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Vol. 137, no 14 — Le 2 juillet 2003

Enregistrement
DORS/2003-230 13 juin 2003

LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE PARTICULIERS

Règlement modifiant le Règlement no 1 sur le régime compensatoire

C.P. 2003-945 13 juin 2003

Sur recommandation de la présidente du Conseil du Trésor et en vertu des articles 11 (voir référence a)  et 13, du paragraphe 19(3) et de l'article 28 de la Loi sur les régimes de retraite particuliers (voir référence b) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement no 1 sur le régime compensatoire, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT No 1 SUR LE RÉGIME COMPENSATOIRE

MODIFICATIONS

1. L'article 2 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire (voir référence 1)  est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

«  régime externe  » Convention de retraite, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, instituée par un employeur approuvé ou un employeur admissible. (external retirement compensation arrangement)

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

2.1 Pour l'application du présent règlement, «  accord  » s'entend de l'accord avec ses modifications successives.

3. Le paragraphe 13(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) la date à laquelle il choisit de transférer ses prestations acquises aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique à un employeur admissible;

4. Le paragraphe 15(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15. (1) Sous réserve de l'article 15.1, le participant qui cesse d'être tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires aux termes de la présente partie peut choisir de recevoir une prestation du même type que celle à laquelle il aurait droit par ailleurs en vertu de l'article 13 de la Loi sur la pension de la fonction publique, selon son âge au moment où il cesse d'être tenu de cotiser aux termes de la présente partie et selon la somme de la période de service à l'égard de laquelle il a été tenu de cotiser ainsi et de la période de service ouvrant droit à pension qu'il a à son crédit aux termes de cette loi.

5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit :

15.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un montant est payé à un employeur admissible à l'égard d'un participant en vertu du paragraphe 40.2(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique, le ministre transfère à un régime externe institué par cet employeur le moindre des deux montants suivants :

a) un montant égal au total de ce qui suit :

    (i) le montant calculé par le ministre comme étant égal à la valeur actuarielle des prestations acquises à la date d'évaluation en vertu de la présente partie et de l'article 68 — fondées sur les cotisations versées par le participant en vertu de la présente partie — déterminée selon les mêmes hypothèses actuarielles et les mêmes modalités que celles prévues dans l'accord visé au paragraphe 40.2(2) de cette loi conclu avec cet employeur; toutefois, le taux d'intérêt correspond à la moitié de celui appliqué au calcul d'un montant visé à la division 40.2(3)a)(i)(A) de la même loi,
    (ii) les intérêts après la date d'évaluation, s'il y a lieu, sur le montant calculé aux termes du sous-alinéa (i), calculés au même taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus dans cet accord;

b) le montant calculé par l'employeur comme étant le montant requis pour fournir des prestations aux termes de son régime externe, relativement aux prestations acquises du participant en vertu de la présente partie et de l'article 68.

(2) Si l'employeur admissible n'a pas institué de régime externe ou a institué un tel régime mais n'accepte pas de verser des prestations aux termes de celui-ci à l'égard du montant visé au paragraphe (1), le ministre ne transfère pas ce montant à l'employeur mais verse plutôt au participant une somme globale calculée selon l'article 15.2.

(3) Si le montant transféré en application du paragraphe (1) est inférieur à la somme globale qui serait versée au participant selon le paragraphe (2), le ministre verse au participant une somme égale à la différence.

(4) En cas de partage des prestations de retraite du participant en vertu de l'article 8 de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date du transfert ou du versement, le montant transféré ou versé est réduit pour tenir compte de la révision des prestations de retraite du participant faite conformément à l'article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite.

(5) Le transfert ou le versement d'un montant au titre du présent article s'effectue dans le délai prévu par l'accord avec l'employeur admissible pour le paiement d'un montant à cet employeur, ou dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, selon le délai qui expire le dernier.

(6) Une fois effectués les transferts et versements applicables aux termes du présent article, le participant cesse d'avoir droit à toute prestation en vertu de la présente partie ou de l'article 68 pour la période de service visée par le transfert ou le versement en cause.

(7) Pour l'application du présent article et de l'article 15.2, «  date d'évaluation  » s'entend au sens de l'accord avec l'employeur admissible.

15.2 La somme globale visée au paragraphe 15.1(2) est égale à la différence entre, d'une part, le total des montants visés aux alinéas a) et b) et, d'autre part, le total des montants visés aux alinéas c) et d) :

a) la valeur de transfert, à la date d'évaluation, qui serait versée au participant en application de l'article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique — que le participant y ait droit ou non — si les prestations acquises qui seraient payables au participant ou à son égard en vertu de cette loi étaient déterminées en supposant que :

    (i) la période de service ouvrant droit à pension au crédit du participant est égale à la somme de la période à l'égard de laquelle il a cotisé en vertu de la présente partie et de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de cette loi, laquelle somme ne peut excéder trente-cinq ans,
    (ii) afin de déterminer le traitement annuel moyen pour l'application du paragraphe 11(1) de cette loi, le traitement du participant pour la période pendant laquelle il a cotisé en vertu de la présente partie est celui mentionné aux paragraphes 8(3) ou 9(1),
    (iii) l'alinéa 11(1)b) de cette loi s'applique sans égard au taux annuel de traitement fixé ou déterminé conformément aux règlements mentionnés au sous-alinéa 11(1)b)(iii) de la même loi;

b) les intérêts, après la date d'évaluation, s'il y a lieu, sur le montant visé à l'alinéa a), calculés selon l'article 93 du Règlement sur la pension de la fonction publique, avec les adaptations nécessaires;

c) tout montant versé ou payable au participant ou à son égard en vertu de cette loi et de la partie II, à l'égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de la même loi;

d) les intérêts, s'il y a lieu, qui seraient calculés selon l'article 93 de ce règlement, avec les adaptations nécessaires, sur tout montant visé à l'alinéa c), à compter de la date de versement de ce montant jusqu'à la date à laquelle les intérêts sont calculés en application de l'alinéa b).

6. L'alinéa 35(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) toute pension ou allocation annuelle payable au participant en vertu de cette loi et toute prestation versée en vertu de l'alinéa 41.1(1)c), à l'égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit.

7. Les paragraphes 38.1(2) à (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) La somme globale est égale à la différence entre le montant visé à l'alinéa a) et celui visé à l'alinéa b) :

a) la valeur de transfert qui serait versée au participant en application de l'article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique si l'alinéa 11(1)b) de cette loi s'appliquait sans égard au taux annuel de traitement fixé ou déterminé conformément aux règlements mentionnés au sous-alinéa 11(1)b)(iii) de la même loi;

b) tout montant versé ou payable au participant en vertu de cette loi et de l'article 41.2, à l'égard de la période de service ouvrant droit à pension visée par la valeur de transfert.

8. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 38.3, de ce qui suit :

38.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un montant est payé à un employeur admissible à l'égard d'un participant en vertu du paragraphe 40.2(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique, le ministre transfère à un régime externe institué par cet employeur le moindre des deux montants suivants :

a) un montant égal au total de ce qui suit :

    (i) le montant calculé par le ministre comme étant égal à la valeur actuarielle des prestations acquises à la date d'évaluation en vertu de la présente section et de l'article 68 — fondées sur les cotisations versées par le participant en vertu de la présente section — déterminée selon les mêmes hypothèses actuarielles et les mêmes modalités que celles prévues dans l'accord visé au paragraphe 40.2(2) de cette loi conclu avec cet employeur; toutefois, le taux d'intérêt correspond à la moitié de celui appliqué au calcul d'un montant visé à la division 40.2(3)a)(i)(A) de la même loi,
    (ii) les intérêts après la date d'évaluation, s'il y a lieu, sur le montant calculé aux termes du sous-alinéa (i), calculés au même taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus dans cet accord;

b) le montant calculé par l'employeur comme étant le montant requis pour fournir des prestations aux termes de son régime externe, relativement aux prestations acquises du participant en vertu de la présente section et de l'article 68.

(2) Si l'employeur admissible n'a pas institué de régime externe ou a institué un tel régime mais n'accepte pas de verser des prestations aux termes de celui-ci à l'égard du montant visé au paragraphe (1), le ministre ne transfère pas ce montant à l'employeur mais verse plutôt au participant :

a) dans le cas d'un participant qui, à la date d'évaluation, compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, une somme globale calculée selon l'article 38.5;

b) dans le cas contraire, une somme globale égale au total des cotisations que le participant a versées aux termes de la présente section et des intérêts afférents, s'il y a lieu, calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de cette loi.

(3) Si le montant transféré en application du paragraphe (1) est inférieur à la somme globale qui serait versée au participant selon le paragraphe (2), le ministre verse au participant une somme égale à la différence.

(4) En cas de partage des prestations de retraite du participant en vertu de l'article 8 de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date du transfert ou du versement, le montant transféré ou versé est réduit pour tenir compte de la révision des prestations de retraite du participant faite conformément à l'article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite.

(5) Le transfert ou le versement d'un montant au titre du présent article s'effectue dans le délai prévu par l'accord avec l'employeur admissible pour le paiement d'un montant à cet employeur, ou dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, selon le délai qui expire le dernier.

(6) Une fois effectués les transferts et versements applicables aux termes du présent article, le participant cesse d'avoir droit à toute prestation en vertu de la présente section ou de l'article 68 pour la période de service visée par le transfert ou le versement en cause.

(7) Pour l'application du présent article et de l'article 38.5, «  date d'évaluation  » s'entend au sens de l'accord avec l'employeur admissible.

38.5 La somme globale visée à l'alinéa 38.4(2)a) est égale à la différence entre, d'une part, le total des montants visés aux alinéas a) et b) et, d'autre part, le total des montants visés aux alinéas c) et d) :

a) la valeur de transfert, à la date d'évaluation, qui serait versée au participant en application de l'article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique — que le participant y ait droit ou non — si l'alinéa 11(1)b) de cette loi s'appliquait sans égard au taux annuel de traitement fixé ou déterminé conformément aux règlements mentionnés au sous-alinéa 11(1)b)(iii) de la même loi;

b) les intérêts, après la date d'évaluation, s'il y a lieu, sur le montant visé à l'alinéa a), calculés selon l'article 93 du Règlement sur la pension de la fonction publique, avec les adaptations nécessaires;

c) tout montant versé ou payable au participant ou à son égard en vertu de cette loi et de l'article 41.2, à l'égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de cette loi;

d) les intérêts, s'il y a lieu, qui seraient calculés selon l'article 93 de ce règlement, avec les adaptations nécessaires, sur tout montant visé à l'alinéa c), à compter de la date de versement de ce montant jusqu'à la date à laquelle les intérêts sont calculés en application de l'alinéa b).

38.6 (1) Sous réserve du paragraphe (3), si un montant est payé à un employeur approuvé à l'égard d'un participant en vertu du paragraphe 40(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique, le ministre transfère à un régime externe institué par cet employeur le moindre des deux montants suivants :

a) un montant égal à deux fois le total des cotisations que le participant a versées aux termes de la présente section et des intérêts afférents, s'il y a lieu, calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de cette loi;

b) le montant calculé par l'employeur comme étant le montant requis pour fournir des prestations aux termes de son régime externe, relativement aux prestations acquises du participant en vertu de la présente section et de l'article 68.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si un montant est payé à un employeur approuvé à l'égard d'un participant en vertu du paragraphe 40(4) de la Loi sur la pension de la fonction publique, le ministre transfère à un régime externe institué par cet employeur le moindre des deux montants suivants :

a) un montant égal au plus élevé des deux montants suivants :

    (i) un montant égal au total des montants suivants :
      (A) le montant calculé par le ministre comme étant égal à la valeur actuarielle des prestations acquises à la date d'évaluation en vertu de la présente section et de l'article 68 — fondées sur les cotisations versées par le participant en vertu de la présente section — déterminée selon les mêmes hypothèses actuarielles et les mêmes modalités que celles prévues dans l'accord visé au paragraphe 40(2) de cette loi conclu avec cet employeur; toutefois, le taux d'intérêt correspond à la moitié de celui appliqué au calcul d'un montant visé au sous-alinéa 40(4)a)(i) de la même loi,
      (B) les intérêts après la date d'évaluation, s'il y a lieu, sur le montant calculé aux termes de la division (A), calculés au même taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus dans cet accord,
    (ii) un montant égal à deux fois le total des cotisations que le participant a versées aux termes de la présente section et des intérêts afférents, s'il y a lieu, calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de la même loi;

b) le montant calculé par l'employeur comme étant le montant requis pour fournir des prestations aux termes de son régime externe, relativement aux prestations acquises du participant en vertu de la présente section et de l'article 68.

(3) Si l'employeur approuvé n'a pas institué de régime externe ou a institué un tel régime mais n'accepte pas de verser des prestations aux termes de celui-ci à l'égard du montant visé aux paragraphes (1) ou (2), le ministre ne transfère pas ce montant à l'employeur mais verse plutôt au participant une somme globale égale au total des cotisations que le participant a versées aux termes de la présente partie et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de la Loi sur la pension de la fonction publique.

(4) Si le montant transféré en application des paragraphes (1) ou (2) est inférieur à la somme globale qui serait versée au participant selon le paragraphe (3), le ministre verse au participant une somme égale à la différence.

(5) En cas de partage des prestations de retraite du participant en vertu de l'article 8 de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date du transfert ou du versement, le montant transféré ou versé est réduit pour tenir compte de la révision des prestations de retraite du participant faite conformément à l'article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite.

(6) Le transfert ou le versement d'un montant en vertu du présent article s'effectue dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

(7) Une fois effectués les transferts et versements applicables aux termes du présent article, le participant cesse d'avoir droit à toute prestation en vertu de la présente section ou de l'article 68 pour la période de service visée par le transfert ou le versement en cause.

(8) Pour l'application du sous-alinéa (2)a)(i), «  date d'évaluation  » s'entend de la date visée au sous-alinéa 40(4)a)(i) de la Loi sur la pension de la fonction publique.

9. Le paragraphe 41.2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

41.2 (1) Si un participant choisit une valeur de transfert aux termes de l'article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique ou a droit au versement du montant visé au paragraphe 40.2(7) de cette loi, une prestation lui est versée sous forme de somme globale égale au montant représentant la réduction du montant à payer à celui-ci aux termes du paragraphe 13.01(2) de cette loi, qui résulte de l'application des limites établies aux paragraphes 30.6(1) et (2), 30.8(1) et 80.1(1) du Règlement sur la pension de la fonction publique, et aux intérêts afférents, s'il y a lieu.

10. Les intertitres précédant l'article 41.7 de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

SECTION III

TRANSFERT DE FONDS À L'ÉGARD D'EMPLOYÉS DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Dispositions générales

11. L'article 41.7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

41.6 (1) Si un montant payé en vertu du paragraphe 40.2(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique à un employeur inscrit à l'annexe 5 est réduit en raison de l'application des limites établies aux paragraphes 30.6(1) et (2), 30.8(1) et 80.1(1) du Règlement sur la pension de la fonction publique, le ministre transfère à un régime externe institué par cet employeur un montant égal au montant de la réduction, ainsi que les intérêts afférents, s'il y a lieu.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les intérêts sont calculés au même taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus dans l'accord visé au paragraphe 40.2(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique conclu avec cet employeur.

(3) Le transfert d'un montant en vertu du présent article s'effectue dans le délai prévu par l'accord avec l'employeur pour le paiement d'un montant à cet employeur, ou dans les douze mois suivant le jour où le nom de l'employeur est inscrit à l'annexe 5, selon le délai qui expire le dernier.

41.7 (1) Si un montant est payé en vertu du paragraphe 40.2(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique à un employeur inscrit à l'annexe 6 à l'égard d'un participant autre qu'un participant visé à l'article 38.4, le ministre verse à un régime externe institué par cet employeur un montant égal au total de ce qui suit :

a) le montant calculé par le ministre comme étant égal à la valeur du passif accumulé à l'égard du participant aux termes de la section I et de l'article 68 à la date d'évaluation, s'il y a lieu, déterminée selon les mêmes hypothèses actuarielles et les mêmes modalités que celles prévues dans l'accord visé au paragraphe 40.2(2) de cette loi conclu avec cet employeur; toutefois, le taux d'intérêt correspond à la moitié de celui appliqué au calcul d'un montant visé à la division 40.2(3)a)(i)(A) de la même loi;

b) les intérêts après la date d'évaluation, s'il y a lieu, sur le montant calculé aux termes de l'alinéa a), calculés au même taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus dans cet accord.

(2) En cas de partage des prestations de retraite du participant en vertu de l'article 8 de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date de versement d'un montant à un régime externe en vertu du paragraphe (1), le montant versé est réduit pour tenir compte de la révision des prestations de retraite du participant faite conformément à l'article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite.

(3) Le versement d'un montant en vertu du présent article s'effectue dans le délai prévu par l'accord avec l'employeur pour le paiement d'un montant à cet employeur, ou dans les douze mois suivant le jour où le nom de l'employeur est inscrit à l'annexe 6, selon le délai qui expire le dernier.

(4) Pour l'application du présent article, «  date d'évaluation  » s'entend au sens de l'accord avec cet employeur.

12. L'alinéa 61(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) toute annuité ou allocation annuelle payable au participant en vertu de cette loi et toute prestation versée en vertu du paragraphe 67.1(2), à l'égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit.

13. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 70, de ce qui suit :

Application de certaines dispositions du Règlement sur la pension de la fonction publique

14. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 71, de ce qui suit :

Période visée au paragraphe 19(3) de la Loi

72. La période visée au paragraphe 19(3) de la Loi commence le premier jour de l'exercice au cours duquel le rapport visé au paragraphe 19(1) de cette loi est déposé devant le Parlement et se termine le dernier jour du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport.

15. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'annexe 4, de ce qui suit :

ANNEXE 5

(paragraphes 41.6(1) et (3))

Exportation et développement Canada

Export Development Canada

Société du crédit agricole

Farm Credit Corporation

ANNEXE 6

(paragraphes 41.7(1) et (3))

Exportation et développement Canada

Export Development Canada

Société du crédit agricole

Farm Credit Corporation

ENTRÉE EN VIGUEUR

16. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Pour bénéficier d'un traitement fiscal spécial, un régime de pension parrainé par l'employeur doit limiter les prestations conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) et de son règlement d'application. Aux termes de la LIR, une convention de retraite peut prévoir des prestations supérieures à ces limites. Le Règlement no 1 sur le régime compensatoire (RRC no 1) a été adopté en 1994 pour permettre le paiement de prestations supérieures aux limites prévues par la LIR. Les changements visent à fournir un mécanisme de transfert d'un montant du compte de convention de retraite à l'égard des personnes, auxquelles le RRC no 1 s'applique, qui décident de transférer leurs droits à pension à un autre régime de pension en vertu d'un accord de transfert de pension. Le montant en vertu du RRC no 1 doit être transféré à un régime compensatoire établi par un employeur externe s'il y a lieu, autrement un montant forfaitaire, imposable à la source, sera versé à la personne.

Solutions envisagées

Puisque les régimes de pension enregistrés des fonctionnaires fédéraux sont régis par une loi, la seule approche consiste à modifier le règlement.

Avantages et coûts

Ces modifications ne s'appliquent qu'aux particuliers visés dont la situation est décrite dans les modifications réglementaires.

Consultations

Des consultations et des discussions ont eu lieu au sein de la Division des pensions et des avantages sociaux et du Secrétariat du Conseil du Trésor, de même qu'avec les fonctionnaires du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et du Bureau du Conseil privé.

Ce règlement a été publié au préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 22 février 2003. Un ancien fonctionnaire a formulé un commentaire à ce sujet. La préoccupation qu'il a soulevée a été prise au cours de l'élaboration de la politique relative à ce projet de règlement et il a été décidé qu'aucun changement ne devrait être apporté à ce projet de règlement.

Respect et exécution

Les structures d'observation législatives, réglementaires et administratives courantes s'appliqueront, y compris en matière de vérification interne, de rapports au Parlement et de réponses aux questions des parlementaires, des participants visés et de leurs représentants.

Personne-ressource

Joan M. Arnold
Directrice
Groupe du développement de la législation sur les pensions
Secteur des pensions et des avantages sociaux
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : (613) 952-3119

Référence a 

L.C. 2002, ch. 17, art. 29

Référence b 

L.C. 1992, ch. 46, ann. I

Référence 1 

DORS/94-785

 

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Mise à jour : 2005-04-08