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Vol. 137, no 14 Le 2 juillet 2003 Enregistrement LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions à la conduite des bateauxC.P. 2003-935 12 juin 2003 Sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l'article 562 (voir référence a) de la Loi sur la marine marchande du Canada, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux, ci-après. RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RESTRICTIONS À LA CONDUITE DES BATEAUX MODIFICATIONS 1. La partie VI de l'annexe I du Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux (voir référence 1) est modifiée par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :
2. La partie VI de l'annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 35, de ce qui suit :
3. L'annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie VI, de ce qui suit : PARTIE VII Nouvelle-Écosse
4. La partie V de l'annexe III du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 222, de ce qui suit :
5. Les colonnes III et IV des articles 3 et 4 de la partie IV de l'annexe IV du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
6. Les articles 20 à 22 de la partie I de l'annexe IV.1 du même règlement sont abrogés. 7. L'article 26 de la partie I de l'annexe IV.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8. La colonne I de l'article 12.3 de la partie II de l'annexe IV.1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
9. La partie III de l'annexe IV.1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 244, de ce qui suit :
10. La colonne I de l'article 4 de la partie II de l'annexe VI du même règlement est remplacée par ce qui suit :
ENTRÉE EN VIGUEUR 11. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (Ce résumé ne fait pas partie du règlement.) Description Le Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux (RRCB), pris en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, prévoit l'établissement de restrictions à la navigation dans les eaux canadiennes. L'accroissement des activités nautiques dû à l'augmentation de la population et aux améliorations techniques apportées aux motomarines donnent lieu tous les ans à des requêtes visant l'établissement de nouvelles restrictions en vue de promouvoir la sécurité du public, de protéger les propriétés riveraines et d'assurer la sécurité nautique. Les restrictions peuvent interdire aux bateaux l'accès à certaines zones ou peuvent restreindre le mode de propulsion utilisé, imposer des limites quant à la puissance des moteurs ou quant à la vitesse des embarcations, ou limiter les activités de ski nautique et de régates à certains lieux et à certains moments établis. Chaque année, des particuliers qui possèdent des propriétés, des associations ou des comités de propriétaires de chalets ou de terrains et/ou des municipalités présentent des demandes de nouvelles restrictions ou de modification de restrictions à leur autorité provinciale désignée (APD), définie dans le règlement. L'ADP de chaque province, après examen et consultation, soumet ensuite la demande de restrictions au ministère des Pêches et des Océans (MPO) pour inclusion dans le règlement. Là où l'ADP n'existe pas (ex: Colombie-Britannique, Saskatchewan, Nouvelle-Écosse), les demandes pour les restrictions sont soumises directement au MPO. Le MPO fournit des conseils techniques, passe en revue les demandes afin de vérifier leur exactitude au point de vue technique, vérifie les demandes pour déterminer si elles sont conformes à la politique de réglementation du gouvernement du Canada et les autorités légales et compile toutes les demandes des provinces en un seul dossier national de modifications annuelles. Les nouvelles restrictions, une fois approuvées, sont ajoutées dans les annexes du règlement, par conséquent elles ne modifient pas le règlement, mais désignent plutôt les nouveaux secteurs où les restrictions s'appliquent. Cette année, seuls le Québec et la Nouvelle-Écosse ont demandé des restrictions spécifiques à un secteur. Au Québec, il y a eu une demande pour interdire l'accès aux navires à une petite zone de baignade sur la rive de l'Île Saint-Quentin dans la rivière Saint-Maurice, une demande pour interdire les bateaux à moteur sur trois petits lacs où ils représentent un problème de sécurité pour d'autres utilisateurs, une demande pour permettre uniquement les bateaux à propulsion électrique sur vingt-deux autres petits lacs et une demande pour diverses limites de vitesse, en majorité à proximité du rivage, sur onze lacs et dans des secteurs particuliers sur trois rivières, pour améliorer la sécurité des utilisateurs, en majorité ceux à proximité du rivage. La Nouvelle-Écosse a demandé que les bateaux à moteur soient interdits dans une petite zone sur le rivage du lac Mushamush pour la sécurité des utilisateurs des eaux à proximité du rivage. Le Manitoba a demandé d'apporter des corrections aux coordonnées incorrectes qui délimitaient les paramètres d'une restriction actuelle. En Colombie-Britannique, les limites de vitesse riveraines actuelles sur trois étendues d'eau ont été éliminées, car elles étaient redondantes en raison de l'adoption récente d'une limite de vitesse riveraine universelle. Les coordonnées de longitude de False Creek indiquées dans la Gazette du Canada dans le DORS/2001-208 sont corrigées par ces modifications apportées au RRCB. En réponse à une préoccupation du Comité mixte permanent sur l'examen de la réglementation, la mention de « comté de Muskoka » à l'article 12.3 de la partie II de l'annexe IV.1 a été modifiée par « district de Muskoka ». Solutions envisagées La navigation de plaisance et la navigation commerciale sont de compétence fédérale, ce règlement fournit le seul mécanisme pour réglementer les activités nautiques sur les eaux canadiennes. La seule solution de rechange est le maintien du statu quo et cette solution est inacceptable. Le statu quo ne permettra pas d'améliorer la sécurité du public, de promouvoir de bonnes pratiques de sécurité nautique ou d'améliorer la sécurité nautique. Avantages et coûts Ces restrictions améliorent la sécurité nautique dans des étendues d'eau particulières de bien des façons, entre autres en interdisant les navires ou en exigeant qu'ils limitent leur vitesse près des zones de baignade. Le gouvernement fédéral assumera seulement le coût de traitement des modifications. Les coûts administratifs liés au processus sont assumés par les provinces respectives tandis que les coûts liés à la consultation publique au niveau local et aux panneaux d'affichage appropriés une fois que les restrictions seront en vigueur sont assumés par les municipalités qui ont demandé les modifications. Les coûts d'application sont partagés entre les organismes chargés de l'application aux paliers fédéral, provincial et municipal, la majorité étant assumée aux paliers provincial et municipal. Consultations Ces restrictions sont établies à la demande spécifique des administrations locales (généralement les municipalités). En vertu des dispositions d'un protocole d'entente entre le gouvernement fédéral et les provinces, ces dernières doivent s'assurer que les intervenants locaux ont été pleinement consultés relativement à chaque restriction proposée. Le mécanisme de consultation publique habituellement utilisé comporte une annonce dans les journaux locaux et l'affichage d'écriteaux indiquant les restrictions proposées sur le site et la distribution de dépliants dans les secteurs visés durant la période estivale, période durant laquelle les intervenants se trouvent dans le secteur concerné. Par la suite, des consultations communautaires ont lieu et dans certaines circonstances des documents sont envoyés par courrier à des intervenants particuliers. Ce processus permet d'assurer que les autorités locales consultent directement les personnes touchées par le projet de réglementation et que ces dernières peuvent exprimer leurs commentaires et demander des changements. Il est possible de se procurer un guide détaillé, produit par la Garde côtière, concernant le processus à respecter pour obtenir une nouvelle restriction nautique en faisant la demande à l'autorité provinciale désignée, dans tous les Bureaux de la sécurité nautique de la Garde côtière canadienne du pays, sur le site Web du Bureau de la sécurité nautique de la Garde côtière et par l'intermédiaire de la ligne d'information au (1-800-267-6687). La publication de ces modifications a été faite dans la Gazette du Canada Partie I le 1 février 2003 et aucun commentaire n'a été reçu. Respect et exécution L'application du règlement s'effectue par voie de procédure sommaire et les contraventions sont émises par des agents d'exécution tels que définis dans le RRCB, notamment la GRC, les forces policières provinciales et municipales ainsi que les personnes nommées par le Ministre pour l'application de ce règlement, à savoir les inspecteurs municipaux, les gardiens de parc provinciaux, etc. Le RRCB prévoit des amendes pouvant atteindre 500 $ dans le cas de personnes trouvées coupables d'infraction. Le Règlement sur les contraventions prévoit la délivrance de procès-verbaux comportant des amendes prescrites dans le cadre d'infractions spécifiques au RRCB. En outre, la Loi sur la marine marchande du Canada prévoit des amendes pouvant atteindre 2 000 $ dans le cas de personnes trouvées coupables d'infraction. Personnes-ressources
Jean Pontbriand
Dave Luck
L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 77 C.R.C., ch. 1407 |
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