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Avis

Vol. 137, no 17 — Le 13 août 2003

Enregistrement
DORS/2003-274 24 juillet 2003

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Ordonnance visant la délégation de pouvoirs par l'office appelé Les Producteurs de poulet du Canada

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a)  de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b) , le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c) , créé l'office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;

Attendu que l'office est habilité à mettre en oeuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation,

À ces causes, en vertu du paragraphe 22(3) (voir référence d)  de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence e)  et de l'article 9 (voir référence f)  de la Proclamation visant les Producteurs de poulet du Canada (voir référence g) , l'office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend l'Ordonnance visant la délégation de pouvoirs par l'office appelé Les Producteurs de poulet du Canada, ci-après.

C.P. 2003-1124 24 juilet 2003

Sur recommandation du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 22(3) (voir référence h)  de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence i) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve l'Ordonnance visant la délégation de pouvoirs par l'office appelé Les Producteurs de poulet du Canada, ci-après, prise par Les Producteurs de poulet du Canada le 27 mars 2003.

ORDONNANCE VISANT LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS PAR L'OFFICE APPELÉ LES PRODUCTEURS DE POULET DU CANADA

INTERPRÉTATION

1. Pour l'application de la présente ordonnance, «  commercialisation  », «  contingent fédéral  », «  contingent fédéral d'expansion du marché  », «  contingent provincial  », «  contingent provincial d'expansion du marché  », «  installations de production agréées  », «  Office de commercialisation  », «  poulet  », «  PPC  » et «  producteur  » s'entendent au sens de l'article 1 du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets.

AUTORISATION D'ALLOUER ET D'ADMINISTRER LES CONTINGENTS FÉDÉRAUX ET LES CONTINGENTS FÉDÉRAUX D'EXPANSION DU MARCHÉ

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les PPC autorisent l'Office de commercialisation de chaque province à allouer et à administrer, en leur nom, conformément au Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, les contingents fédéraux et les contingents fédéraux d'expansion du marché dans la province et à exercer pour ce faire les pouvoirs que les PPC pourraient exercer dans l'accomplissement de ces fonctions.

(2) L'autorisation ne comprend pas le pouvoir :

a) d'allouer ces contingents à un producteur qui n'est pas en règle auprès des PPC;

b) d'allouer à un producteur un contingent fédéral d'expansion du marché qui autorise à commercialiser du poulet auprès d'un transformateur primaire qui n'est pas titulaire d'un permis d'expansion du marché valide et en vigueur délivré par les PPC aux termes du Règlement sur l'octroi de permis visant les poulets du Canada.

3. Dans l'accomplissement de ces fonctions, l'Office de commercialisation applique aussi, relativement aux questions ci-après, dans la mesure où ils sont compatibles avec le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, les ordonnances, règlements et règles de la province visant l'allocation et l'administration des contingents provinciaux et des contingents provinciaux d'expansion du marché :

a) s'agissant de contingents fédéraux, les banques de contingents;

b) s'agissant de contingents fédéraux et de contingents fédéraux d'expansion du marché :

    (i) le droit à un contingent,
    (ii) les facteurs qui servent à fixer un contingent,
    (iii) l'augmentation ou la réduction d'un contingent,
    (iv) la répartition des contingents entre les producteurs,
    (v) la durée de validité d'un contingent,
    (vi) les contingents minimal et maximal,
    (vii) l'établissement de la qualité de producteur et d'associé du producteur, d'entité ou de personne liée au producteur et de filiale du producteur,
    (viii) l'annulation, la suspension ou la modification d'un contingent en cas de manquement aux ordonnances, règlements ou règles applicables aux contingents ou de défaut de verser des redevances imposées par l'Office de commercialisation ou les PPC,
    (ix) la réduction ou la perte d'un contingent pour ne pas l'avoir utilisé,
    (x) le droit de propriété, la location ou le transfert d'un contingent,
    (xi) la détermination de ce qui constitue une installation de production agréée, son application aux contingents et son effet sur ceux-ci,
    (xii) l'utilisation d'un contingent,
    (xiii) les ententes de commercialisation avec les transformateurs,
    (xiv) les renseignements, documents et rapports que doivent fournir les producteurs.

AUTORISATION DE RECEVOIR DES RENSEIGNEMENTS

4. (1) Les PPC autorisent l'Office de commercialisation de chaque province à recevoir en son nom des titulaires d'un permis d'expansion du marché les renseignements, les documents et les rapports exigés aux termes du paragraphe 5(3) du Règlement sur l'octroi de permis visant les poulets du Canada.

(2) L'Office les transmet aux PPC.

RÉVOCATION

5. La Délégation de pouvoir par l'Office canadien de commercialisation des poulets en matière de contingentement , approuvée par le décret C.P. 1991-1090 du 13 juin 1991 (voir référence 1) , est révoquée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l'ordonnance.)

Description

En juillet 2001, à la suite de consultations approfondies, un nouvel Accord fédéral-provincial sur le poulet (l'«  Accord  ») a été signé par les ministres fédéral et provinciaux, les régies provinciales, les offices provinciaux de commercialisation et l'office canadien de commercialisation du poulet (les «  Producteurs de poulet du Canada  » ou «  PPC  »). L'Accord prévoit le maintien d'un régime de gestion de l'offre pour le poulet, accord duquel les dix provinces sont signataires.

En vertu de cet Accord, les PPC et les offices provinciaux de commercialisation se sont entendus pour maintenir un régime coordonné de fixation et d'allocation des contingents. Selon ce même Accord, le ministre fédéral de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire convient de faire les recommandations nécessaires pour que les PPC délèguent le pouvoir et les fonctions nécessaires pour mettre en oeuvre et maintenir l'Accord. Conformément à ces engagements, il est demandé au gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, en vertu du paragraphe 22(3) de la Loi sur les offices des produits agricoles, que soit approuvé l'Ordonnance visant la délégation des pouvoirs par l'office appelé Les Producteurs de poulets du Canada (l'«  ordonnance  »).

En vertu de cette ordonnance, les PPC délèguent à chacun des dix offices provinciaux de commercialisation les fonctions d'allocation et d'administration des contingents fédéraux et des contingents fédéraux d'expansion du marché au nom des PPC, conformément au Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets et aux règles, règlements et ordonnances provinciaux respectifs qui régissent l'allocation et l'administration des contingents provinciaux et des contingents provinciaux d'expansion du marché. L'ordonnance précise qu'en cas de contradiction entre le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets et les règles, règlements et ordonnances provinciaux se rapportant à l'allocation et à l'administration des contingents, le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets prévaudra.

Cette ordonnance abroge la Délégation de pouvoir par l'Office canadien de commercialisation des poulets, approuvée par le décret C.P. 1991-1090 du 13 juin 1991, qui n'octroyait pas la délégation de pouvoir à l'Office de commercialisation de la Colombie-Britannique, étant donné que cet office provincial s'était retiré de l'Office en 1990. Maintenant que la Colombie-Britannique a signé l'Accord fédéral-provincial sur le poulet de 2001 et qu'elle est à nouveau partenaire à part entière de l'Office, il faut modifier la délégation du pouvoir et y inclure la Colombie-Britannique. La nouvelle ordonnance sur l'attribution du pouvoir rejoint le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets (DORS/2002-36) qui a été promulgué pour refléter les modifications apportées au système d'allocation de contingents.

Solutions envisagées

À la lumière des engagements pris par les signataires de l'Accord fédéral-provincial sur le poulet, une délégation de pouvoir de la part des PPC au profit des offices provinciaux de commercialisation est requise. Aucune solution de rechange n'a été envisagée. Compte tenu des restrictions constitutionnelles s'appliquant à la réglementation entourant la commercialisation de marchandises sur les marchés intraprovincial, interprovincial et d'exportation, la délégation de pouvoir est considérée comme le moyen le plus approprié pour atteindre le niveau de collaboration nécessaire à l'efficacité d'un plan de commercialisation ordonné.

Avantages et coûts

À l'instar de tous les offices créés en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles, les PPC conduisent leurs opérations dans un cadre d'autonomie financière. La prise de l'ordonnance n'engendre pas de coûts qui seraient prélevés sur le Trésor. L'ordonnance remplace une ordonnance existante et se révèle nécessaire en raison du nouvel Accord fédéral-provincial sur le poulet duquel les dix provinces sont signataires.

Les avantages opérationnels de cette ordonnance à l'égard du plan de commercialisation ordonné sont importants. En vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles, les PPC ont le pouvoir de fixer et de déterminer la quantité de poulet qui peut être commercialisée sur le marché interprovincial ou d'exportation. À cette fin, les PPC accordent des allocations de contingents aux offices provinciaux de commercialisation. Conformément à leur secteur de compétence, les offices provinciaux de commercialisation ont le pouvoir de fixer et de déterminer la quantité de poulet qui peut être commercialisée sur le marché intraprovincial. Les offices provinciaux de commercialisation accordent des allocations de contingents aux producteurs. Grâce à l'autorité conférée par l'ordonnance, les offices provinciaux de commercialisation peuvent accorder à chaque producteur, dans l'exercice de leurs propres compétences et de celles des PPC qui leur sont déléguées, une allocation de contingent lui permettant de commercialiser le poulet sur le marché intraprovincial, interprovincial ou d'exportation.

Consultations

Des consultations exhaustives portant sur le nouvel Accord fédéral-provincial sur le poulet ont été menées sur une période d'environ trois ans auprès des gouvernements fédéral et provinciaux, des offices provinciaux de commercialisation, des PPC et de tous les intervenants de l'industrie. Par la suite, le conseil d'administration des PPC a pris à l'unanimité l'ordonnance de délégation. Le conseil d'administration est composé d'un représentant de chacun des dix offices de commercialisation à qui les pouvoirs seront délégués, ainsi que des représentants des intervenants non-producteurs.

Respect et exécution

Les PPC surveillent le rendement des offices provinciaux de commercialisation quant au pouvoir et aux fonctions qui leur ont été délégués. De plus, le Conseil national des produits agricoles assume la responsabilité de surveiller les activités des PPC et de conseiller le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Personne-ressource

Carola McWade
Directrice exécutive adjointe et greffière
Conseil national des produits agricoles
Édifice Canada
344, rue Slater, 10e étage
Ottawa (Ontario)
K1R 7Y3
Téléphone : (613) 995-9697
Courriel : mcwadec@agr.gc.ca

Référence a 

L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)

Référence b 

L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence c 

DORS/79-158; DORS/98-244

Référence d 

L.C. 1993, ch. 3, al. 13e)

Référence e 

L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence f 

DORS/2002-1

Référence g 

DORS/79-158; DORS/98-244

Référence h 

L.C. 1993, ch. 3, al. 13e)

Référence i 

L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence 1 

Non publié dans la Gazette du Canada

 

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