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Avis

Vol. 137, no 14 — Le 2 juillet 2003

Enregistrement
DORS/2003-219 12 juin 2003

LOI SUR LES DOUANES

Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes)

C.P. 2003-908 12 juin 2003

Attendu que le Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes), ci-après, met en oeuvre une mesure annoncée publiquement le 4 octobre 2002,

À ces causes, sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l'article 107.1 (voir référence a)  et des alinéas 164(1)i) (voir référence b)  et 167.1b) (voir référence c)  de la Loi sur les douanes (voir référence d) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes), ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PASSAGERS (DOUANES)

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
Définitions
«  Loi  » La Loi sur les douanes. «  Loi  »
"Act"
«  moyen de transport commercial  » Tout moyen de transport servant au transport commercial de personnes ou de marchandises par voie aérienne, maritime ou terrestre. «  moyen de transport commercial  »
«  représentant du ministre  » La personne autorisée par le ministre à recueillir les renseignements visés à l'article 3. "commercial conveyance"
«  représentant du ministre  »
«  système de réservation  » Système — électronique ou manuel — qui renferme des renseignements relatifs aux personnes à bord d'un moyen de transport commercial. "Minister's representative"
«  système de réservation  »
"reservation system"
«  transporteur commercial  » Le propriétaire ou l'exploitant d'un moyen de transport commercial. «  transporteur commercial  »
"commercial carrier"
2. Pour l'application de l'article 107.1 de la Loi, les catégories de personnes visées par règlement sont les suivantes :
    a) les transporteurs commerciaux et les affréteurs qui s'engagent à transporter des personnes ou des marchandises à destination du Canada, et leurs représentants;
    b) les agents de voyage;
    c) les propriétaires et les exploitants d'un système de réservation.
Catégories de personnes visées par règlement
3. Pour l'application de l'article 107.1 de la Loi, les renseignements réglementaires sur toute personne à bord d'un moyen de transport commercial sont les suivants :
    a) les nom et prénom usuel de la personne et, le cas échéant, ses autres prénoms;
    b) sa date de naissance;
    c) son sexe;
    d) sa citoyenneté ou nationalité;
    e) le type et le numéro du document de voyage qui l'identifie et le nom du pays où ce document a été délivré;
    f) le numéro de son dossier de réservation, le cas échéant, et, dans le cas du responsable du moyen de transport commercial ou de tout autre membre d'équipage qui n'a pas de numéro de dossier de réservation, avis de sa qualité de membre d'équipage;
    g) les renseignements relatifs à la personne qui se trouvent dans un système de réservation.
Renseignements réglementaires
4. (1) Si le ministre exige de la personne appartenant à une catégorie de personnes visée par règlement qu'elle lui fournisse les renseignements réglementaires visés aux alinéas 3a) à f), constitue une condition prévue par règlement le fait, pour la personne, de les fournir à un représentant du ministre sous forme de liste lors du départ du moyen de transport commercial du dernier lieu où des personnes sont montées à bord du moyen de transport avant l'arrivée au Canada. Condition prévue par règlement — liste
(2) Si le ministre exige de la personne appartenant à une catégorie de personnes visée par règlement qu'elle lui fournisse les renseignements réglementaires visés à l'alinéa 3g) ou qu'elle lui donne accès à ceux-ci, constitue une condition prévue par règlement le fait, pour la personne, de les fournir à un représentant du ministre ou de donner à un représentant du ministre accès à son système de réservation, selon le cas. Condition prévue par règlement — système de réservation
(3) Si le ministre exige de la personne appartenant à une catégorie de personnes visée par règlement qu'elle lui fournisse les renseignements réglementaires visés à l'article 3 ou qu'elle lui donne accès à ceux-ci, constitue une condition prévue par règlement le fait :
    a) pour la personne qui conserve les renseignements en format électronique, de les fournir ou d'y donner accès, selon le cas, dans ce format;
    b) pour la personne qui ne conserve pas les renseignements en format électronique, de fournir copie des renseignements ou d'y donner accès sous forme écrite, selon le cas.
Condition prévue par règlement — format électronique
ou autre
5. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 4 octobre 2002. Entrée en vigueur

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes) fait entrer en vigueur l'initiative sur l'Information préalable sur les voyageurs/Dossier passager (IPV/DP) présenté dans le Plan d'action des douanes pour 2000-2004. Ce règlement a été rédigé en vertu de l'article 107.1 de la Loi sur les douanes et procure le fondement juridique nécessaire pour le programme de l'IPV/DP. En vertu du règlement, les transporteurs commerciaux, les affréteurs, les agents de voyage et les propriétaires et exploitants d'un système de réservation seront tenus de transmettre à la ministre du Revenu national des renseignements précis sur tous les passagers et membres d'équipage en route vers le Canada au moment du départ ou de lui donner accès à ces renseignements. Ces renseignements précis à fournir sur toutes les personnes à bord d'un moyen de transport commercial sont les suivants :

    •  le nom complet;
    •  la date de naissance;
    •  le sexe;
    •  la citoyenneté ou la nationalité;
    •  le type et le numéro du document du voyage et le pays où ce document a été délivré;
    •  le numéro du dossier de réservation, le cas échéant.

De plus, l'accès à toutes les données des DP d'une personne dans un système de réservation est obligatoire.

Les renseignements sur les voyageurs à fournir doivent être transmis à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) à l'aide d'un manifeste de passagers. Le règlement précise également que les renseignements sur les voyageurs ou sur les réservations des voyageurs disponibles en format électronique doivent être transmis à un agent des douanes ou à tout autre représentant de la ministre dans ce format.

À la suite des événements du 11 septembre 2001, la mise en oeuvre de l'initiative sur l'IPV/DP a été accélérée pour faire face aux problèmes de sécurité à la frontière. Le Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes) prévu à l'article 107.1 de la Loi sur les douanes a pris effet juridique le 4 octobre 2002 par l'intermédiaire de l'autorité réglementaire au paragraphe 167.1b) de la Loi sur les douanes et à la suite de l'avis public publié sous forme d'un Avis des douanes (N-472) daté de même, annonçant le règlement. La collecte de données d'IPV a débuté le 7 octobre 2002 et celle des données des DP commencera en juillet 2003.

L'ADRC joue un rôle important dans la protection des Canadiens et de la société canadienne. Le règlement aidera grandement l'ADRC à réprimer les personnes jugées inadmissibles au Canada et les marchandises dont l'importation est contrôlée, réglementée ou prohibée. Les renseignements aideront également l'ADRC à offrir un service plus efficace et plus efficient aux milliers de voyageurs qui traversent notre frontière à tous les jours, car elle pourra relever les voyageurs à risque élevé et concentrer les ressources douanières sur ceux-ci.

Solutions envisagées

Étant donné qu'il faut s'assurer que la transmission de l'information préalable sur les voyageurs et des renseignements sur les réservations aux douanes est uniforme et rapide, et que la Loi permet aux transporteurs et autres parties de transmettre ces renseignements, aucune autre solution n'est envisagée.

Avantages et coûts

Le règlement permettra à l'ADRC d'utiliser des techniques de gestion des risques pour rehausser l'efficacité au moment du dédouanement des passagers tout en assurant la sécurité de l'environnement frontalier pour tous les Canadiens.

Les renseignements du programme IPV/DP seront utilisés à court terme en vue de la sélection de première ligne pour une deuxième inspection au moment de l'entrée au Canada et, à long terme, en vue de l'analyse des tendances et de l'élaboration des facteurs de risque. Les renseignements appuieront les programmes d'enquête et de renseignements qui fournissent aux agents des douanes les renseignements nécessaires en vue de protéger la société canadienne contre la circulation illégale de marchandises et de voyageurs à travers la frontière.

Le Conseil du Trésor a assuré le financement nécessaire à l'élaboration du programme IPV/DP et d'un système automatisé qui permettra aux douanes de recevoir les renseignements déterminés et transmis par les transporteurs commerciaux et les agents par voie électronique.

Consultations

Les voyageurs canadiens interrogés durant les consultations sur le Schéma directeur des douanes ont clairement indiqué qu'ils souhaitaient une frontière sécuritaire.

De longues consultations auprès du Commissariat à la protection de la vie privée ont eu lieu, en vue d'apaiser les préoccupations en ce qui a trait à la vie privée dans le cadre du programme d'IPV/DP. L'ADRC a collaboré étroitement avec le ministère de la Justice et a reçu ses conseils depuis la mise en oeuvre du programme d'IPV/DP; elle continuera de collaborer avec le ministère sur les questions touchant la vie privée et la Charte canadienne des droits et libertés. L'ADRC a entrepris d'importantes consultations avec les transporteurs aériens touchés par les nouvelles exigences du programme. Notre approche a été de rencontrer chaque transporteur afin de discuter des questions légales ou techniques et d'élaborer un plan de mise en oeuvre. Bien que le règlement autorise l'ADRC à recevoir l'ensemble des données des DP qui figurent aux systèmes de réservation des transporteurs aériens, l'ADRC a conçu un plan de mise en oeuvre relatif aux renseignements des DP qui définit clairement le nombre minimal d'éléments de données exigibles en vue d'assurer la protection des frontières canadiennes, qui ordonne de supprimer, sur réception, les éléments de données non essentiels lorsque les transporteurs aériens sont incapables de masquer eux-mêmes de telles données, et qui établit un juste milieu entre la sécurisation des frontières canadiennes et la protection des droits à la vie privée des individus.

Des consultations avec d'autres partenaires clés, notamment d'autres ministères, des transporteurs commerciaux et l'industrie touristique se poursuivent.

Le règlement a été publié au préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 1er février 2003 dans le but d'accueillir les commentaires du public. L'ADRC a reçu les commentaires écrits de deux organismes.

Le premier organisme a demandé d'être exempté des obligations que prévoit le règlement. Cet organisme est un transporteur aérien commercial tenu de fournir des données relatives à l'IPV/DP, dans la mesure où ces données peuvent être transmises. L'ADRC reconnaît que d'assurer la transmission de données peut constituer pour les transporteurs aériens un défi propre à l'industrie; elle propose donc à chacun des transporteurs aériens qui sont ainsi confrontés de fournir leurs données par d'autres moyens, notamment par télécopie protégée ou par courriel protégé. De plus, l'ADRC offre d'aider les transporteurs aériens et d'autres à mettre en application de telles solutions de rechange et à fixer les délais permettant de se conformer. Comme tous les efforts sont déployés en vue de respecter les besoins de cette industrie en ce qui a trait à l'observation du Règlement, l'ADRC ne prendra pas en compte cette demande d'exemption.

Le deuxième organisme a demandé que des modifications soient apportées en vue de soustraire les compagnies de l'industrie du Système mondial de distribution (SMD) de toute obligation légale de fournir à l'ADRC les données relatives à l'IPV/DP. L'ADRC n'exigera pas de données de l'industrie du SMD, dès le début du programme DP, en juillet 2003; plutôt, elle recevra ces données directement des transporteurs aériens. Toutefois, si les données reçues des transporteurs aériens seulement devaient s'avérer insuffisantes, il est de l'intention de l'ADRC d'obliger dorénavant l'industrie du SMD à fournir ces renseignements. Donc, d'ici à ce que l'ADRC ait suffisamment d'expérience avec le programme IPV/DP et qu'elle soit en mesure d'évaluer si des changements s'avèrent nécessaires, elle veillera à ce que le règlement demeure inchangé et qu'il continue de prévoir l'accès aux informations SMD, s'il y a lieu. Si, dans l'avenir, la transmission de donnée par l'industrie SMD est jugée nécessaire, les représentants officiels de l'ADRC s'entretiendront avec les intervenants de l'industrie SMD et leurs représentants sur ce changement de politique et sur les répercussions possibles avant d'apporter quelque changement que ce soit au programme.

Respect et exécution

La ministre du Revenu national établira des lignes directrices uniformes pour la transmission électronique de l'information préalable aux douanes. De plus, l'administration du programme IPV/DP sera expliquée en détail dans un Mémorandum des douanes.

Les ressources existantes de l'ADRC suffisent pour assurer l'observation du règlement. Des sanctions administratives pécuniaires seront établies pour les cas d'inobservation.

Personne-ressource

    Elizabeth Childers
    Gestionnaire
    Politique et Communications, Projet IPV/DP
    Direction de la conception et de l'élaboration de projets importants
    Direction générale des douanes
    Édifice Sir Richard Scott
    191, avenue Laurier Ouest, 17e étage
    Ottawa (Ontario)
    K1A 0L5
    Téléphone : (613) 952-1261
    TÉLÉCOPIEUR : (613) 948-1243
    Courriel : Elizabeth.Childers@ccra-adrc.gc.ca

Référence a 

L.C. 2001, ch. 25, art. 61

Référence b 

L.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)

Référence c 

L.C. 1992, ch. 28, par. 31(1)

Référence d 

L.R., ch. 1 (2e suppl.)

 

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Mise à jour : 2005-04-08