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Vol. 137, no 14 — Le 2 juillet 2003

Enregistrement
DORS/2003-232 13 juin 2003

LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Règlement modifiant le Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

C.T. 830593 12 juin 2003

Sur recommandation du solliciteur général du Canada et en vertu des alinéas 26a) (voir référence a)  et t) et 26.1(1)c.2) (voir référence b) , h.2) (voir référence c)  , h.6) (voir référence d)  et i) (voir référence e)  et des paragraphes 41(1) (voir référence f)  et (6) (voir référence g)  de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et de l'alinéa 7(2)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement modifiant le Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

MODIFICATIONS

1. L'article 2 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (voir référence 1)  est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

«  date d'évaluation  » La date où la valeur escomptée visée au paragraphe 12.1(1) de la Loi est transférée. (valuation day)

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 52, de ce qui suit :

PÉRIODES ET ÂGES PRÉVUS

Périodes prévues

53. (1) Pour l'application des alinéas 11(1)a), (2)a), (3)a), (5)a), (7)a) et (8)a), des paragraphes 11(11) et 13(3) et de l'article 14 de la Loi, la période prévue est de deux ans.

(2) Pour l'application du sous-alinéa 11(9)b)(iii) de la Loi, le nombre d'années prévu est de dix.

(3) Pour l'application des alinéas 11(3)c) et (5)c) de la Loi, la période prévue est de vingt ans.

(4) Pour l'application de l'alinéa 11(5)d) de la Loi, la période prévue est de vingt-cinq ans.

(5) Pour l'application du sous-alinéa 11(9)b)(ii) de la Loi, le nombre prévu d'années de service ouvrant droit à pension est de vingt-cinq.

(6) Pour l'application de l'alinéa 11(9)a) et de la division 11(9)b)(iii)(B) de la Loi, le nombre prévu d'années de service ouvrant droit à pension est de trente.

(7) Pour l'application du paragraphe 11(12) de la Loi, la période prévue est de trente-cinq ans.

Âges prévus

54. (1) Pour l'application du sous-alinéa 11(9)b)(ii) de la Loi, l'âge prévu est de cinquante ans.

(2) Pour l'application de l'alinéa 11(9)a) et du sous- alinéa 11(9)b)(iii) de la Loi, l'âge prévu est de cinquante-cinq ans.

VALEUR ESCOMPTÉE

Admissibilité

55. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le contributeur visé au paragraphe 12.1(1) de la Loi qui détient un grade dans la Gendarmerie a le droit d'exercer un choix en faveur de la valeur escomptée, déterminée selon les articles 61 à 65, si l'annuité à laquelle il a droit ne devient payable qu'après la date d'exercice du choix.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le contributeur visé au paragraphe 12.1(1) de la Loi qui ne détient pas de grade dans la Gendarmerie a le droit d'exercer un choix en faveur de la valeur escomptée, déterminée selon les articles 61 à 65, si l'annuité à laquelle il a droit ne devient payable qu'après la date d'exercice du choix et si :

a) dans le cas du contributeur qui cesse d'être membre de la Gendarmerie à la date d'entrée en vigueur du présent article ou après cette date, il n'a pas atteint l'âge prévu au paragraphe 54(1) à la date où il cesse d'être membre de la Gendarmerie;

b) dans le cas du contributeur qui a cessé d'être membre de la Gendarmerie le 14 septembre 1999 ou après cette date mais avant la date d'entrée en vigueur du présent article, il avait moins de cinquante ans à la date où il a cessé d'être membre de la Gendarmerie;

c) dans le cas du contributeur qui a cessé d'être membre de la Gendarmerie avant le 14 septembre 1999, il avait moins de cinquante ans le 14 septembre 1999.

(3) Le contributeur visé au paragraphe 12.1(1) de la Loi qui devient admissible à une annuité différée en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi a le droit d'exercer un choix en faveur de la valeur escomptée, déterminée selon les articles 61 à 65, s'il a moins de cinquante ans à la date où il devient admissible à cette annuité différée.

Délais

56. Sous réserve de l'article 58, le contributeur qui cesse d'être membre de la Gendarmerie à la date d'entrée en vigueur du présent article ou après cette date et qui désire exercer un choix en faveur de la valeur escomptée le fait dans le délai d'un an qui suit la date où il cesse d'être membre de la Gendarmerie.

57. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 58, le contributeur qui a cessé d'être membre de la Gendarmerie avant la date d'entrée en vigueur du présent article et qui désire exercer un choix en faveur de la valeur escomptée le fait au plus tard à celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre :

a) la date qui suit d'un an la date d'entrée en vigueur du présent article;

b) la date qui suit de six mois la date d'envoi par le ministre d'un avis écrit l'informant de son droit d'exercer un choix en faveur de la valeur escomptée.

(2) Le contributeur peut exercer son choix après la date limite prévue au paragraphe (1), sans toutefois dépasser le délai fixé au paragraphe (4), s'il établit qu'il n'a pas reçu l'avis visé à l'alinéa (1)b).

(3) Si le contributeur établit qu'il n'a pas reçu l'avis visé à l'alinéa (1)b), le ministre lui envoie sans délai un avis écrit l'informant de son droit d'exercer un choix en faveur de la valeur escomptée.

(4) Le contributeur peut alors exercer son choix dans les trois mois suivant la date d'envoi de l'avis visé au paragraphe (3), sauf s'il a commencé à recevoir une annuité ou une allocation annuelle en vertu de la Loi à l'égard de son service ouvrant droit à pension.

58. Le contributeur visé au paragraphe 55(3) qui désire exercer un choix en faveur de la valeur escomptée le fait au plus tard à celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre :

a) la date qui suit d'un an la date d'entrée en vigueur du présent article;

b) la date qui suit d'un an la date où il devient admissible à une annuité différée en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi.

Modalités de l'exercice du choix

59. (1) Le choix en faveur de la valeur escomptée est :

a) effectué par écrit;

b) daté et signé par le contributeur;

c) envoyé au ministre, ou à la personne qu'il a désignée, dans le délai applicable prévu aux articles 56 à 58.

(2) Le choix est réputé être exercé à la date où il est envoyé conformément à l'alinéa (1)c).

Choix irrévocable

60. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le choix en faveur de la valeur escomptée est irrévocable.

(2) L'exercice du choix en faveur de la valeur escomptée est nul si, avant la date d'évaluation, le contributeur redevient astreint à payer une contribution aux termes de l'article 5 de la Loi du fait qu'il est nommé de nouveau dans la Gendarmerie ou s'y rengage.

Détermination de la valeur escomptée

61. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la valeur escomptée à laquelle le contributeur a droit est une somme globale représentant la valeur actuarielle, à la date d'évaluation, des prestations de pension acquises qui seraient versées à celui-ci ou à son égard en vertu de la Loi.

(2) Dans le cas où la somme globale visée au paragraphe (1) est inférieure au montant du remboursement de contributions qui serait versé au contributeur à la date d'évaluation s'il y avait droit, la valeur escomptée à laquelle il a droit est une somme globale représentant le montant de ce remboursement.

62. Le calcul de la valeur actuarielle des prestations de pension acquises, visée au paragraphe 61(1), est soumis aux règles suivantes :

a) les prestations supplémentaires sont majorées pour tenir compte de la période commençant soit le 1er janvier de l'année qui comprend la date d'évaluation, soit le jour où le contributeur a cessé d'être membre de la Gendarmerie, selon la plus tardive de ces dates, et se terminant à la date d'évaluation;

b) la possibilité que le contributeur puisse recevoir une allocation annuelle est exclue.

63. (1) Le calcul de la valeur actuarielle des prestations de pension acquises, visée au paragraphe 61(1), est effectué sur la base des hypothèses actuarielles suivantes :

a) les taux de mortalité des contributeurs et des survivants, y compris les facteurs de projection de la mortalité, sont ceux utilisés pour l'établissement du plus récent rapport d'évaluation actuarielle relatif au régime de pension établi en vertu de la Loi;

b) les taux d'intérêt sont les taux d'intérêt établis de la façon prévue dans les Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés — publiées par l'Institut canadien des actuaires et entrées en vigueur le 1er septembre 1993 — pour les rentes pleinement indexées, rajustés selon les taux d'intérêt établis de la façon prévue dans ces recommandations pour les rentes non indexées afin qu'il soit tenu compte de la partie III de la Loi;

c) la probabilité qu'à son décès un contributeur laisse un survivant est fondée sur les taux concernant l'âge moyen et le statut d'admissibilité des survivants à la date du décès d'un contributeur, utilisés pour l'établissement du plus récent rapport d'évaluation actuarielle relatif au régime de pension établi en vertu de la Loi;

d) la probabilité qu'à son décès un contributeur laisse des enfants est fondée sur les taux concernant le nombre, l'âge moyen et le statut d'admissibilité présumés des enfants à la date du décès d'un contributeur, utilisés pour l'établissement du plus récent rapport d'évaluation actuarielle relatif au régime de pension établi en vertu de la Loi;

e) la probabilité qu'un contributeur ait droit à des prestations d'invalidité est fondée sur les taux de fréquence des invalidités utilisés pour l'établissement du plus récent rapport d'évaluation actuarielle relatif au régime établi en vertu de la Loi, compte tenu de la probabilité — indiquée dans ce rapport — que le contributeur mis obligatoirement à la retraite pour invalidité soit immédiatement admissible à des prestations d'invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec.

(2) Le rapport d'évaluation actuarielle visé aux alinéas (1)a) et c) à e) est le dernier rapport déposé devant le Parlement conformément à l'article 30 de la Loi avant la date d'évaluation ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe la date d'évaluation ou au cours du mois précédent, l'avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.

64. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le service ouvrant droit à pension est celui que le contributeur a à son crédit à la date où il cesse d'être membre de la Gendarmerie.

(2) Pour l'application du paragraphe 12.1(2) de la Loi, le service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur qui a choisi de payer par versements pour compter une période de service comme service ouvrant droit à pension comprend seulement la partie de ce service visée par le choix qui correspond aux versements qui ont été effectués ou auraient dû l'être à la date d'évaluation ou avant cette date.

Réduction

65. Lorsqu'un partage des prestations de retraite d'un contributeur est effectué en vertu de l'article 8 de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date d'évaluation, la somme globale visée à l'article 61 est réduite pour tenir compte de la révision des prestations de retraite du contributeur faite en vertu de l'article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite.

Régimes ou fonds d'épargne-retraite

66. Les régimes ou fonds d'épargne-retraite prévus pour l'application de l'alinéa 12.1(1)b) de la Loi sont les régimes d'épargne-retraite prévus pour l'application de l'article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.

Rentes viagères ou différées

67. Les rentes viagères ou différées prévues pour l'application de l'alinéa 12.1(1)c) de la Loi sont les prestations viagères immédiates et les prestations viagères différées au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.

Adaptation du paragraphe 12.1(1) de la Loi

68. Pour l'application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, si la valeur escomptée, déterminée conformément aux articles 61 à 65, dépasse la somme qui peut être transférée, conformément à l'article 8517 du Règlement de l'impôt sur le revenu, à un régime ou fonds d'épargne-retraite ou à un établissement financier pour l'achat d'une rente viagère ou différée, l'excédent est payé au contributeur.

Paiement en cas de décès

69. La valeur escomptée est payée à la succession du contributeur si elle ne peut être transférée selon le paragraphe 12.1(1) de la Loi en raison du décès du contributeur.

3. Dans les passages suivants de la version française du même règlement, «  valeur actuarielle actualisée  » est remplacé par «  valeur actuarielle  » :

a) les alinéas 42(1)a) et b);

b) le paragraphe 42(2).

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement ou, si elle est postérieure, à la date d'entrée en vigueur des articles 178 et 179 de la Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, chapitre 34 des Lois du Canada (1999).

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le règlement prévoit que la période d'admissibilité minimale exigée pour avoir droit à une pension ou à une allocation de survivant sera réduite à deux années de service. Ce seuil était auparavant fixé à cinq années de service pour les membres civils et à dix années de service pour les membres réguliers; quant à la prestation de survivant, les membres devaient accumuler cinq années de service pour qu'elle soit versée. Le règlement prévoit aussi que les membres bénéficiant de droits acquis qui ne sont pas admissibles à une pension immédiate ont droit à la valeur escomptée de leur pension. Il s'agit d'une prestation forfaitaire qui correspond en valeur à l'annuité différée et aux prestations connexes, calculée selon des principes actuariels. Les modifications font en sorte que les dispositions relatives à l'acquisition de droits de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (LPRGRC) sont conformes à celles de la Loi sur la pension de la fonction publique et que les participants ont droit à un choix de prestation semblable à la valeur de transfert offerte en vertu de cette Loi.

Solutions envisagées

La LPRGRC est un cadre législatif qui requiert un règlement pour lui donner effet. Sans ce règlement, les modifications à la Loi reliées aux seuils pour le versement des prestations et le choix visant la valeur escomptée ne pourront pas entrer en vigueur.

Application

Ces modifications ne s'appliquent qu'aux particuliers visés dont la situation est décrite dans les modifications réglementaires.

Avantages et coûts

La réduction du seuil précédant et l'ajout de l'option de la valeur escomptée avantageront tous les membres visés. Les changements donneront lieu à une augmentation d'approximativement 22 millions de dollars et d'une augmentation des coûts de service annuels de 4,4 millions de dollars.

Consultations

Le comité consultatif de la Gendarmerie royale du Canada sur les pensions a été consulté et a recommandé les changements proposés. Ce comité a un mandat prévu par la LPRGRC pour réviser tout ce qui concerne l'administration, la conception et le financement de la LPRGRC et de faire les recommandations qui s'imposent au solliciteur général du Canada. Le comité comprend des personnes tenues de cotiser en vertu de la LPRGRC qui représentent les membres de la Gendarmerie. Des consultations externes ont eu lieu avec le Bureau du surintendant des institutions financières et le Secrétariat du Conseil du Trésor.

Respect et exécution

La structure habituelle d'observations législatives, réglementaires et administratives aura cours, y compris la tenue de vérifications internes ainsi que la présentation de rapports indiqués au Parlement et aux membres concernés. Le règlement vise uniquement l'administration interne de la Gendarmerie royale du Canada.

Personne-ressource

Domenic Crupi
Directeur
Centre national des politiques de rémunération
Gendarmerie royale du Canada
1200, promenade Vanier
Ottawa (Ontario)
K1A 0R2
Téléphone : (613) 993-3511

Référence a 

L.C. 1992, ch. 46, par. 76(1)

Référence b 

L.C. 1999, ch. 34, par. 194(2)

Référence c 

L.C. 1999, ch. 34, par. 194(3)

Référence d 

L.C. 1999, ch. 34, par. 194(3)

Référence e 

L.C. 1992, ch. 46, art. 77

Référence f 

L.C. 1999, ch. 34, par. 206(1)

Référence g 

L.C. 1999, ch. 34, par. 206(2)

Référence 1 

C.R.C., ch. 1393

 

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Mise à jour : 2005-04-08