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Avis

Vol. 137, no 17 — Le 13 août 2003

Enregistrement
DORS/2003-287 31 juillet 2003

LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

Règlement modifiant le Règlement sur la Commission canadienne du blé

C.P. 2003-1156 31 juillet 2003

Sur recommandation du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et en vertu du sous-alinéa 32(1)b)(i) (voir référence a) , du paragraphe 47(2) (voir référence b)  et de l'article 61 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission canadienne du blé, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

MODIFICATION

1. Les paragraphes 26(1) à (4) du Règlement sur la Commission canadienne du blé (voir référence 1)  sont remplacés par ce qui suit :

26. (1) La somme déterminée par tonne métrique que la Commission est tenue, aux termes de l'alinéa 32(1)b) de la Loi, de payer aux producteurs pour le blé du grade de base Blé roux de printemps no 1 de l'Ouest canadien (teneur en protéines de 12,5 %) est la suivante :

a) 130 $ s'il est à l'état sec;

b) 122 $ s'il est à l'état gourd;

c) 114,50 $ s'il est à l'état humide;

d) 122 $ s'il est à l'état sec, rejeté en raison de pierres;

e) 114 $ s'il est à l'état gourd, rejeté en raison de pierres;

f) 106,50 $ s'il est à l'état humide, rejeté en raison de pierres.

(2) La somme déterminée par tonne métrique que la Commission est tenue, aux termes de l'alinéa 32(1)b) de la Loi, de payer aux producteurs pour le blé du grade de base Blé dur ambré no 1 de l'Ouest canadien (teneur en protéines de 12,5 %) est la suivante :

a) 130 $ s'il est à l'état sec;

b) 122 $ s'il est à l'état gourd;

c) 114,50 $ s'il est à l'état humide;

d) 122 $ s'il est à l'état sec, rejeté en raison de pierres;

e) 114 $ s'il est à l'état gourd, rejeté en raison de pierres;

f) 106,50 $ s'il est à l'état humide, rejeté en raison de pierres.

(3) La somme déterminée par tonne métrique que la Commission est tenue, aux termes de l'alinéa 32(1)b) de la Loi, de payer aux producteurs pour l'orge du grade de base no 1 de l'Ouest canadien est la suivante :

a) 80 $ si elle est à l'état sec;

b) 73 $ si elle est à l'état gourd;

c) 66,50 $ si elle est à l'état humide;

d) 75 $ si elle est à l'état sec, rejetée en raison de pierres;

e) 68 $ si elle est à l'état gourd, rejetée en raison de pierres;

f) 61,50 $ si elle est à l'état humide, rejetée en raison de pierres.

(4) La somme déterminée par tonne métrique que la Commission est tenue, aux termes de l'alinéa 32(1)b) de la Loi, de payer aux producteurs pour l'orge du grade de base Extra spéciale à deux rangs de l'Ouest canadien choisie et acceptée pour en faire du malt d'orge ou de l'orge mondé ou perlé est la suivante :

a) 142 $ si elle est à l'état sec;

b) 135 $ si elle est à l'état gourd;

c) 128,50 $ si elle est à l'état humide.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2003.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

L'article 26 du Règlement sur la Commission canadienne du blé établit les acomptes à la livraison pour les comptes de mise en commun de la Commission canadienne du blé (CCB). Ces acomptes sont versés aux producteurs quand ils livrent des grains au réseau des silos-élévateurs au cours d'une période de mise en commun donnée. La présente modification établit les acomptes de la période de mise en commun de 2003-2004 par rapport aux acomptes établis l'année précédente pour les grades de base du blé (une baisse de 19 $ par tonne métrique), du blé dur ambré (une baisse de 45 $ par tonne métrique), de l'orge (une baisse de 25 $ par tonne métrique) et de l'orge désignée (une baisse de 5 $ par tonne métrique), à compter du 1er août 2003.

Solutions envisagées

Une des solutions de rechange envisagées était de maintenir tel quel le niveau des acomptes. On annonce les acomptes à la livraison afin d'indiquer aux producteurs quelle sera la conjoncture du marché dans laquelle devra rivaliser leur produit. Cette conjoncture repose sur le jeu actuel et les prévisions de l'offre et de la demande de céréales sur les marchés tant à l'échelle nationale qu'internationale, qui peuvent changer très rapidement en fonction d'une multitude de facteurs commerciaux. À l'heure actuelle, on prévoit que la production mondiale de blé baissera légèrement, tandis que la production mondiale de céréales secondaires augmentera de façon considérable par rapport aux niveaux de 2002-2003. Toutefois, la hausse de la production de blé et de céréales secondaires des principaux exportateurs de céréales devrait faire baisser les prix mondiaux en 2003-2004 par rapport à 2002-2003. De plus, on s'attend à ce que la devise canadienne soit plus forte face au dollar américain en 2003-2004, comparativement à 2002-2003, ce qui fera baisser les prix en dollars canadiens, toutes choses étant égales.

Avantages et coûts

Les acomptes à la livraison établis par le présent règlement indiquent les recettes que l'on prévoit tirer du marché au début de juillet et transmettent donc aux producteurs les signaux de marché appropriés. Cela permet aux producteurs, petits et gros, de prendre de meilleures décisions au sujet de leurs semis d'après les recettes qu'ils prévoient tirer de leur propre exploitation.

Cette baisse des acomptes à la livraison entraînera une réduction des recettes à la production par tonne. Le gouvernement a toujours eu pour politique d'éviter l'utilisation des acomptes à la livraison comme moyen d'assurer un soutien du revenu agricole. Une baisse des acomptes à la livraison donnera aux producteurs un signal approprié au sujet du marché. Cependant, ces mêmes acomptes peuvent être rajustés à la hausse pendant la période de mise en commun, selon les prix et la conjoncture du marché international. Cette modification n'aura pas d'incidence sur l'environnement.

Consultations

Cette modification a été débattue avec la CCB et avec le ministère des Finances.

Respect et exécution

Il n'existe pas de mécanisme de conformité ni d'exécution. Ce règlement détermine les paiements versés aux céréaliculteurs pour les livraisons faites conformément au Règlement sur la Commission canadienne du blé régissant les carnets de livraison et les acres assignés.

Personne-ressource

Craig Fulton
Agent principal des produits
Division des céréales et des oléagineux
Bureau des marchés internationaux
Direction générale des services à l'industrie et aux marchés
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Édifice Sir John Carling
930, avenue Carling
Ottawa (Ontario)
K1A 0C5
Téléphone : (613) 759-7698
TÉLÉCOPIEUR : (613) 759-7476

Référence a 

L.C. 1995, ch. 31, par. 2(1)

Référence b 

L.C. 1995, ch. 31, art. 4

Référence 1 

C.R.C., ch. 397

 

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