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Vol. 137, No 9 — Le 23 avril 2003

Enregistrement DORS/2003-134 10 avril 2003

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Règlement modifiant le Règlement sur les stupéfiants

C.P. 2003-509 10 avril 2003

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (voir référence a) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les stupéfiants, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES STUPÉFIANTS

MODIFICATIONS

1. L'article 2 du Règlement sur les stupéfiants (voir référence 1)  est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

« infraction désignée en matière de drogue » S'entend de l'une des infractions suivantes :

a) toute infraction prévue aux articles 39, 44.2, 44.3, 48, 50.2 ou 50.3 de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;

b) toute infraction prévue aux articles 4, 5, 6, 19.1 ou 19.2 de la Loi sur les stupéfiants, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;

c) toute infraction prévue à la partie I de la Loi, à l'exception du paragraphe 4(1);

d) le complot ou la tentative de commettre une infraction visée aux alinéas a) à c), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated drug offence)

2. Les articles 25 et 26 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

25. Sous réserve des articles 26 et 36, il est interdit à tout distributeur autorisé de poser l'un des actes suivants :

a) vendre ou fournir un stupéfiant, autre qu'un stupéfiant d'ordonnance verbale, au pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon l'alinéa 48(1)a);

b) vendre ou fournir un stupéfiant d'ordonnance verbale, autre qu'une préparation visée à l'article 36, au pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon l'alinéa 48(1)b);

c) vendre ou fournir une préparation visée à l'article 36 au pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon l'alinéa 48(1)c);

d) vendre ou fournir un stupéfiant, autre qu'un stupéfiant d'ordonnance verbale, au praticien nommé dans un avis donné par le ministre selon le paragraphe 59(1);

e) vendre ou fournir un stupéfiant d'ordonnance verbale au praticien nommé dans un avis donné par le ministre selon le paragraphe 59(1).

26. L'article 25 ne s'applique pas au distributeur autorisé auquel le ministre a donné un avis de rétractation de l'avis :

a) selon l'article 49, à l'égard du pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon le paragraphe 48(1);

b) selon l'article 60, à l'égard du praticien nommé dans un avis donné par le ministre selon le paragraphe 59(1).

3. Les articles 32 et 33 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

32. Sous réserve de l'article 33 et nonobstant les paragraphes 31(2) et (3) et les articles 34 à 36, il est interdit à tout pharmacien de poser l'un des actes suivants :

a) vendre ou fournir un stupéfiant, autre qu'un stupéfiant d'ordonnance verbale, au pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon l'alinéa 48(1)a);

b) vendre ou fournir un stupéfiant d'ordonnance verbale, autre qu'une préparation visée à l'article 36, au pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon l'alinéa 48(1)b);

c) vendre ou fournir une préparation visée à l'article 36 au pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon l'alinéa 48(1)c);

d) délivrer, vendre ou fournir un stupéfiant, autre qu'un stupéfiant d'ordonnance verbale, au praticien nommé, ou remplir une ordonnance ou commande de stupéfiant, autre qu'un stupéfiant d'ordonnance verbale, faite par un praticien nommé, dans un avis donné par le ministre selon le paragraphe 59(1);

e) délivrer, vendre ou fournir un stupéfiant d'ordonnance verbale au praticien nommé, ou remplir une ordonnance ou commande de stupéfiant d'ordonnance verbale faite par un praticien nommé, dans un avis donné par le ministre selon le paragraphe 59(1).

33. L'article 32 ne s'applique pas au pharmacien auquel le ministre a donné un avis de rétractation de l'avis :

a) selon l'article 49, à l'égard du pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon le paragraphe 48(1);

b) selon l'article 60, à l'égard du praticien nommé dans un avis donné par le ministre selon le paragraphe 59(1).

4. Les articles 46 à 52 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

46. Le ministre communique par écrit à l'autorité attributive de permis responsable d'inscrire la personne ou d'autoriser cette dernière à exercer sa profession des renseignements factuels sur tout pharmacien obtenus sous le régime de la Loi ou du présent règlement :

a) soit dans la province où le pharmacien est inscrit ou habilité à exercer, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) l'autorité soumet une demande écrite qui précise le nom et l'adresse du pharmacien, la nature des renseignements requis et une déclaration que les renseignements sont requis dans le but d'aider l'autorité à mener une enquête licite,

(ii) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien a :

(A) soit enfreint une règle de conduite établie par l'autorité,

(B) soit été reconnu coupable par un tribunal d'une infraction désignée en matière de drogue ou d'une contravention au présent règlement,

(C) soit commis un acte qui contrevient à une disposition du présent règlement;

b) soit dans une province où le pharmacien n'est pas inscrit ou habilité à exercer, si l'autorité soumet au ministre les éléments suivants :

(i) une demande écrite de renseignements qui précise :

(A) le nom et l'adresse du pharmacien,

(B) la nature des renseignements requis,

(ii) une documentation qui montre que le pharmacien a demandé à cette autorité l'autorisation d'exercer dans cette province.

47. Tout pharmacien peut demander par écrit au ministre d'envoyer aux personnes et aux autorités visées au paragraphe 48(3) un avis, émis conformément à l'article 48, les informant de tout ou partie des exigences suivantes :

a) aucun stupéfiant, autre qu'un stupéfiant d'ordonnance verbale, ne doit lui être vendu ou fourni par les destinataires de cet avis;

b) aucun stupéfiant d'ordonnance verbale, autre qu'une préparation mentionnée à l'article 36, ne doit lui être vendu ou fourni par les destinataires de cet avis;

c) aucune préparation mentionnée à l'article 36 ne doit lui être vendue ou fournie par les destinataires de cet avis.

48. (1) Dans les circonstances exposées au paragraphe (2), le ministre donne un avis aux personnes et aux autorités visées au paragraphe (3) les informant que les distributeurs autorisés et les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies avisées ne doivent pas vendre ou fournir au pharmacien nommé dans l'avis l'un ou l'autre des stupéfiants ou préparations suivants :

a) un stupéfiant, autre qu'un stupéfiant d'ordonnance verbale;

b) un stupéfiant d'ordonnance verbale, autre qu'une préparation mentionnée à l'article 36;

c) une préparation mentionnée à l'article 36.

(2) L'avis est donné si le pharmacien qui y est nommé se trouve dans l'une des circonstances suivantes :

a) il a demandé au ministre de donner l'avis conformément à l'article 47;

b) il a enfreint une règle de conduite établie par l'autorité attributive de permis de la province où il exerce et cette autorité a demandé par écrit au ministre de donner l'avis;

c) il a été reconnu coupable par le tribunal d'une infraction désignée en matière de drogue ou d'une contravention au présent règlement.

(3) L'avis doit être donné aux personnes ou organismes suivants :

a) tous les distributeurs autorisés;

b) toutes les pharmacies de la province où le pharmacien nommé dans l'avis est inscrit et exerce;

c) l'autorité attributive de permis de la province où le pharmacien est inscrit ou habilité à exercer;

d) toute autorité attributive de permis d'une autre province qui en a fait la demande au ministre.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut donner l'avis prévu au paragraphe (1) aux personnes et organismes mentionnés au paragraphe (3) s'il a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien nommé dans l'avis a posé l'un des actes suivants :

a) il a enfreint l'un des articles 30 à 45 ou 70;

b) à plus d'une reprise, il s'est administré un stupéfiant autre qu'un stupéfiant d'ordonnance verbale d'une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;

c) à plus d'une reprise, il s'est administré un stupéfiant d'ordonnance verbale autre qu'une préparation mentionnée à l'article 36 d'une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;

d) à plus d'une reprise, il a fourni ou administré un stupéfiant autre qu'un stupéfiant d'ordonnance verbale à son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère ou son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d'une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;

e) à plus d'une reprise, il a fourni ou administré un stupéfiant d'ordonnance verbale autre qu'une préparation mentionnée à l'article 36 à son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère ou son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d'une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;

f) il est dans l'impossibilité de rendre compte de la quantité de stupéfiant dont il était responsable aux termes du présent règlement.

(5) Dans les circonstances décrites au paragraphe (4), le ministre donne l'avis mentionné au paragraphe (1) aux conditions suivantes :

a) il a consulté l'autorité attributive de permis de la province où le pharmacien en cause est inscrit ou habilité à exercer;

b) il a donné au pharmacien l'occasion de présenter les raisons pour lesquelles l'avis ne devrait pas être donné et il les a prises en considération;

c) il a pris en considération les éléments suivants :

(i) les antécédents du pharmacien quant au respect de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci,

(ii) la question de savoir si les actions du pharmacien risqueraient ou non de porter atteinte à la santé ou à la sécurité publiques, notamment en raison du risque de détournement du stupéfiant vers un marché ou un usage illégal.

49. Le ministre envoie aux distributeurs autorisés, pharmacies et autorités attributives de permis ayant reçu un avis conformément au paragraphe 48(1) un avis de rétractation de cet avis dans les cas suivants :

a) dans le cas visé à l'alinéa 48(2)a), si les conditions prévues aux sous-alinéas b)(i) et (ii) du présent article ont été remplies et il s'est écoulé un an depuis que l'avis a été envoyé par le ministre;

b) dans les cas visés aux alinéas 48(2)b) et c) et (4)a) à f), si le pharmacien nommé dans l'avis, à la fois :

(i) lui a demandé par écrit la rétractation de l'avis en cause,

(ii) lui a remis une lettre de l'autorité attributive de permis dans la province où il est inscrit ou habilité à exercer, dans laquelle l'autorité accepte la rétractation de l'avis.

5. Les articles 57 à 62 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

57. Le ministre communique par écrit à l'autorité attributive de permis responsable d'inscrire la personne ou d'autoriser cette dernière à exercer sa profession des renseignements factuels sur tout praticien obtenus sous le régime de la Loi ou du présent règlement :

a) soit dans la province où le praticien est inscrit ou habilité à exercer, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) l'autorité soumet une demande écrite qui précise le nom et l'adresse du praticien, la nature des renseignements requis et une déclaration que les renseignements sont requis dans le but d'aider l'autorité à mener une enquête licite,

(ii) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le praticien a :

(A) soit enfreint une règle de conduite établie par l'autorité,

(B) soit été reconnu coupable par un tribunal d'une infraction désignée en matière de drogue ou d'une contravention au présent règlement,

(C) soit commis un acte qui contrevient à une disposition du présent règlement;

b) soit dans une province où le praticien n'est pas inscrit ou habilité à exercer, si l'autorité soumet au ministre les éléments suivants :

(i) une demande écrite de renseignements qui précise :

(A) le nom et l'adresse du praticien,

(B) la nature des renseignements requis,

(ii) une documentation qui montre que le praticien a demandé à cette autorité l'autorisation d'exercer dans cette province.

58. Tout praticien peut demander par écrit au ministre d'envoyer aux pharmacies et aux distributeurs autorisés un avis, émis conformément à l'article 59, les informant de tout ou partie des exigences suivantes :

a) aucun stupéfiant, autre qu'un stupéfiant d'ordonnance verbale, ne doit lui être vendu ou fourni par les destinataires de cet avis;

b) aucun stupéfiant d'ordonnance verbale ne doit lui être vendu ou fourni par les destinataires de cet avis;

c) aucune ordonnance ou commande de stupéfiant, autre qu'un stupéfiant d'ordonnance verbale, écrite par lui, ne doit être remplie par des pharmaciens exerçant dans les pharmacies ayant reçu l'avis;

d) aucune de ses ordonnances ou commandes de stupéfiant d'ordonnance verbale ne doit être remplie par des pharmaciens exerçant dans les pharmacies ayant reçu l'avis.

59. (1) Dans les circonstances décrites au paragraphe (2), le ministre donne un avis aux personnes et aux autorités visées au paragraphe (3) les informant, selon le cas, que :

a) les distributeurs autorisés et les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies avisées ne doivent pas vendre ou fournir au praticien nommé dans l'avis tout stupéfiant autre qu'un stupéfiant d'ordonnance verbale, tout stupéfiant d'ordonnance verbale, ou les deux;

b) les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies avisées ne doivent pas remplir une ordonnance ou une commande, du praticien nommé dans l'avis, de stupéfiant autre qu'un stupéfiant d'ordonnance verbale, de stupéfiant d'ordonnance verbale, ou des deux.

(2) L'avis est donné si le praticien nommé dans l'avis se trouve dans l'une des circonstances suivantes :

a) il a demandé au ministre de donner l'avis conformément à l'article 58;

b) il a enfreint une règle de conduite établie par l'autorité attributive de permis de la province où il exerce et cette autorité a demandé par écrit au ministre de donner l'avis;

c) il a été reconnu coupable par le tribunal d'une infraction désignée en matière de drogue ou d'une contravention au présent règlement.

(3) L'avis doit être donné aux personnes ou organismes suivants :

a) tous les distributeurs autorisés;

b) toutes les pharmacies de la province où le praticien nommé dans l'avis est inscrit et exerce;

c) l'autorité attributive de permis de la province où le praticien est inscrit ou habilité à exercer;

d) toute autorité attributive de permis d'une autre province qui en a fait la demande au ministre;

e) toutes les pharmacies d'une province adjacente par lesquelles une ordonnance ou une commande du praticien nommé dans l'avis pourrait être remplie.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut donner l'avis prévu au paragraphe (1) aux personnes et organismes mentionnés au paragraphe (3) s'il a des motifs raisonnables de croire que le praticien nommé dans l'avis a posé l'un des actes suivants :

a) il a enfreint l'un des articles 53, 54 ou 55 ou des alinéas 70a) et b);

b) à plus d'une reprise, il s'est administré un stupéfiant autre qu'un stupéfiant d'ordonnance verbale, obtenu sur ordonnance ou commande écrite par lui ou, à défaut d'une ordonnance ou commande, d'une façon non conforme aux pratiques médicales, dentaires ou vétérinaires reconnues;

c) à plus d'une reprise, il s'est administré un stupéfiant d'ordonnance verbale, obtenu sur ordonnance ou commande écrite par lui ou, à défaut d'une ordonnance ou commande, d'une façon non conforme aux pratiques médicales, dentaires ou vétérinaires reconnues;

d) à plus d'une reprise, il a prescrit, fourni ou administré un stupéfiant autre qu'un stupéfiant d'ordonnance verbale à son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère ou son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d'une façon non conforme aux pratiques médicales, dentaires ou vétérinaires reconnues;

e) à plus d'une reprise, il a prescrit, fourni ou administré un stupéfiant d'ordonnance verbale à son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère ou son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d'une façon non conforme aux pratiques médicales, dentaires ou vétérinaires reconnues;

f) il est dans l'impossibilité de rendre compte de la quantité de stupéfiant dont il était responsable en vertu du présent règlement.

(5) Dans les circonstances décrites au paragraphe (4), le ministre donne l'avis mentionné au paragraphe (1) aux conditions suivantes :

a) il a consulté l'autorité attributive de permis de la province où le praticien en cause est inscrit ou habilité à exercer;

b) il a donné au praticien l'occasion de présenter les raisons pour lesquelles l'avis ne devrait pas être donné et il les a prises en considération;

c) il a pris en considération les éléments suivants :

(i) les antécédents du praticien quant au respect de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci,

(ii) la question de savoir si les actions du praticien risqueraient ou non de porter atteinte à la santé ou à la sécurité publiques, notamment en raison du risque de détournement du stupéfiant vers un marché ou un usage illégal.

60. Le ministre envoie aux distributeurs autorisés, pharmacies et autorités attributives de permis ayant reçu un avis conformément au paragraphe 59(1) un avis de rétractation de cet avis dans les cas suivants :

a) dans le cas visé à l'alinéa 59(2)a), si les conditions prévues aux sous-alinéas b)(i) et (ii) du présent article ont été remplies et il s'est écoulé un an depuis que l'avis a été envoyé par le ministre;

b) dans les cas visés aux alinéas 59(2)b) et c) et (4)a) à f), si le praticien nommé dans l'avis, à la fois :

(i) lui a demandé par écrit la rétractation de l'avis en cause,

(ii) lui a remis une lettre de l'autorité attributive de permis dans la province où il est inscrit ou habilité à exercer, dans laquelle l'autorité accepte la rétractation de l'avis.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

L'objectif principal des modifications apportées au Règlement sur les stupéfiants (RS) et à la partie G du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) est de supprimer le fardeau de la preuve qui semble avoir été imposé au pharmacien ou au praticien, lorsque la ministre de la Santé envisage de communiquer un avis qui désigne cette personne. Un tel avis interdit aux distributeurs autorisés et aux pharmaciens de vendre ou de fournir des stupéfiants ou des médicaments contrôlés au pharmacien ou au praticien ci-après désigné, ou de le faire sur l'ordre de ce pharmacien ou de ce praticien. L'effet visé est de priver ce pharmacien ou ce praticien du pouvoir accordé en vertu des règlements qui lui permet d'acheter et, dans le cas d'un praticien, de prescrire des stupéfiants ou des médicaments contrôlés dans le cadre de l'exercice de sa profession.

Les présentes modifications à la réglementation répondent aux préoccupations exprimées par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER) en ce qui concerne les articles 50 et 60 du RS et, par conséquent, aux articles G.03.017.3 et G.04.004.3 du RAD. Le CMPER surveille l'exercice du pouvoir réglementaire par les autorités réglementaires pour le Parlement. Le CMPER est d'avis que la décision de la ministre de communiquer un avis aura des conséquences professionnelles et économiques sérieuses et que les dispositions réglementaires qui semblent laisser porter le fardeau à une personne soupçonnée de contrevenir aux dispositions réglementaires de prouver le contraire sont sévères et accablantes.

Le pouvoir législatif du RS et de la partie G du RAD provient de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDS). La LRCDS offre un cadre légal pour le contrôle de substances qui peuvent modifier le processus mental et qui peuvent produire des effets néfastes pour la santé d'une personne et pour la société lorsqu'elles sont détournées ou font l'objet d'un mauvais usage. Le RS et la partie G du RAD régissent les activités des fabricants, des distributeurs, des importateurs, des exportateurs, des pharmaciens, des praticiens et des hôpitaux en ce qui concerne respectivement les stupéfiants (p. ex., la morphine), et les médicaments contrôlés (p. ex., les amphétamines).

Les modifications adoptent le modèle des dispositions réglementaires plus récentes relativement à la communication d'avis qui désignent des pharmaciens et des praticiens, qui sont présentées dans le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (Règlement sur les substances ciblées). Elles permettent de clarifier le processus de notification établi précédemment dans les articles 46 à 52 du RS et dans l'article G.03.017 du RAD en ce qui concerne les pharmaciens, et dans les articles 57 à 62 du RS et dans l'article G.04.004 du RAD en ce qui concerne les praticiens, et de rendre ce processus conforme à celui établi dans la partie 8 du Règlement sur les substances ciblées. Les modifications apportées sont les suivantes :

— Clarification des circonstances dans lesquelles la ministre de la Santé peut échanger de l'information avec les autorités provinciales chargées de délivrer les permis pour l'exercice de la pharmacie et de la médecine, la médecine dentaire et vétérinaire.

— Stipulation plus claire des circonstances dans lesquelles la ministre peut communiquer un avis et des circonstances dans lesquelles la ministre peut exercer son pouvoir discrétionnaire. Les circonstances additionnelles qui nécessitent la communication d'un avis comprennent la déclaration de culpabilité d'un pharmacien ou d'un praticien devant un tribunal pour une infraction désignée en matière de drogue ou une infraction en vertu de ces règlements. De plus, on devra maintenant communiquer un avis lorsqu'un pharmacien ou un praticien a enfreint une règle de conduite établie par une autorité provinciale chargée de délivrer les permis et que cette dernière a demandé par écrit à la ministre de communiquer un avis à ce sujet.

— Identification plus claire de qui doit recevoir les avis dès qu'ils sont communiqués, par l'ajout de précisions plus détaillées en ce qui concerne les pharmacies et les autorités provinciales chargées de délivrer les permis qui seront ou pourront être avisées.

— Inscription d'une déclaration formelle, en ce qui concerne les pharmaciens, énonçant que l'autoadministration ou la fourniture ou l'administration d'un stupéfiant ou d'un médicament contrôlé à un conjoint, à un parent ou à un enfant, à l'opposé des pratiques pharmaceutiques acceptées, constitue une circonstance dans laquelle la ministre peut communiquer un avis.

— Déclaration formelle des mesures que la ministre doit prendre avant de communiquer un avis. Cela comprend d'offrir au pharmacien ou au médecin l'occasion de présenter des raisons pour lesquelles l'avis ne devrait pas être communiqué. De plus, les considérations que l'on pourra présenter avant que la ministre ne prenne la décision de communiquer un avis sont maintenant clairement énoncées.

— L'exigence qu'une période d'un an se soit écoulée avant que la ministre envoie un avis de rétractation de l'avis ne s'appliquera dorénavant qu'à la circonstance dans laquelle le pharmacien ou le médecin a demandé par écrit à la ministre d'envoyer un avis qui interdit aux distributeurs autorisés et aux pharmaciens de vendre ou de fournir des stupéfiants ou des médicaments contrôlés au pharmacien ou au praticien ci-après désigné, ou de le faire sur l'ordre de ce pharmacien ou de ce praticien.

De plus, il y a quelques modifications corrélatives qui sont nécessaires aux autres articles du RS et du RAD afin de rectifier les renvois aux nouvelles dispositions.

Solutions envisagées

Le CMPER possède le pouvoir d'ordonner que les modifications soient apportées aux règlements. Le défaut de se conformer aux recommandations du Comité peut entraîner la révocation des règlements en question. Par conséquent, il n'était pas possible de laisser les règlements tels qu'ils avaient été rédigés.

Il a été décidé d'adopter le modèle de modification utilisé pour des dispositions semblables du Règlement sur les substances ciblées, étant donné que ces dernières semblent avoir répondu aux préoccupations du CMPER. De plus, puisque les praticiens et les pharmaciens font l'objet de dispositions réglementaires du RS, du RAD et du Règlement sur les substances ciblées, il serait très pertinent d'harmoniser les processus de notification établis dans les trois ensembles de règlements. Aucune autre option n'a été envisagée.

Avantages et coûts

Les répercussions possibles des modifications touchent principalement les parties visées par le processus de notification, c'est-à-dire;, Santé Canada, les pharmaciens, les praticiens et les autorités provinciales chargées de délivrer les permis pour l'exercice de la pharmacie, de la médecine et la médecine dentaire et vétérinaire. Il n'y a pas de modifications de fond quant aux résultats du processus de notification qui auraient des répercussions sur les distributeurs autorisés, les pharmacies, les hôpitaux ou le public en général.

Les modifications offrent un processus de notification davantage transparent dont devrait bénéficier toutes les parties, compte tenu de la clarification des énoncés relatifs aux droits et aux obligations. De plus, les modifications permettront d'harmoniser les processus de notification établis dans les trois ensembles de règlements qui régissent les activités des pharmaciens et des praticiens (c.-à-d.;, le RS, le RAD et le Règlement sur les substances ciblées) en vertu de la LRCDS, ce qui éliminera toute confusion et facilitera la conformité et l'application.

Il ne devrait pas y avoir de coûts additionnels engagés par les pharmaciens, les praticiens ou les autorités chargées de délivrer les permis qui résulteraient de ce projet de règlement. Les pharmaciens et les praticiens bénéficieront directement de l'inscription d'un droit plus formel d'être entendus, et de la connaissance des considérations qui doivent être prises en compte avant que la ministre ne prenne une décision. Les autorités provinciales chargées de délivrer les permis auront un accès assuré au soutien de la ministre dans les cas où elles désirent retirer les privilèges d'achat ou de prescription d'un membre à la suite de sa condamnation pour avoir enfreint une règle de conduite. Les modifications ne modifient pas le programme actuel de Santé Canada en matière de conformité et d'application relativement aux stupéfiants et aux substances contrôlées. À ce titre, il n'y a pas de répercussions liées à des coûts additionnels.

En résumé, il n'y a aucune répercussion négative associée à ce règlement.

Consultations

Les présentes modifications adoptent le modèle des dispositions du Règlement sur les substances ciblées qui a fait l'objet d'une vaste consultation. Avant la publication de ce règlement en septembre 2000, on a offert aux intervenants trois occasions distinctes de fournir des commentaires. La première occasion de fournir des commentaires a suivi la publication de l'avis d'intention dans la Gazette du Canada Partie I. La deuxième occasion a suivi l'affichage dans l'Internet d'un projet de politique qui décrivait brièvement les options envisagées et les options préférées, ainsi que la distribution directe de ce projet de politique à plus de 200 intervenants. La troisième occasion consistait en une période de commentaires de 60 jours qui a suivi la publication préa-lable du projet de règlement dans la Gazette du Canada Partie I. On n'a soulevé aucune objection quant aux dispositions réglementaires qui sont présentées dans la partie 8 de ce règlement.

Les présentes modifications ont été publiées préalablement dans la Gazette du Canada Partie I le 2 novembre 2002, suivi par une période de commentaires de trente jours. Les intervenants notifiés directement de la publication préalable inclus les suivants, notamment : les doyens des facultés de pharmacie, de médecine, de la médecine dentaire et vétérinaire, les ministres provinciaux et territoriaux de la Santé, les secrétaires généraux d'associations provinciales de réglementation professionnelle de pharmacie, de médecine, de la médecine dentaire et vétérinaire et les associations de professionnels de la santé et de l'industrie pharmaceutique. Aucun commentaire a été reçu. En conséquence, aucun changement substantiel a été apporté aux règlements proposés qui ont été publiés dans la Gazette du Canada Partie I.

Respect et exécution

Le présent règlement ne modifie pas les mécanismes actuels de conformité et d'application prévus aux dispositions de la LRCDS et ses règlements apparentés.

Personne-ressource

Cynthia Sunstrum

Bureau des substances contrôlées

Programme de la stratégie antidrogue et des substances contrôlées

Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs

Indice d'adresse : 3503D

Édifice Macdonald

123, rue Slater, 3e étage

Ottawa (Ontario)

K1A 1B9

Téléphone : (613) 946-0125

TÉLÉCOPIEUR : (613) 946-4224

Courriel : OCS_Policy_and_Regulatory_Affairs@hc-sc.gc.ca

Référence a 

L.C. 1996, ch. 19

Référence 1 

C.R.C., ch. 1041

 

AVIS :
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