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Vol. 137, no 6 — Le 12 mars 2003

Enregistrement
TR/2003-35 12 mars 2003

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Décret sur la renonciation aux terres réservées à la Couronne (« Marsh Lake », Yuk.)

C.P. 2003-225 20 février 2003

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l'alinéa 13b) de la Loi sur les terres territoriales, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil ordonne que toutes les parties des terres décrites à l'annexe ci-jointe se trouvant à l'intérieur de la laisse des hautes eaux ordinaires de 30,48 mètres (100 pieds) le long de la rive du « Marsh Lake », dans le territoire du Yukon, soient incluses dans la cession des terres.

ANNEXE

La totalité de la parcelle située sur la rive est du « Marsh Lake » par environ 60o27' de la latitude de 134o15' de longitude, et décrite plus précisément comme suit :

S'étendant depuis une borne-signal indiquant l'angle situé le plus au nord du lot 21, du lotissement Judas Creek, telle que ladite borne figure sur le levé versé au dossier portant le numéro 65468 au Registre d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, et dont copie est conservée sous le numéro 56420 au Bureau des titres fonciers du district d'enregistrement des terres du Yukon, à Whitehorse; de là, en suivant le prolongement vers l'est de la limite nord dudit lot, dans un angle de 86o24'00'', sur une distance de 100,0 m, jusqu'au point de départ; puis, dans un angle de 158o44'56'', sur une distance de 919,74 m, plus ou moins, jusqu'à un point donné, ledit point étant situé sur le prolongement vers l'est de la limite sud du lot 64 tel qu'indiqué sur ledit levé, dans un angle de 64o58'17'', sur une distance de 110,0 m, à partir d'une borne-signal indiquant l'angle le plus à l'est dudit lot, tel qu'indiqué sur ledit levé; puis, dans un angle de 135o05'40'', sur une distance de 605,16 m, plus ou moins jusqu'à un point donné, ledit point se trouvant sur le prolongement vers l'est de la limite sud du lot 100, telle qu'indiquée sur ledit levé, dans un angle de 59o39'20'', sur une distance de 100,0 m, à partir d'une borne-signal indiquant l'angle le plus à l'est dudit lot, telle que ladite borne figure sur ledit levé; de là dans un angle de 126o34'21'', sur une distance de 1 248,0 m, jusqu'à un point donné; puis, dans un angle de 226o30'00'', sur une distance de 755 m, plus ou moins, jusqu'à un point donné situé sur la ligne de crue normale, sur la rive est dudit « Marsh Lake »; puis, vers le nord, en suivant ladite ligne de crue normale, jusqu'à un point donné; puis, dans un angle de 58o15'18'', sur une distance de 312,0 m, plus ou moins, jusqu'à un point donné; enfin, perpendiculairement à ladite ligne, dans un angle de 148o15'18'', sur une distance de 976,10 m, jusqu'au point de départ; ladite parcelle contenant 167 hectares (412,47 acres), plus ou moins.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du décret.)

Ce décret renonce à la réservation à la Couronne dans le cas de certaines terres territoriales décrites dans l'annexe et situées à l'intérieur de la zone de 30,48 mètres (100 pieds) mesurée à partir de la laisse des hautes eaux ordinaires, le long de la rive est du « Marsh Lake », dans le territoire du Yukon.

 

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