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Vol. 137, no 14 Le 2 juillet 2003 Enregistrement LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES Règlement modifiant le Règlement sur la pension de la fonction publiqueC.T. 830352 12 juin 2003 Sur recommandation de sa présidente et en vertu de l'article 71 (voir référence a) de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l'alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement modifiant le Règlement sur la pension de la fonction publique, ci-après. RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE MODIFICATION 1. Le Règlement sur la pension de la fonction publique (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l'article 30.4, de ce qui suit : CALCUL D'UN MONTANT VERSÉ EN VERTU DES PARAGRAPHES 40.2(7) OU (8) DE LA LOI 30.41 Pour l'application du paragraphe 40.2(7) de la Loi, les montants ci-après, selon le cas, sont réputés être payés en vertu du paragraphe 40.2(3) de la Loi : a) l'excédent de tout montant visé au paragraphe 15.1(1) du Règlement no 1 sur le régime compensatoire sur la somme globale qui serait calculée en vertu du paragraphe 15.1(2) de ce règlement; b) l'excédent de tout montant visé au paragraphe 38.4(1) du même règlement sur la somme globale qui serait calculée en vertu de l'alinéa 38.4(2)a) de ce règlement; c) tout montant visé à l'article 41.6 du même règlement. 30.42 Pour l'application du paragraphe 40.2(8) de la Loi, les montants ci-après, selon le cas, sont réputés être payés en vertu du paragraphe 40.2(3) de la Loi : a) l'excédent de tout montant visé au paragraphe 38.4(1) du Règlement no 1 sur le régime compensatoire sur la somme globale qui serait calculée en vertu de l'alinéa 38.4(2)b) de ce règlement; b) tout montant visé à l'article 41.6 du même règlement. ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (Ce résumé ne fait pas partie du règlement.) Description Pour bénéficier d'un traitement fiscal spécial, un régime de pension parrainé par l'employeur doit limiter les prestations conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR). Le Règlement no 1 sur le régime compensatoire permet le versement de prestations qui ne sont pas autorisées aux termes d'un régime de pension agréé. La modification technique à l'égard du Règlement sur la pension de la fonction publique découle des changements au RRC no 1. Elle assure le traitement uniforme entre les deux parties du régime de pension. Par conséquent, les deux ensembles de modifications entreront en vigueur le même jour. Solutions envisagées Puisque les régimes de pension enregistrés des fonctionnaires fédéraux sont régis par une loi, la seule approche consiste à modifier le règlement. Avantages et coûts Ces modifications ne s'appliquent qu'aux particuliers visés dont la situation est décrite dans les modifications réglementaires. Consultations Des consultations et des discussions ont eu lieu au sein de la Division des pensions et des avantages sociaux et du Secrétariat du Conseil du Trésor, de même qu'avec les fonctionnaires du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et du Bureau du Conseil privé. Ce règlement a été publié au préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 22 février 2003. Aucun commentaire n'a été reçu. Respect et exécution Les structures d'observation législatives, réglementaires et administratives courantes s'appliqueront, y compris en matière de vérification interne, de rapports au Parlement et de réponses aux questions des parlementaires, des participants visés et de leurs représentants. Personne-ressource
Joan M. Arnold
L.C. 1999, ch. 34, art. 113 C.R.C., ch. 1358; DORS/93-450 |
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