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Vol. 137, no 14 Le 2 juillet 2003 Enregistrement TARIF DES DOUANES Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement et le drawback relatifs aux marchandises importées et exportéesC.P. 2003-984 18 juin 2003 Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 89(3), des sous-alinéas 99a)(iii) (voir référence a) et d)(i) et des paragraphes 113(3) et (4) (voir référence b) du Tarif des douanes (voir référence c) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement et le drawback relatifs aux marchandises importées et exportées, ci-après. RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE REMBOURSEMENT ET LE DRAWBACK RELATIFS AUX MARCHANDISES IMPORTÉES ET EXPORTÉES MODIFICATIONS 1. L'article 2 du Règlement sur le remboursement et le drawback relatifs aux marchandises importées et exportées (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit : « bière » Bière ou liqueur de malt au sens de l'article 4 de la Loi sur l'accise. (beer) 2. L'article 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit : 10. Dans le cas des spiritueux, de vin ou de bière qui sont des marchandises importées visées à l'alinéa 89(1)b) de la Loi et qui auraient par ailleurs bénéficié de l'exonération des droits, la demande de drawback doit être faite dans les cinq ans suivant la date du dédouanement du produit. 3. (1) L'alinéa 14d) du même règlement est remplacé par ce qui suit : d) aux marchandises importées visées à l'alinéa 89(1)d) de la Loi qui auraient par ailleurs bénéficié de l'exonération des droits, s'il s'agit de spiritueux, de vin ou de bière. (2) Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 14, de ce qui suit : 14.1 Aucun drawback des droits imposés aux termes des articles 21.1 ou 21.2 de la Loi n'est accordé relativement aux marchandises assujetties à ces droits, dans la mesure où il est raisonnable de considérer : a) soit qu'une somme a déjà été remboursée, versée ou payée au demandeur ou déduite d'une somme dont il est redevable, en vertu de la Loi ou d'une autre loi fédérale; b) soit qu'un remboursement, un paiement ou une remise de la somme en question a été demandé en vertu d'une autre loi fédérale. 4. L'intertitre suivant l'article 17 du même règlement est remplacé par ce qui suit : Exclusion 18. Aucun remboursement des droits imposés aux termes des articles 21.1 ou 21.2 de la Loi n'est accordé relativement aux marchandises assujetties à ces droits, dans la mesure où il est raisonnable de considérer : a) soit qu'une somme a déjà été remboursée, versée ou payée au demandeur ou déduite d'une somme dont il est redevable, en vertu de la Loi ou d'une autre loi fédérale; b) soit qu'un remboursement, un paiement ou une remise de la somme en question a été demandé en vertu d'une autre loi fédérale. ENTRÉE EN VIGUEUR 5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2003. N.B. Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation de ce règlement se trouve suite au DORS/2003-236, Règlement modifiant le Règlement sur l'exonération de droits. L.C. 2002, ch. 22, art. 352 L.C. 2001, ch. 28, art. 44 L.C. 1997, ch. 36 DORS/96-42 |
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