Éviter tous les menus Aller au Menu de gauche
Gouvernement du Canada Mot symbole du gouvernement du Canada
Gazette du Canada
 English
 Contactez-nous
 Aide
 Recherche
 Site du Canada
 Accueil
 À notre sujet
 Histoire
 FAQ
 Carte du site
Gazette du Canada
 
Nouvelles et annonces
Mandat
Consultations
Publications récentes de la Gazette du Canada
Partie I : Avis et projets de réglement
Partie II : Règlements officiels
Partie III : Lois sanctionnées
Pour en savoir plus sur la Gazette du Canada
Information sur les publications
Modalités de publication
Échéancier
Tarifs d'insertion
Formulaire de demande d'insertion
Renseignements sur les abonnements
Liens utiles
Archives
Avis

Vol. 137, no 14 — Le 2 juillet 2003

Enregistrement
DORS/2003-225 12 juin 2003

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Décret sur le colza de la Saskatchewan

C.P. 2003-918 12 juin 2003

Sur recommandation du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et en vertu de l'article 2 (voir référence a)  de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur le colza de la Saskatchewan, ci-après.

DÉCRET SUR LE COLZA DE LA SASKATCHEWAN

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.

«  colza  » Sont assimilés au colza, le canola ou les graines oléagineuses du genre Brassica produits en Saskatchewan. (canola)

«  Commission  » La Saskatchewan Canola Development Commission. (Commission)

«  Loi  » La loi de la Saskatchewan intitulée The Agri-Food Act. (Act)

«  plan  » Le règlement intitulé The Saskatchewan Canola Development Plan Regulations et pris en vertu de la Loi. (Plan)

MARCHÉS INTERPROVINCIAL ET INTERNATIONAL

2. Les pouvoirs qui sont conférés à la Commission par la Loi et le plan relativement à la commercialisation du colza dans la province de la Saskatchewan et qui visent les personnes et les biens qui s'y trouvent sont étendus aux marchés interprovincial et international.

TAXES OU PRÉLÈVEMENTS

3. En vertu des pouvoirs que lui attribue l'article 2, la Commission est habilitée :

a) à instituer par décret et à percevoir des taxes ou prélèvements payables par les personnes qui se livrent, dans la province de Saskatchewan, à la production ou à la commercialisation de tout ou partie du colza et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les divers montants des taxes ou prélèvements payables par les membres des différents groupes;

b) à employer à son profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l'aliénation du colza, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre les producteurs de colza, des sommes rapportées par la vente du colza durant la ou les périodes qu'elle détermine.

ABROGATION

4. Le Décret relatif au colza de la Saskatchewan (voir référence 1)  est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du décret.)

Description

La Loi sur la commercialisation des produits agricoles habilite le gouverneur en conseil à prendre des ordonnances et règlements par lesquels il peut octroyer à tout office ou autre organisme, qui est autorisé par les lois d'une province à exercer des pouvoirs de réglementation touchant la commercialisation de tout produit agricole sur le marché local de cette province, l'autorité de réglementer la commercialisation de ce produit agricole sur le marché interprovincial et d'exportation ainsi que d'exercer à ces fins une partie ou l'ensemble des pouvoirs similaires à ceux qui peuvent être conférés à cet office ou organisme relativement à la commercialisation de tels produits agricoles sur le marché local de cette province.

Ce nouveau décret a pour objet de remplacer l'actuel Décret relatif au colza de la Saskatchewan. L'importance des changements rend préférable de préparer un nouveau décret plutôt que de modifier celui qui est actuellement en vigueur.

Dans le nouveau décret, la définition de «  Loi  » a été ajoutée. La définition de «  colza  » est remplacé par la définition dans le «  Saskatchewan Canola Development Plan  ». La définition de «  Commission  » dans le texte français est remplacée par la raison sociale anglaise car aucune raison sociale française n'existe. La définition de «  plan  » a été ajoutée à ce décret. D'autres changements administratifs apportés au texte ont pour but d'en rendre la présentation conforme au modèle de rédaction qu'utilise actuellement Justice Canada.

Solutions envisagées

La seule solution de rechange consisterait à modifier le décret actuel. Elle n'a pas été retenue car les changements sont suffisamment importants pour justifier un nouveau décret, malgré la nature purement administrative des changements.

Avantages et coûts

La modification ne change pas les pouvoirs dont dispose déjà la Commission relativement au colza vendu en Saskatchewan. Par conséquent, elle n'a pas d'incidence sur la commercialisation du colza, la perception des prélèvements ou redevances applicables aux produits vendus, ou la vente de colza à l'extérieur de la Saskatchewan. On ne s'attend à aucune répercussion sur les prix payés par les consommateurs.

Les activités découlant de la modification n'auront pas d'incidence sur l'environnement.

Consultations

Le nouveau décret est pris en réponse aux observations du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation. Les changements ont été examinés et approuvés par la Saskatchewan Canola Development Commission et par le Saskatchewan Agri-Food Council, qui est la régie agricole de cette province. En outre, les agents du Conseil national des produits agricoles ont examiné ces changements et ont confirmé leur caractère d'intérêt public.

Ce décret était publié au préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 5 octobre 2002, et aucun commentaire n'a été reçu.

Respect et exécution

Ce décret et tout règlement ou ordonnance sur les redevances à payer pris en vertu de ce décret seront administrés par la Saskatchewan Canola Development Commission. Le mécanisme de conformité est décrit aux articles 2.1 et 4 de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles. L'article 2.1 précise que les prélèvements impayés imposés en vertu de cette loi constituent des créances de l'office ou de l'organisme de commercialisation pertinent, qui peut en recouvrer le montant devant tout tribunal compétent. Aux termes de l'article 4, quiconque viole une ordonnance ou un règlement pris par un office ou organisme sous le régime de la Loi est passible d'une amende maximale de 500 $ et d'un emprisonnement maximal de trois (3) mois, ou de l'une de ces peines.

Personne-ressource

Carola McWade
Directrice exécutive adjointe et greffière
Conseil national des produits agricoles
Immeuble Canada
344, rue Slater, 10e étage
Ottawa (Ontario)
K1R 7Y3
Téléphone : (613) 995-9697
TÉLÉCOPIEUR : (613) 995-2097
Courriel : mcwadec@agr.gc.ca

Référence a 

L.C. 1991, ch. 34, art. 2

Référence 1 

DORS/92-271

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada, a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

  Haut de la page
 
Tenu à jour par la Direction de la Gazette du Canada Avis importants
Mise à jour : 2005-04-08