau d'utilisation des différents modes de transport et par voie de conséquence, il n'aura aucun impact négatif sur l'environnement sur le plan stratégique.

Respect et exécution

La conformité à la Loi de 1992 et au règlement TMD est vérifiée par le réseau canadien d'inspection. Ce réseau se compose d'inspecteurs fédéraux et provinciaux qui inspectent tous les modes de transport et tous les expéditeurs de marchandises dangereuses. Ces inspecteurs vérifient le respect des différentes normes de sécurité et exigences de la Loi 1992 et du règlement TMD.

Personnes-ressources

Pour en savoir plus sur le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, veuillez vous adresser à :

M. Kim O'Grady
Chef, Division de l'évaluation
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : (613) 990-1145
Courriel : ogradyk@tc.gc.ca

Pour en savoir plus sur les modifications, veuillez vous adresser à :

Mme Linda Hume-Sastre
Directrice, Législation et règlements
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : (613) 998-0517
TÉLÉCOPIEUR : (613) 993-5925
Courriel: humel@tc.gc.ca

Référence a 

L.C. 1992, ch. 34

Référence b 

L.C. 1992, ch. 34

Référence 1 

DORS/2001-286

 

AVIS :
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