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Avis

Vol. 137, no 6 — Le 12 mars 2003

Enregistrement
DORS/2003-81 27 février 2003

LOI SUR LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA

Règlement modifiant le Règlement sur les certificats de conformité liés à l'exploitation du pétrole et du gaz au Canada

C.P. 2003-264 27 février 2003

Attendu que, conformément au paragraphe 15(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (voir référence a) , le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les certificats de conformité liés à l'exploitation du pétrole et du gaz au Canada, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 1er juillet 2000 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Ressources naturelles,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l'article 14 (voir référence b)  de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (voir référence c) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les certificats de conformité liés à l'exploitation du pétrole et du gaz au Canada, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CERTIFICATS DE CONFORMITÉ LIÉS À L'EXPLOITATION DU PÉTROLE ET DU GAZ AU CANADA

MODIFICATION

1. La définition de « société d'accréditation », à l'article 2 du Règlement sur les certificats de conformité liés à l'exploitation du pétrole et du gaz au Canada (voir référence 1) , est remplacée par ce qui suit :

« société d'accréditation » L'American Bureau of Shipping, le Bureau Veritas, le Det norske Veritas Classification A/S, le Germanischer Lloyd ou le Lloyd's Register of Shipping. (certifying authority)

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Ce règlement modifie le Règlement sur les certificats de conformité liés à l'exploitation du pétrole et du gaz au Canada.

En vertu du Règlement sur les certificats de conformité liés à l'exploitation du pétrole et du gaz au Canada, un tiers indépendant appelé société d'accréditation doit confirmer à l'organisme de réglementation que l'installation ou la structure pétrolière ou gazière a été conçue, construite et installée selon les normes reconnues. Cette confirmation prend la forme d'un certificat de conformité émis par une société d'accréditation.

Un certificat de conformité est requis pour toute installation exploitée dans les régions extracôtières assujetties à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada. La société d'accréditation procède à des examens et à des analyses avant d'émettre un certificat. Il lui incombe aussi d'effectuer des inspections et des études au cours de la construction et de l'exploitation de l'installation. La société d'accréditation demeure responsable de l'installation jusqu'à ce que celle-ci cesse d'être exploitée ou soit enlevée, ou encore jusqu'à ce qu'une nouvelle société d'accréditation ait eu le temps de la prendre en charge.

Le règlement met à jour la liste des sociétés d'accréditation prescrites qui figure dans le Règlement sur les certificats de conformité liés à l'exploitation du pétrole et du gaz au Canada.

Les modifications au règlement garantiront que la liste des sociétés d'accréditation prescrites comprenne uniquement des compagnies compétentes et disposées à délivrer des certificats de conformité comme l'exige la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

La société Germanischer Lloyd a demandé d'être ajoutée à la liste des sociétés d'accréditation prescrites qui figure dans le règlement.

Ressources naturelles Canada, les provinces de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve de même que l'Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et l'Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers ont examiné la demande de Germanischer Lloyd et l'ont jugée acceptable.

Solutions envisagées

Comme il s'agit d'ajouter une nouvelle société d'accréditation, la modification du règlement constitue la seule solution possible.

Avantages et coûts

La modification ne change en rien les formulaires et la documentation requis aux termes du règlement et n'aura aucun impact financier sur l'industrie.

La modification du règlement n'aura aucune répercussion sur l'emploi des Canadiens car les sociétés d'accréditation sont des entreprises reconnues internationalement qui s'occupent de l'accréditation et de l'examen des navires et des installations extracôtières. Aucune société canadienne ne fournit de tels services à l'industrie maritime ou extracôtière.

Consultations

Le ministère des Ressources naturelles, l'Office Canada- Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et l'Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers ont été consultés au sujet des changements proposés.

Suite à la prépublication du règlement dans la Gazette du Canada Partie I (volume 134, no 27, page 2086), le 1er juillet 2000, deux commentaires ont été reçus de la part des parties intéressées.

Contrairement à ce que nous avions compris à l'origine, l'American Bureau of Shipping a informé l'Office qu'elle désirait toujours figurer sur la liste des sociétés d'accréditation.

De plus, la Germanischer Lloyd nous a avisés qu'il manquait un « i » dans l'orthographe du nom de la société et l'erreur a été corrigée.

Le projet de règlement a été modifié en conséquence, par rapport à l'ébauche publiée dans la Gazette du Canada Partie I. Les modifications apportées reflètent les demandes reçues de la part des parties intéressées.

Respect et exécution

Le délégué à la sécurité doit approuver le plan de travail d'une société d'accréditation qui souhaite délivrer un certificat de conformité à l'égard d'une installation extracôtière. Le processus d'approbation des travaux de production et de forage et le programme d'inspections garantissent que l'exploitant continuera de se conformer aux exigences du règlement et aux conditions d'accréditation. En cas de contravention, l'exploitant peut voir suspendre ou révoquer l'autorisation d'exécuter des travaux.

Personne-ressource

    M. Pierre Guénard
    Ingénieur en sécurité
    Office national de l'énergie
    444, Septième Ave S.-O.
    Calgary (Alberta) T2P 0X8
    Téléphone : (403) 299-3100

Référence a 

L.C. 1992, ch. 35, art. 2

Référence b 

L.C. 1994, ch. 10, art. 7

Référence c 

L.C. 1992, ch. 35, art. 2

Référence 1 

DORS/96-114

 

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