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Avis

Vol. 137, no 19 — Le 10 septembre 2003

Enregistrement
DORS/2003-308 22 août 2003

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a)  de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b) , le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c) , créé l'office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;

Attendu que l'office est habilité à mettre en oeuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que le processus établi dans l'entente opérationnelle — visée au paragraphe 7(1) (voir référence d)  de l'annexe de la proclamation — pour modifier l'allocation des contingents a été suivi;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, ci-après, relève d'une catégorie à laquelle s'applique l'alinéa 7(1)d) (voir référence e)  de cette loi aux termes de l'article 2 de l'Ordonnance sur l'approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f) , et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l'alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l'alinéa 7(1)d) (voir référence g)  de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l'exécution du plan de commercialisation que l'office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l'alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h)  et du paragraphe 6(1) (voir référence i)  de l'annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence j) , l'office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 22 août 2003

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

MODIFICATION

1. L'annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets (voir référence 1)  est remplacée par ce qui suit :

ANNEXE
(articles 1, 5 et 7 à 10)

LIMITES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DU POULET POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 24 AOÛT 2003 ET SE TERMINANT LE 18 OCTOBRE 2003

Article Colonne 1







Province
Colonne 2

Production assujettie
aux contingents
fédéraux et
provinciaux
(en poids vif)
(kg)
Colonne 3

Production assujettie
aux contingents
fédéraux et provinciaux d'expansion du marché (en poids vif)
(kg)
1. Ont.
60,100,000
2,225,001
2. Qc
48,204,366
3,420,000
3. N.-É.
6,540,851
0
4. N.-B.
5,193,229
0
5. Man.
7,757,783
250,000
6. C.-B.
26,836,269
4,025,440
7. Î.-P.-É.
700,663
0
8. Sask.
6,393,315
0
9. Alb.
16,728,058
100,000
10. T.-N.-L.
2,601,759
0
Total  
181,056,293
10,020,441

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 24 août 2003.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du règlement.)

La modification fixe les limites de production et de commercialisation du poulet pour la période commençant le 24 août 2003 et se terminant le 18 octobre 2003.

Référence a 

L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)

Référence b 

L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence c 

DORS/79-158; DORS/98-244

Référence d 

DORS/2002-1

Référence e 

L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence f 

C.R.C., ch. 648

Référence g 

L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence h 

L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence i 

DORS/2002-1

Référence j 

DORS/79-158; DORS/98-244

Référence 1 

DORS/2002-36

 

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