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Avis

Vol. 137, no 14 — Le 2 juillet 2003

Enregistrement
DORS/2003-236 18 juin 2003

TARIF DES DOUANES

Règlement modifiant le Règlement sur l'exonération de droits

C.P. 2003-983 18 juin 2003

Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 89(3), des alinéas 95(1)a) et 98(1)a), de l'article 99 (voir référence a) , et du sous-alinéa 133a)(ii) du Tarif des douanes (voir référence b) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l'exonération de droits, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'EXONÉRATION DE DROITS

MODIFICATIONS

1. L'article 2 du Règlement sur l'exonération de droits (voir référence 1)  est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

«  bière  » Bière ou liqueur de malt au sens de l'article 4 de la Loi sur l'accise. (beer)

2. L'alinéa 6a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) les spiritueux qui sont importés afin d'être utilisés dans la transformation au Canada de spiritueux ou qui sont directement consommés ou absorbés dans la transformation au Canada de spiritueux;

3. Le paragraphe 7(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les spiritueux, le vin et la bière qui, en tant que marchandises importées visées à l'alinéa 89(1)b) de la Loi, ont bénéficié de l'exonération des droits doivent être exportés dans les cinq ans suivant la date de leur dédouanement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2003.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements ni du décret.)

Description

L'actuelle Loi sur l'accise est demeurée à peu près inchangée depuis 1883, des modifications lui étant apportées périodiquement pour régler des problèmes particuliers. Le but de l'Examen de la Loi sur l'accise était de remplacer l'ancienne structure périmée en matière d'administration et d'exécution qui régissait l'alcool et le tabac par un régime moderne reflétant les pratiques courantes.

À la suite de cet examen, le projet de loi C-47 a été présenté à la Chambre des communes en décembre 2001, et la Loi de 2001 sur l'accise, soit la Loi visant la taxation des spiritueux, du vin et du tabac et le traitement des provisions de bord, a reçu la sanction royale le 13 juin 2002. La date d'entrée en vigueur de la nouvelle Loi est le 1er juillet 2003.

En conséquence, certains règlements faits en vertu du Tarif des douanes doivent être modifiés et un décret de remise également fait en vertu du Tarif des douanes doit être abrogé afin d'assurer l'harmonisation avec la structure et la terminologie de la nouvelle Loi de 2001 sur l'accise. La plupart des changements sont mineurs ou de nature technique. Ils ne reflètent aucun changement de fond important dans l'instrument ou la politique. Il s'agit principalement de modifications consécutives au nouveau régime de l'accise et de changements dans la terminologie utilisée.

Règlement sur l'exonération de droits

Dans le cadre du régime actuel de l'accise, les «  spiritueux  » incluent le vin et la bière. La nouvelle définition de «  spiritueux  » apparaissant dans la Loi de 2001 sur l'accise, exclut précisément le vin et la bière. Par conséquent, on ajoute les mots «  vin  » et «  bière  » au règlement, lorsqu'il y a lieu, pour s'assurer de préserver la portée actuelle du règlement. Dans le même esprit, comme la définition de «  spiritueux  » incluse dans la Loi de 2001 sur l'accise, comprend les «  spiritueux distillés  », toutes les mentions du terme «  distillé  » sont retirées du règlement. La version française du règlement est également modifiée afin de remplacer le terme «  eaux-de-vie  » par «  spiritueux  » pour refléter la terminologie française utilisée dans la Loi de 2001 sur l'accise.

Règlement sur le remboursement et le drawback relatifs aux marchandises importées et exportées

Les mots «  vin et bière  » sont également ajoutés à ce règlement, lorsqu'il y a lieu, pour s'assurer de préserver la portée actuelle du règlement. La version française du règlement est également modifiée afin de remplacer le terme «  eaux-de-vie  » par «  spiritueux  » pour refléter la terminologie française utilisée dans la Loi de 2001 sur l'accise. De plus, comme la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes et la nouvelle Loi de 2001 sur l'accise, contiennent, chacune, des dispositions concernant les remboursements ou les drawbacks, on a modifié le règlement pour y ajouter des dispositions visant à éviter le paiement de remboursements ou de drawbacks en double. Ces nouvelles dispositions reflètent la disposition sur le paiement en double incluse dans l'article 177 de la Loi de 2001 sur l'accise.

Règlement sur l'importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident

Ce règlement est modifié pour y ajouter des définitions qui doivent être incluses dans le règlement mais qui n'apparaissent ni dans la Loi sur les douanes ni dans le Tarif des douanes, ou encore qui ont été abrogées de la Loi sur les douanes dans le cadre des modifications corrélatives à la Loi de 2001 sur l'accise. La version française du règlement est également modifiée afin de remplacer le terme «  eaux-de-vie  » par «  spiritueux  » pour refléter la terminologie française utilisée dans la Loi de 2001 sur l'accise.

Décret de remise sur le tabac fabriqué importé pour fabrication ultérieure

On utilise principalement ce décret pour le tabac haché importé pour la fabrication ultérieure. La définition de «  tabac partiellement fabriqué  » donnée à l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise, se lit comme suit : «  tabac fabriqué qui est du tabac haché ou du tabac ayant subi moins de transformations que le tabac haché  ». Le paragraphe 42(2) de la Loi de 2001 sur l'accise, prévoit que le tabac partiellement fabriqué importé par un titulaire de licence de tabac pour fabrication ultérieure est réputé être fabriqué au Canada par le titulaire de licence. À ce titre, le décret n'est plus nécessaire et est donc abrogé.

Solutions envisagées

Il n'existe aucune solution de rechange pratique à ces modifications. Les modifications en question découlent de l'adoption de la nouvelle Loi de 2001 sur l'accise.

Avantages et coûts

Les modifications sont intégrées et corrélatives à la nouvelle Loi de 2001 sur l'accise. Elles sont nécessaires pour harmoniser le régime douanier avec les changements qu'entraîne la promulgation de la Loi. Les modifications n'entraîneront aucun coût supplémentaire.

Consultations

L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a procédé à d'importantes consultations avec les intervenants touchés par la nouvelle Loi de 2001 sur l'accise. Des présentations personnelles et des réunions ont également eu lieu avec des groupes de l'industrie qui ont manifesté de l'intérêt, et ces derniers ont été encouragés à communiquer leurs observations et leurs suggestions, qui ont été prises en considération.

Respect et exécution

L'ADRC a mis en place des ressources qui se consacrent à la mise en oeuvre de la Loi de 2001 sur l'accise. Comme elle est responsable de l'administration et de l'exécution du Tarif des douanes, l'ADRC utilisera les ressources existantes pour appliquer les règlements modifiés.

Personne-ressource

Mme Tia M. McEwan
Gestionnaire intérimaire
Unité de l'élaboration de la législation
et de la réglementation et liaison
Division des programmes d'encouragement commercial
Direction de la politique commerciale et de l'interprétation
Direction générale des douanes
Agence des douanes et du revenu du Canada
150, rue Isabella, 4e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : (613) 954-7109
TÉLÉCOPIEUR : (613) 952-3971
Courriel : TiaMaria.McEwan@ccra-adrc.gc.ca

Référence a 

L.C. 2002, ch. 22, par. 424(1)

Référence b 

L.C. 1997, ch. 36

Référence 1 

DORS/96-44

 

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