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Vol. 137, no 14 — Le 2 juillet 2003

Enregistrement
DORS/2003-228 12 juin 2003

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux

C.P. 2003-935 12 juin 2003

Sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l'article 562 (voir référence a)  de la Loi sur la marine marchande du Canada, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RESTRICTIONS À LA CONDUITE DES BATEAUX

MODIFICATIONS

1. La partie VI de l'annexe I du Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux (voir référence 1)  est modifiée par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :









Article
Colonne I




Nom indiqué dans le Répertoire
toponymique du Québec, ou description
Colonne II







Nom local
Colonne III

Coordonnées géographiques (Système de référence du Répertoire toponymique du Québec)
8. La section de la rivière Saint-Maurice délimitée par la rive sud de l'île Saint-Quentin et une ligne tracée à partir du point E sur la rive situé par 46°21'7,7"N 72°31'49,2"O jusqu'au point A situé par 46°21'4,5"N 72°31'27,7"O, de là, jusqu'au point B situé par 46°21'2,3"N 72°31'27,6"O, de là, jusqu'au point C situé par 46°21'1,3"N 72°31'44,6"O, de là, jusqu'au point D sur la rive situé par 46°21'6,0"N 72°31'51,6"O et se terminant au point E décrit ci-dessus Rivière
Saint-Maurice, section délimitée par l'île
Saint-Quentin
46°21' 72°31'

2. La partie VI de l'annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 35, de ce qui suit :








Article
Colonne I

Nom indiqué dans le Répertoire
toponymique du Québec, ou
description
Colonne II






Nom local
Colonne III



Coordonnées géographiques (Système de référence du Répertoire toponymique du Québec)
36. Lac Fiddler Lac Fiddler 45°48'00" 74°14'00"
37. Lac Vert Lac Vert 46°15' 73°32'
38. Lac des Soeurs Lac des Soeurs 48°10'50" 77°43'20"

3. L'annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie VI, de ce qui suit :

PARTIE VII

Nouvelle-Écosse









Article
Colonne I





Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada, ou description
Colonne II







Nom local
Colonne III

Coordonnées géographiques (Système de référence du Répertoire géographique du Canada)
1. Section du lac Mushamush délimitée par la rive de la plage Mushamush et une ligne tracée à partir du
point A sur la rive situé par 44°28'33"N 64°31'49"O, de là, jusqu'au point B situé par 44°28'34"N 64°31'51"O, de là, jusqu'au point C situé par 44°28'32"N 64°31'53"O, de là, jusqu'au point D sur la rive situé par 44°28'31"N 64°31'52"O
Lac Mushamush 44°28'32" 64°31'51"

4. La partie V de l'annexe III du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 222, de ce qui suit :







Article
Colonne I

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec, ou description
Colonne II





Nom local
Colonne III

Coordonnées géographiques (Système de référence du Répertoire toponymique du Québec)
223. Lac Canard Lac Canard 45°51' 74°07'
224. Lac Castor Lac Castor 45°50' 74°06'
225. Lac Colette Lac Colette 45°50' 74°07'
226. Lac Loiselle Lac Loiselle 45°52' 74°09'
227. Lac Melançon Lac Melançon 45°50' 74°06'
228. Lac Parent Lac Parent 45°50' 74°06'
229. Lac Pelletier Lac Pelletier 45°51' 74°07'
230. Lac Rochon Lac Rochon 45°52' 74°09'
231. Lac Suzanne Lac Suzanne 45°50' 74°07'
232. Lac Gagnon Lac Gagnon 46°10'43" 74°20'45"
233. Lac Durocher Lac Durocher 46°14' 74°20'
234. Lac Veillette Lac Veillette 46°53' 72°23'
235. Lac Rochemaure Lac Rochemaure 46°22' 74°10'
236. Lac Gareau Lac Gareau 46°33'00" 72°57'00"
237. Petit lac Gareau Petit lac Gareau 46°33'00" 72°57'00"
238. Lac Delage Lac Delage 46°57'33" 71°24'17"
239. Lac Mooney Lac Mooney 46°04'12" 73°56'24"
240. Lac Munich Lac Munich 45°58'09" 74°30'09"
241. Lac Charest Lac Charest 45°58'10" 74°30'51"
242. Lac du Brochet Lac du Brochet 45°57'32" 74°32'37"
243. Lac Verdure Lac Verdure 46°01'00" 74°28'00"
244. Lac Noiret Lac Noiret 45°52'24" 74°18'10"

5. Les colonnes III et IV des articles 3 et 4 de la partie IV de l'annexe IV du même règlement sont remplacées par ce qui suit :







Article
Colonne III

Coordonnées géographiques (Système de référence du Répertoire géographique du Canada)
Colonne IV





Vitesse-sol maximale (km/h)
3. 49°51'58" 97°20'18" à
49°53'08" 97°07'36"
Du lever au coucher du soleil, 37
Du coucher au lever du soleil, 10*
4. 49°57'45" 97°04'13" à
49°44'14" 97°07'44"
Du lever au coucher du soleil, 70*
Du coucher au lever du soleil, 50*
*L'approche dans un rayon de 100 m des quais publics, des marinas, des clubs nautiques et des rampes de mise à l'eau publiques est limitée à 9 km/h

6. Les articles 20 à 22 de la partie I de l'annexe IV.1 du même règlement sont abrogés.

7. L'article 26 de la partie I de l'annexe IV.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :









Article
Colonne I


Nom indiqué dans le Répertoire
géographique du Canada, ou
description
Colonne II




Lieu approximatif (si nécessaire)
Colonne III

Coordonnées géographiques (Système de référence du Répertoire géographique du Canada)
Colonne IV





Vitesse-sol maximale (km/h)
26. False Creek, à l'est de la ligne tracée depuis la pointe Kitsilano située par 49°16'39"N, 123°9'8"O dans la direction de 45° (vraie) jusqu'au point situé par 49°17'1"N, 123°8'34"O False Creek 49°16' 123°08' 10

8. La colonne I de l'article 12.3 de la partie II de l'annexe IV.1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :




Article
Colonne I

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada, ou description
12.3 Le lac Moot, dans le canton de Lake of Bays, district de Muskoka

9. La partie III de l'annexe IV.1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 244, de ce qui suit :









Article
Colonne I


Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec, ou description
Colonne II







Nom Local
Colonne III

Coordonnées géographiques (Système de référence du Répertoire toponymique du Québec
Colonne IV





Vitesse-sol maximale en km/h
245. Les parties du lac Orford, situées à l'ouest et au
sud-ouest des coordonnées suivantes :
45°17'39" 72°16'32"
45°17'46" 72°16'22"
45°17'50" 72°16'27"
Lac Orford 45°17'46" 72°16'22" 5
a) dans une bande de 100 m de la berge, pour la bande non régie par des restrictions plus sévères;     10
b) dans les sections non régies par des restrictions plus sévères     70
246. Rivière
Saint-François
Rivière
Saint-François
Du point A situé par 46°05'N, 72°53'O jusqu'au point B situé par 46°05'N, 72°52'O 40
247. Lac Patrick : Lac Patrick 46°05'00" 73°59'00"  
a) à moins de 30 m de la berge;     10
b) à 30 m ou plus de la berge :      
(i) entre 21 h
et 7 h,
    25
(ii) entre 7 h
et 21 h
    70
248. Rivière Gatineau, du barrage Farmers jusqu'au barrage Paugan : Rivière Gatineau 45°28'N 75°44'O  
a) dans une bande de 30 m des berges;     10
b) à 30 m ou plus des berges     55
249. Lac William :

Lac William 46°06'38" 71°34'04"

a) dans une ceinture de 90 m de la berge     10
250. Chenal Bergeron
(lac Saint-Louis) :
Chenal Bergeron 45°19'06" 73°51'02"

a) dans une bande de 90 m des rives     10
251. Lac Munich Lac Munich 45°58'09" 74°30'09" 10
252. Lac Charest Lac Charest 45°58'10" 74°30'51" 10
253. Lac du Brochet Lac du Brochet 45°57'32" 74°32'37" 10
254. Lac des Pins Lac des Pins 45°55'34" 74°29'41" 10
255. Lac Verdure Lac Verdure 46°01'00" 74°28'00" 10
256. Lac Kipawa (dans le territoire non organisé de Laniel) : Lac Kipawa 46°55' 79°00'  
a) dans une bande de 30 m de la berge du lac, du 1er avril au 30 novembre de chaque année pour les territoires visés;     10
(i) La partie de la baie MacAdam comprenant
le terrain 1,
au numéro 901, jusqu'au
terrain 22
du rang A,
au numéro 989 du canton Shehyn;
     
(ii) Baie Dorval
à l'entrée principale de
la baie; du bloc 33, au numéro 163, jusqu'au fond de la baie côté sud dans le canton de Tabaret; du bloc 34, au numéro 165, ainsi que tout le côté nord de la baie dans le
canton de Tabaret;
     
(iii) Autres baies du lac Kipawa, soit les secteurs où se trouvent des habitations, de même que les lieux touristiques suivants : la baie du Canal,
la Héronnière, l'île Clermont
et l'île du Huard
     
257. Rivière Noire Sud Rivière Noire Sud 46°12'23" 73°33'44" 5
258. Lac Noir :
Lac Noir 46°17' 73°33'  
a) dans une ceinture de 50 m de la berge     5

10. La colonne I de l'article 4 de la partie II de l'annexe VI du même règlement est remplacée par ce qui suit :




Article
Colonne I

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada, ou description
4. False Creek,
à l'est d'une ligne tracée entre la pointe Kitsilano située par 49°16'39"N, 123°9'8"O dans la direction de 45°(vraie) et un point situé par 49°17'1"N, 123°8'34"O.

ENTRÉE EN VIGUEUR

11. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux (RRCB), pris en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, prévoit l'établissement de restrictions à la navigation dans les eaux canadiennes. L'accroissement des activités nautiques dû à l'augmentation de la population et aux améliorations techniques apportées aux motomarines donnent lieu tous les ans à des requêtes visant l'établissement de nouvelles restrictions en vue de promouvoir la sécurité du public, de protéger les propriétés riveraines et d'assurer la sécurité nautique. Les restrictions peuvent interdire aux bateaux l'accès à certaines zones ou peuvent restreindre le mode de propulsion utilisé, imposer des limites quant à la puissance des moteurs ou quant à la vitesse des embarcations, ou limiter les activités de ski nautique et de régates à certains lieux et à certains moments établis.

Chaque année, des particuliers qui possèdent des propriétés, des associations ou des comités de propriétaires de chalets ou de terrains et/ou des municipalités présentent des demandes de nouvelles restrictions ou de modification de restrictions à leur autorité provinciale désignée (APD), définie dans le règlement. L'ADP de chaque province, après examen et consultation, soumet ensuite la demande de restrictions au ministère des Pêches et des Océans (MPO) pour inclusion dans le règlement. Là où l'ADP n'existe pas (ex: Colombie-Britannique, Saskatchewan, Nouvelle-Écosse), les demandes pour les restrictions sont soumises directement au MPO. Le MPO fournit des conseils techniques, passe en revue les demandes afin de vérifier leur exactitude au point de vue technique, vérifie les demandes pour déterminer si elles sont conformes à la politique de réglementation du gouvernement du Canada et les autorités légales et compile toutes les demandes des provinces en un seul dossier national de modifications annuelles. Les nouvelles restrictions, une fois approuvées, sont ajoutées dans les annexes du règlement, par conséquent elles ne modifient pas le règlement, mais désignent plutôt les nouveaux secteurs où les restrictions s'appliquent.

Cette année, seuls le Québec et la Nouvelle-Écosse ont demandé des restrictions spécifiques à un secteur. Au Québec, il y a eu une demande pour interdire l'accès aux navires à une petite zone de baignade sur la rive de l'Île Saint-Quentin dans la rivière Saint-Maurice, une demande pour interdire les bateaux à moteur sur trois petits lacs où ils représentent un problème de sécurité pour d'autres utilisateurs, une demande pour permettre uniquement les bateaux à propulsion électrique sur vingt-deux autres petits lacs et une demande pour diverses limites de vitesse, en majorité à proximité du rivage, sur onze lacs et dans des secteurs particuliers sur trois rivières, pour améliorer la sécurité des utilisateurs, en majorité ceux à proximité du rivage. La Nouvelle-Écosse a demandé que les bateaux à moteur soient interdits dans une petite zone sur le rivage du lac Mushamush pour la sécurité des utilisateurs des eaux à proximité du rivage.

Le Manitoba a demandé d'apporter des corrections aux coordonnées incorrectes qui délimitaient les paramètres d'une restriction actuelle. En Colombie-Britannique, les limites de vitesse riveraines actuelles sur trois étendues d'eau ont été éliminées, car elles étaient redondantes en raison de l'adoption récente d'une limite de vitesse riveraine universelle. Les coordonnées de longitude de False Creek indiquées dans la Gazette du Canada dans le DORS/2001-208 sont corrigées par ces modifications apportées au RRCB.

En réponse à une préoccupation du Comité mixte permanent sur l'examen de la réglementation, la mention de «  comté de Muskoka  » à l'article 12.3 de la partie II de l'annexe IV.1 a été modifiée par «  district de Muskoka  ».

Solutions envisagées

La navigation de plaisance et la navigation commerciale sont de compétence fédérale, ce règlement fournit le seul mécanisme pour réglementer les activités nautiques sur les eaux canadiennes. La seule solution de rechange est le maintien du statu quo et cette solution est inacceptable. Le statu quo ne permettra pas d'améliorer la sécurité du public, de promouvoir de bonnes pratiques de sécurité nautique ou d'améliorer la sécurité nautique.

Avantages et coûts

Ces restrictions améliorent la sécurité nautique dans des étendues d'eau particulières de bien des façons, entre autres en interdisant les navires ou en exigeant qu'ils limitent leur vitesse près des zones de baignade. Le gouvernement fédéral assumera seulement le coût de traitement des modifications. Les coûts administratifs liés au processus sont assumés par les provinces respectives tandis que les coûts liés à la consultation publique au niveau local et aux panneaux d'affichage appropriés une fois que les restrictions seront en vigueur sont assumés par les municipalités qui ont demandé les modifications. Les coûts d'application sont partagés entre les organismes chargés de l'application aux paliers fédéral, provincial et municipal, la majorité étant assumée aux paliers provincial et municipal.

Consultations

Ces restrictions sont établies à la demande spécifique des administrations locales (généralement les municipalités). En vertu des dispositions d'un protocole d'entente entre le gouvernement fédéral et les provinces, ces dernières doivent s'assurer que les intervenants locaux ont été pleinement consultés relativement à chaque restriction proposée. Le mécanisme de consultation publique habituellement utilisé comporte une annonce dans les journaux locaux et l'affichage d'écriteaux indiquant les restrictions proposées sur le site et la distribution de dépliants dans les secteurs visés durant la période estivale, période durant laquelle les intervenants se trouvent dans le secteur concerné. Par la suite, des consultations communautaires ont lieu et dans certaines circonstances des documents sont envoyés par courrier à des intervenants particuliers. Ce processus permet d'assurer que les autorités locales consultent directement les personnes touchées par le projet de réglementation et que ces dernières peuvent exprimer leurs commentaires et demander des changements. Il est possible de se procurer un guide détaillé, produit par la Garde côtière, concernant le processus à respecter pour obtenir une nouvelle restriction nautique en faisant la demande à l'autorité provinciale désignée, dans tous les Bureaux de la sécurité nautique de la Garde côtière canadienne du pays, sur le site Web du Bureau de la sécurité nautique de la Garde côtière et par l'intermédiaire de la ligne d'information au (1-800-267-6687).

La publication de ces modifications a été faite dans la Gazette du Canada Partie I le 1 février 2003 et aucun commentaire n'a été reçu.

Respect et exécution

L'application du règlement s'effectue par voie de procédure sommaire et les contraventions sont émises par des agents d'exécution tels que définis dans le RRCB, notamment la GRC, les forces policières provinciales et municipales ainsi que les personnes nommées par le Ministre pour l'application de ce règlement, à savoir les inspecteurs municipaux, les gardiens de parc provinciaux, etc.

Le RRCB prévoit des amendes pouvant atteindre 500 $ dans le cas de personnes trouvées coupables d'infraction. Le Règlement sur les contraventions prévoit la délivrance de procès-verbaux comportant des amendes prescrites dans le cadre d'infractions spécifiques au RRCB. En outre, la Loi sur la marine marchande du Canada prévoit des amendes pouvant atteindre 2 000 $ dans le cas de personnes trouvées coupables d'infraction.

Personnes-ressources

Jean Pontbriand
Bureau de la sécurité nautique
Garde côtière canadienne
Ministère des Pêches et des Océans
200, rue Kent, 5e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Téléphone : (613) 998-1433
TÉLÉCOPIEUR : (613) 996-8902

Dave Luck
Analyste des politiques
Ministère des Pêches et des Océans
200, rue Kent, 14e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Téléphone : (613) 990-0199
TÉLÉCOPIEUR : (613) 990-2811

Référence a 

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 77

Référence 1 

C.R.C., ch. 1407

 

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Mise à jour : 2005-04-08