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Vol. 137, no 24 — Le 19 novembre 2003

Enregistrement
DORS/2003-358 6 novembre 2003

LOI SUR LES RECYCLAGES DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

C.P. 2003-1778 6 novembre 2003

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l'article 73 (voir référence a)  de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (voir référence b) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION DES OPÉRATIONS DOUTEUSES — RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

1. Le paragraphe 1(1) du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (voir référence 1)  est remplacé par ce qui suit :

1. (1) Pour l'application de la Loi et du présent règlement, « casino » s'entend d'une personne ou entité autorisée, par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer une activité régie par l'un ou l'autre des alinéas 207(1)a) à g) du Code criminel et qui exerce cette activité dans un établissement permanent, selon le cas :

a) qu'elle présente comme étant un casino et où l'on peut jouer à la roulette ou à des jeux de cartes;

b) où se trouve une machine à sous autre qu'un appareil de loterie vidéo.

La présente définition ne vise pas la personne ou l'entité qui est un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui est autorisée, par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer temporairement une activité à des fins caritatives, si l'activité se déroule dans l'établissement d'un casino pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino.

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :

1.1 Pour l'application de l'alinéa 5i) de la Loi, toute activité exercée temporairement dans l'établissement d'un casino par un organisme de bienfaisance à des fins caritatives pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino, est présumée exercée par le casino surveillant l'activité.

3. Le sous-alinéa 13a)(vi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(vi) si le client, l'importateur ou l'exportateur est une personne morale, son numéro de constitution, la date de celle-ci et l'autorité législative compétente,

RÈGLEMENT SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

4. (1) Le paragraphe 1(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (voir référence 2)  est remplacé par ce qui suit :

1. (1) Pour l'application de la Loi et du présent règlement, « casino » s'entend d'une personne ou entité autorisée, par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer une activité régie par l'un ou l'autre des alinéas 207(1)a) à g) du Code criminel et qui exerce cette activité dans un établissement permanent, selon le cas :

a) qu'elle présente comme étant un casino et où l'on peut jouer à la roulette ou à des jeux de cartes;

b) où se trouve une machine à sous autre qu'un appareil de loterie vidéo.

La présente définition ne vise pas la personne ou l'entité qui est un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui est autorisée, par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer temporairement une activité à des fins caritatives, si l'activité se déroule dans l'établissement d'un casino pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino.

(2) La définition de « télévirement », au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« télévirement » Transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d'un appareil téléphonique ou d'un ordinateur — d'instructions pour un transfert de fonds, à l'exclusion du transfert de fonds à l'intérieur du Canada. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT 100 et MT 103 sont visés par la présente définition. (electronic funds transfer)

(3) L'alinéa b) de la définition de « relevé d'opération importante en espèces », au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

b) la date de l'opération;

(4) La définition de « securities dealer », au paragraphe 1(2) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

"securities dealer" means a person or entity that is authorized under provincial legislation to engage in the business of dealing in securities or to provide portfolio management or investment counselling services. (courtier en valeurs mobilières)

(5) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« fonds enregistré de revenu de retraite » S'entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (registered retirement income fund)

« régime de participation des employés aux bénéfices » S'entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (employees profit sharing plan)

« régime de participation différée aux bénéfices » S'entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (deferred profit sharing plan)

« régime de pension agréé » S'entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (registered pension plan)

« rente » S'entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (annuity)

5. (1) Le paragraphe 12(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L'alinéa (1)b) s'applique à l'entité financière qui ordonne à une personne ou une entité visées aux paragraphes (1), 24(1) ou 28(1) d'effectuer un télévirement à l'étranger, à la demande d'un client, sauf si elle fournit à celles-ci les nom et adresse du client.

(2) Le paragraphe 12(5) du même règlement est abrogé.

6. Le sous-alinéa 23(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) le numéro de compte, si l'identité de la personne a été vérifiée conformément au sous-alinéa 64(1)c)(ii);

7. (1) Les alinéas 24(1)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

b) déclarer au Centre le télévirement à l'étranger, à la demande d'un client, de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 2 ou 5, selon le cas;

c) déclarer au Centre le télévirement de l'étranger, à la demande d'un client, de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 3 ou 6, selon le cas.

(2) Le paragraphe 24(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L'alinéa (1)b) s'applique à la personne ou l'entité qui ordonne à une personne ou une entité visées aux paragraphes (1), 12(1) ou 28(1) d'effectuer un télévirement à l'étranger, à la demande d'un client, sauf si elle fournit à celles-ci les nom et adresse du client.

8. (1) Les alinéas 28(1)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

b) déclarer au Centre le télévirement à l'étranger, à la demande d'un client, de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 2 ou 5, selon le cas;

c) déclarer au Centre le télévirement de l'étranger, à la demande d'un client, de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 3 ou 6, selon le cas.

(2) Le paragraphe 28(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L'alinéa (1)b) s'applique à l'entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables qui ordonne à une personne ou une entité visées aux paragraphes (1), 12(1) ou 24(1) d'effectuer un télévirement à l'étranger, à la demande d'un client, sauf si elle fournit à celles-ci les nom et adresse du client.

9. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 42, de ce qui suit :

42.1 Les opérations prévues aux articles 40, 41 et 42 qui se produisent pendant une activité exercée temporairement, dans l'établissement d'un casino, par un organisme de bienfaisance à des fins caritatives pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino, sont déclarées par le casino surveillant l'activité.

10. (1) Les alinéas 50(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) sous réserve du paragraphe (2), le client est une personne morale qui exploite son entreprise en tant qu'établissement visé aux secteurs 22, 44 (sauf les codes 4411, 4412 et 44831) ou 45 (sauf le code 45392), ou aux codes 481, 482, 485 (sauf le code 4853), 51322, 51331, 61121 ou 61131 du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord, dans leur version au 31 janvier 2003;

b) le client :

    (i) soit a eu, de façon continue à l'égard de son entreprise, un compte auprès de l'entité financière pendant la période de vingt-quatre mois précédant l'opération,
    (ii) soit a eu à l'égard de son entreprise un compte, auprès d'une entité financière autre que celle visée au sousalinéa (i), pendant une période continue de vingt-quatre mois se terminant au moment où le client a ouvert un compte auprès de l'entité financière;

(2) L'alinéa 50(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) le numéro de constitution.

11. L'article 52 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Malgré le paragraphe (1), pour l'application de l'article 3, il peut être passé outre à l'obligation de fournir tout renseignement figurant à un article des annexes 1 à 6 marqué d'un astérisque si, malgré des mesures raisonnables, la personne ou l'entité en cause est dans l'impossibilité de l'obtenir.

(4) Il est entendu que les annexes 2 et 3 ne s'appliquent qu'aux membres de SWIFT qui envoient ou reçoivent des messages SWIFT.

12. L'article 53 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

53. Sous réserve du paragraphe 63(1), toute personne ou entité qui doit tenir un relevé d'opération importante en espèces aux termes du présent règlement doit, conformément à l'alinéa 64(1)d), vérifier l'identité de tout individu qui effectue avec elle une opération pour laquelle ce relevé est exigé, sauf s'il s'agit d'un dépôt porté au crédit d'un compte d'affaires ou d'un dépôt fait par guichet automatique.

13. Les alinéas 54(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) conformément à l'alinéa 64(1)a), vérifier l'identité de toute personne qui signe la fiche-signature relativement à tout compte qu'elle ouvre sauf, dans le cas d'un compte d'affaires dont la fiche-signature est signée par plus de trois personnes habilitées à agir à l'égard du compte, si elle a vérifié l'identité d'au moins trois de ces personnes;

b) conformément à l'alinéa 64(1)a), vérifier l'identité de toute personne qui demande un télévirement de 3 000 $ ou plus, sauf si celle-ci a déjà signé une fiche-signature relativement à un compte ouvert auprès de l'entité ou si elle est habilitée à agir à l'égard d'un tel compte;

14. (1) L'alinéa 57(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) tout compte d'affaires, si le courtier en valeurs mobilières a déjà vérifié l'identité d'au moins trois des personnes habilitées à donner des instructions à l'égard du compte;

(2) L'alinéa 57(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) tout compte d'un régime de participation des employés aux bénéfices ou d'un régime de participation différée aux bénéfices, sauf s'il est financé en tout ou en partie par les paiements d'une personne ou entité autre que l'employeur;

e) tout compte d'un régime de réinvestissement des dividendes parrainé par une personne morale pour le compte de ses investisseurs, sauf s'il est financé en tout ou en partie par une source autre que la personne morale;

f) tout compte au nom d'une personne morale étrangère faisant partie du groupe d'une entité financière.

15. L'alinéa 60a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) conformément à l'alinéa 64(1)a), vérifier l'identité de toute personne qui signe une fiche-signature relativement à tout compte qu'il ouvre sauf, dans le cas d'un compte d'affaires dont la fiche-signature est signée par plus de trois personnes habilitées à agir à l'égard du compte, s'il a vérifié l'identité d'au moins trois de ces personnes;

16. (1) Le paragraphe 62(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) l'ouverture d'un compte de régime de participation des employés aux bénéfices ou de régime de participation différée aux bénéfices, sauf si le compte est financé en tout ou en partie par les paiements d'une personne ou entité autre que l'employeur;

g) l'ouverture d'un compte de régime de réinvestissement des dividendes parrainé par une personne morale pour le compte de ses investisseurs, sauf si le compte est financé en tout ou en partie par une source autre que la personne morale.

(2) Le paragraphe 62(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Le paragraphe 54(1) ne s'applique pas aux comptes suivants :

a) tout compte d'un régime de participation des employés aux bénéfices ou d'un régime de participation différée aux bénéfices, sauf s'il est financé en tout ou en partie par les paiements d'une personne ou entité autre que l'employeur;

b) tout compte d'un régime de réinvestissement des dividendes parrainé par une personne morale, sauf s'il est financé en tout ou en partie par une source autre que la personne morale.

17. L'article 63 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Malgré les alinéas 54(1)d) et 55b), les paragraphes 56(3), 57(3) et 58(3) et les alinéas 59c), 60e) et 61c), les noms des administrateurs d'une personne morale n'ont pas besoin d'être vérifiés lorsque celle-ci est un courtier en valeurs mobilières.

18. Le titre de la partie D de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

PARTIE D — Renseignements sur la personne qui effectue l'opération, s'il ne s'agit pas d'un dépôt porté au crédit d'un compte d'affaires

19. Le titre de la partie E de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

PARTIE E — Renseignements sur la personne qui effectue l'opération, s'il s'agit d'un dépôt porté au crédit d'un compte d'affaires autre qu'un dépôt de nuit ou un dépôt express

20. La mention « (alinéa 12(1)b) et paragraphe 52(1)) » qui suit le titre « ANNEXE 2 » du même règlement est remplacée par « (alinéas 12(1)b), 24(1)b) et 28(1)b) et paragraphes 52(1), (3) et (4)) ».

21. La mention « (alinéa 12(1)c) et paragraphe 52(1)) » qui suit le titre « ANNEXE 3 » du même règlement est remplacée par « (alinéas 12(1)c), 24(1)c) et 28(1)c) et paragraphes 52(1), (3) et (4)) ».

22. L'article 3 de la partie B de l'annexe 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. Le numéro de constitution de son entreprise, la date de la constitution et l'autorité législative compétente

23. L'article 8 de la partie B de l'annexe 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8. Le numéro du document ayant servi à son identification

24. L'article 8 de la partie B de l'annexe 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8. Le numéro du document ayant servi à son identification

RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION DES MOUVEMENTS TRANSFRONTALIERS D'ESPÈCES ET D'EFFETS

25. (1) La définition de « effets », au paragraphe 1(1) du Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets (voir référence 3) , est remplacée par ce qui suit :

« effets » Les effets ci-après, qu'ils soient au porteur ou que leur titre soit transmissible de la main à la main :

    a) les valeurs mobilières, y compris les actions, les bons, les obligations et les bons du Trésor;
    b) les titres négociables, y compris les traites bancaires, les chèques, les billets à ordre, les chèques de voyage et les mandats poste, à l'exclusion des certificats d'entrepôt et des connaissements.

Il est entendu que la présente définition ne comprend pas les valeurs mobilières et les titres négociables portant un endossement restrictif ou une estampille aux fins de compensation ni ceux portant le nom du bénéficiaire mais non endossés. (monetary instruments)

(2) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« agent de transfert » Personne ou entité nommée par une société pour tenir les comptes en ce qui a trait aux détenteurs d'action, de débentures et de bons, annuler et émettre des certificats et expédier les chèques de dividendes. (transfer agent)

« navire de charge » Navire commercial qui fait le transport international de marchandises, courrier non compris. (cargo ship)

« navire de croisière » Bâtiment ou navire disposant de couchettes pour plus de soixante-dix personnes — membres de l'équipage non compris —, à l'exclusion des bâtiments qui sont affectés à un service de traversier qui transporte des passagers ou des marchandises. (cruise ship)

26. (1) Le passage du paragraphe 9(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les espèces ou effets transportés par une personne arrivant au Canada à bord d'un moyen de transport commercial de passagers et ayant pour destination un lieu situé à l'extérieur du Canada n'ont pas à être déclarés en application du paragraphe 12(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

(2) Le passage du paragraphe 9(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les espèces ou effets qui sont transportés par un messager arrivant au Canada à bord d'un moyen de transport et qui ont pour destination un lieu situé à l'extérieur du Canada n'ont pas à être déclarés en application du paragraphe 12(1) de la Loi, pourvu :

(3) L'article 9 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Les espèces ou effets qui sont transportés au Canada à bord d'un navire de croisière ou d'un navire de charge et qui ont pour destination un lieu situé l'extérieur du Canada n'ont pas à être déclarés en application du paragraphe 12(1) de la Loi, pourvu qu'ils demeurent sur le navire pendant qu'il est au Canada.

27. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit :

EXCEPTION RELATIVE À L'IMPORTATION D'ACTIONS

15.1 Une personne ou entité n'est pas tenue de produire une déclaration en application du paragraphe 12(1) de la Loi au titre des actions, des bons et des débentures importés au Canada par messager ou par la poste si l'importateur est une entité financière ou un courtier en valeurs mobilières, au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, ou un agent de transfert.

28. La partie B de l'annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, avant l'article 1, de ce qui suit :

0.1 Une mention indiquant s'il s'agit d'une importation ou d'une exportation

29. La partie C de l'annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, avant l'article 1, de ce qui suit :

0.1 Une mention indiquant s'il s'agit d'une importation ou d'une exportation

30. La partie B de l'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, avant l'article 1, de ce qui suit :

0.1 Une mention indiquant s'il s'agit d'une importation ou d'une exportation

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

31. Le paragraphe 2(2) du Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (voir référence 4)  est abrogé.

32. Le paragraphe 4(2) du même règlement est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

33. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Les diverses dispositions de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) sont appliquées par voie de trois règlements, lesquels sont entrés en vigueur entre novembre 2001 et mars 2003. Les deux premiers règlements appliquent les exigences relatives aux déclarations, à la tenue de documents, à l'identification des clients et à la conformité en vertu de la partie I de la LRPCFAT. Le troisième règlement applique les exigences en matière de déclarations en vertu de la partie II de la LRPCFAT.

À la suite de l'entrée en vigueur de ces règlements, un certain nombre d'institutions financières, d'intermédiaires financiers et d'autres entités déclarantes ont présenté, de manière officieuse, des observations concernant l'application des règlements au ministère des Finances, au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) et à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC).

Pour donner suite à ces observations, le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes a fait l'objet d'une publication préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 26 juillet 2003 pour une période de commentaires du public de 30 jours. Ce règlement apporte un certain nombre de modifications aux trois règlements pris en application de la LRPCFAT en vue de répondre aux préoccupations des intervenants. Les modifications simplifient et précisent les exigences réglementaires, et allègent, dans certains cas, le fardeau en matière d'observation de la Loi. Le règlement comporte aussi un certain nombre de modifications mineures ou d'ordre technique.

Certaines modifications ont été apportées suite aux commentaires exprimés pendant la période de consultation. Le règlement entrera en vigueur au moment de son enregistrement.

Solutions envisagées

La plupart des modifications aux règlements font suite aux préoccupations des intervenants. L'apport de précisions ou la mise à jour des lignes directrices du CANAFE ou de l'ADRC n'auraient pas permis de régler ces questions de manière satisfaisante. En outre, le maintien des règlements tels quels continuerait d'imposer un fardeau inutile aux entités déclarantes, dans certains cas, ou pourrait faire en sorte que le CANAFE ne reçoive pas tous les renseignements pertinents requis pour ses analyses.

Avantages et coûts

Les modifications apportées aux règlements viennent préciser les exigences réglementaires ou constituent un allègement. Elles cadrent avec les pratiques commerciales des entités déclarantes et aident celles­ci à se conformer aux exigences. Elles répondent également aux besoins particuliers découlant des activités de certaines industries, telles que les secteurs des services financiers et du transport maritime. Les exemptions s'appliquent aux situations comportant peu de risques de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes.

Consultations

À la suite de la publication préalable du règlement, les intervenants ci­après ont formulé des commentaires sur les règlements proposés : la Fédération maritime du Canada, Computershare, l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières, l'Association des banquiers canadiens (ABC) et l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes. La majorité de ces intervenants se sont dits satisfaits des modifications. Certaines précisions quant à la formulation des modifications ont été données pour répondre à leurs préoccupations.

Certains intervenants, à savoir l'ABC et Computershare, ont demandé d'autres exemptions quant à certaines exigences relatives aux rapports, à l'identification des clients et à la tenue de registres. Réponse leur a été faite qu'il n'y avait pas de motifs suffisants pour justifier de tels changements pour le moment, mais que certaines des questions qu'ils avaient soulevées méritaient un examen et une réflexion plus approfondis en vue de modifications futures.

Respect et exécution

Le CANAFE est chargé de veiller à la conformité aux règlements en vertu de la partie I de la LRPCFAT. Le Centre apportera les changements nécessaires à ses lignes directrices et à ses produits d'information afin que ceux­ci soient en accord avec les modifications aux règlements.

En vertu de la partie II de la LRPCFAT, l'ADRC est responsable d'administrer le régime de rapports sur les mouvements transfrontaliers de devises, et notamment de surveiller la conformité. L'ADRC donnera des informations et imprimera des orientations quant à l'application des exemptions.

Personne-ressource

Chef
Crimes financiers - domestique
Division du secteur financier
Ministère des Finances
L'Esplanade Laurier, Tour Est
140, rue O'Connor, 20e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : (613) 992-0553
TÉLÉCOPIEUR : (613) 943-8436
Courriel : fcs-scf@fin.gc.ca

Référence a 

L.C. 2001, ch. 41, art. 73

Référence b 

L.C. 2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Référence 1 

DORS/2001-317; DORS/2002-185

Référence 2 

DORS/2002-184

Référence 3 

DORS/2002-412

Référence 4 

DORS/2002-413

 

AVIS :
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