Éviter tous les menus Aller au Menu de gauche
Gouvernement du Canada Mot symbole du gouvernement du Canada
Gazette du Canada
 English
 Contactez-nous
 Aide
 Recherche
 Site du Canada
 Accueil
 À notre sujet
 Histoire
 FAQ
 Carte du site
Gazette du Canada
 
Nouvelles et annonces
Mandat
Consultations
Publications récentes de la Gazette du Canada
Partie I : Avis et projets de réglement
Partie II : Règlements officiels
Partie III : Lois sanctionnées
Pour en savoir plus sur la Gazette du Canada
Information sur les publications
Modalités de publication
Échéancier
Tarifs d'insertion
Formulaire de demande d'insertion
Renseignements sur les abonnements
Liens utiles
Archives
Avis

Vol. 137, no 14 — Le 2 juillet 2003

Enregistrement
TR/2003-122 2 juillet 2003

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Décret de remise visant le Saskatchewan Indian Federated College (2003)

C.P. 2003-909 12 juin 2003

Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2) (voir référence a)  de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l'intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant le Saskatchewan Indian Federated College (2003), ci-après.

DÉCRET DE REMISE VISANT LE SASKATCHEWAN INDIAN FEDERATED COLLEGE (2003)

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.

«  bande  » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (band)

«  établissement indien  » Tout établissement figurant à l'annexe et dont les terres y sont décrites. (Indian Settlement)

«  Indien  » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (Indian)

«  réserve  » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve)

CHAMP D'APPLICATION

2. Le présent décret s'applique à l'établissement indien jusqu'à ce que des terres le constituant soient désignées comme réserve par décret du gouverneur en conseil.

PARTIE 1

IMPÔT SUR LE REVENU

Définitions

3. Dans la présente partie :

a) «  impôt  » s'entend de l'impôt prévu aux parties I, I.1 et I.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

b) les autres termes non définis autrement à l'article 1 s'entendent au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Remise de l'impôt sur le revenu

4. Il est accordé remise à l'Indien ou à la bande — dont le revenu est situé sur l'établissement indien —, pour chaque année d'imposition ou exercice commençant au cours de l'année civile 2000 ou après celle-ci, de l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur celui visé à l'alinéa b) :

a) les impôts, intérêts et pénalités payés ou à payer par l'Indien ou par la bande pour l'année d'imposition ou l'exercice;

b) les impôts, intérêts et pénalités que l'Indien ou la bande aurait eu à payer pour l'année d'imposition ou l'exercice si l'établissement indien avait été une réserve pendant toute l'année d'imposition ou tout l'exercice.

PARTIE 2

TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES

Définitions

5. Dans la présente partie :

a) «  taxe  » s'entend de la taxe sur les produits et services prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise;

b) les autres termes non définis autrement à l'article 1 s'entendent au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.

Remise de la taxe sur les produits et services

6. Sous réserve des articles 7 et 8, il est accordé remise à l'Indien ou à la bande qui est l'acquéreur d'une fourniture taxable fabriquée ou livrée dans l'établissement indien, au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans le cas d'un Indien et le 1er janvier 2000 dans le cas d'une bande, de l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur celui visé à l'alinéa b) :

a) la taxe payée ou à payer par l'acquéreur;

b) la taxe que l'acquéreur aurait eu à payer si l'établissement indien avait été une réserve au moment où la fourniture a été fabriquée ou livrée.

Conditions

7. La remise prévue à l'article 6 est accordée à l'Indien si les conditions suivantes sont réunies :

a) la taxe payée ou à payer n'a pas par ailleurs fait l'objet d'un remboursement, d'un crédit ou d'une remise en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise ou en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) une demande de remise de la taxe payée est présentée par écrit au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date du paiement de la taxe.

8. La remise prévue à l'article 6 est accordée à la bande si les conditions suivantes sont réunies :

a) la taxe payée ou à payer n'a pas par ailleurs fait l'objet d'un remboursement, d'un crédit ou d'une remise en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise ou en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) pour la taxe payée au plus tôt le 1er janvier 2000, mais avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, une demande de remise est présentée par écrit au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant cette dernière date;

c) pour la taxe payée au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du présent décret, une demande de remise est présentée par écrit au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date du paiement de la taxe.

ANNEXE
(article 1)

Établissement Description officielle des terres de l'établissement
Campus du Saskatchewan Indian Federated College Dans la ville de Regina, dans les quarts nord-est et sud-est de la section 8, canton 17, rang 19, à l'ouest du deuxième méridien, dans la province de la Saskatchewan, toute la portion constituant le bloc B sur le plan d'arpentage déposé au répertoire des levés officiels de la Saskatchewan sous
le no 99RA08587, modifié par l'arrêté no 01RA01057 du conservateur des titres, et ayant une superficie d'environ 13,153 hectares (32,503 acres).

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du décret.)

Le décret a pour objet d'accorder remise de l'impôt fédéral sur le revenu et de la taxe sur les produits et services aux Indiens et aux bandes indiennes sur le campus du Saskatchewan Indian Federated College comme si ce campus était une réserve en vertu de la Loi sur les Indiens. Il s'agit d'un établissement indien à l'égard duquel le gouvernement du Canada s'est engagé publiquement à accorder le statut de réserve.

Référence a 

L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada, a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

  Haut de la page
 
Tenu à jour par la Direction de la Gazette du Canada Avis importants
Mise à jour : 2005-04-08