Éviter tous les menus Aller au Menu de gauche
Gouvernement du Canada Mot symbole du gouvernement du Canada
Gazette du Canada
 English
 Contactez-nous
 Aide
 Recherche
 Site du Canada
 Accueil
 À notre sujet
 Histoire
 FAQ
 Carte du site
Gazette du Canada
 
Nouvelles et annonces
Mandat
Consultations
Publications récentes de la Gazette du Canada
Partie I : Avis et projets de réglement
Partie II : Règlements officiels
Partie III : Lois sanctionnées
Pour en savoir plus sur la Gazette du Canada
Information sur les publications
Modalités de publication
Échéancier
Tarifs d'insertion
Formulaire de demande d'insertion
Renseignements sur les abonnements
Liens utiles
Archives
Avis

Vol. 137, no 17 — Le 13 août 2003

Enregistrement
DORS/2003-276 24 juillet 2003

LOI SUR LES JUGES

Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les juges (pensions des veuves et des enfants)

C.P. 2003-1129 24 juillet 2003

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 47(2) et de l'article 49 (voir référence a)  de la Loi sur les juges, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les juges (pensions des veuves et des enfants), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFANT LE RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA LOI SUR LES JUGES (PENSIONS DES VEUVES ET DES ENFANTS)

MODIFICATIONS

1. Le titre intégral du Règlement d'application de la Loi sur les juges (pensions des veuves et des enfants) (voir référence 1)  est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LA PENSION DES SURVIVANTS ET DES ENFANTS DES JUGES

2. L'article 1 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

3. Les paragraphes 2(2) à (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Pour l'application de la Loi, «  fréquentation à temps plein de l'école ou de l'université  » s'entend, relativement à l'enfant d'un juge, de la fréquentation à temps plein d'une école, d'un collège, d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement dispensant une formation ou un enseignement scolaire, professionnel ou technique; l'enfant est considéré comme fréquentant ou ayant fréquenté à temps plein l'école ou l'université sans interruption appréciable durant les périodes suivantes :

a) pendant les vacances scolaires, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    (i) il commence ou se remet à fréquenter à temps plein une école ou une université au début de l'année scolaire qui suit ces vacances,
    (ii) si l'enfant ne peut pas se conformer au sous-alinéa (i) pour cause de maladie ou de troubles physiques, mentaux ou émotionnels, il commence ou se remet à fréquenter à temps plein une école ou une université au cours de l'année scolaire qui suit ces vacances,
    (iii) si l'enfant ne peut pas se conformer au sous alinéa (ii), il commence ou se remet à fréquenter à temps plein l'école ou l'université au cours de l'année scolaire qui suit celle qui est mentionnée au sous alinéa (i);

b) pendant une absence qui a lieu au cours d'une année scolaire et qui est attribuable à une maladie ou à des troubles physiques, mentaux ou émotionnels, si, immédiatement après son absence, il commence ou se remet à fréquenter à temps plein l'école ou l'université au cours de cette année scolaire ou, à défaut, de la suivante.

(3) Si l'absence de l'enfant d'un juge pour cause de maladie commence après le début de l'année scolaire et si, en raison de cette maladie ou de troubles physiques, mentaux ou émotionnels, il est impossible pour l'enfant de se remettre à fréquenter à temps plein l'école ou l'université, il est, malgré l'alinéa (2)b), considéré comme ayant fréquenté à temps plein l'école ou l'université sans interruption appréciable jusqu'à la fin de l'année scolaire.

(4) Si l'enfant d'un juge décède alors qu'il était absent de l'école ou de l'université pour cause de maladie, de troubles physiques, mentaux ou émotionnels, il est considéré, malgré le paragraphe (2), comme ayant fréquenté à temps plein l'école ou l'université sans interruption appréciable :

a) jusqu'à son décès, s'il a eu lieu pendant l'année scolaire au cours de laquelle l'absence a débuté;

b) jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle l'absence a débuté, si le décès a eu lieu après la fin de cette année scolaire.

(5) L'enfant d'un juge est considéré, malgré le paragraphe (2), comme ayant fréquenté à temps plein l'école ou l'université sans interruption appréciable jusqu'au moment où il cesse d'être un enfant au sens de l'alinéa 47(1)b) de la Loi, alors qu'il est absent au cours d'une année scolaire, pour cause de maladie ou de troubles physiques, mentaux ou émotionnels ou au cours de vacances scolaires si, immédiatement après une telle absence, l'une ou l'autre des situations suivantes survient :

a) dans le cas d'une absence pour cause de maladie ou de troubles physiques, mentaux ou émotionnels au cours d'une année scolaire, il commence ou se remet à fréquenter à temps plein l'école ou l'université au cours de la même année scolaire ou, à défaut, au cours de la suivante;

b) dans le cas d'une absence pendant les vacances scolaires, il commence ou se remet à fréquenter à temps plein l'école ou l'université au cours de l'année scolaire qui suit ces vacances.

4. Les articles 3 et 4 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

3. (1) Lors de l'octroi au survivant ou à l'enfant d'un juge ou d'un juge à la retraite d'une pension prévue par la Loi, il peut être demandé par écrit au Ministre, par le survivant ou l'enfant, ou en son nom, que soient acquittés, par prélèvement sur le Trésor, tout ou partie des droits sur les successions ou sur les legs, appelés «  droits successoraux  » au présent article, que le survivant ou l'enfant doit payer sur cette pension.

(2) Le ministre des Finances peut, à la requête du Ministre, conformément à la demande présentée en vertu du paragraphe (1), ordonner que soient acquittés pour le survivant ou l'enfant, par prélèvement sur le Trésor, les droits successoraux afférents à sa pension, à concurrence du montant correspondant au rapport entre les valeurs suivantes :

a) la valeur de la pension accordée au survivant ou à l'enfant;

b) la valeur des biens sur lesquels le survivant ou l'enfant doit payer des droits successoraux à la suite du décès du juge ou du juge à la retraite.

(3) La valeur des biens visés à l'alinéa (2)b) est celle sur laquelle est fondée la détermination définitive des droits successoraux que le survivant ou l'enfant doit payer à leur égard.

(4) Dans le cas où le ministre des Finances ordonne la mesure prévue au paragraphe (2), il doit être défalqué, pendant la période indiquée par le survivant ou l'enfant dans la demande prévue au paragraphe (1) ou, à défaut, pendant toute la durée du versement de la pension, un douzième de la somme obtenue par division de la valeur des droits successoraux à acquitter pour le survivant ou l'enfant sur le Trésor par celle d'une pension de 1 $ par an payable mensuellement pendant la période indiquée dans la demande prévue au paragraphe (1) ou, à défaut, pendant la période de versement d'une pension à une personne de l'âge du survivant ou de l'enfant à la date du paiement des droits successoraux sur le Trésor, calculée :

a) dans le cas d'une pension due au survivant, conformément à la table «  a(f) Ultimate Table  » du «  Mortality of Annuitants, 1900-1920  », publiée pour le compte de l'Institute of Actuaries et de la Faculty of Actuaries en Écosse en 1924, ainsi que l'intérêt au taux de 4 % l'an;

b) dans le cas d'une pension due à l'enfant, au taux de 4 % l'an, indépendamment de son espérance de vie.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les juges (pensions des veuves et des enfants) est adopté en vertu des articles 47 et 49 de la Loi sur les juges. Le règlement prévoit que l'expression «  fréquentation à plein temps d'une école ou d'une université  » désigne l'admissibilité d'un enfant à une pension. Il prévoit dans quelles circonstances l'enfant sera considéré comme fréquentant ou ayant fréquenté à temps plein l'école ou l'université sans interruption appréciable ainsi que dans quelles circonstances le droit au paiement de certaines taxes par le Trésor au nom d'un survivant ou de l'enfant du juge qui reçoit une pension est accordé.

Objectifs des modifications

Les modifications ont pour but de faire en sorte que la Loi assure un traitement égal aux conjoints de fait de sexes opposés et aux conjoints de fait du même sexe. C'est pourquoi on a substitué le terme «  survivant  » au terme «  veuve  ».

Moderniser les avantages sociaux et les obligations à remplir

Le règlement a des répercussions sur le conjoint survivant, le conjoint de fait et les enfants d'un juge parce qu'il prévoit dans quels cas ils auront droit à une pension ou au paiement de certaines taxes par le Trésor. Les modifications sont requises pour rendre la Loi sur les juges conforme à la Loi sur la modification de certains régimes d'avantages et d'obligations (projet de loi C-23). Le projet de loi C-23 a modifié 68 lois fédérales pour accorder aux conjoints de fait du même sexe les avantages sociaux et les obligations conférées aux conjoints de fait de sexes opposés tout en maintenant la distinction juridique entre les couples mariés et les unions de fait.

Les changements auront peu d'incidences pour les Canadiens et les Canadiennes pour la plupart. Les personnes touchées seront celles qui font partie d'un couple en union libre. Un couple en union libre est composé de deux personnes qui ont des rapports conjugaux et qui cohabitent depuis au moins un an.

Solutions envisagées

Refuser aux conjoints de fait les avantages ci-dessus serait contraire à la Charte canadienne des droits et des libertés et à l'approche adoptée par le gouvernement fédéral dans le projet de loi C-23.

Avantages et coûts

Faire en sorte que la Loi accorde un traitement égal aux conjoints de fait ne devrait pas augmenter considérablement les coûts du règlement.

Consultations

La Commission d'examen de la rémunération des juges a été saisie des modifications à la Loi sur les juges prévues par le projet de loi C-23. La Commission s'est déclarée en faveur des modifications, disant qu'elles étaient une réponse importante, adéquate et apportée au bon moment au problème des avantages sociaux accordés aux survivants.

Ce règlement a été publié au préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 16 mars 2002 et aucune observation n'a été reçue.

Personne-ressource

Yan Leduc
Avocat
Services des affaires juridiques
Ministère de la Justice
Téléphone : (613) 946-8923

Référence a 

L.C. 2000, ch. 12, al. 169b)

Référence 1 

C.R.C., ch. 985

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada, a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

  Haut de la page
 
Tenu à jour par la Direction de la Gazette du Canada Avis importants
Mise à jour : 2005-04-08