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Vol. 137, no 14 — Le 2 juillet 2003

Enregistrement
TR/2003-133 2 juillet 2003

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Décret de remise visant l'établissement indien de Camp Ipperwash (2003)

C.P. 2003-989 18 juin 2003

Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2) (voir référence a)  de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l'intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant l'établissement indien de Camp Ipperwash (2003), ci-après.

DÉCRET DE REMISE VISANT L'ÉTABLISSEMENT INDIEN DE CAMP IPPERWASH (2003)

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.

«  bande  » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (band)

«  établissement indien  » L'établissement figurant à l'annexe et dont les terres y sont décrites. (Indian Settlement)

«  Indien  » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (Indian)

«  réserve  » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve)

CHAMP D'APPLICATION

2. Le présent décret s'applique à l'établissement indien jusqu'à ce que des terres le constituant soient désignées comme réserve par décret du gouverneur en conseil.

PARTIE 1

IMPÔT SUR LE REVENU

Définitions

3. Dans la présente partie :

a) «  impôt  » s'entend de l'impôt prévu aux parties I, I.1 et I.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

b) les autres termes non définis autrement à l'article 1 s'entendent au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Remise de l'impôt sur le revenu

4. Il est accordé remise à l'Indien ou à la bande — dont le revenu est situé sur l'établissement indien —, pour chaque année d'imposition ou exercice commençant au cours de l'année civile 1985 ou après celle-ci, de l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur celui visé à l'alinéa b) :

a) les impôts, intérêts et pénalités payés ou à payer par l'Indien ou par la bande pour l'année d'imposition ou l'exercice;

b) les impôts, intérêts et pénalités que l'Indien ou la bande aurait eu à payer pour l'année d'imposition ou l'exercice si l'établissement indien avait été une réserve pendant toute l'année d'imposition ou tout l'exercice.

PARTIE 2

TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES

Définitions

5. Dans la présente partie :

a) «  taxe  » s'entend de la taxe sur les produits et services prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise;

b) les autres termes non définis autrement à l'article 1 s'entendent au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.

Remise de la taxe sur les produits et services

6. Sous réserve des articles 7 et 8, il est accordé remise à l'Indien ou à la bande qui est l'acquéreur d'une fourniture taxable fabriquée ou livrée dans l'établissement indien, au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans le cas d'un Indien et au plus tôt le 1er janvier 1991 dans le cas d'une bande, de l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur celui visé à l'alinéa b) :

a) la taxe payée ou à payer par l'acquéreur;

b) la taxe que l'acquéreur aurait eu à payer si l'établissement indien avait été une réserve au moment où la fourniture a été fabriquée ou livrée.

Conditions

7. La remise prévue à l'article 6 est accordée à l'Indien si les conditions suivantes sont réunies :

a) la taxe payée ou à payer n'a pas par ailleurs fait l'objet d'un remboursement, d'un crédit ou d'une remise en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise ou en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) une demande de remise de la taxe payée est présentée par écrit au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date du paiement de la taxe.

8. La remise prévue à l'article 6 est accordée à la bande si les conditions suivantes sont réunies :

a) la taxe payée ou à payer n'a pas par ailleurs fait l'objet d'un remboursement, d'un crédit ou d'une remise en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise ou en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) pour la taxe payée au plus tôt le 1er janvier 1991, mais avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, une demande de remise est présentée par écrit au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant cette dernière date;

c) pour la taxe payée au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du présent décret, une demande de remise est présentée par écrit au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date du paiement de la taxe.

ANNEXE
(article 1)

Établissement Description officielle des terres de l'établissement
Camp Ipperwash Les terres situées dans le canton de Bosanquet, comté de Lambton, dans la province d'Ontario, plus précisément décrites ainsi :
  Partie des lots 1 et 2, totalité des lots 3 à 7 inclusivement, concession A;
  Partie des lots 1 et 2, totalité des lots 3 à 8 inclusivement, concession B;
  Partie des lots 1 et 2, totalité des lots 3 à 8 inclusivement, concession C;
  Partie des lots 1, 2 et 8, totalité des lots 3 à 7 inclusivement, concession D.
  Le tout conformément au plan enregistré sous le numéro 23 et désigné comme étant la partie 1 sur le plan 25R-3072 déposé au bureau d'enregistrement immobilier de la division d'enregistrement de Lambton (no 25).
  À l'exception des parties des lots 4, 5 et 6, concession A, et des réserves routières, représentées sur le plan enregistré sous le numéro 23 et désigné comme étant la partie 5 sur le plan 25R-3320 déposé au bureau d'enregistrement immobilier de la division d'enregistrement de Lambton (no 25).

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du décret.)

Le décret a pour objet d'accorder remise de l'impôt fédéral sur le revenu et de la taxe sur les produits et services aux Indiens et aux bandes indiennes sur le Camp Ipperwash comme si ces terres étaient une réserve en vertu de la Loi sur les Indiens. Il s'agit d'un établissement indien à l'égard duquel le gouvernement du Canada s'est engagé publiquement à accorder le statut de réserve.

Référence a 

L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)

 

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