Vol. 137, no 14 Le 2 juillet 2003
Enregistrement
DORS/2003-256 20 juin 2003
LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET D'AGROALIMENTAIRE
Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions en matière d'agriculture et d'agroalimentaire
En vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agro- alimentaire (voir référence a) , le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire prend le Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, ci-après.
Ottawa, le 18 juin 2003
Le ministre de l'Agriculture et
de l'Agroalimentaire,
Lyle Vanclief
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET D'AGROALIMENTAIRE
MODIFICATIONS
1. L'article 1 du Règlement sur les sanctions en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (voir référence 1) et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« document de référence » Le document
intitulé Document de référence relatif à
l'importation, publié par l'Agence canadienne d'inspection
des aliments le 11 avril 2001. (import reference document)
« Loi » La Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire. (Act)
2. Les articles 5 à 65 de la section 2 de la partie 1 de l'annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article |
Colonne 1
Disposition du Règlement sur la santé des animaux |
Colonne 2
Sommaire |
Colonne 3
Qualification |
5. |
11(1)a) |
a) Importer sans permis du matériel génétique d'un animal réglementé en l'absence de dispositions applicables dans le document de référence b) Défaut de se conformer aux conditions du permis |
Très grave
Très grave |
6. |
12(1)a) |
a) Importer sans permis un animal réglementé en l'absence de dispositions applicables dans le document de référence b) Défaut de se conformer aux conditions du permis |
Très grave
Très grave |
7. |
12(2) |
a) Importer un animal réglementé d'une région à risque équivalent sans le certificat prévu |
Très grave |
|
|
b) Importer un animal réglementé d'une région à risque équivalent avec un certificat incomplet |
Très grave |
8. |
12(3) |
a) Importer un animal réglementé d'une région à faible risque sans le certificat prévu |
Très grave |
|
|
b) Importer un animal réglementé d'une région à faible risque avec un certificat incomplet |
Très grave |
9. |
12(4) |
Importer sans permis un animal réglementé d'une région non désignée pour son espèce en l'absence de dispositions applicables dans le document de référence |
Très grave |
10. |
12(5)a) |
a) Transporter sans licence un animal réglementé destiné à être abattu ou à être confiné dans un établissement |
Mineure |
|
|
b) Défaut de se conformer aux conditions de la licence |
Mineure |
11. |
12(5)b) |
Transporter sans que toutes les issues du véhicule aient été scellées un animal réglementé destiné à être abattu ou à être confiné dans un établissement |
Grave |
12. |
12(6) |
Importer sans permis un animal réglementé qui a été transporté à travers les États-Unis sans que toutes les issues du véhicule aient été scellées |
Grave |
13. |
13 |
Importer un animal réglementé avec un certificat contenant un
renseignement faux ou trompeur |
Très grave |
14. |
14 |
Importer un animal réglementé qui est entré en contact
avec un animal ou avec une chose utilisée en rapport
avec celui-ci qui présente un risque plus élevé
que l'animal réglementé |
Grave |
15. |
15 |
Importer un animal réglementé qui n'est pas clairement identifié au moment de son importation |
Grave |
16. |
16 |
Défaut de conserver un dossier qui indique clairement le lieu d'origine
de l'animal réglementé ainsi que le lieu et la date
de son importation |
Grave |
3. Les articles 71 à 78 de la section 2 de la partie 1 de l'annexe 1 du même règlement sont abrogés.
4. La partie 1 de l'annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après la section 2, de ce qui suit :
SECTION 3
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE, PARTIE III
Article |
Colonne 1
Disposition du document de référence, partie III |
Colonne 2
Sommaire |
Colonne 3
Qualification |
1. |
1(2) |
a) Importer un chat domestique sans le certificat prévu |
Mineure |
|
|
b) Importer un chat domestique avec un certificat incomplet |
Mineure |
2. |
2(1)a) |
a) Importer un chien sans le certificat prévu |
Mineure |
|
|
b) Importer un chien avec un certificat incomplet |
Mineure |
3. |
2(1)c) |
a) Importer un chien sans certificat de vaccination antirabique |
Mineure |
|
|
b) Importer un chien avec un certificat
de vaccination antirabique incomplet |
Mineure |
4. |
2(1)d) |
Défaut de se conformer à une ordonnance |
Grave |
5. |
2(2)a) |
a) Importer un chien sans certificat de vaccination antirabique |
Mineure |
|
|
b) Importer un chien avec un certificat
de vaccination antirabique incomplet |
Mineure |
6. |
2(2)b) |
Défaut de se conformer à une ordonnance |
Grave |
7. |
2(2)c) |
Défaut de se conformer à l'obligation de retirer l'animal
du Canada |
Grave |
8. |
2(3)a) |
a) Importer un chien sans certificat de vaccination antirabique |
Mineure |
|
|
b) Importer un chien avec un certificat de vaccination
antirabique incomplet |
Mineure |
9. |
2(3)b) |
a) Importer un chien sans les certificats prévus |
Mineure |
|
|
b) Importer un chien avec un certificat incomplet |
Mineure |
10. |
2(3)c) |
Importer un chien sans la preuve prévue |
Mineure |
11. |
3 |
a) Importer un animal sans le certificat prévu |
Très grave |
|
|
b) Importer un animal avec un certificat incomplet |
Très grave |
|
|
c) Importer un animal qui ne satisfait pas aux conditions
énoncées dans le certificat |
Grave |
12. |
4 |
a) Importer un animal sans le certificat prévu |
Très grave |
|
|
b) Importer un animal avec un certificat incomplet |
Très grave |
13. |
5(1) |
a) Importer pour abattage immédiat un équidé,
une antilope ou un cervidé sans le certificat prévu |
Très grave |
|
|
b) Importer pour abattage immédiat un équidé,
une antilope ou un cervidé avec
un certificat incomplet |
Très grave |
14. |
5(2) |
Déplacer de son point d'entrée sans
permis un bovin, un équidé, un mouton, une chèvre,
une antilope ou un cervidé importé pour abattage immédiat
|
Grave |
15. |
5(3) |
a) Importer pour abattage immédiat de la volaille
sans le certificat prévu |
Très grave |
|
|
b) Importer pour abattage immédiat de la volaille
avec un certificat incomplet |
Très grave |
16. |
5(4) |
Déplacer de son point d'entrée sans
permis de la volaille importée pour abattage immédiat |
Grave |
17. |
5(5) |
Transporter un bovin, un équidé, un mouton, une chèvre,
une antilope, de la volaille ou un cervidé importé pour
abattage immédiat sans la copie du permis |
Mineure |
18. |
5(6) |
Transporter ailleurs qu'à l'établissement désigné
dans le permis un bovin, un équidé, un mouton, une chèvre,
une antilope, de la volaille ou un cervidé importé pour
abattage immédiat |
Grave |
19. |
5(7) |
Défaut d'abattre un bovin, un équidé, un mouton,
une chèvre, une antilope, de la volaille ou un cervidé
importé pour abattage immédiat dans un délai
de quatre jours suivant leur arrivée à l'établissement |
Grave |
20. |
5(8) |
Défaut d'abattre de la volaille importée pour abattage
immédiat dans un délai de quatre jours suivant leur
arrivée à l'établissement |
Grave |
21. |
5(9) |
Retirer un animal vivant de l'établissement mentionné
dans le permis sans l'autorisation d'un inspecteur |
Grave |
22. |
6(1) |
Importer un furet sans certificat de vaccination antirabique |
Mineure |
23. |
7(2) |
Défaut de mettre un porc en quarantaine pendant au moins
trente jours à partir du moment où il arrive au Canada |
Très grave |
24. |
9(2) |
Importer des États-Unis un poussin ne se trouvant pas dans
un contenant neuf et propre ou un contenant usagé nettoyé
et désinfecté |
Mineure |
25. |
10a) |
Importer un pigeon non identifié |
Mineure |
26. |
10b) |
Importer un pigeon qui n'a pas reçu le vaccin prévu |
Mineure |
27. |
11(1) |
Importer une autruche qui ne satisfait pas aux exigences prévues |
Grave |
28. |
12(1) |
a) Importer des oeufs d'incubation sans certificat |
Mineure |
|
|
b) Importer des oeufs d'incubation avec
un certificat incomplet |
Mineure |
29. |
12(2)a) |
Importer des oeufs d'incubation ne se trouvant pas dans un contenant
neuf et propre ou un contenant usagé nettoyé et désinfecté |
Mineure |
30. |
12(2)b) |
Importer des oeufs d'incubation dont la coquille n'est pas exempte
de matières étrangères |
Mineure |
31. |
12(2)c) |
Importer des oeufs d'incubation dont le troupeau de provenance n'est
pas
indiqué sur le contenant |
Mineure |
32. |
13(1) |
a) Importer des États-Unis un psittacidé
ou un oiseau chanteur sans que l'importateur accompagne l'animal |
Grave |
|
|
b) Défaut de présenter la déclaration
prévue
|
Grave |
|
|
c) Importer des États-Unis un psittacidé
ou un oiseau chanteur sans se conformer aux exigences prévues |
Grave |
33. |
14.2(2) |
Importer un bovin, un mouton ou une chèvre n'ayant pas l'étiquette
d'oreille ou le tatouage prévu |
Mineure |
34. |
14.2(6)a) |
Défaut de retirer du Canada un bovin, un mouton ou une chèvre
dans les vingt et
un jours suivant son importation |
Grave |
35. |
14.2(6)b) |
Défaut de présenter un bovin, un mouton ou une chèvre
pour constatation de son retrait du Canada |
Mineure |
36. |
14.4(1) |
Défaut de se conformer aux exigences relatives à l'identification |
Mineure |
37. |
14.5(5) |
Transporter un bovin, un mouton ou une chèvre d'engrais importé
à un rodéo ou à une foire |
Mineure |
38. |
15(7) |
Défaut de se conformer aux exigences relatives au transport |
Mineure |
39. |
15(8) |
Importer un bovin d'une vente en consignation ou d'une foire sans
se conformer aux exigences prévues |
Mineure |
40. |
15(9) |
Importer un bovin qui ne satisfait pas aux exigences relatives à
la résidence |
Très grave |
41. |
15(10) |
Défaut de mettre un bison en quarantaine pendant au moins
soixante jours après la date d'importation |
Très grave |
42. |
16(4) |
Importer un bovin d'engrais qui faisait partie d'un groupe dans
lequel un ou plusieurs animaux ont réagi positivement à
l'épreuve prévue |
Très grave |
43. |
16(5) |
Transporter un bovin d'engrais à un rodéo ou à
une foire |
Grave |
44. |
17(3) |
Défaut de mettre un veau d'engrais en quarantaine jusqu'à
son abattage |
Très grave |
45. |
17(4)a) |
Importer un veau d'engrais sans que l'endroit de quarantaine soit
approuvé |
Mineure |
46. |
17(4)b) |
a) Importer un veau d'engrais sans le certificat prévu |
Mineure |
|
|
b) Importer un veau d'engrais avec un certificat incomplet |
Mineure |
47. |
17(4)c) |
Importer un veau d'engrais plus de huit heures après son
inspection |
Mineure |
48. |
17(5) |
Retirer ou faire retirer un veau
d'engrais de son point d'entrée sans licence |
Mineure |
49. |
17(6) |
Transporter ou faire transporter un veau d'engrais sans copie de
la licence |
Mineure |
50. |
17(7)a) |
Transporter ou faire transporter un veau d'engrais ailleurs qu'à
l'endroit de quarantaine approuvé |
Mineure |
51. |
17(7)b) |
Transporter ou faire transporter un veau d'engrais d'une manière
ou dans un délai autres que ceux prévus dans la licence |
Mineure |
52. |
17(8)a) |
Abattre un veau d'engrais ailleurs que dans l'établissement
prévu |
Mineure |
53. |
17(8)b) |
Défaut d'exporter un veau d'engrais dans les trente semaines
suivant la date d'importation |
Mineure |
54. |
17(9) |
Défaut de se conformer aux exigences relatives à la
destruction du cadavre d'un veau d'engrais |
Mineure |
55. |
17(10)a) |
Défaut de faire faire une autopsie du cadavre d'un veau d'engrais
par un vétérinaire |
Mineure |
56. |
17(10)b) |
Défaut de se conformer aux exigences relatives à la
destruction du cadavre d'un veau d'engrais |
Mineure |
SECTION 4
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE, PARTIE 4
Article |
Colonne 1
Disposition du document de référence, partie 4 |
Colonne 2
Sommaire |
Colonne 3
Qualification |
1. |
1 |
Importer des États-Unis le sperme d'un animal réglementé sans preuve d'origine |
Grave |
2. |
2 |
Importer des États-Unis l'embryon d'un animal réglementé
sans preuve d'origine |
Grave |
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)
Description
L'objet de la présente modification est de prendre des modifications accessoires du Règlement sur les sanctions en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (règlement sur les SAP) en ce qui concerne les infractions aux dispositions d'importation du Règlement sur la santé des animaux. La nouvelle version du règlement sur les SAP ne comporte pas de modifications sensibles du règlement actuel, mais ajuste la numérotation des dispositions du Règlement sur la santé des animaux en conséquence. Cette modification permettrait un recours aux sanctions monétaires pour répondre aux violations de quelques provisions qui traitent des exigences en matière de quarantaine, de contrôle de maladies animales, de la tenue de dossiers et d'identification d'animaux. Ces exigences faisaient partie du Règlement sur la santé des animaux, mais ne figuraient pas dans la liste des violations dans le règlement sur les SAP.
La Loi et le Règlement sur la santé des animaux ont pour objet d'empêcher l'introduction de maladies animales au Canada, de lutter contre les maladies des animaux qui pourraient toucher la santé humaine ou nuire sensiblement à l'économie canadienne et de les éliminer, ainsi que d'offrir un traitement sans cruauté aux animaux pendant leur transport.
En juin 2001, une modification réglementaire a donné lieu à des modifications importantes des dispositions du Règlement sur la santé des animaux qui régissent l'importation des animaux vivants ou de leur matériel génétique (comme la semence animale et les embryons).
Cette modification réglementaire a établi une nouvelle démarche d'importation des animaux vivants réglementés et de leur matériel génétique. Elle permet au gouvernement d'intervenir de manière plus efficace en réponse aux demandes de reconnaissance de zones de statut zoosanitaire distinct dans n'importe quel pays ou aux modifications des méthodes de production et de lutte contre les maladies dans des secteurs particuliers. La modification réalise plusieurs objectifs importants dont l'élaboration de catégories de risques pour les régions d'origine, l'application équitable des exigences à l'importation à tous les pays et le recours à la technologie de l'information. Le résultat final est une démarche d'importation qui répond au besoin de protéger le statut zoosanitaire du cheptel canadien, tout en étant davantage efficace et opportune.
L'objet de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (Loi sur les SAP) est de renforcer les mesures d'application de la loi actuellement prescrites en ce qui concerne sept lois qu'applique l'Agence canadienne d'inspection des aliments. La Loi sur les SAP offre une solution de rechange au système pénal actuel et se greffe aux mesures d'application de la Loi en vigueur comme les poursuites judiciaires.
Pris en application de la Loi sur les SAP, le règlement sur les SAP vise à fournir des moyens de réprimer les infractions à la Loi sur la santé des animaux et à la Loi sur la protection des végétaux et à leurs règlements d'application. Le règlement sur les SAP précise actuellement les dispositions de ces lois et de leurs règlements d'application, et la violation à ces dispositions peut donner lieu à l'application de sanctions pécuniaires allant de cinquante dollars à six mille dollars. De surcroît, le règlement sur les SAP autorise la conclusion d'ententes de conformité qui prévoient la réduction ou l'annulation des sanctions pécuniaires administratives si les personnes qui commettent les infractions acceptent de prendre des mesures adéquates pour respecter dorénavant la Loi et si ces mesures occasionnent des débours.
Solutions envisagées
1. Statu quo ne pas modifier la version actuelle du règlement sur les SAP
Si l'on maintient le statu quo, l'ACIA ne pourra recourir aux SAP pour faire respecter les dispositions réglementaires en matière d'exigences zoosanitaires à l'importation.
2. Modifier le règlement sur les SAP
Les avantages des SAP comme outil d'application de la réglementation sont multiples : d'abord, cette formule est plus efficace et plus économique; puis elle dépénalise les infractions aux règlements en mettant l'accent sur la conformité plutôt que sur les mesures punitives; c'est une façon plus appropriée de régler les cas de violation, car les poursuites judiciaires peuvent s'avérer longues et coûteuses; elle permet de faire appliquer la réglementation et de corriger la situation de façon plus immédiate; et elle prévoit le recours à des solutions négociées en cas de dérogations dans le domaine commercial. Si le régime de SAP n'est pas appliqué au programme d'importation de la Santé des animaux, ce dernier ne pourra profiter des avantages susmentionnés.
Avantages et coûts
Le rétablissement des violations permettra aux inspecteurs de se servir des sanctions pécuniaires en tant qu'outil d'application de la réglementation. Il serait possible de réaliser des économies en utilisant des sanctions administratives pécuniaires au lieu des poursuites judiciaires.
Consultations
Cette modification a été publiée dans la Gazette du Canada Partie I le 12 avril 2003. Les intéressés ont été invités à présenter leurs observations concernant le projet de modification durant une période de commentaires de 15 jours. On a reçu une présentation, et le libellé anglais a été corrigé en conséquence.
Respect et exécution
Les SAP fournissent au personnel des Opérations de l'ACIA une option supplémentaire d'intervention en cas de non-conformité. La politique de conformité et d'application de la Loi de l'ACIA, qui a été élaborée en 1999, énumère les divers outils d'exécution disponibles en vertu de la législation dont l'ACIA est chargée d'assurer et de contrôler l'application.
Personne-ressource
Alison Wall
Agent de rédaction de réglementation
Affaires réglementaires et intergouvernementales
Agence canadienne d'inspection des aliments
59, promenade Camelot
Nepean (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : (613) 225-2342, poste 4606
TÉLÉCOPIEUR : (613) 228-6653
Référence a
L.C. 1995, ch. 40
Référence 1
DORS/2000-187
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