Éviter tous les menus Aller au Menu de gauche
Gouvernement du Canada Mot symbole du gouvernement du Canada
Gazette du Canada
 English
 Contactez-nous
 Aide
 Recherche
 Site du Canada
 Accueil
 À notre sujet
 Histoire
 FAQ
 Carte du site
Gazette du Canada
 
Nouvelles et annonces
Mandat
Consultations
Publications récentes de la Gazette du Canada
Partie I : Avis et projets de réglement
Partie II : Règlements officiels
Partie III : Lois sanctionnées
Pour en savoir plus sur la Gazette du Canada
Information sur les publications
Modalités de publication
Échéancier
Tarifs d'insertion
Formulaire de demande d'insertion
Renseignements sur les abonnements
Liens utiles
Archives
Avis

Vol. 137, no 14 — Le 2 juillet 2003

Enregistrement
DORS/2003-245 18 juin 2003

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Règlement sur la dispense d'agrément pour certains placements dans des entités de services intragroupes (sociétés de fiducie et de prêt)

C.P. 2003-996 18 juin 2003

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l'alinéa 459b) (voir référence a)  et de l'article 531 (voir référence b)  de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (voir référence c) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la dispense d'agrément pour certains placements dans des entités de services intragroupes (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.

RÈGLEMENT SUR LA DISPENSE D'AGRÉMENT POUR CERTAINS PLACEMENTS DANS DES ENTITÉS DE SERVICES INTRAGROUPES (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)

1. Les paragraphes 453(5) et (6) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ne s'appliquent ni à l'acquisition, par la société, du contrôle d'une entité visée à l'alinéa 453(4)b) de cette loi dont les activités d'intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché se limitent à la prestation de services à la société et aux membres de son groupe, ni à l'acquisition ou à l'augmentation, par la société, d'un intérêt de groupe financier dans une telle entité. Non-application
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. Entrée en vigueur

N.B. Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation de ce règlement se trouve suite au DORS/2003-242, Règlement sur la dispense d'agréments pour certains placements dans des entités de services intragroupes (Loi sur les Banques).

Référence a 

L.C. 2001, ch. 9, art. 550

Référence b 

L.C. 2001, ch. 9, art. 569

Référence c 

L.C. 1991, ch. 45

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada, a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

  Haut de la page
 
Tenu à jour par la Direction de la Gazette du Canada Avis importants
Mise à jour : 2005-04-08