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Avis

Vol. 137, no 14 — Le 2 juillet 2003

Enregistrement
DORS/2003-231 13 juin 2003

LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS

Règlement modifiant le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

C.P. 2003-952 13 juin 2003

Sur recommandation du ministre des Anciens Combattants et en vertu de l'article 5 (voir référence a)  de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants (voir référence b) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SOINS DE SANTÉ POUR ANCIENS COMBATTANTS

MODIFICATION

1. Le paragraphe 16(1) du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (voir référence 1)  est remplacé par ce qui suit :

16. (1) Si, au moment de son décès, un client recevait des services du programme pour l'autonomie des anciens combattants visés aux sous-alinéas 19a)(iii) et (v), ces services sont maintenus à l'égard de son survivant jusqu'au décès de celui-ci ou jusqu'à son admission dans un établissement de soins de longue durée, si une évaluation montre que la prestation de ces services l'aiderait à demeurer autonome à sa résidence principale et est nécessaire pour des raisons de santé.

(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique que dans les cas suivants :

a) le client recevait ces services au moment de son décès, qui ne survient qu'après l'entrée en vigueur du présent paragraphe;

b) les services que recevait le client ont été interrompus durant l'année précédant son décès parce que le client a été placé dans un établissement de soins de santé et son décès ne survient qu'après l'entrée en vigueur du présent paragraphe;

c) le survivant recevait ces services immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent alinéa, en application du paragraphe (1) dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

(1.2) Dans le cas du survivant qui, à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, recevait ces services en application du paragraphe (1) dans sa version antérieure à cette date, mais n'est plus admissible à les recevoir au titre de ce paragraphe dans sa version postérieure à cette date, les services sont maintenus pour la durée où ils auraient été fournis au titre du même paragraphe dans sa version antérieure.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 18 juin 2003.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants régit les avantages fournis par le gouvernement du Canada aux anciens combattants et autres groupes ayant servi dans un rôle de soutien particulier auprès des forces armées. On y prévoit notamment la fourniture de médicaments, de traitement médical, chirurgical ou dentaire, de soins à domicile dans le cadre du Programme pour l'autonomie des anciens combattants (PAAC), et de soins à long terme.

La présente modification prévoit la prorogation de services d'entretien ménager et d'entretien du terrain, dans le cadre du PAAC, au bénéfice des époux et conjoints de fait survivants et ce, suite au décès d'un ancien combattant admissible ou d'un membre des Forces canadiennes admissible. Le maintien du service sera assujetti à une évaluation indiquant que la prestation de ces services est essentielle pour que le survivant demeure autonome à domicile et pour des raisons médicales. Les services du PAAC sont offerts de façon complémentaire aux services assurés par le régime d'assurance-maladie provincial.

Les époux survivants et les conjoints de fait survivants qui recevront les avantages du programme sont ceux qui ont prodigué des soins pendant de longues périodes à des anciens combattants et à des membres des Forces âgés ou invalides. De nombreux aidants subissent d'énormes tensions à cause des exigences en leur qualité d'aidant depuis si longtemps. Par ailleurs, la prorogation de la période de soins à domicile pour les survivants souligne la valeur ajoutée de leurs soins auprès des anciens combattants.

Solutions envisagées

La présente modification donne effet à des changements importants au niveau des politiques des programmes pour anciens combattants. Aucune autre solution n'est envisagée parce que les programmes de service de santé pour anciens combattants sont définis par un cadre réglementaire, et des modifications au Règlement sont donc la seule façon de faire des changements importants au programme.

Avantages et coûts

Ce changement fournira des avantages d'une valeur de 67,7 millions de dollars pour les premiers cinq ans pour répondre de manière efficace aux plus pressants des besoins des anciens combattants et de leurs familles. De plus, les besoins en ressources relatives à la prestation du programme sont de 10 pour cent, ou 6,8 millions de dollars.

Les anciens combattants sont très inquiets de ce qu'il adviendra de leur conjoint après leur décès. Les anciens combattants ont fait savoir au ministère qu'ils s'attendaient à ce que l'on reconnaisse le rôle des conjoints à titre d'aidant naturel auprès de leur époux. Sans cet appui conjugal, nombre d'anciens combattants ne pourraient pas rester à la maison et devraient passer leurs derniers jours dans un établissement aux frais de l'état. Dans bon nombre de cas, ce sont des conjoints âgés qui s'occupent des anciens combattants. Ces conjoints âgés bien souvent souffrent eux aussi de problèmes de santé que le PAAC peut contribuer à soulager.

Consultations

Le présent changement au Règlement répond à un besoin pressant des anciens combattants et apporte une solution à la plus grande priorité exprimée par les organismes d'anciens combattants. Ce changement a donc été élaboré de concertation avec la Légion royale canadienne; avec le Conseil national des associations d'anciens combattants au Canada; et avec les Anciens combattants de l'Armée, de la Marine et des Forces aériennes au Canada; et autres organismes.

Ce changement a été annoncé à la Chambre des communes le 12 mai 2003 par le ministre des Anciens Combattants.

Respect et exécution

Les procédures pertinentes seront utilisées pour la gestion des programmes de soins de santé. Les procédures administratives requises sont en place au ministère afin de déterminer l'admissibilité des clients, dont les besoins sont évalués par une équipe multidisciplinaire en utilisant une approche axée sur le client à partir de laquelle l'on établit si les besoins peuvent être comblés à partir des programmes du ministère, de la communauté ou des deux. Dans le cas du PAAC, le maintien du service est assujetti à une évaluation périodique indiquant que la prestation de ces services est essentielle pour que le client demeure autonome à son domicile et pour des raisons médicales.

Personne-ressource

Alex Robert
Directeur par intérim
Législation et Règlements
Coordination des politiques et Bureau principal d'Ottawa
Anciens Combattants Canada
161, rue Grafton
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
C1A 8M9
Téléphone : (902) 566-8189
TÉLÉCOPIEUR : (902) 566-8826

Référence a 

L.C. 2001, ch. 4, art. 126

Référence b 

L.C. 2000, ch. 34, al. 95a)

Référence 1 

DORS/90-594

 

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