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Avis

Vol. 137, no 14 — Le 2 juillet 2003

Enregistrement
DORS/2003-256 20 juin 2003

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET D'AGROALIMENTAIRE

Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions en matière d'agriculture et d'agroalimentaire

En vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agro- alimentaire (voir référence a) , le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire prend le Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, ci-après.

Ottawa, le 18 juin 2003

Le ministre de l'Agriculture et
de l'Agroalimentaire,
Lyle Vanclief

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET D'AGROALIMENTAIRE

MODIFICATIONS

1. L'article 1 du Règlement sur les sanctions en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (voir référence 1)  et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

«  document de référence  » Le document intitulé Document de référence relatif à l'importation, publié par l'Agence canadienne d'inspection des aliments le 11 avril 2001. (import reference document)

«  Loi  » La Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire. (Act)

2. Les articles 5 à 65 de la section 2 de la partie 1 de l'annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :






Article
Colonne 1

Disposition du
Règlement sur la santé des animaux
Colonne 2




Sommaire
Colonne 3




Qualification
5. 11(1)a) a) Importer sans permis du matériel génétique d'un animal réglementé en l'absence de dispositions applicables dans le document de référence
b) Défaut de se conformer aux conditions du permis
Très grave




Très grave
6. 12(1)a) a) Importer sans permis un
animal réglementé en l'absence de dispositions applicables dans le document de référence
b) Défaut de se conformer aux conditions du permis
Très grave



Très grave
7. 12(2) a) Importer un animal réglementé d'une région à risque équivalent sans le certificat prévu Très grave
    b) Importer un animal réglementé d'une région à risque équivalent avec un certificat incomplet Très grave
8. 12(3) a) Importer un animal réglementé d'une région à faible risque sans le certificat prévu Très grave
    b) Importer un animal réglementé d'une région à faible risque avec un certificat incomplet Très grave
9. 12(4) Importer sans permis un animal réglementé d'une région non désignée pour son espèce en l'absence de dispositions applicables dans le document de référence Très grave
10. 12(5)a) a) Transporter sans licence un animal réglementé destiné à être abattu ou à être confiné dans un établissement Mineure
    b) Défaut de se conformer aux conditions de la licence Mineure
11. 12(5)b) Transporter sans que toutes les issues du véhicule aient été scellées un animal réglementé destiné à être abattu ou à être confiné dans un établissement Grave
12. 12(6) Importer sans permis un animal réglementé qui a été transporté à travers les États-Unis sans que toutes les issues
du véhicule aient été scellées
Grave
13. 13 Importer un animal réglementé avec un certificat contenant un renseignement faux ou trompeur Très grave
14. 14 Importer un animal réglementé qui est entré en contact avec un animal — ou avec une chose utilisée en rapport avec celui-ci — qui présente un risque plus élevé que l'animal réglementé Grave
15. 15 Importer un animal réglementé qui n'est pas clairement identifié au moment de son importation Grave
16. 16 Défaut de conserver un dossier qui indique clairement le lieu d'origine de l'animal réglementé ainsi que le lieu et la date de son importation Grave

3. Les articles 71 à 78 de la section 2 de la partie 1 de l'annexe 1 du même règlement sont abrogés.

4. La partie 1 de l'annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après la section 2, de ce qui suit :

SECTION 3

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE, PARTIE III







Article
Colonne 1


Disposition du document de référence, partie III
Colonne 2





Sommaire
Colonne 3





Qualification
1. 1(2) a) Importer un chat domestique sans le certificat prévu Mineure
    b) Importer un chat domestique avec un certificat incomplet Mineure
2. 2(1)a) a) Importer un chien sans le certificat prévu Mineure
    b) Importer un chien avec un certificat incomplet Mineure
3. 2(1)c) a) Importer un chien sans certificat de vaccination antirabique Mineure
  b) Importer un chien avec un certificat
de vaccination antirabique incomplet
Mineure
4. 2(1)d) Défaut de se conformer à une ordonnance Grave
5. 2(2)a) a) Importer un chien sans certificat de vaccination antirabique Mineure
    b) Importer un chien avec un certificat
de vaccination antirabique incomplet
Mineure
6. 2(2)b) Défaut de se conformer à une ordonnance Grave
7. 2(2)c) Défaut de se conformer à l'obligation de retirer l'animal du Canada Grave
8. 2(3)a) a) Importer un chien sans certificat de vaccination antirabique Mineure
    b) Importer un chien avec un certificat de vaccination antirabique incomplet Mineure
9. 2(3)b) a) Importer un chien sans les certificats prévus Mineure
    b) Importer un chien avec un certificat incomplet Mineure
10. 2(3)c) Importer un chien sans la preuve prévue Mineure
11. 3 a) Importer un animal sans le certificat prévu Très grave
    b) Importer un animal avec un certificat incomplet Très grave
    c) Importer un animal qui ne satisfait pas aux conditions énoncées dans le certificat Grave
12. 4 a) Importer un animal sans le certificat prévu Très grave
    b) Importer un animal avec un certificat incomplet Très grave
13. 5(1) a) Importer pour abattage immédiat un équidé, une antilope ou un cervidé sans le certificat prévu Très grave
    b) Importer pour abattage immédiat un équidé, une antilope ou un cervidé avec
un certificat incomplet
Très grave
14. 5(2) Déplacer de son point d'entrée sans
permis un bovin, un équidé, un mouton, une chèvre, une antilope ou un cervidé importé pour abattage immédiat
Grave
15. 5(3) a) Importer pour abattage immédiat de la volaille sans le certificat prévu Très grave
    b) Importer pour abattage immédiat de la volaille avec un certificat incomplet Très grave
16. 5(4) Déplacer de son point d'entrée sans
permis de la volaille importée pour abattage immédiat
Grave
17. 5(5) Transporter un bovin, un équidé, un mouton, une chèvre, une antilope, de la volaille ou un cervidé importé pour abattage immédiat sans la copie du permis Mineure
18. 5(6) Transporter ailleurs qu'à l'établissement désigné dans le permis un bovin, un équidé, un mouton, une chèvre, une antilope, de la volaille ou un cervidé importé pour abattage immédiat Grave
19. 5(7) Défaut d'abattre un bovin, un équidé, un mouton, une chèvre, une antilope, de la volaille ou un cervidé importé pour abattage immédiat dans un délai de quatre jours suivant leur arrivée à l'établissement Grave
20. 5(8) Défaut d'abattre de la volaille importée pour abattage immédiat dans un délai de quatre jours suivant leur arrivée à l'établissement Grave
21. 5(9) Retirer un animal vivant de l'établissement mentionné dans le permis sans l'autorisation d'un inspecteur Grave
22. 6(1) Importer un furet sans certificat de vaccination antirabique Mineure
23. 7(2) Défaut de mettre un porc en quarantaine pendant au moins trente jours à partir du moment où il arrive au Canada Très grave
24. 9(2) Importer des États-Unis un poussin ne se trouvant pas dans un contenant neuf et propre ou un contenant usagé nettoyé et désinfecté Mineure
25. 10a) Importer un pigeon non identifié Mineure
26. 10b) Importer un pigeon qui n'a pas reçu le vaccin prévu Mineure
27. 11(1) Importer une autruche qui ne satisfait pas aux exigences prévues Grave
28. 12(1) a) Importer des oeufs d'incubation sans certificat Mineure
    b) Importer des oeufs d'incubation avec
un certificat incomplet
Mineure
29. 12(2)a) Importer des oeufs d'incubation ne se trouvant pas dans un contenant neuf et propre ou un contenant usagé nettoyé et désinfecté Mineure
30. 12(2)b) Importer des oeufs d'incubation dont la coquille n'est pas exempte de matières étrangères Mineure
31. 12(2)c) Importer des oeufs d'incubation dont le troupeau de provenance n'est pas
indiqué sur le contenant
Mineure
32. 13(1) a) Importer des États-Unis un psittacidé
ou un oiseau chanteur sans que l'importateur accompagne l'animal
Grave
    b) Défaut de présenter la déclaration prévue
Grave
    c) Importer des États-Unis un psittacidé ou un oiseau chanteur sans se conformer aux exigences prévues Grave
33. 14.2(2) Importer un bovin, un mouton ou une chèvre n'ayant pas l'étiquette d'oreille ou le tatouage prévu Mineure
34. 14.2(6)a) Défaut de retirer du Canada un bovin, un mouton ou une chèvre dans les vingt et
un jours suivant son importation
Grave
35. 14.2(6)b) Défaut de présenter un bovin, un mouton ou une chèvre pour constatation de son retrait du Canada Mineure
36. 14.4(1) Défaut de se conformer aux exigences relatives à l'identification Mineure
37. 14.5(5) Transporter un bovin, un mouton ou une chèvre d'engrais importé à un rodéo ou à une foire Mineure
38. 15(7) Défaut de se conformer aux exigences relatives au transport Mineure
39. 15(8) Importer un bovin d'une vente en consignation ou d'une foire sans se conformer aux exigences prévues Mineure
40. 15(9) Importer un bovin qui ne satisfait pas aux exigences relatives à la résidence Très grave
41. 15(10) Défaut de mettre un bison en quarantaine pendant au moins soixante jours après la date d'importation Très grave
42. 16(4) Importer un bovin d'engrais qui faisait partie d'un groupe dans lequel un ou plusieurs animaux ont réagi positivement à l'épreuve prévue Très grave
43. 16(5) Transporter un bovin d'engrais à un rodéo ou à une foire Grave
44. 17(3) Défaut de mettre un veau d'engrais en quarantaine jusqu'à son abattage Très grave
45. 17(4)a) Importer un veau d'engrais sans que l'endroit de quarantaine soit approuvé Mineure
46. 17(4)b) a) Importer un veau d'engrais sans le certificat prévu Mineure
    b) Importer un veau d'engrais avec un certificat incomplet Mineure
47. 17(4)c) Importer un veau d'engrais plus de huit heures après son inspection Mineure
48. 17(5) Retirer ou faire retirer un veau
d'engrais de son point d'entrée sans licence
Mineure
49. 17(6) Transporter ou faire transporter un veau d'engrais sans copie de la licence Mineure
50. 17(7)a) Transporter ou faire transporter un veau d'engrais ailleurs qu'à l'endroit de quarantaine approuvé Mineure
51. 17(7)b) Transporter ou faire transporter un veau d'engrais d'une manière ou dans un délai autres que ceux prévus dans la licence Mineure
52. 17(8)a) Abattre un veau d'engrais ailleurs que dans l'établissement prévu Mineure
53. 17(8)b) Défaut d'exporter un veau d'engrais dans les trente semaines suivant la date d'importation Mineure
54. 17(9) Défaut de se conformer aux exigences relatives à la destruction du cadavre d'un veau d'engrais Mineure
55. 17(10)a) Défaut de faire faire une autopsie du cadavre d'un veau d'engrais par un vétérinaire Mineure
56. 17(10)b) Défaut de se conformer aux exigences relatives à la destruction du cadavre d'un veau d'engrais Mineure

SECTION 4

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE, PARTIE 4






Article
Colonne 1


Disposition du document de référence, partie 4
Colonne 2




Sommaire
Colonne 3




Qualification
1. 1 Importer des États-Unis le sperme d'un animal réglementé sans preuve d'origine Grave
2. 2 Importer des États-Unis l'embryon d'un animal réglementé sans preuve d'origine Grave

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

L'objet de la présente modification est de prendre des modifications accessoires du Règlement sur les sanctions en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (règlement sur les SAP) en ce qui concerne les infractions aux dispositions d'importation du Règlement sur la santé des animaux. La nouvelle version du règlement sur les SAP ne comporte pas de modifications sensibles du règlement actuel, mais ajuste la numérotation des dispositions du Règlement sur la santé des animaux en conséquence. Cette modification permettrait un recours aux sanctions monétaires pour répondre aux violations de quelques provisions qui traitent des exigences en matière de quarantaine, de contrôle de maladies animales, de la tenue de dossiers et d'identification d'animaux. Ces exigences faisaient partie du Règlement sur la santé des animaux, mais ne figuraient pas dans la liste des violations dans le règlement sur les SAP.

La Loi et le Règlement sur la santé des animaux ont pour objet d'empêcher l'introduction de maladies animales au Canada, de lutter contre les maladies des animaux qui pourraient toucher la santé humaine ou nuire sensiblement à l'économie canadienne et de les éliminer, ainsi que d'offrir un traitement sans cruauté aux animaux pendant leur transport.

En juin 2001, une modification réglementaire a donné lieu à des modifications importantes des dispositions du Règlement sur la santé des animaux qui régissent l'importation des animaux vivants ou de leur matériel génétique (comme la semence animale et les embryons).

Cette modification réglementaire a établi une nouvelle démarche d'importation des animaux vivants réglementés et de leur matériel génétique. Elle permet au gouvernement d'intervenir de manière plus efficace en réponse aux demandes de reconnaissance de zones de statut zoosanitaire distinct dans n'importe quel pays ou aux modifications des méthodes de production et de lutte contre les maladies dans des secteurs particuliers. La modification réalise plusieurs objectifs importants dont l'élaboration de catégories de risques pour les régions d'origine, l'application équitable des exigences à l'importation à tous les pays et le recours à la technologie de l'information. Le résultat final est une démarche d'importation qui répond au besoin de protéger le statut zoosanitaire du cheptel canadien, tout en étant davantage efficace et opportune.

L'objet de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (Loi sur les SAP) est de renforcer les mesures d'application de la loi actuellement prescrites en ce qui concerne sept lois qu'applique l'Agence canadienne d'inspection des aliments. La Loi sur les SAP offre une solution de rechange au système pénal actuel et se greffe aux mesures d'application de la Loi en vigueur comme les poursuites judiciaires.

Pris en application de la Loi sur les SAP, le règlement sur les SAP vise à fournir des moyens de réprimer les infractions à la Loi sur la santé des animaux et à la Loi sur la protection des végétaux et à leurs règlements d'application. Le règlement sur les SAP précise actuellement les dispositions de ces lois et de leurs règlements d'application, et la violation à ces dispositions peut donner lieu à l'application de sanctions pécuniaires allant de cinquante dollars à six mille dollars. De surcroît, le règlement sur les SAP autorise la conclusion d'ententes de conformité qui prévoient la réduction ou l'annulation des sanctions pécuniaires administratives si les personnes qui commettent les infractions acceptent de prendre des mesures adéquates pour respecter dorénavant la Loi et si ces mesures occasionnent des débours.

Solutions envisagées

1. Statu quo — ne pas modifier la version actuelle du règlement sur les SAP

Si l'on maintient le statu quo, l'ACIA ne pourra recourir aux SAP pour faire respecter les dispositions réglementaires en matière d'exigences zoosanitaires à l'importation.

2. Modifier le règlement sur les SAP

Les avantages des SAP comme outil d'application de la réglementation sont multiples : d'abord, cette formule est plus efficace et plus économique; puis elle dépénalise les infractions aux règlements en mettant l'accent sur la conformité plutôt que sur les mesures punitives; c'est une façon plus appropriée de régler les cas de violation, car les poursuites judiciaires peuvent s'avérer longues et coûteuses; elle permet de faire appliquer la réglementation et de corriger la situation de façon plus immédiate; et elle prévoit le recours à des solutions négociées en cas de dérogations dans le domaine commercial. Si le régime de SAP n'est pas appliqué au programme d'importation de la Santé des animaux, ce dernier ne pourra profiter des avantages susmentionnés.

Avantages et coûts

Le rétablissement des violations permettra aux inspecteurs de se servir des sanctions pécuniaires en tant qu'outil d'application de la réglementation. Il serait possible de réaliser des économies en utilisant des sanctions administratives pécuniaires au lieu des poursuites judiciaires.

Consultations

Cette modification a été publiée dans la Gazette du Canada Partie I le 12 avril 2003. Les intéressés ont été invités à présenter leurs observations concernant le projet de modification durant une période de commentaires de 15 jours. On a reçu une présentation, et le libellé anglais a été corrigé en conséquence.

Respect et exécution

Les SAP fournissent au personnel des Opérations de l'ACIA une option supplémentaire d'intervention en cas de non-conformité. La politique de conformité et d'application de la Loi de l'ACIA, qui a été élaborée en 1999, énumère les divers outils d'exécution disponibles en vertu de la législation dont l'ACIA est chargée d'assurer et de contrôler l'application.

Personne-ressource

Alison Wall
Agent de rédaction de réglementation
Affaires réglementaires et intergouvernementales
Agence canadienne d'inspection des aliments
59, promenade Camelot
Nepean (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : (613) 225-2342, poste 4606
TÉLÉCOPIEUR : (613) 228-6653

Référence a 

L.C. 1995, ch. 40

Référence 1 

DORS/2000-187

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada, a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

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Mise à jour : 2005-04-08