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Avis

Vol. 137, no 17 — Le 13 août 2003

Enregistrement
DORS/2003-278 24 juillet 2003

LOI SUR LE PILOTAGE

Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs

C.P. 2003-1131 24 juillet 2003

Attendu que, conformément au paragraphe 34(1) (voir référence a)  de la Loi sur le pilotage, l'Administration de pilotage des Grands Lacs a publié dans la Gazette du Canada Partie I, le 10 mai 2003, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs, conforme en substance au texte ci-après;

Attendu que plus de trente jours se sont écoulés depuis la date de publication et qu'aucun avis d'opposition au projet de règlement n'a été déposé auprès de l'Office des transports du Canada conformément au paragraphe 34(2) (voir référence b)  de cette loi,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur le pilotage, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs, ci-après, pris le 13 juin 2003 par l'Administration de pilotage des Grands Lacs.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE PILOTAGE DES GRANDS LACS

MODIFICATIONS

1. (1) Les paragraphes 1(1) à (4) de l'annexe I du Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs (voir référence 1)  sont remplacés par ce qui suit :

1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit de base exigible pour la traversée, à l'exception d'un déplacement, via la circonscription internationale no 1 ou une partie de celle-ci et ses eaux limitrophes, est de 7,57 $ le kilomètre (12,60 $ le mille terrestre), plus 168 $ pour chaque écluse franchie.

(2) Le droit de base exigible pour un voyage direct via la circonscription internationale no 1 et ses eaux limitrophes est d'au moins 368 $ et d'au plus 1 615 $.

(3) Le droit de base exigible pour un déplacement dans la circonscription internationale n° 1 et ses eaux limitrophes est de 553 $.

(4) Lorsque, au cours de son passage dans le canal Welland, un navire accoste à un quai ou y appareille pour toute autre raison que les instructions données par la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, le droit de base exigible est de 35 $ le kilomètre (58,32 $ le mille terrestre), plus 217 $ pour chaque écluse franchie, le droit minimal étant de 725 $.

(2) Le passage des articles 1 à 15 du tableau du paragraphe 1(5) de l'annexe I figurant dans la colonne 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne 2

Droit de base ($)
1. a) 1 338
b)
1 338
2. 897
3. 529
4. 1 561
5. 897
6. 650
7. 1 809
8. 1 164
9. 897
10. 529
11. 1 174
12. 1 174
13. 912
14. 529
15. 650

(3) Le passage des articles 1 à 4 du tableau du paragraphe 1(6) de l'annexe I figurant dans la colonne 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne 2

Droit de base ($)
1. 1 410
2. 1 181
3. 530
4. 530

2. (1) Le passage des articles 1 et 2 du tableau du paragraphe 2(1) de l'annexe I figurant dans la colonne 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne 2

Droit de base ($)
1. a) 347
b)
345
c)
284
2. a) 330
b)
265
c)
271

(2) Le paragraphe 2(3) de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le droit de base pour les services de pilotage comportant à la fois un éclusage et un déplacement entre Buffalo et tout point sur la rivière Niagara en aval de l'écluse Black Rock est de 678 $.

3. Les paragraphes 3(1) et (2) de l'annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque, pour les besoins du navire, un pilote est retenu à la fin de son affectation ou durant une interruption de la traversée du navire dans des eaux désignées ou dans les eaux limitrophes, le droit de base supplémentaire exigible est de 49 $ pour chaque heure ou fraction d'heure pendant laquelle le pilote est retenu.

(2) Le droit de base maximal exigible en vertu du paragraphe (1) est de 778 $ par période de 24 heures.

4. L'article 4 de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le départ ou le déplacement d'un navire auquel a été affecté un pilote est, pour les besoins du navire, retardé de plus d'une heure après que le pilote s'est présenté à son poste au point d'embarquement désigné, le droit de base exigible est de 49 $ pour chaque heure ou fraction d'heure, y compris la première heure du retard.

(2) Le droit de base maximal exigible en vertu du paragraphe (1) est de 778 $ par période de 24 heures.

5. Les paragraphes 5(1) à (3) de l'annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

5. (1) Lorsqu'une demande de services de pilotage est annulée après que le pilote s'est présenté à son poste au point d'embarquement désigné, le droit de base exigible est de 1 045 $.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'une demande de services de pilotage est annulée plus d'une heure après que le pilote s'est présenté à son poste au point d'embarquement désigné, est exigible, en plus du droit de base prévu au paragraphe (1), un droit de base de 49 $ pour chaque heure ou fraction d'heure, y compris la première heure, entre le moment où le pilote s'est présenté à son poste et le moment où la demande est annulée.

(3) Le droit de base maximal exigible en vertu du paragraphe (2) est de 778 $ par période de 24 heures.

6. Les paragraphes 7(1) et (2) de l'annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

7. (1) Lorsqu'un pilote ne peut monter à bord d'un navire à son point d'embarquement habituel et qu'il doit, pour ce faire, voyager au-delà de la zone pour laquelle ses services sont demandés, le droit de base exigible est de 301 $ pour chaque période de 24 heures ou moins durant laquelle le pilote est absent de son point d'embarquement habituel.

(2) Lorsqu'un pilote est transporté par un navire au-delà de la zone pour laquelle ses services sont demandés, le droit de base exigible est de 301 $ pour chaque période de 24 heures ou moins qui précède le retour du pilote à l'endroit où il aurait normalement débarqué.

7. Le passage des articles 1 à 4 du tableau de l'article 1 de l'annexe II figurant dans les colonnes 2 et 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :




Article
Colonne 2


Droit de base ($)
Colonne 3

Droit de base minimal ($)
1. 2 740 S/O
2. 12,59 le kilomètre (20,95 le mille terrestre), plus 350 pour chaque écluse franchie 705
3. 491 S/O
4. 1 056 S/O

8. (1) L'alinéa 4(1)b) de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) de 91 $

(2) L'alinéa 4(2)b) de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) de 1 409 $

9. (1) L'alinéa 5(1)b) de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) de 91 $

(2) L'alinéa 5(2)b) de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) de 1 409 $

10. (1) Le paragraphe 6(1) de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Lorsqu'une demande de services de pilotage est annulée après que le pilote s'est présenté à son poste au point d'embarquement désigné, le droit de base exigible est de 1 045 $.

(2) L'alinéa 6(2)b) de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) de 91 $

(3) L'alinéa 6(3)b) de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) de 1 409 $

11. Le passage des articles 1 et 2 du tableau de l'article 1 de l'annexe III figurant dans la colonne 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne 2

Droit de base ($)
1. 795,45
2. 556,36

ENTRÉE EN VIGUEUR

12. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

L'Administration de pilotage des Grands Lacs (l'APGL) a la responsabilité d'administrer pour des raisons de sécurité un service de pilotage efficace dans les eaux Canadiennes de la province de Québec situées au sud de l'entrée nord de l'écluse Saint-Lambert et à l'intérieur et autour des provinces de l'Ontario et du Manitoba.

L'article 33 de la Loi sur le pilotage habilite l'APGL à prescrire des tarifs de droits de pilotage équitables, raisonnables et de nature à assurer l'autonomie financière de ses activités. Pour maintenir ses efforts en vue de conserver l'autonomie financière, l'APGL doit modifier le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs de manière à exprimer une hausse générale de 4,5 pour cent des droits de pilotage.

L'APGL n'a pas augmenté ses droits de pilotage de 1994 à 2001 malgré une inflation cumulative de 20 pour cent environ. En fait, en 1999 et 2000, le règlement a été modifié de manière à permettre deux réductions successives de 5 pour cent, ce qui a réduit de plus de 1 million $ les coûts de l'industrie. Les droits de pilotage ont été relevés une première fois de 3 pour cent en 2002 après neuf ans, puis de 4 pour cent en 2003, donc une hausse totale de 7 pour cent malgré une inflation cumulative de 20 pour cent.

La modification aidera l'APGL à compenser l'augmentation importante des coûts d'exploitation liés à la prestation des services de pilotage, à payer les dépenses en formation et à régler les coûts de l'exécution des politiques et des pratiques établies par le gouvernement.

Dans le cas d'un bâtiment faisant l'aller-retour entre l'écluse de Saint-Lambert (Montréal) et Thunder Bay, la hausse de 4,5 pour cent se traduira par une augmentation moyenne de 2 000 $, c'est-à-dire 9 ¢ par tonne de cargaison à l'aller-retour.

Solutions envisagées

Le maintien des taux actuels était une option à l'étude, mais l'APGL a rejeté le statu quo parce qu'il est nécessaire de redresser les taux en fonction des coûts réels liés à la prestation des divers services de pilotage.

La modification au règlement aidera les efforts que l'APGL déploie pour maintenir l'autonomie financière et pour fournir des services de pilotage sûrs et efficaces.

Avantages et coûts

La hausse de 4,5 pour cent est compatible avec les efforts de l'APGL en vue de redresser ses droits de pilotage en fonction des coûts réels de la prestation des services de pilotage actuels. La modification au règlement engendrera des recettes annuelles supplémentaires de 540 000 $.

Cette mesure est souhaitable parce qu'elle assurera le maintien de l'efficacité des services de pilotage et permettra à l'APGL de conserver le nombre de pilotes qui répond actuellement aux besoins de l'industrie maritime. En outre, cette augmentation permettra à l'APGL de mieux fonctionner selon le principe de l'autonomie financière d'une manière équitable et raisonnable.

La modification au règlement n'aura aucune incidence sur l'environnement.

Consultations

L'APGL a rencontré la Fédération maritime du Canada le 4 mars 2003 ainsi que des organismes représentés par la Fédération le 8 avril 2003, dans le but de leur présenter sa position et de solliciter leurs commentaires au sujet de la hausse tarifaire proposée. Les membres de la Fédération ont dit clairement qu'il faut conserver le même nombre de pilotes qu'en 2002. L'APGL a préparé son budget en tenant compte de ce facteur de base.

Compte tenu de sa situation financière, l'APGL a fait savoir qu'elle n'a pas d'autre choix que d'augmenter les droits de pilotage pour conserver le même nombre de pilotes. Parmi les groupes consultés, certains estiment que la hausse tarifaire proposée est équitable et raisonnable; d'autres sont opposés à toute hausse tarifaire même nécessaire pour surmonter l'escalade des coûts liés au maintien du nombre actuel des pilotes.

Cette modification a fait l'objet d'une publication préalable dans la Gazette du Canada Partie I du 10 mai 2003, et aucun avis d'opposition n'a été reçu.

Respect et exécution

L'article 45 de la Loi sur le pilotage prévoit qu'il est interdit à l'agent des douanes qui est de service dans un port canadien de donner congé à un navire s'il est informé par une Administration que des droits de pilotage concernant le navire sont exigibles et impayés.

L'alinéa 48c) de la Loi sur le pilotage prévoit des sanctions en cas de contravention au règlement, notamment une amende maximale de 5 000 $.

Personne-ressource

M. R. F. Lemire
Premier dirigeant
Administration de pilotage des Grands Lacs
C.P. 95
Cornwall (Ontario)
K6H 5R9
Téléphone : (613) 933-2991
TÉLÉCOPIEUR : (613) 932-3793

Référence a 

L.C. 1998, ch. 10, art. 150

Référence b 

L.C. 1996, ch. 10, par. 251(2)

Référence 1 

DORS/84-253; DORS/96-409

 

AVIS :
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Mise à jour : 2005-04-08