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Avis

Vol. 137, no 17 — Le 13 août 2003

Enregistrement
DORS/2003-286 25 juillet 2003

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Règlement sur la cession de secteurs du ministère de la Santé

C.T. 830526 23 juillet 2003

Sur recommandation de la présidente du Conseil du Trésor et en vertu de l'alinéa 42.1(1)u) (voir référence a)  et du paragraphe 42.1(2) (voir référence b)  de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l'alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur la cession de secteurs du ministère de la Santé, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

«  Loi  » La Loi sur la pension de la fonction publique. (Act)

«  nouvel employeur  » Personne ou organisme qui, par suite d'une entente avec Sa Majesté du chef du Canada, exerce les activités qui étaient auparavant exercées par un secteur du ministère de la Santé. (new employer)

APPLICATION

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement s'applique à toute personne qui, par suite d'une entente entre Sa Majesté du chef du Canada et le nouvel employeur, cesse d'être employée dans la fonction publique pour devenir employée de ce dernier.

(2) Le présent règlement ne s'applique pas à la personne qui est ultérieurement réembauchée par le nouvel employeur.

(3) Les articles 4 à 9 ne s'appliquent pas à la personne qui a reçu un remboursement de contributions en application du paragraphe 3(3) ou qui a exercé un choix aux termes du paragraphe 3(4).

DISPOSITIONS APPLICABLES

3. (1) Les articles 12 à 13.01 de la Loi ne s'appliquent à la personne visée qu'à compter de la date à laquelle elle cesse d'être employée par le nouvel employeur.

(2) Pour l'application de l'article 13.01 de la Loi, la personne qui n'exerce pas un choix conformément au paragraphe (4) est réputée être employée par un nouvel employeur au sens du paragraphe 83(1) du Règlement sur la pension de la fonction publique.

(3) Malgré le paragraphe (1), la personne qui, le 1er septembre 2002 ou après cette date, aurait le droit, en l'absence du présent règlement, à un remboursement de contributions aux termes du paragraphe 12(3) de la Loi peut demander, par écrit, le paiement de ce montant au plus tard à l'expiration du délai d'un an suivant la date où elle cesse d'être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur.

(4) Malgré le paragraphe (1), la personne qui, le 1er septembre 2002 ou après cette date, aurait le droit, en l'absence du présent règlement, d'exercer un choix en vertu de l'article 13.01 de la Loi, peut exercer ce choix au plus tard à l'expiration du délai d'un an suivant la date où elle cesse d'être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur.

SURVIVANT ET ENFANTS

4. Pour l'application du paragraphe 12(8) de la Loi, le survivant et les enfants de la personne qui décède pendant qu'elle est employée par le nouvel employeur ont droit à un remboursement de contributions à titre de prestation consécutive au décès.

5. Pour l'application du paragraphe 13(3) de la Loi, le survivant et les enfants de la personne qui décède pendant qu'elle est employée par le nouvel employeur ont droit aux allocations prévues aux alinéas 12(4)a) et b) de la Loi, sous réserve des restrictions indiquées aux paragraphes 12(4) et (5) de la Loi.

6. Pour l'application du paragraphe 26(2) de la Loi, a droit à une allocation prévue à la partie I de la Loi l'enfant qui est né de la personne visée, qui a été adopté par elle ou qui en est devenu le beau-fils ou la belle-fille au cours de la période commençant à la date à laquelle elle cesse d'être employée dans la fonction publique et se terminant à la date à laquelle elle cesse d'être employée par le nouvel employeur.

ADAPTATION DU PARAGRAPHE 10(5) DE LA LOI

7. Pour l'application du paragraphe 10(5) de la Loi, le délai d'un an prévu à l'alinéa a) de ce paragraphe commence à courir à la date où la personne visée cesse d'être employée par le nouvel employeur.

ADAPTATION DES ARTICLES 12 À 13.01 DE LA LOI

8. Pour l'application des articles 12 à 13.01 de la Loi, la période de service ouvrant droit à pension comprend la période de service auprès du nouvel employeur commençant à la date où la personne visée cesse d'être employée dans la fonction publique et se terminant à la date où elle cesse d'être employée par le nouvel employeur.

9. Pour l'application des articles 12 et 13 de la Loi, l'âge de la personne qui cesse d'être employée dans la fonction publique est l'âge qu'elle a le jour où elle cesse d'être employée par le nouvel employeur.

ENTRÉE EN VIGUEUR

10. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2002.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Un règlement sur la cession doit être pris en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique afin de définir la disponibilité des prestations de pension à compter du 1er septembre 2002 à l'égard des employés du ministère de la Santé transférés au nouvel employeur le ou après ladite date.

Le règlement prévoit que les personnes admissibles peuvent toucher un montant forfaitaire, par exemple le remboursement des cotisations ou une valeur de transfert, lorsqu'elles quittent leur emploi dans la fonction publique. Les personnes qui n'exercent pas cette option conserveront la protection de leurs crédits de pension accumulés en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique à compter de la date de leur cessation d'emploi de la fonction publique et leur service chez le nouvel employeur entrera en ligne de compte aux fins de l'admissibilité aux prestations en vertu de ladite loi.

Solutions envisagées

Les dispositions des régimes de pension des employés de la fonction publique sont prévues par une loi ou un règlement; la seule option consiste donc à adopter un règlement.

Avantages et coûts

Ce règlement ne s'applique qu'aux particuliers visés dont la situation est décrite dans le règlement. L'application de ce règlement aura un impact positif sur les participants visés.

Consultations

On a consulté, au sujet des arrangements de pension pour les cas de cession, le Comité consultatif du président du Conseil du Trésor chargé de l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique et le ministère de la Santé.

Ce règlement a été publié au préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 24 mai 2003. Aucun commentaire n'a été reçu.

Respect et exécution

Les structures d'observation législatives, réglementaires et administratives courantes s'appliqueront, y compris en matière de vérification interne, de rapports au Parlement et de réponses aux questions des parlementaires, des participants visés et de leurs représentants.

Personne-ressource

Joan M. Arnold
Directrice
Groupe du développement de la législation sur les pensions
Le secteur des pensions et des avantages sociaux
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : (613) 952-3119

Référence a 

L.C. 1992, ch. 46, art. 22

Référence b 

L.C. 1992, ch. 46, art. 22

 

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Mise à jour : 2005-04-08