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Vol. 137, no 17 — Le 13 août 2003

Enregistrement
DORS/2003-283 24 juillet 2003

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Règlement sur les solvants de dégraissage

C.P. 2003-1145 24 juillet 2003

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a) , le ministre de l'Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 7 décembre 2002, le projet de règlement intitulé Règlement sur les solvants de dégraissage, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution d'une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s'est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l'article 6 de celle-ci;

Attendu que la gouverneure en conseil est d'avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d'une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l'environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l'Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les solvants de dégraissage, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES SOLVANTS DE DÉGRAISSAGE

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

«  année  » Année civile. (year)

«  dégraissage  » Opération physique utilisant du solvant pour éliminer les salissures d'un substrat en les dispersant ou en les dissolvant. (degreasing)

«  dégraisseur à froid  » Appareil conçu pour éliminer les salissures d'un substrat par pulvérisation, brossage, brassage, rinçage ou immersion à l'aide d'un solvant sous forme liquide. (cold degreaser)

«  dégraisseur à la vapeur  » Appareil conçu pour éliminer les salissures d'un substrat par condensation des vapeurs de solvant sur celui-ci. (vapour degreaser)

«  installation de gestion des déchets  » Installation où sont autorisés, par les lois applicables, la manutention, le recyclage ou l'élimination de solvants et de résidus. (waste management facility)

«  procédé de dégraissage  » Procédé mentionné à la colonne 2 de l'annexe 1. (degreasing process)

«  récupéré  » Se dit d'un solvant qui est soit recueilli après utilisation, soit extrait de machines, de pièces d'équipement ou de contenants pendant leur entretien ou avant leur élimination. (recovered)

«  recyclé  » Se dit d'un solvant qui est récupéré et nettoyé, notamment par filtration ou séchage, pour être réutilisé pour le dégraissage. (recycled)

«  régénéré  » Se dit d'un solvant qui est récupéré, traité et amélioré par un procédé, notamment par filtration, séchage, distillation ou par un traitement chimique, de façon à lui redonner les propriétés permettant de le réutiliser pour le dégraissage. (reclaimed)

«  résidus  » Déchets solides, liquides ou sous forme de boues produits par un procédé de dégraissage. (residue)

«  salissures  » S'entend notamment des revêtements non solidifiés, des adhésifs, des encres et des impuretés telles de la crasse, des huiles et des graisses. (soils)

«  solvant  » Substance mentionnée à la colonne 1 de l'annexe 1. (solvent)

«  unité de consommation  » Chaque kilogramme d'un solvant qu'une personne peut utiliser dans un procédé de dégraissage au-delà de la quantité indiquée à la colonne 3 de l'annexe 1 et qui est attribué par le ministre aux termes de l'article 4 du présent règlement. (consumption unit)

CHAMP D'APPLICATION

2. Le présent règlement ne s'applique pas :

a) au nettoyage à sec de produits textiles et de vêtements, de tapis, de fourrures, de cuirs et autres articles semblables, sauf s'il est effectué dans le cadre de leur fabrication;

b) à l'utilisation d'un appareil de désensimage à alimentation continue dans une usine textile.

INTERDICTION

3. (1) Nul ne peut utiliser, dans une année donnée, un solvant mentionné à la colonne 1 de l'annexe 1, dans un procédé de dégraissage indiqué à la colonne 2, en une quantité supérieure à celle indiquée à la colonne 3, à la date ou après la date indiquée à la colonne 4, à moins de disposer, pour chaque kilogramme excédentaire, d'une unité de consommation attribuée aux termes de l'article 4 ou cédée aux termes de l'article 6.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), pour déterminer la quantité de solvant utilisée dans un dégraisseur, il n'est tenu compte que de la quantité de solvant qui y est ajoutée.

(3) Il n'est pas tenu compte, dans la détermination de la quantité de solvant utilisée dans un procédé de dégraissage, du solvant que l'utilisateur a régénéré ou recyclé sur place et réutilisé sur place dans le même procédé.

ATTRIBUTION D'UNITÉS DE CONSOMMATION

4. (1) Le ministre attribue à toute personne qui lui en fait la demande des unités de consommation pour un solvant et un procédé de dégraissage donnés pour l'année débutant à la date indiquée à la colonne 4 de l'annexe 1 et pour toute année subséquente, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le demandeur a utilisé le solvant dans ce procédé dans l'année qui précède cette date;

b) il a présenté sa demande avant le 1er octobre de l'année précédant cette date;

c) la demande est faite sur un formulaire fourni par le ministre et comporte les renseignements prévus à l'annexe 2 pour chacune des années prises en compte pour établir la consommation annuelle moyenne aux termes du paragraphe (4);

d) au moment de la demande, le demandeur disposait de preuves documentaires à l'appui des renseignements visés à l'alinéa c);

e) il a été informé par écrit par le ministre de sa consommation annuelle moyenne.

(2) Le nombre d'unités de consommation attribué au demandeur pour une année est égal à sa consommation annuelle moyenne établie selon le paragraphe (4), multipliée par le pourcentage indiqué à la colonne 4 de l'annexe 3, moins la quantité indiquée à la colonne 3 de l'annexe 1 et moins les unités de consommation auxquelles elle a renoncé selon l'article 5.

(3) Dans le cas où le résultat du calcul visé au paragraphe (2) :

a) est zéro ou négatif, aucune unité de consommation n'est attribuée au demandeur;

b) n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur pour des résultats de cinq dixième et plus, et à l'entier inférieur dans les autres cas.

(4) La consommation annuelle moyenne pour un solvant utilisé dans un procédé de dégraissage donné est égale à :

a) dans le cas où le demandeur a utilisé le solvant dans ce procédé au cours de la dernière année de la période prévue à la colonne 5 de l'annexe 1, mais non dans l'année précédente, la quantité du solvant utilisé au cours de cette année;

b) dans le cas où il a utilisé le solvant dans ce procédé au cours des deux dernières années de cette période, mais non dans l'année précédant celles-ci, la quantité moyenne du solvant utilisé au cours de chacune de ces deux années;

c) dans le cas où il a utilisé le solvant dans ce procédé au cours des trois dernières années de cette période mais non dans l'année précédant celles-ci, la quantité moyenne du solvant utilisé au cours de chacune de ces trois années;

d) dans le cas où il a utilisé le solvant dans ce procédé au cours des premières années de cette période, en plus des trois dernières années de celle-ci, la quantité moyenne utilisée au cours de chacune des trois années consécutives qu'il choisit au cours de cette période et qu'il identifie dans la demande.

(5) Le ministre informe par écrit le demandeur de sa consommation annuelle moyenne.

(6) Le ministre informe par écrit le demandeur du nombre d'unités de consommation qu'il lui attribue, avant le début de l'année visée.

(7) Les unités de consommation ne valent que pour l'année visée par l'attribution.

RENONCIATION AUX UNITÉS DE CONSOMMATION

5. (1) La personne qui renonce à une unité de consommation transmet au ministre les renseignements visés à l'annexe 4 au moyen d'un formulaire fourni par lui.

(2) Une unité de consommation à laquelle on a renoncé ne peut être réattribuée.

CESSION D'UNITÉS DE CONSOMMATION

6. (1) Toute personne peut céder à une autre personne des unités de consommation inutilisées, pour utilisation dans la même année et dans le même procédé de dégraissage que ceux visés par l'attribution.

(2) Une personne ne peut céder des unités de consommation que si le ministre l'a informée par écrit qu'il autorise la cession.

(3) Le cédant et le cessionnaire présentent conjointement au ministre, sur un formulaire fourni par lui, une demande de cession contenant les renseignements prévus à l'annexe 5.

(4) Le ministre autorise la cession et en informe par écrit le cédant et le cessionnaire si les conditions suivantes sont réunies :

a) le cédant dispose d'un nombre d'unités de consommation inutilisées au moins égal à celui visé par le projet de cession;

b) le cessionnaire s'engage à utiliser les unités de consommation cédées dans la même année et dans le même procédé de dégraissage que ceux visés par l'attribution.

(5) Le ministre annule la cession s'il constate que l'une ou l'autre des conditions prévues au paragraphe (4) n'a pas été respectée, auquel cas il retourne au cédant toute unité inutilisée par le cessionnaire.

REGISTRES ET RAPPORTS — CONSOMMATION

7. Toute personne qui dispose d'une unité de consommation :

a) présente au ministre, sur un formulaire fourni par lui et au plus tard trente jours après la fin de l'année visée par l'attribution, un rapport contenant les renseignements prévus à l'annexe 6;

b) conserve, à l'endroit où le solvant est utilisé et pendant cinq ans suivant la fin de l'année visée par l'attribution, une copie du rapport ainsi que tous documents — y compris les registres d'expédition — qui appuient les renseignements fournis au ministre ou indiquent les quantités de solvant acheté, retourné, cédé ou envoyé à une installation de gestion des déchets.

REGISTRES ET RAPPORTS — VENTE DE SOLVANT

8. Toute personne qui vend un solvant pour le dégraissage :

a) présente au ministre, sur un formulaire fourni par lui et au plus tard trente jours après la fin de l'année suivant celle où a lieu la vente, un rapport contenant les renseignements prévus à l'annexe 7;

b) conserve, à son établissement principal au Canada et pendant cinq ans suivant la fin de l'année de la vente, une copie du rapport ainsi que tous documents — y compris les registres d'expédition qui appuient les renseignements fournis au ministre ou indiquent les quantités de solvant acheté, retourné, cédé ou envoyé à une installation de gestion des déchets.

SIGNATURE DES DOCUMENTS

9. Les rapports, avis et demandes présentés au ministre aux termes du présent règlement sont datés et signés :

a) dans le cas d'une personne morale, par la personne habilitée à le faire;

b) dans les autres cas, par la personne qui présente le document, ou par toute personne habilitée à agir en son nom.

REFUS OU ANNULATION

10. (1) Le ministre peut refuser d'attribuer une unité de consommation ou en annuler une si le demandeur ou l'utilisateur, selon le cas, a présenté des renseignements faux ou trompeurs.

(2) Le ministre ne peut refuser ou annuler une unité de consommation que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a fait parvenir un avis motivé du refus ou de l'annulation à la personne visée par la mesure;

b) il lui a donné la possibilité de formuler oralement ou par écrit, dans les trente jours suivant l'envoi de l'avis, ses observations au sujet du refus ou de l'annulation.

ENTRÉE EN VIGUEUR

11. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1
(article 1 et paragraphes 3(1) et 4(1), (2) et (4))

LIMITES DE SOLVANTS







Article
Colonne 1





Solvant
Colonne 2




Procédé de dégraissage
Colonne 3

Quantité annuelle maximale (kg)
Colonne 4




Date
Colonne 5




Période
1. Trichloroéthylène a) dégraissage au moyen d'un dégraisseur à la vapeur;
1000
1er janvier 2004
de 1994 à 2002
b) dégraissage au moyen d'un dégraisseur à froid 1000 1er janvier 2004 de 1994 à 2002
2. Tétrachloroéthylène a) dégraissage au moyen d'un dégraisseur à la vapeur;
1000
1er janvier 2004
de 1994 à 2002
b) dégraissage au moyen d'un dégraisseur à froid 1000 1er janvier 2004 de 1994 à 2002

ANNEXE 2
(alinéa 4(1)c))

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR DANS LA DEMANDE D'UNITÉS DE CONSOMMATION

1. Renseignements concernant le demandeur

a) Nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique;

b) nombre d'installations et adresse municipale de chacune d'elles;

c) nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique de la personne autorisée à présenter la demande au nom du demandeur.

2. Demande de confidentialité

Indiquer si une demande de confidentialité est présentée en vertu de l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ainsi que les motifs de la demande.

3. Renseignements concernant le solvant et le procédé de dégraissage

a) Nom du solvant (indiqué à la colonne 1 de l'annexe 1);

b) procédé de dégraissage (indiqué à la colonne 2 de l'annexe 1);

c) date du début de l'utilisation du solvant dans le procédé de dégraissage;

d) années prises en compte pour la consommation annuelle moyenne.

4. Renseignements concernant la consommation annuelle moyenne

Pour chaque année prise en compte pour calculer la consommation annuelle moyenne, fournir les renseignements suivants à l'égard du solvant, en indiquant les quantités en kilogrammes :

a) stock d'ouverture;

b) quantité fournie par les vendeurs (indiquer le nom et l'adresse municipale de chacun d'eux);

c) quantité obtenue d'autres sources d'approvisionnement (indiquer le nom et l'adresse municipale de chacune d'elles);

d) quantité vendue ou cédée à d'autres personnes (indiquer le nom et l'adresse municipale de chaque acheteur ou cessionnaire);

e) stock de fermeture.

ANNEXE 3
(paragraphe 4(2))

RÉDUCTION DES UNITÉS DE CONSOMMATION






Article
Colonne 1




Solvant
Colonne 2



Procédé de dégraissage
Colonne 3




Années
Colonne 4

Pourcentage de la consom-mation annuelle moyenne
1. Trichloroéthylène a) dégraissage au moyen d'un dégraisseur à la vapeur; 2004, 2005 et 2006
2007 et années subséquentes
100 %

35 %
b) dégraissage au moyen d'un dégraisseur à froid 2004, 2005 et 2006
2007 et années subséquentes
100 %

35 %
2. Tétrachloroéthylène a) dégraissage au moyen d'un dégraisseur à la vapeur; 2004, 2005 et 2006
2007 et années subséquentes
100 %

35 %
b) dégraissage au moyen d'un dégraisseur à froid 2004, 2005 et 2006
2007 et années subséquentes
100 %

35 %

ANNEXE 4
(paragraphe 5(1))

RENSEIGNEMENTS POUR L'AVIS DE RENONCIATION À UNE UNITÉ DE CONSOMMATION

1. Renseignements concernant la personne qui renonce à l'unité de consommation

a) Nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique;

b) nombre d'installations et adresse municipale de chacune d'elles;

c) nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro télécopieur et adresse de courrier électronique de la personne autorisée à présenter l'avis au nom de la personne qui renonce à l'unité de consommation.

2. Demande de confidentialité

Indiquer si une demande de confidentialité est présentée en vertu de l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ainsi que les motifs de la demande.

3. Renseignements concernant le solvant et le procédé de dégraissage

a) Date de la prise d'effet de la renonciation aux unités de consommation;

b) nom du solvant pour lequel les unités de consommation ont été attribuées (indiqué à la colonne 1 de l'annexe 1);

c) procédé de dégraissage pour lequel les unités de consommation ont été attribuées (indiqué à la colonne 2 de l'annexe 1);

d) nombre d'unités de consommation auxquelles on renonce (en kilogrammes);

e) motif de la renonciation.

ANNEXE 5 (paragraphe 6(3))

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA CESSION D'UNITÉS DE CONSOMMATION

1. Renseignements concernant le cédant

a) Nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique;

b) nombre d'installations et adresse municipale de chacune d'elles;

c) nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique de la personne autorisée à fournir les renseignements au nom du cédant.

2. Renseignements concernant le cessionnaire

a) Nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique;

b) nombre d'installations et adresse municipale de chacune d'elles;

c) nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique de la personne autorisée à fournir les renseignements au nom du cessionnaire.

3. Demande de confidentialité

Indiquer si une demande de confidentialité est présentée en vertu de l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ainsi que les motifs de la demande.

4. Renseignements concernant le solvant et le procédé de dégraissage

a) Nom du solvant pour lequel les unités de consommation ont été attribuées (indiqué à la colonne 1 de l'annexe 1);

b) procédé de dégraissage pour lequel les unités de consommation ont été attribuées (indiqué à la colonne 2 de l'annexe 1);

c) années pour laquelle les unités de consommation ont été attribuées;

d) date de prise d'effet de la cession;

e) nombre d'unités de consommation (en kilogrammes) :

    (i) attribuées au cédant avant la cession,
    (ii) inutilisées avant la cession,
    (iii) cédées au cessionnaire.

ANNEXE 6
(alinéa 7a))

RENSEIGNEMENTS POUR LE RAPPORT DE CONSOMMATION ANNUELLE DE SOLVANT

1. Renseignements concernant l'utilisateur du solvant

a) Nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique;

b) nombre d'installations et adresse municipale de chacune d'elles;

c) nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique de la personne autorisée à présenter le rapport au nom de l'utilisateur du solvant.

2. Demande de confidentialité

Indiquer si une demande de confidentialité est présentée en vertu de l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ainsi que les motifs de la demande.

3. Renseignements concernant le solvant et le procédé de dégraissage

Fournir les renseignements suivants à l'égard de chaque solvant et chaque procédé de dégraissage :

a) année visée par le rapport;

b) nom du solvant et procédé de dégraissage;

c) consommation annuelle moyenne, en kilogrammes;

d) unités de consommation attribuées par le ministre, en kilogrammes;

e) quantité totale, en kilogrammes :

    (i) de solvant dans le stock d'ouverture,
    (ii) de solvant fourni par les vendeurs (indiquer le nom et l'adresse municipale de chacun d'eux),
    (iii) de solvant obtenu d'autres sources d'approvisionnement (indiquer le nom et l'adresse municipale de chacune d'elles),
    (iv) de solvant servant à d'autres utilisations à l'installation et transféré afin d'être utilisé dans un procédé de dégraissage (indiquer les autres utilisations),
    (v) de solvant servant à d'autres utilisations hors de l'installation et transféré afin d'être utilisé dans un procédé de dégraissage (indiquer les autres utilisations),
    (vi) de solvant régénéré ou recyclé à l'installation,
    (vii) de solvant transféré à l'installation pour d'autres utilisations (indiquer chacune d'elles),
    (viii) de solvant transféré hors de l'installation pour d'autres utilisations (indiquer chacune d'elles),
    (ix) de solvant vendu ou cédé à d'autres personnes (indiquer le nom et l'adresse municipale de chacune d'elles),
    (x) de solvant constituant le stock de fermeture.

ANNEXE 7
(alinéa 8a))

RENSEIGNEMENTS POUR LE RAPPORT DE VENTE DE SOLVANT

1. Renseignements concernant le vendeur

a) Nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique;

b) nombre d'installations et adresse municipale de chacune d'elles;

c) nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique de la personne autorisée à présenter le rapport au nom du vendeur.

2. Demande de confidentialité

Indiquer si une demande de confidentialité est présentée en vertu de l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ainsi que les motifs de la demande.

3. Renseignements concernant le solvant

Quantité totale, en kilogrammes :

a) de solvant vendu (indiquer les nom et adresse municipale de chaque acheteur ainsi que la date de la vente);

b) de solvant retourné par les acheteurs (indiquer les nom et adresse municipale de chaque acheteur ayant retourné le solvant ainsi que la date de retour);

c) de solvant recyclé vendu (indiquer les nom et adresse municipale de chaque acheteur ainsi que la date de la vente);

d) de solvant recyclé retourné par les acheteurs (indiquer les nom et adresse municipale de chaque acheteur ayant retourné le solvant ainsi que la date de retour);

e) de solvant régénéré vendu (indiquer les nom et adresse municipale de chaque acheteur ainsi que la date de la vente);

f) de solvant régénéré retourné par les acheteurs (indiquer les nom et adresse municipale de chaque acheteur ayant retourné le solvant ainsi que la date de retour).

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Objet du règlement

Le Règlement sur les solvants de dégraissage vise à réduire les rejets, dans l'environnement, de trichloroéthylène (TCE) et de tétrachloroéthylène (PERC) provenant d'installations de dégraissage au solvant qui utilisent plus de 1 000 kilogrammes de TCE et de PERC par année. Le règlement a également trait à une intervention sur les marchés au moyen de l'établissement d'un système d'échange d'unités de consommation de l'utilisation de TCE et de PERC dans les exploitations de dégraissage au solvant qui consomment plus de 1 000 kilogrammes par année.

Parce que ces substances sont volatiles, il y aurait près de 100 p. 100 de la quantité totale de TCE et de PERC utilisée dans le dégraissage au solvant qui seraient finalement rejetés dans l'atmosphère. Le règlement, qui est conçu dans l'intention de réduire l'utilisation annuelle de TCE et de PERC dans les opérations de dégraissage au solvant, entraînera une réduction globale des rejets de ces substances. L'utilisation annuelle, pour chaque installation, sera définie comme étant la quantité totale allouée à un dégraisseur au cours de l'année civile pendant laquelle s'appliquent les unités de consommation, à l'exclusion de la quantité recyclée ou récupérée sur place.

Quand le règlement entrera en vigueur, les utilisateurs de solvants de dégraissage touchés qui désirent continuer d'utiliser ces solvants après le 1er janvier 2004 seront tenus de détenir des unités de consommation émises par le ministre de l'Environnement ou transférées par d'autres utilisateurs.

Sur demande, le gouvernement émettra des unités de consommation de TCE et de PERC qui seront basées sur la moyenne de consommation annuelle d'une personne pendant une période allant jusqu'à trois années civiles consécutives comprises entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2002. La moyenne de la consommation annuelle sera fixée à partir de données historiques soumises par les utilisateurs.

Les unités de consommation accordées pour les années civiles 2004, 2005 et 2006 seront gelées à ce niveau. Aucune unité de consommation ne sera émise sans qu'une demande ne soit faite et que l'établissement d'une moyenne de consommation annuelle d'une personne ne soit effectué. Les unités de consommation accordées pour 2007 et les années subséquentes seront réduites de 65 p. 100. Aucune quantité de solvant recyclé ou récupéré sur place ne sera comptabilisée dans l'établissement de la quantité utilisée. En outre, les unités de consommation inutilisées pourront être admissibles à un transfert d'un utilisateur à l'autre sur avis du transfert proposé.

Les utilisateurs de solvants de dégraissage touchés seront tenus de signaler les quantités de TCE et de PERC utilisées ou transférées à d'autres utilisateurs dans leur rapport annuel. Ils devront également établir et tenir les registres requis.

Les entreprises qui vendent ces solvants seront tenues de présenter un rapport annuel sur les ventes de TCE et de PERC conclues avec tous les utilisateurs de solvants de dégraissage et de tenir les registres requis.

Le Règlement sur les solvants de dégraissage sera appliqué en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)].

Contexte

Le TCE et le PERC ont été inscrits à la liste des 44 substances publiée à titre de première Liste des substances d'intérêt prioritaire (LSIP1) dans la Gazette du Canada Partie I le 11 février 1989, sous l'égide de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE). Les ministères de l'Environnement et de la Santé ont accordé la priorité à ces substances afin qu'on puisse déterminer si elles sont «  effectivement ou potentiellement toxiques  », selon la définition énoncée à l'article 11 de la LCPE. Le 5 février 1994, un sommaire des résultats de l'évaluation du TCE et du PERC comme substances toxiques, aux termes de l'alinéa 11a) de la LCPE, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I. Le TCE a été déclaré toxique aux termes de la LCPE alinéa 11a), toxique pour la santé humaine et alinéa 11c), toxique pour l'environnement. Le TCE a été classé parmi les substances «  probablement cancérogènes pour les humains  ». Le PERC a été déclaré toxique aux termes de l'alinéa 11a) de la LCPE, c'est-à-dire, toxique pour l'environnement, parce qu'il pénètre dans l'environnement canadien en quantité suffisante pour avoir des effets nocifs sur certains végétaux terrestres, notamment les arbres.

Au début de 1994, Environnement Canada et Santé Canada ont établi un cadre de consultation des intervenants, dans les limites duquel il fallait travailler, afin de déterminer quelles étaient les options de gestion des risques à adopter pour les substances de la LSIP1 jugées toxiques. Ce processus, nommé Processus des options stratégiques (POS), s'est déroulé grâce à la mise sur pied de tables de concertation. Pour le PERC, deux tables de ce genre ont été établies. Une a étudié l'utilisation et les rejets de ce solvant dans l'environnement pour le secteur du nettoyage à sec et l'autre a examiné l'utilisation du TCE et du PERC dans les applications industrielles et commerciales de dégraissage. La table de concertation chargée de considérer le secteur du dégraissage a tenu sa première réunion de consultation en décembre 1994 et a terminé ses travaux en septembre 1995. Le Rapport sur les options stratégiques, présenté à la suite de consultations auprès des intervenants et intitulé Le trichloroéthylène et le tétrachloroéthylène employés dans le dégraissage au solvant, a été publié en juin 1996 et il sert de fondement au règlement. On peut se procurer ce rapport à Environnement Canada ou le télécharger à partir de l'adresse électronique suivante : www.ec.gc.ca/degrease/ degreasf.htm.

Aux termes de la Politique de gestion des substances toxiques adoptée par le gouvernement fédéral, le TCE et le PERC sont des substances de la voie 2. La politique énonce un objectif de gestion visant à réduire les risques pour l'environnement et la santé que posent les substances toxiques de la voie 2 en limitant l'exposition à ces substances et/ou en réduisant les rejets pendant toute la durée de vie de la substance. Même si la politique a été rédigée en même temps que se tenaient les consultations auprès de tous les intervenants sur le TCE et le PERC, les recommandations qui ont été par la suite présentées sur la gestion du TCE et du PERC dans le Rapport sur les options stratégiques sont conformes aux objectifs de la Politique de gestion des substances toxiques, qui a été annoncée en juin 1995.

Les exploitations de dégraissage au solvant sont les plus grandes utilisatrices de TCE car elles représentent plus de 90 p. 100 de la consommation canadienne totale. Le PERC est utilisé pour le nettoyage à sec et les opérations de dégraissage au solvant. Les secteurs du nettoyage à sec et du dégraissage au solvant représentent respectivement environ 75 p. 100 et 20 p. 100 de la consommation canadienne totale de PERC, si on exclut son utilisation comme matière première dans la fabrication de produits chimiques, laquelle donne lieu à des rejets négligeables dans l'environnement (Environnement Canada, Options stratégiques pour la gestion des substances toxiques — Le trichloroéthylène et le tétrachloroéthylène employés dans le dégraissage au solvant, Rapport sur les consultations auprès des intervenants, page 3). Un règlement environnemental portant sur le PERC utilisé par le secteur du nettoyage à sec a été publié dans la de la Gazette du Canada Partie II le 12 mars 2003.

Solutions envisagées

Règlement traditionnel

Le règlement pourrait prendre la forme de contrôles basés sur le rendement selon lesquels toutes les exploitations de dégraissage au solvant devraient limiter leurs rejets de TCE et de PERC à un niveau prédéterminé avant une date précise. Cette façon de procéder occasionnerait des dépenses additionnelles en immobilisations et en frais d'exploitation, car les exploitations de dégraissage au solvant devraient investir des sommes substantielles pour limiter leurs rejets et pour effectuer périodiquement des tests visant à vérifier qu'elles ne dépassent pas les niveaux d'émission de TCE et de PERC. Les résultats des tests seraient ensuite transmis à Environnement Canada pour être compilés et analysés. Environnement Canada devrait également effectuer des tests périodiques à ces emplacements pour s'assurer de l'exactitude des résultats communiqués au ministère. Cette procédure de vérification de la conformité serait coûteuse en raison du nombre d'emplacements à contrôler.

Le règlement pourrait aussi prendre la forme de mesures antipollution fondées sur la technologie. Si on prenait de telles mesures, il faudrait que toutes les exploitations de dégraissage au solvant utilisent un équipement donné, avant une date précise, et qu'elles gèrent leurs opérations de façon à réduire le plus possible les émissions de TCE et de PERC. Pour ce faire, les exploitations de dégraissage au solvant devraient engager des investissements importants, ce qui pourrait entraîner des répercussions négatives sur les petites entreprises. Au chapitre de la vérification de la conformité au règlement, cette méthode serait également coûteuse en raison du nombre d'installations à inspecter.

Ces deux solutions de rechange ont été rejetées parce qu'elles ne permettaient pas de limiter le nombre d'installations de dégraissage au solvant qui pourraient s'implanter et utiliser le TCE et le PERC par la suite. Par conséquent, ces solutions ne permettraient pas de réduire l'utilisation et les émissions de ces substances. En outre, ces solutions entraîneraient des coûts importants tant pour le gouvernement que pour les exploitations touchées.

Mesures volontaires

Les mesures volontaires ne sont pas exécutoires en vertu de la Loi; elles peuvent être soutenues par des instruments tels que des codes de pratiques, des lignes directrices et des protocoles d'entente. En ce qui concerne leur efficacité à l'égard de l'environnement, les mesures volontaires ne garantissent pas la réalisation des objectifs prédéterminés. Comme cette solution n'a pas de fondement légal, les exploitations ne sont pas obligées de réduire leurs émissions de TCE et de PERC. Même si le recours à des mesures volontaires devait réduire les coûts d'observation pour les exploitations de dégraissage au solvant, cette méthode a été rejetée par la table de concertation (y compris par le secteur privé) en raison de l'impossibilité de garantir, par des moyens législatifs, la réduction effective de l'utilisation et/ou des émissions de ces substances.

Règlement comprenant des instruments reposant sur les mécanismes du marché (économiques)

Employer des instruments reposant sur les mécanismes du marché signifie intervenir sur le marché dans le but d'influer directement ou indirectement sur les prix et, ainsi, sur le comportement des groupes visés. Le recours à un système d'unités d'échange ou d'unités de consommation donnerait à certains membres du secteur visés par le règlement la latitude voulue pour choisir la meilleure solution afin de respecter le plafond imposé par le règlement pour l'utilisation des solvants. L'échange d'unités de consommation d'utilisation des solvants entre les exploitations de dégraissage entraînerait une réduction des coûts d'observation du règlement. Dans le cadre de cette démarche, les installations ayant des coûts de réduction peu élevés seraient les premières à réduire et/ou à cesser leur utilisation de TCE et de PERC en raison du faible niveau d'investissement requis pour employer des substituts. En outre, la vente de leurs unités de consommation inutilisées compenserait partiellement ou totalement les coûts des changements opérationnels ainsi requis. Dans le cas des installations ayant des coûts de réduction élevés, il pourrait être plus économique d'acheter des unités de consommation auprès des exploitations qui ont adopté des substituts du TCE et du PERC. Pour ce qui est des coûts d'application du règlement assumés par le gouvernement, quoique non négligeables, ils représenteraient la solution la plus économique parmi toutes celles envisagées. Les coûts se limitent aux frais assumés pour recueillir et gérer les données dans le but de s'assurer que le total canadien annuel du TCE et du PERC utilisés n'excède pas les unités de consommation accordées aux exploitations de dégraissage au solvant. Un instrument économique de ce genre, qui serait employé pour limiter l'utilisation totale de TCE et de PERC dans le dégraissage au solvant, se révélerait efficace en matière de réduction des émissions totales puisque presque tous les solvants au TCE et au PERC s'évaporent finalement dans l'atmosphère et pénètrent dans l'environnement. On a choisi un règlement comportant des échanges d'unités de consommation inutilisées parce qu'il peut permettre d'atteindre les objectifs de réduction tout en limitant les coûts d'observation et d'application.

L'élaboration de cette solution exige qu'avant la mise en vigueur de l'interdiction sur le TCE et le PERC, une moyenne de la consommation annuelle soit établie pour chaque utilisateur en fonction de son utilisation pendant une période allant jusqu'à trois années consécutives comprises entre 1994 et 2002. La moyenne de la consommation annuelle sera calculée à partir des données historiques fournies par les utilisateurs par le biais de formulaires fournis par le ministre de l'Environnement. La moyenne de la consommation calculée sera utilisée pour déterminer les unités de consommation accordées à un utilisateur, annuellement. Il sera autorisé à faire le commerce des unités de consommation inutilisées entre les utilisateurs.

Le règlement imposera un gel de l'utilisation totale annuelle de TCE et de PERC aux niveaux actuels (équivalant à la moyenne annuelle de consommation), ce qui permettra de continuer l'utilisation de TCE et de PERC pour les exploitations de dégraissage après le 1er janvier 2004. Pendant ce temps, il sera permis d'échanger les unités de consommation inutilisées. Ceci permettra aux entreprises, pour lesquelles l'utilisation de solvant est plafonnée et qui nécessitent plus de solvant, d'acheter des unités de consommation inutilisées par d'autres utilisateurs. En 2007, l'utilisation permise de TCE et de PERC sera réduite de 65 p. 100, ce qui entraînera une réduction équivalente des émissions de ces substances.

Avantages et coûts

On estime que le règlement réduira les rejets de 10,2 kilotonnes de TCE et de PERC dans l'atmosphère au cours de la période 2004-2021.

Dans l'ensemble, la société canadienne tirera un profit net de l'application du règlement. Le profit net (le profit moins les coûts) estimé est de l'ordre de 12,6 millions de dollars. Tous les montants sont exprimés en dollars de l'an 2001 et sont évalués à partir d'un taux d'actualisation de 5 p. 100.

Le problème et la démarche employée

Le problème environnemental abordé par le règlement est la prévention des effets associés à l'exposition au TCE et au PERC sur l'environnement et la santé. On s'attend donc à ce que le règlement procure des avantages sociaux et permette d'éviter les coûts futurs. Les utilisateurs de TCE et de PERC assujettis au règlement devront débourser eux-mêmes afin de réduire l'utilisation de TCE et de PERC. Ce sera un des coûts engendrés par la mise en vigueur du règlement. Toutefois, la réduction de l'utilisation des solvants occasionnera des économies de solvant, ce qui est l'un des avantages du règlement. Le gouvernement aura lui aussi à assumer des coûts d'administration et d'application à la suite de la mise en place du règlement.

Pour estimer l'avantage net du règlement, on a procédé par étape :

•  Définir les conséquences du règlement — Le règlement entraînera un gel de l'utilisation du TCE et du PERC dans les opérations de dégraissage au solvant, pour les années 2004, 2005 et 2006, ainsi qu'une réduction de 65 p. 100 de l'utilisation en 2007. Les exploitations de dégraissage à la vapeur et au froid qui utilisent plus de 1 000 kilogrammes de TCE et de PERC au cours d'une année civile sont assujetties au règlement. Les exploitations pourront recycler ou récupérer les solvants recueillis sur place pour être en mesure de respecter plus facilement la réduction d'utilisation de 65 p. 100. De plus, un système d'échange d'unités de consommation permettra aux entreprises d'échanger entre elles les unités de consommation inutilisées pour se donner plus de latitude dans la réalisation de l'objectif de 65 p. 100 de réduction.

•  Déterminer l'utilisation actuelle, l'augmentation de la consommation et les stocks d'équipement - On évalue la consommation de base et les prévisions concernant l'utilisation future du TCE et du PERC ainsi que les stocks d'équipement.

•  Évaluer les coûts, les avantages et l'avantage net de ces mesures :

    •  Les coûts du règlement comprennent les coûts de modernisation de l'équipement et les coûts de substitution de procédé qu'il faut assumer pour respecter la réduction obligatoire de 65 p. 100 de l'utilisation. Les coûts supportés par le gouvernement découlent des coûts administratifs nécessaires à l'établissement et au fonctionnement du système d'unités de consommation et des coûts de promotion de la conformité et de l'application du règlement;
    •  Les avantages sont évalués en dollars en ce qui concerne la prévention des répercussions sur la santé attribuable à la réduction des émissions atmosphériques, la prévention des coûts d'approvisionnement en eau attribuable à une réduction de la contamination des réserves en eau ainsi que la diminution des accidents de travail attribuables à une réduction de l'utilisation du TCE et du PERC. D'autres avantages importants pour les écosystèmes et les humains ne sont pas exprimés en coûts en raison de données insuffisantes; et
    •  L'analyse des options permet de déterminer les répercussions de deux options de règlement sur le coût d'observation global : l'utilisation du système d'échange d'unités de consommation, d'une part, et une réglementation directe qui exigerait que tous les propriétaires de machines fonctionnant au TCE et au PERC réduisent uniformément l'utilisation de solvant de 65 p. 100, d'autre part.

•  Analyse d'incertitude — Les conséquences de l'incertitude sur l'estimation de l'avantage net sont précisées et étudiées.

Les données et les hypothèses utilisées dans l'estimation de l'avantage net sont présentées ci-dessous.

Utilisation actuelle, augmentation de la consommation et stocks d'équipement

Sur la base des renseignements obtenus à la suite de l'avis donné en vertu de la LCPE (1999) en août 2001, les exploitations de dégraissage au solvant utilisant le TCE et le PERC font fonctionner 255 machines et utilisent 1,5 kilotonne de solvant (tableau 1). Le règlement portera sur 49 p. 100 du nombre total de machines et sur 99 p. 100 de l'utilisation annuelle totale de TCE et de PERC dans le dégraissage au solvant.

Tableau 1
Champ d'application du règlement concernant l'emploi
de TCE et de PERC et les machines qui les utilisent, 2000
 
Quantité (kilotonnes)
Nbre de machines
Utilisation totale de TCE et de PERC
1,51
255
Parc de machines réglementé : > 1 tonne utilisée
1,47
125
Parc réglementé exprimé en % du parc total
99 %
49 %

Source : Avis sous le régime de la LCPE (1999), juillet 2001.

Le tableau 2 et le tableau 3 présentent un aperçu de la répartition des machines selon l'utilisation de TCE et de PERC dans le dégraissage à la vapeur et au froid pendant l'année 2000. De toutes les machines réglementées, 72 p. 100 sont des machines servant au dégraissage à la vapeur, ce qui représente 73 p. 100 de l'utilisation de solvant.

Tableau 2
Profil de l'équipement de dégraissage
à la vapeur assujetti au règlement
Plage d'utilisation du TCE/an

Machines
Quantité utilisée
Nbre de machines
% de machines

Tonnes
% de la q
Petite - 1 à 4 tonnes
37
41 %
80,8
8 %
Moyenne - 4 à 15 tonnes
32
36 %
271,7
25 %
Grande - 15 à 30 tonnes
13
14 %
265,3
24 %
Très grande > 30 tonnes
8
9 %
476,4
43 %
Total
90
100 %
1 094,1
100 %

Tableau 3
Profil de l'équipement de dégraissage
au froid assujetti au règlement
Plage d'utilisation du TCE/an

Machines
Quantité utilisée
Nbre de machines
% de machines

Tonnes
% de la q
Petite - 1 à 4 tonnes
21
60 %
35,2
9 %
Moyenne - 4 à 15 tonnes
6
17 %
41,6
10 %
Grande - 15 à 30 tonnes
3
9 %
66,5
16 %
Très grande > 30 tonnes
5
14 %
262,0
65 %
Total
35
100 %
405,2
100 %

Évaluation du taux de croissance de l'utilisation

On projette un taux de croissance annuel moyen inférieur à 1 p. 100 (0,23 p. 100) en matière d'utilisation du TCE et du PERC pour le dégraissage au solvant (taux basé sur les données de l'Inventaire national des rejets de polluants pour 1995-1999, les données d'importation de Douanes Canada pour 1997-2001 et le rapport de ChemInfo pour 2000.) En fait, l'utilisation du TCE et du PERC dans le dégraissage au solvant présente seulement un taux de croissance marginal au fil du temps.

En se fondant sur ce taux de croissance, on estime qu'environ 1,5 kilotonnes de TCE seront utilisées pour le dégraissage au solvant en 2006. Si on s'appuie sur les profils d'utilisation antérieurs, on peut conclure que 13 p. 100 du TCE sera soit recueilli pour le recyclage ou éliminé sous la forme de déchet tandis que 87 p. 100 de la quantité restante sera rejetée dans l'atmosphère. Les prévisions de rejet du TCE et du PERC dans l'atmosphère indiquent une quantité approximative de 682 tonnes en 2007 et de 10,2 kilotonnes pendant la période de 2007 à 2021.

Coûts

Coûts d'observation du règlement

Le règlement exige, au départ, que chaque exploitation de dégraissage au solvant gèle son utilisation annuelle de TCE et de PERC à la moyenne calculée du niveau de consommation annuelle. Le niveau établi par ce gel constitue la consommation d'une exploitation pour les trois premières années du règlement. La moyenne de la consommation annuelle de l'exploitation est déterminée par l'évaluation, pour chacune d'entre elles, de l'utilisation moyenne jusqu'à trois années consécutives au cours de la période s'étendant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2002.

Les échanges d'unités de consommations inutilisées seront permis en vertu du règlement. Ces échanges permettront aux utilisateurs de TCE et de PERC d'acheter des unités de consommation inutilisées au-delà de leur plafond, si nécessaire. Parce qu'on pense que l'utilisation du TCE et du PERC demeurera plutôt stable, on prévoit que le niveau des échanges ainsi que la demande pour des unités de consommation au-delà des niveaux plafonnés seront restreints, soit de l'ordre de 10 p. 100.

Après le gel de trois ans, le règlement exigera que les exploitations de dégraissage au solvant réduisent leur utilisation d'un niveau additionnel de 65 p. 100 en 2007. Tel qu'il est indiqué ci-dessus, cette réduction imposera des coûts d'observation du règlement au secteur privé. Un certain nombre de considérations doivent être prises en compte lors de l'estimation de ces coûts d'observation.

Tout d'abord, le règlement fait place à un système d'échange d'unités de consommation inutilisées qui permet aux exploitations d'acheter, de vendre ou d'utiliser les réductions. En vertu de ce système, les coûts globaux d'observation devraient être plus faibles parce que certaines exploitations sont en mesure de réduire l'utilisation de solvant de façon plus rentable que d'autres. Ces exploitations à faibles coûts de réduction peuvent vendre des réductions, sous la forme d'unités de consommation inutilisées, aux entreprises qui supportent des coûts de réduction plus élevés. Il se peut que les exploitations à coûts de réduction relativement plus élevés ne réduisent pas leur utilisation, mais qu'elles achètent plutôt les unités de consommation inutilisées d'autres entreprises en vue d'observer le règlement. Par conséquent, une fois le système d'échange d'unités de consommation en place, le coût global d'observation ayant trait à la réalisation de l'objectif total de 65 p. 100 de réduction de l'utilisation des substances serait moins élevé que celui qui serait atteint si le règlement exigeait que toutes les entreprises réduisent effectivement leur utilisation de 65 p. 100.

La performance environnementale n'est pas compromise par le système d'échange d'unités de consommation puisque le régime d'observation du règlement permettra à chaque exploitation de réaliser, soit en réduisant elle-même son utilisation ou en faisant des achats d'unités de consommation, une réduction de 65 p. 100 de l'utilisation de solvant. Le système d'échange d'unités de consommation devrait ainsi permettre d'atteindre l'objectif environnemental tout en améliorant l'efficience économique.

Il faut également tenir compte du fait que le solvant représente une dépense importante dans l'application des procédés de dégraissage. Si on utilise moins de solvant, ou si on adopte des procédés de substitution, on réalisera des économies de solvant dans le cas de certaines exploitations, c'est-à-dire qu'on réduira les dépenses au chapitre des solvants au TCE et au PERC. Les coûts globaux d'observation du règlement sont, par conséquent, réduits en raison des économies réalisées par suite d'une moins grande utilisation de solvant. En effet, dans la plupart des cas, les dépenses en immobilisations et les frais d'exploitation sont plus que compensés par les économies de solvant.

Enfin, les exploitations pourront effectuer du recyclage sur place pour respecter les exigences de réduction. Cette mesure de contrôle a été prise en compte dans le calcul des coûts d'observation mentionnés plus haut.

Coûts assumés par le gouvernement

Les coûts assumés par le gouvernement comprennent les dépenses d'établissement et de maintien du système d'unités de consommation ainsi que les coûts d'application et de promotion de la conformité du règlement.

Les dépenses consacrées au système d'unités de consommation concernent les frais à assumer pour le personnel, les frais généraux de bureau et les relevés requis pour les rapports exigés par le règlement. On estime, selon l'expérience acquise par Environnement Canada avec le système d'échange du bromure de méthyle, qu'il faudra trois employés à temps plein au cours des trois premières années d'existence du système d'unités de consommation (c.-à-d., trois employés à temps plein de 2004 à la fin de 2006). Ceci inclut le personnel pour la surveillance d'utilisation pendant cette période. Il faudra un employé et demi à temps plein avant la mise en place du système d'unités de consommation, en 2004, et après les trois premières années d'exploitation, de 2007 jusqu'en 2021. L'expérience acquise avec le système d'échange du bromure de méthyle indique également que les dépenses faites au chapitre des relevés et des frais accessoires pour le fonctionnement du système d'unités de consommation seront minimales et de l'ordre de 5 000 dollars par année.

Les coûts d'application et de promotion de la conformité du Règlement sur les solvants de dégraissage sont basés sur une évaluation de la collectivité réglementée à partir des réponses obtenues à un avis du ministre publié en 2001 en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999).

En ce qui a trait aux coûts de promotion de la conformité pendant la période de 2004 à 2006, on estime qu'il faudra 0,665 employé à temps plein, à un coût de 61 020 dollars plus 29 000 dollars en coûts de fonctionnement et d'entretien. Le coût de l'employé à temps plein est fondé sur un salaire annuel de 62 000 dollars plus 20 p. 100 pour les avantages sociaux, 13 p. 100 pour les locaux et 15 p. 100 pour les services de soutien essentiels, comme la rémunération et l'administration, les équipements, la planification et l'établissement des rapports, ce qui donne un coût total corrigé de 91 760 dollars par employé à temps plein. Les activités de promotion de la conformité ont pour objet d'inciter la collectivité réglementée à atteindre un niveau de conformité général élevé le plus rapidement possible dans le cadre du calendrier d'application.

Pour les trois premières années (2004, 2005 et 2006) qui suivront l'entrée en vigueur du règlement, on estime que les coûts d'application exigeront un budget annuel de 107 226 dollars, ventilé de la façon suivante : 1,27 employé à temps plein à des coûts approximatifs de 45 954 dollars pour les inspections, de 30 636 dollars pour les enquêtes et les mesures connexes aux infractions présumées (y compris les ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement, les injonctions et les poursuites) et de 30 636 dollars pour le fonctionnement et l'entretien. Les inspections permettront de déterminer si les exploitations réglementées respectent le gel de leur consommation de solvants réglementés, de même que tout transfert d'unités de consommation inutilisées par d'autres membres de la collectivité réglementée.

Pour 2007, année au cours de laquelle les exploitations réglementées verront leur seuil de consommation annuelle réduit de 65 p. 100, on estime que les coûts d'application exigeront un budget annuel de 142 002 dollars, ventilé de la façon suivante : 1,7 employé à temps plein à des coûts approximatifs de 60 858 dollars pour les inspections, de 40 572 dollars pour les enquêtes et les mesures connexes aux infractions présumées (y compris les ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement, les injonctions et les poursuites) et de 40 572 dollars pour le fonctionnement et l'entretien. Les coûts supplémentaires sont attribuables à la nécessité de procéder à des inspections additionnelles afin de valider l'information soumise et de vérifier si les exploitations réglementées respectent leur nouveau seuil de consommation annuelle, telle qu'elle est autorisée par le ministre et prescrite par le règlement.

Pour la période de 2008 à 2021, on estime que les coûts d'application exigeront un budget annuel de 53 613 dollars, ventilé de la façon suivante : 0,64 employé à temps plein à des coûts approximatifs de 22 977 dollars pour les inspections, de 15 318 dollars pour les enquêtes et les mesures connexes aux infractions présumées (y compris les ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement, les injonctions et les poursuites) et de 15 318 dollars pour le fonctionnement et l'entretien. Ces coûts sont fondés sur un nombre estimé d'inspections annuelles prévues et non prévues visant à vérifier la conformité au règlement et à prendre les mesures exigées par les infractions présumées au règlement.

De plus, un montant de 25 000 dollars sera requis pour la formation des agents de l'autorité et des analystes désignés à cette fin en vertu de la LCPE (1999).

Évaluation des coûts

Les tableaux 4 et 5 présentent les résultats d'un programme d'optimisation qui emploie des courbes de coût marginal de dépollution pour les entreprises de dégraissage à la vapeur et au froid de petites, moyennes, grandes et très grandes tailles. Les courbes de coût représentent les rapports entre les réductions d'utilisation du TCE et du PERC, d'une part, et les coûts à supporter pour arriver à ces réductions, d'autre part.

Le programme d'optimisation établit la valeur de la solution la moins coûteuse pour réaliser une réduction de 10 p. 100 pendant la période 2004, 2005 et 2006, et une réduction globale de 65 p. 100 de l'utilisation du TCE et du PERC débutant en 2007 (c.-à-d., 10 p. 100 dans la première période et 55 p. 100 dans la deuxième période). Ce programme reproduit un système d'unités de consommation qui tient pour acquis que les exploitations agiront de manière à réduire le plus possible les coûts de dépollution nécessaires au respect de leur niveau d'unités de consommation.

La modélisation du système d'unités de consommation indique que le coût global d'observation du règlement est négatif, c'est-à-dire, qu'il n'est pas un coût mais un avantage. On obtient ce coût négatif — ou avantage — quand les économies de solvant compensent totalement les dépenses en immobilisations et les frais d'exploitation requis pour l'observation du règlement.

La modélisation permet aussi de prédire que les très grandes entreprises de dégraissage à la vapeur seront responsables de la majorité des réductions d'utilisation et dépasseront le taux de réduction requis (65 p. 100). Les très grandes entreprises de dégraissage à la vapeur seront donc une source de crédits d'unités de consommation (vendeurs) pour d'autres types de machine. Ce résultat donne à penser que la réalisation d'une réduction de 65 p. 100 de l'utilisation des substances dans toutes les autres machines n'est pas aussi rentable; ces entreprises devront acheter des unités de consommation inutilisées de TCE et de PERC pour observer le règlement.

En excluant les économies de solvant, l'évaluation des coûts en capital est de l'ordre de 9,4 millions de dollars (6,9 millions de dollars actualisés à un taux de 5 p. 100 en dollars de l'an 2001). Ainsi, les économies de solvant actualisées en dollars de l'an 2001, à un taux d'escompte de 5 p. 100, sont de l'ordre de 14 millions de dollars. Par conséquent, les bénéfices actualisés nets à l'industrie sont de l'ordre de 7,2 millions de dollars.

Tableau 4
Coûts d'observation et réductions d'émissions par catégorie d'équipement en vue d'arriver à une réduction totale de 65 % de l'utilisation du TCE et du PERC (en dollars de 2001)




Catégorie d'équipement

Réduction de l'utilisation du TCE et du PERC (en tonnes)

Répartition de la réduction d'utilisation du TCE et du PERC

Coût d'observation/ économies de solvant Valeur actuelle nette 5 % sur 18 ans
Période 1 - 2004 à 2006
Entreprises de dégraissage à la vapeur      
Petites
0
0 % de l'utilisation
0
Moyennes
53
18 % de l'utilisation
(405 287) $
Grandes
0
0 % de l'utilisation
0
Très grandes
78
16 % de l'utilisation
(984 096) $
Entreprises de dégraissage au froid      
Petites
0
0 % de l'utilisation
0
Moyennes
0
0 % de l'utilisation
0
Grandes
0
0 % de l'utilisation
0
Très grandes
20
8 % de l'utilisation
(326 721) $
Total pour la période 1
151
10 % de l'utilisation totale
(1 716 091)$*
Période 2 - 2007 à 2021
Entreprises de dégraissage à la vapeur      
Petites
45
52 % de l'utilisation
(137 844) $
Moyennes
77
27 % de l'utilisation
(983 200) $
Grandes
128
54 % de l'utilisation
(893 725) $
Très grandes
413
84 % de l'utilisation
(2 062 436) $
Entreprises de dégraissage au froid      
Petites
0
0 % de l'utilisation
0
Moyennes
11
24 % de l'utilisation
(66 638) $
Grandes
32
49 % de l'utilisation
(158 926) $
Très grandes
130
50 % de l'utilisation
(1 268 970) $
Total pour la période 2

836
55 % de l'utilisation totale

(5 571 743) $
Total pour les 2 périodes
987
65 % de l'utilisation totale
(7 287 848) $

* Les réductions de l'utilisation de solvant entraînent des économies de coût globales. Cela signifie que le coût global d'observation du règlement est totalement compensé par les économies de solvant au cours des 18 années de vie de l'équipement.

Les coûts assumés par le gouvernement, actualisés sur la base d'un taux de 5 p. 100 sont, selon les estimations, de l'ordre de 3,1 millions de dollars au cours de la période 2004-2021. On trouvera au tableau 5 le détail des estimations de coûts annuels.

Tableau 5
Résumé des coûts assumés par le gouvernement

Période

Coût annuel
Actualisation - période totale
2004 à 2006
364 886 $ la première année, 339 886 $ par la suite
904 195 $
2007 à 2009
422 282 $
918 842 $
2010 à 2021
196 253 $
1 236 287 $

Avantages

Les avantages du règlement sont en réalité des coûts évités attribuables à la réduction des rejets de TCE et de PERC. Trois types d'avantages, explicités ci-dessous, sont exprimés en valeurs monétaires dans l'estimation de l'avantage net.

•  En premier lieu, la réduction des émissions atmosphériques de solvant entraîne une diminution de l'incidence du cancer. Le calcul de cet avantage est fondé sur la volonté de payer de chacun, laquelle est liée à la réduction du risque occasionné par l'exposition au TCE et au PERC.

•  En deuxième lieu, les solvants au TCE et au PERC ont été associés à des accidents de travail et on a recueilli des données sur l'incidence des accidents attribuables aux solvants. En réduisant l'utilisation des solvants au TCE et au PERC en milieu de travail, on obtiendrait une réduction des accidents associés aux solvants. Le calcul de cet avantage est basé sur la volonté de payer des travailleurs en échange d'une réduction des risques en milieu de travail. L'évaluation des indemnités versées aux travailleurs relativement au nombre d'accidents de travail liés à l'utilisation de solvants de dégraissage constitue le fondement de cet avantage.

•  En troisième lieu, les résultats de certaines études ont établi un lien entre la contamination des réserves d'eau et les rejets de TCE. On peut donc s'attendre à ce qu'une réduction de l'utilisation du TCE entraîne une diminution de l'incidence de la contamination de l'eau. L'évitement des coûts de nettoyage et d'obtention d'une autre source d'approvisionnement en eau peut servir de base au calcul de cet avantage. Bien que le règlement n'aborde pas expressément les rejets dans la nappe d'eau souterraine, on peut lier la réduction de la probabilité d'un rejet dans l'eau à la mise en place du règlement, en raison d'une moindre utilisation de solvants.

Ces trois types d'avantage représentent les avantages quantifiés et estimés en valeurs monétaires qui peuvent découler de la mise en place du règlement. Il y a d'autres avantages non quantifiés, telles les répercussions sur les récepteurs environnementaux : les cours d'eau et le biote dulçaquicoles. Les avantages quantifiés, présentés ci-dessous, peuvent donc être considérés comme l'estimation minimale ou la limite inférieure des estimations des avantages du règlement.

Il est important de noter que, pour estimer les avantages, on présume une série d'avantages répartis sur 18 ans et un taux d'actualisation de 5 p. 100. La période de 18 ans correspond à la durée de vie estimée de l'équipement utilisé pour le dégraissage au TCE et au PERC.

L'avantage d'une réduction de l'incidence du cancer

Le TCE a été classé parmi les substances «  probablement cancérogènes pour les humains  » et il peut constituer un danger pour la vie ou la santé humaine. Par conséquent, toute réduction de l'utilisation et, par la suite, des émissions atmosphériques de TCE contribuera à réduire l'incidence de cancer fatal. Le règlement engendre donc un avantage attribuable à la réduction du rejet de solvants dans l'atmosphère. L'Environmental Protection Agency des États-Unis emploie une méthode qui a été transférée dans le contexte canadien. Le modèle sert à évaluer comment les réductions d'émissions de TCE suscitent des avantages associés à la réduction de l'incidence du cancer et à la volonté de payer des gens pour éviter une exposition qui pourrait être la cause d'un cancer fatal.

Le modèle permet d'établir des liens entre l'utilisation de solvants, les émissions et l'exposition des populations, d'une part, et la volonté de payer des gens pour éviter la probabilité de contracter un cancer, d'autre part. En premier lieu, la quantité de solvant rejetée est convertie en taux d'exposition de la population humaine dans les grandes régions urbaines où la majorité des installations de dégraissage au solvant sont situées. Le taux d'exposition est ensuite multiplié par le taux d'incidence du cancer lié aux solvants, ce qui produit une estimation de la probabilité de développement d'un cancer parmi les membres de la population exposée. La volonté de payer des gens pour éviter de contracter un cancer est ensuite utilisée pour calculer la valeur d'une modification de la probabilité de contracter un cancer. Par conséquent, l'estimation de l'avantage équivaut en réalité à une estimation des cas de cancer évités par suite de l'application du règlement.

Le recours à la chaîne d'analyse explicitée plus haut permet d'obtenir un avantage qui s'établit entre 135 000 dollars et 452 000 dollars et dont la valeur centrale est de 230 000 dollars annuellement. Il est reconnu que l'incertitude inhérente à ces estimations est importante. Par conséquent, on utilise un éventail d'estimations pour les analyses de sensibilité et d'incertitude (présentées ci-dessous).

L'avantage d'une réduction des accidents de travail attribuables aux solvants

En réduisant l'utilisation des solvants de dégraissage, le règlement occasionnera une diminution du nombre et du coût des accidents de travail résultant de l'exposition au TCE et au PERC. Les accidents de travail et le coût du préjudice subi sont utilisés pour estimer les accidents évités liés à une diminution de l'utilisation des solvants de dégraissage. La valeur de la réduction des accidents liée à la diminution de l'utilisation du TCE constitue un avantage du règlement.

Si l'on multiplie la gamme des valeurs liées à la volonté de payer pour éviter un accident de travail par une estimation du nombre d'accidents évités en raison de l'adoption du règlement, on obtient une estimation de l'avantage lié à l'évitement des accidents qui se situe entre 74 000 dollars et 904 000 dollars, l'estimation moyenne étant de l'ordre de 330 000 dollars par année.

Encore une fois, l'incertitude inhérente à ces estimations est importante et des analyses d'incertitude, faites à partir d'une gamme de valeurs, sont effectuées dans le but d'évaluer les conséquences de l'incertitude sur l'avantage obtenu.

L'avantage de la réduction des dépenses municipales engagées en raison de la contamination de l'eau souterraine

Il a été établi que le rejet de solvants de dégraissage entraîne une contamination de l'eau souterraine. Pour remédier à ce type de contamination, les municipalités touchées doivent débourser des fonds pour fournir à court terme d'autres services d'approvisionnement en eau, pour effectuer des études techniques et pour établir une nouvelle infrastructure. On a estimé que ces dépenses étaient de l'ordre de 2,2 à 11 millions de dollars. (Raven Beck Environmental Ltd., Survey of Tetrachloroethylene and Trichloroethylene Occurrences in Canadian Groundwater, mars 1995). Si on demeure prudent, on présume que ces dépenses résultent d'un seul épisode important de contamination au TCE ou au PERC survenu tous les dix ans. Ainsi, sur une base annuelle, la probabilité de contamination est de 1 divisé par 10, ou de 10 p. 100. Le règlement réduira ce risque de 65 p. 100, ce qui correspond à la réduction de l'utilisation de solvant de dégraissage.

Si on multiplie la dépense évitée liée à la mise en place du règlement par la valeur annuelle d'un épisode de contamination au TCE ou au PERC, on obtient un avantage annuel de l'ordre de 112 000 dollars à 563 000 dollars, la valeur centrale étant de 337 000 dollars annuellement.

Avantages estimés

On trouvera au tableau 6 un résumé des avantages annuels quantifiés du règlement. Les avantages estimés sont présumés survenir au cours d'une période de 18 ans et ne sont pas actualisés. Ce sont les avantages lorsque le gel existe pendant la période 2004 à 2007 ainsi que les avantages de la réduction d'utilisation de 65 p. 100 pendant la période 2007 à 2021. On estime que la somme actualisée des avantages annuels sera de l'ordre de 8,4 millions de dollars.

Tableau 6
Résumé des avantages annuels (Non-actualisés : 000 $)
 
Gel
années 2004 à 2021
65% de réduction années 2007 à 2021
Évitement de l'incidence de cancer
41
230
Évitement des accidents de travail liés aux solvants

62

330
Évitement de la contamination de l'eau souterraine

51

285
Total
156
846

Estimation de l'avantage net

Le tableau 7 indique que l'avantage net du règlement est positif et de l'ordre de 12,6 millions de dollars. Les analyses d'incertitude permettent de conclure que l'avantage net est toujours positif, ce qui indique qu'on ne risque guère de voir le règlement occasionner un avantage net négatif au Canada.

Les analyses visant à estimer la sensibilité du taux d'actualisation ont été effectuées avec des taux de 3 p. 100, de 5 p. 100 et de 7 p. 100. Cette gamme de taux d'actualisation n'entraîne aucune transformation d'un avantage net en avantage négatif, ce qui indique que les résultats ne changent pas en fonction des différents taux d'actualisation.

Tableau 7
Résumé de l'avantage net lié au règlement
(Valeur actuelle nette @ 5 %; millions de dollars sur 18 ans)
Coûts de programme
-3,10 $
Coûts d'observation/économies de solvant
7,28 $
Avantages
8,40 $
Avantage net
12,58 $

Analyse de l'incertitude

Une analyse fondée sur le risque a été effectuée dans le but de vérifier si l'estimation de l'avantage net reflète l'incertitude présente dans les principales variables d'entrée. En tout, une plage d'incertitude associée à 18 variables est prise en compte dans l'analyse.

L'analyse de l'incertitude indique que l'avantage net du règlement se situe entre 6,1 et 23,1 millions de dollars, la valeur centrale étant de l'ordre de 13 millions de dollars.

L'analyse de l'incertitude indique que la probabilité d'une estimation d'un avantage net positif est de 100 p. 100 et qu'il n'y a guère de possibilité d'obtenir un résultat négatif. Cela signifie que si l'on utilise la combinaison la plus prudente des valeurs de coût et d'avantage (c.-à-d., l'avantage estimé le plus faible, le coût estimé le plus élevé et un taux d'actualisation élevé), on obtient comme estimation un avantage net positif. Par conséquent, les analystes sont extrêmement confiants de voir le règlement occasionner un avantage net positif au Canada.

Analyse des options

L'option qui consiste à ne pas utiliser le système d'échange d'unités de consommation a été mise à l'épreuve pour en étudier les répercussions sur l'avantage net. Dans le cadre de cette option, nous présumons que toutes les exploitations doivent uniformément réduire leurs émissions de 65 p. 100 et que l'échange d'unités de consommation n'est pas permis. Nous concluons que les coûts de cette option sont plus élevés que les coûts liés à l'option assortie du système d'échange d'unités de consommation. Les avantages ne sont pas modifiés par cette option. Le tableau 8 montre la différence de coût entre l'imposition d'une réduction de 65 p. 100 à toutes les entreprises, d'une part, et une réduction totale de 65 p. 100 associée au fonctionnement d'un système d'échange d'unités de consommation.

Dans le règlement, l'autorisation de procéder à un échange d'unités de consommation entraîne des économies de coût plus importantes qu'en l'absence d'un système d'échange. La différence est de l'ordre de 3,5 millions de dollars, ce qui indique que les échanges occasionnent une baisse des coûts d'observation du règlement (c.-à-d., une hausse des économies de solvant). Cela signifie que, sans le système d'échange, chaque entreprise doit atteindre une réduction de 65 p. 100 entraînant une hausse des coûts d'observation de l'ordre de 3,5 millions de dollars.

Tableau 8
Coûts d'observation, avec économies de solvant liées aux échanges comparativement à l'absence d'échange
(VAN @ 5 %; millions de dollars)
Échange d'unités de consommation Aucun échange Économies de coûts liées aux échanges
- 5,8 M$*
- 2,3 M$
- 3,5 M$

* Le coût négatif est en réalité un avantage en raison des économies de solvant qui compensent les coûts d'immobilisations et d'entretien. L'avantage est donc plus important dans le cas d'une situation avec échange que dans celui d'une situation sans échange.

Répercussions sur la répartition et la compétitivité

Le règlement peut également avoir des répercussions non réparties. Ces dernières pourraient être liées à l'accroissement du fardeau supporté par divers segments de la société canadienne ou par certaines régions. Ces répercussions pourraient également inclure une incidence négative sur la compétitivité dans les secteurs économiques qui sont assujettis aux mesures comprises dans le règlement.

Les exploitations du secteur privé assumeront des dépenses en immobilisations de l'ordre de cinq millions de dollars à court terme en raison de la mise en place du règlement, mais ces dépenses en immobilisations seront entièrement compensées par une utilisation moindre de solvant. Pendant la durée de vie de l'équipement, et en raison des économies de solvant, les exploitations du secteur privé obtiendront un rendement sur leur investissement initial en matière d'observation du règlement qui sera de l'ordre de 8 p. 100. Bien que ce 8 p. 100 soit positif, il est probablement plus faible que le rendement sur l'investissement qui est normalement utilisé pour estimer la faisabilité des décisions du secteur privé.

Le taux de rendement que le secteur privé obtient normalement est plutôt de l'ordre de 25 p. 100. Le règlement exige donc des exploitants qu'ils acceptent un rendement sur leur investissement qui soit d'environ 17 p. 100 inférieur à ce qu'ils exigeraient dans d'autres circonstances. Toutefois, comme les dépenses en immobilisations sont de l'ordre de trois millions de dollars (sans compter les économies de solvant), on prévoit que les exploitations assujetties au règlement devront supporter à court terme un fardeau financier peu important. En effet, du point de vue de la compétitivité, les exploitants connaîtront un gain de productivité à long terme en raison de la baisse des coûts de fonctionnement.

Du point de vue régional, la majorité des installations de dégraissage au solvant sont situées dans le centre du Canada. En effet, sur les machines de très grande taille employées, seules deux sont situées en Ontario et au Québec. On peut donc s'attendre à ce que le fardeau des répercussions soit assumé principalement par l'Ontario et, à un moindre degré, par le Québec.

Le TCE et le PERC ne sont pas fabriqués au Canada et toutes les quantités sont importées principalement des États-Unis. Par conséquent, la réduction d'utilisation du TCE et du PERC entraîne des économies de coût pour la société canadienne, mais peut avoir des répercussions négatives sur certaines entreprises internationales du secteur privé et sur certains distributeurs canadiens.

Consultations

Environnement Canada reconnaît que la consultation de tous les intervenants, notamment des parties à assujettir à la réglementation, des organisations non gouvernementales, d'autres ministères fédéraux et du grand public, permet d'obtenir des mesures plus efficaces pour la protection de l'environnement et de la santé.

Dans le cadre du POS, il y a eu, entre décembre 1994 et septembre 1995, quatre réunions auxquelles participaient les intervenants mentionnés ci-dessus. Les réunions organisées dans le cadre du POS visaient à faire en sorte que le profil des secteurs industriels touchés soit bien compris et que les préoccupations en matière d'environnement et de santé reliées à l'utilisation du TCE et du PERC soient aussi bien définies et comprises par tous les participants au POS. Ces réunions ont servi de fondement à la rédaction d'un rapport qui incorporait les recommandations faites par les membres du groupe. À partir des recommandations formulées en regard du POS, on a choisi une option de gestion à la fois rentable et dont le potentiel de réduction des émissions dans l'environnement est maximal. Les recommandations faisaient aussi ressortir l'ampleur de la réduction prévue de l'utilisation du TCE et du PERC et fixaient un échéancier à cette fin.

En juillet 2001, à Toronto, Environnement Canada a tenu, à l'intention des intervenants, une séance d'information d'une journée sur le règlement. Le but de la séance était d'étudier les questions clés reliées à l'application du règlement.

Les questions clés soulevées à cette occasion étaient les suivantes :

•  la source de l'objectif de réduction de 65 p. 100;

•  la période d'admissibilité (1994-2000) pour la détermination de la consommation de base;

•  les renseignements à fournir en réponse à l'avis du 4 août 2001 de la LCPE (1999);

•  l'effet de la réduction sur la compétitivité; et

•  l'équité et l'impartialité du système d'échange d'unités de consommation.

Le secteur privé a exprimé ses préoccupations concernant l'utilisation de certains solvants qui doivent présenter des caractéristiques particulières dans les applications militaires et aérospatiales. Environnement Canada a reconnu qu'il fallait transformer ces caractéristiques techniques en normes de rendement plutôt que de présenter des exigences particulières en matière de solvants. Environnement Canada et le ministère canadien de la Défense nationale entretiennent un dialogue ouvert sur la transformation d'exigences de ce genre contenues dans leur contrat de nettoyage. Les forces armées américaines ont travaillé à modifier ces caractéristiques techniques de la même façon.

Le secteur privé se demandait également comment il pourrait répondre à la demande croissante parallèle à l'expansion des marchés et il s'inquiétait à propos de la difficulté de maintenir sa compétitivité à l'échelle mondiale. Environnement Canada a expliqué aux représentants de ce secteur que les objectifs de réduction ou de remplacement des solvants pouvaient être atteints grâce à l'innovation. En effet, l'innovation serait stimulée par le partage des renseignements entre les utilisateurs et les experts techniques, dans les domaines de la modernisation de l'équipement et de l'utilisation des processus et des technologies de substitution. Environnement Canada s'est engagé à soutenir les efforts du secteur privé en publiant des documents pertinents sur le site Web du Bureau national de la prévention de la pollution. Un rapport sommaire de la séance d'information a été préparé, puis affiché sur le site Web d'Environnement Canada, à l'adresse suivante : www.ec.gc.ca/nopp/docs/rpt/tce_1/fr/repsum.cfm.

En mars 2002, un aperçu actualisé du règlement a été préparé et soumis à l'examen des intervenants pour fins de commentaires. L'aperçu a été affiché sur le site Web d'Environnement Canada en plus d'être distribué directement au milieu touché par le règlement. L'aperçu du règlement est disponible à l'adresse suivante : www.ec.gc.ca/nopp/DOCS/consult/tce/fr/letter_03_02.cfm.

Le texte qui suit constitue un résumé des commentaires et des préoccupations formulés ainsi que des solutions envisagées dans le règlement proposé:

On se demandait d'abord à qui et à quoi le règlement s'appliquerait et on voulait savoir s'il recoupait ou non un règlement provincial ou territorial existant. Le règlement s'appliquera à tous les utilisateurs qui consomment plus de 1 000 kilogrammes d'un solvant inscrit, employé dans un processus de dégraissage répertorié, au cours d'une année civile, quel qu'en soit l'emplacement au Canada.

Le secteur privé s'est demandé sur quoi on s'appuyait pour calculer la moyenne de la consommation annuelle. Comme l'a recommandé la table de concertation, la moyenne de la consommation annuelle sera calculée à l'aide d'une formule prédéterminée qui s'appuiera sur des données de consommation antérieures fournies par les utilisateurs. Le calcul ne tiendrait pas compte des solvants récupérés ou recyclés sur place ni ne les imputerait à la quantité de solvant considéré comme étant utilisée.

Les intervenants estimaient qu'il serait difficile d'atteindre l'objectif de réduction de 65 p. 100 en raison de la non-disponibilité de solvants de rechange efficaces, nécessaires aux pratiques industrielles régies par les fabricants non canadiens d'équipement original qui ne sont pas assujettis au règlement. En outre, les compétiteurs internationaux n'auraient pas à acheter des unités de consommation en vue d'entreprendre des travaux de dégraissage, si bien que les «  règles du jeu  » seraient inégales. La non-disponibilité sur le marché actuel de substances de remplacement «  tout aussi efficaces  » au TCE et au PERC représentera toujours un problème pour certains secteurs de l'industrie; toutefois, la capacité de recycler les solvants sur place et l'échange d'unités de consommation inutilisées, combinés à l'utilisation de meilleurs solvants de substitution et à des pratiques de gestion plus efficaces, faciliteront l'atteinte de l'objectif de réduction proposé et compteront davantage que les lacunes que pourrait comporter le règlement.

En ce qui concerne les questions relatives à la valeur, au coût et à la possibilité d'obtenir des unités de consommation inutilisées échangeables additionnelles, ce sont les forces du marché qui détermineront ces facteurs en fonction des exigences des utilisateurs. Le secteur privé sera encouragé à établir un centre d'échange d'unités de consommation susceptible de faciliter le transfert de renseignements et la gestion des unités de consommation disponibles.

Le secteur privé s'est demandé s'il était raisonnable de fixer un objectif de réduction des solvants de 65 p. 100 et d'établir un calendrier en ce sens. La table de concertation a étudié ces questions et ses membres ont décidé de maintenir en place le calendrier déjà proposé et accepté qu'ils avaient eux-mêmes recommandé.

La vérification des résultats et de la réalisation des objectifs se fera avec le suivi des rapports annuels reçus des utilisateurs et des vendeurs, de même que selon les procédures normales de surveillance de la conformité. Environnement Canada se penchera sur la nécessité d'aider le secteur privé à observer le règlement par le truchement de plans et d'activités de promotion de la conformité. La diffusion de l'information ferait normalement partie de ces activités. Pour ce qui est de l'échange des technologies, il existe déjà divers forums commerciaux ou industriels établis à cette fin.

La contribution du milieu réglementé à l'élaboration du règlement proposé s'est réalisée par la participation des intervenants à divers forums, notamment au POS, au séminaire d'information et à l'affichage de l'aperçu sur le site Web.

Commentaires relatifs à la publication du règlement proposé dans la Gazette du Canada Partie I

Le règlement proposé a été publié au préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 7 décembre 2002. Au total, cinq lettres ont été reçues pendant la période de commentaires de 60 jours suivant la publication. Ces commentaires traitaient de la teneur du Résumé de l'étude d'impact de la réglementation et du texte du règlement proposé. Quatre commentaires ont été reçus d'intervenants de l'industrie du dégraissage au solvant et un d'une association représentant l'industrie des solvants halogénés.

Tous les commentaires ont fait l'objet d'un examen et d'une réponse de la part d'Environnement Canada. Dans le but de tenir compte de la préoccupation d'un intervenant au sujet de l'obligation prévue au règlement de faire rapport de la teneur en solvant des déchets expédiés hors de l'installation pour être éliminés, une modification a été apportée aux dispositions de l'annexe 2 du règlement et cette exigence a été retirée. Cette modification s'explique par le fait que le règlement traite de l'utilisation des solvants et non de la gestion de déchets.

Une recommandation visant à inclure une disposition autorisant à retarder l'attribution des unités de consommation a été reçue. Compte tenu de la période de 90 jours allouée par le règlement pour le calcul unique des unités de consommation et de l'engagement du ministre envers le respect des échéances pour leur attribution, le règlement ne prévoit pas de report.

Il a été recommandé que le règlement précise, dans les cas de non-conformité, que les unités de consommation accordées pour l'année précédente soient réputées être les unités de l'année suivante, cela jusqu'à ce que le ministre accorde des unités pour l'année suivante ou refuse de les accorder ou les annule conformément à l'article 10. En ce qui a trait à cette recommandation, le nombre total d'unités de consommation accordées pour une année antérieure ne peut être réputé équivalent à celui accordé pour une année ultérieure, car le nombre autorisé pour utilisation au cours d'une année donnée peut être modifié par des transferts ou des retraits. Cela explique pourquoi le règlement ne comporte pas une telle disposition.

Un commentaire faisait état de l'absence d'une disposition prévoyant l'attribution d'unités de consommation pour une partie d'année ou pendant l'attente d'une décision du ministre en vertu de l'article 10. Dans ce cas, le règlement ne prévoit pas l'attribution d'unités de consommation pendant une partie d'année ni n'autorise l'utilisation d'un solvant en excès de la limite lorsqu'une personne est en infraction au règlement.

Il a été indiqué que l'évaluation faite dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, et selon laquelle les coûts d'immobilisation et d'exploitation seraient compensés par les économies de solvant, n'était pas réaliste. À cet égard, les membres du POS ont convenu que la réduction recommandée des émissions de TCE et de PERC, de par la limitation de la consommation, pourrait donner lieu à des économies annuelles nettes pour l'ensemble de l'industrie des dégraissants au solvant. Ces économies ont été estimées à partir du coût de l'installation de nouveaux équipements pour prévenir les rejets de TCE et de la réduction des coûts de consommation de TCE dans ces équipements. Il n'y a donc pas lieu de modifier le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation.

Une demande reçue portait sur l'existence de groupes de discussion permettant l'échange d'information et de données techniques. Des sites Internet et des contacts pour l'échange de données techniques ont été communiqués.

Une préoccupation à l'égard du fait que le règlement ne traitait pas d'incitatifs pour d'autres recherches ou des substances de remplacement a été reçue. L'évaluation préalable des options pendant le processus des options stratégiques a comporté un examen des incitatifs financiers. Cette option n'a pas été prise en compte étant donné l'absence de financement direct. De l'information sur d'autres sources de financement indirect a été fournie.

Des membres de l'industrie ont demandé comment seraient dédommagées les sociétés qui avaient déjà investi des capitaux pour réduire les émissions de solvants. Comme l'attribution des unités de consommation en vertu du règlement est fondée sur l'utilisation antérieure, entre 1994 et 2002, ces sociétés peuvent obtenir un gain financier de la cession d'unités de consommation inutilisées devenues non nécessaires de par les immobilisations faites dans le but de réduire les émissions.

Des intervenants de l'industrie ont souligné l'absence, dans le règlement, de pouvoirs discrétionnaires qui auraient permis de corriger le nombre d'unités de consommation attribuées dans des circonstances imprévisibles. La LCPE (1999), en vertu de laquelle le règlement a été pris, n'autorise pas que de tels pouvoirs soient accordés à un directeur ou au ministre.

Il a été indiqué que des limites pourraient restreindre le transfert d'unités de consommation entre provinces ou territoires. Il n'existe pas de telles contraintes, mais des règlements fédéraux, provinciaux ou territoriaux peuvent régir les déplacements de solvants.

On s'est inquiété du fait qu'Environnement Canada aurait surestimé les avantages pour la santé humaine et l'environnement mentionnés dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation. Les analyses montrent que même si ces avantages étaient passablement inférieurs à ceux prévus, l'avantage net du règlement demeurerait positif. Les économies de solvant sont obtenues à long terme. Ces économies sont appréciables et compensent plus qu'il ne le faut les coûts des immobilisations et ceux du gouvernement. De fait, indépendamment des hypothèses émises, il est prévu que le règlement se traduira par un avantage net pour la société canadienne.

Il a été mentionné qu'aucun crédit n'avait été prévu pour les quantités de TCE ou de PERC expédiées hors d'une installation, vers une installation de traitement des déchets réglementée, pour être recyclées ou détruites. À cet égard, le processus des options stratégiques a reconnu l'importance du recyclage au moment de l'élimination des déchets du dégraissage et a conclu que ces déchets devraient être recyclés le plus possible. Étant donné les difficultés inhérentes au calcul de la teneur en solvant des déchets expédiés à l'extérieur d'une installation et à la ségrégation des divers flux de déchets, le règlement ne reconnaît que le recyclage sur place. Mais comme il est conçu dans le but de réduire l'utilisation des solvants de dégraissage et non de régir la manutention des déchets, il n'interdit pas le recyclage des déchets de TCE ou de PERC. En outre, le règlement n'interdit pas l'utilisation, pour le dégraissage, de solvants recyclés à l'extérieur de l'installation. L'utilisation des solvants recyclés à l'extérieur de l'installation est cependant traitée comme s'il s'agissait de solvants vierges. Les installations de dégraissage qui recyclent leurs déchets de solvants sur place peuvent réutiliser ces solvants dont les quantités ne sont pas décomptées des unités de consommation qui leur sont attribuées. Cela est conforme aux recommandations générales du POS et constitue un fort incitatif pour les installations de dégraissage à conserver le TCE et le PERC par la mise en place de mesures de prévention de la pollution.

Une préoccupation faisait état du fait que le système d'échange d'unités de consommation n'accordait pas la souplesse nécessaire aux sociétés souhaitant offrir ou accepter des unités de consommation. Environnement Canada n'est pas d'avis que le processus soit indûment restrictif. Il est raisonnable que le ministre soit en mesure d'effectuer le suivi des unités de consommation inutilisées d'une substance toxique. Comme le règlement vise les exploitations de dégraissage à la vapeur ou à froid et émet des unités de consommation pour ces processus, il est logique de limiter l'échange des unités de consommation non utilisées à ces deux processus.

En ce qui a trait à l'obligation pour le cédant et le cessionnaire de demander conjointement un transfert d'unités de consommation, elle a pour objet d'assurer un bon suivi des unités attribuées.

Des intervenants de l'industrie ont soulevé le problème de l'impact du règlement sur l'expansion et la croissance des entreprises. À cet égard, le règlement régit la quantité totale de TCE et de PERC utilisée pour le dégraissage. En outre, il favorise l'adoption de substituts et la concentration de l'utilisation du TCE et du PERC dans les secteurs les plus importants. Toute augmentation de la charge de nettoyage résultant d'une expansion ou d'une croissance devra être gérée par l'achat d'unités de consommation non utilisées ou le recyclage sur place du solvant.

Des représentants de l'industrie se sont interrogés sur l'application stricte par le gouvernement d'une règle interdisant la constitution de stocks. La détermination de la quantité d'un solvant utilisée est la quantité réelle ajoutée dans un dégraisseur de sorte que la constitution d'un stock de nouveau solvant n'aurait pas d'influence sur le calcul de son utilisation. À l'exception des solvants recyclés sur place, on s'attend à ce que les stocks de solvant excédentaire demeurent faibles étant donné leur coût. Les unités de consommation ne sont valables que pour une année et ne sont donc pas cumulatives.

On a aussi demandé si Environnement Canada imposerait des contrôles sur le coût d'achat des unités de consommation inutilisées. Environnement Canada n'envisage pas de contrôler l'achat d'unités de consommation inutilisées. Les forces normales du marché détermineront la valeur, le coût et l'accessibilité des unités de consommation supplémentaires.

Des intervenants de l'industrie ont demandé de quelle façon Environnement Canada gérait les applications militaires et aérospatiales exigeant des solvants particuliers. Le ministère discute actuellement avec celui de la Défense nationale dans le but de faire adopter des normes fondées sur le rendement plutôt que sur des exigences de nettoyage prévoyant des substances chimiques particulières.

Modifications apportées au Résumé de l'étude d'impact de la réglementation

Afin d'être cohérent avec la politique d'Environnement Canada sur l'Approche d'établissement des coûts pour les initiatives et programmes nouveaux ou améliorés du ministère, des corrections ont été apportées à la partie Avantages et coûts du Résumé de l'étude d'impact de la réglementation. Les modifications portent sur les coûts pour le gouvernement de la conformité, de la promotion de la conformité et de l'application du règlement. La formule ci-après est maintenant utilisée pour le calcul des coûts réels totaux de tout employé additionnel :

Coût réel = [(SB) + (20 % SB) + (13 % SB) + (15 % SB)],

où SB est le salaire de base, 20 p. 100 représente les avantages sociaux, 13 p. 100 les locaux et 15 p. 100 les services de soutien essentiels.

Respect et exécution

Étant donné que le règlement sera pris en vertu de la LCPE (1999), la politique d'observation et d'application mise en oeuvre en vertu de cette Loi sera appliquée par des agents de l'autorité. La politique indique les mesures à prendre pour promouvoir la conformité à la Loi, ce qui comprend l'éducation, l'information et la consultation sur l'élaboration du règlement.

Au moment de vérifier la conformité au règlement, les agents de l'autorité doivent se conformer à la politique d'observation et d'application qui établit l'éventail des interventions qui pourront être faites en cas d'infraction : avertissements, ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement, émission de contraventions, arrêtés du ministre, injonctions et poursuites. La LCPE (1999) prévoit aussi des mesures de rechange en matière de protection de l'environnement qui peuvent remplacer un procès, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction présumée à la LCPE (1999). De plus, la politique décrit les circonstances dans lesquelles Environnement Canada peut recourir à des poursuites au civil intentées par la Couronne pour le recouvrement de frais.

Si, après une inspection ou une enquête, ou à la suite d'un rapport d'infraction présumée, un agent de l'autorité a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise, il se basera sur les critères suivants pour décider de la mesure à prendre :

•  La nature de l'infraction présumée : Il convient notamment de déterminer la gravité des dommages réels ou potentiels causés à l'environnement, s'il y a eu action délibérée de la part du contrevenant, s'il s'agit d'une récidive et s'il y a eu tentative de dissimuler de l'information ou de contourner, d'une façon ou d'une autre, les objectifs ou exigences de la Loi.

•  L'efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer : Le but visé est de faire respecter la Loi dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. Il sera tenu compte, notamment, du dossier du contrevenant pour l'observation de la Loi, de sa volonté de coopérer avec les agents de l'autorité et de la preuve que des correctifs ont été apportés.

•  La cohérence dans l'application : Les agents de l'autorité tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables pour décider de la mesure à prendre pour appliquer la Loi.

Personnes-ressources

Rick Loughlin
Agent principal de programmes
Division de la consommation durable
Bureau national de la prévention de la pollution
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : (819) 953-1607
TÉLÉCOPIEUR : (819) 994-5030

Céline Labossière
Économiste principale
Direction des affaires économiques et réglementaires
Direction générale de la réglementation et de l'analyse économique
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : (819) 997-2377
TÉLÉCOPIEUR : (819) 997-2769

Référence a 

L.C. 1999, ch. 33

Référence b 

L.C. 1999, ch. 33

 

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Mise à jour : 2005-04-08