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Vol. 137, No 9 — Le 23 avril 2003

Enregistrement DORS/2003-135 10 avril 2003

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues

C.P. 2003-510 10 avril 2003

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 30(1) (voir référence a)  de la Loi sur les aliments et drogues et du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (voir référence b) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « Loi », à l'article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1) , est remplacée par ce qui suit :

« Loi » Sauf pour l'application des parties G et J, la Loi sur les aliments et drogues. (Act)

(2) L'article A.01.010 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

2. (1) L'alinéa c) de la définition de « nom propre » au paragraphe G.01.001(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) attribué dans l'une des publications mentionnées à l'annexe B de la Loi sur les aliments et drogues, dans le cas de drogues non visées aux alinéas a) ou b) de la présente définition. (proper name)

(2) Le paragraphe G.01.001(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« infraction désignée en matière de drogue » S'entend de l'une des infractions suivantes :

a) toute infraction prévue aux articles 39, 44.2, 44.3, 48, 50.2 ou 50.3 de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;

b) toute infraction prévue aux articles 4, 5, 6, 19.1 ou 19.2 de la Loi sur les stupéfiants, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;

c) toute infraction prévue à la partie I de la Loi, à l'exception du paragraphe 4(1);

d) le complot ou la tentative de commettre une infraction visée aux alinéas a) à c), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated drug offence)

« Loi » La Loi réglementant certaines drogues et autres sub-stances. (Act)

3. L'article G.02.024.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

G.02.024.2. L'article G.02.024.1 ne s'applique pas au distributeur autorisé auquel le ministre a donné un avis de rétractation de l'avis :

a) selon l'article G.03.017.3, à l'égard de tout pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon l'article G.03.017.2;

b) selon l'article G.04.004.3, à l'égard de tout praticien nommé dans un avis donné par le ministre selon l'article G.04.004.2.

4. L'article G.03.002.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

G.03.002.2. L'article G.03.002.1 ne s'applique pas au pharmacien auquel le ministre a donné un avis de rétractation de l'avis :

a) selon l'article G.03.017.3, à l'égard de tout pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon l'article G.03.017.2;

b) selon l'article G.04.004.3, à l'égard de tout praticien nommé dans un avis donné par le ministre selon l'article G.04.004.2.

5. Les articles G.03.017 à G.03.017.5 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

G.03.017. Le ministre communique par écrit à l'autorité attributive de permis responsable d'inscrire la personne ou d'autoriser cette dernière à exercer sa profession des renseignements factuels sur tout pharmacien obtenus sous le régime de la Loi ou du présent règlement :

a) soit dans la province où le pharmacien est inscrit ou habilité à exercer, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) l'autorité soumet une demande écrite qui précise le nom et l'adresse du pharmacien, la nature des renseignements requis et une déclaration que les renseignements sont requis dans le but d'aider l'autorité à mener une enquête licite,

(ii) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien a :

(A) soit enfreint une règle de conduite établie par l'autorité,

(B) soit été reconnu coupable par un tribunal d'une infraction désignée en matière de drogue ou d'une contravention à la présente partie,

(C) soit commis un acte qui contrevient à une disposition de la présente partie;

b) soit dans une province où le pharmacien n'est pas inscrit ou habilité à exercer, si l'autorité soumet au ministre les éléments suivants :

(i) une demande écrite de renseignements qui précise :

(A) le nom et l'adresse du pharmacien,

(B) la nature des renseignements requis,

(ii) une documentation qui montre que le pharmacien a demandé à cette autorité l'autorisation d'exercer dans cette province.

G.03.017.1. Tout pharmacien peut demander par écrit au ministre d'envoyer aux personnes et aux autorités visées au paragraphe G.03.017.2(3) un avis, émis conformément à l'article G.03.017.2, les informant que ne doivent pas lui être vendu ou fourni toute drogue contrôlée autre qu'une préparation, toute préparation, ou les deux.

G.03.017.2. (1) Dans les circonstances exposées au paragra-phe (2), le ministre donne un avis aux personnes et aux autorités visées au paragraphe (3) les informant que les distributeurs autorisés et les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies avisées ne doivent pas vendre ou fournir au pharmacien nommé dans l'avis toute drogue contrôlée autre qu'une préparation, toute préparation, ou les deux.

(2) L'avis est donné si le pharmacien qui y est nommé se trouve dans l'une des circonstances suivantes :

a) il a demandé au ministre de donner l'avis conformément à l'article G.03.017.1;

b) il a enfreint une règle de conduite établie par l'autorité attributive de permis de la province où il exerce et cette autorité a demandé par écrit au ministre de donner l'avis;

c) il a été reconnu coupable par le tribunal d'une infraction désignée en matière de drogue ou d'une contravention à la présente partie.

(3) L'avis doit être donné aux personnes ou organismes suivants :

a) tous les distributeurs autorisés;

b) toutes les pharmacies de la province où le pharmacien nommé dans l'avis est inscrit et exerce;

c) l'autorité attributive de permis de la province où le pharmacien est inscrit ou habilité à exercer;

d) toute autorité attributive de permis d'une autre province qui en a fait la demande au ministre.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut donner l'avis prévu au paragraphe (1) aux personnes et organismes mentionnés au paragraphe (3) s'il a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien nommé dans l'avis a posé l'un des actes suivants :

a) il a enfreint l'un des articles G.03.001 à G.03.016;

b) à plus d'une reprise, il s'est administré une drogue contrôlée autre qu'une préparation d'une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;

c) à plus d'une reprise, il s'est administré une préparation d'une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;

d) à plus d'une reprise, il a fourni ou administré une drogue contrôlée autre qu'une préparation à son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère ou son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d'une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;

e) à plus d'une reprise, il a fourni ou administré une préparation à son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère ou son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d'une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;

f) il est dans l'impossibilité de rendre compte de la quantité de drogue contrôlée dont il était responsable aux termes de la présente partie.

(5) Dans les circonstances décrites au paragraphe (4), le ministre donne l'avis mentionné au paragraphe (1) aux conditions suivantes :

a) il a consulté l'autorité attributive de permis de la province où le pharmacien en cause est inscrit ou habilité à exercer;

b) il a donné au pharmacien l'occasion de présenter les raisons pour lesquelles l'avis ne devrait pas être donné et il les a prises en considération;

c) il a pris en considération les éléments suivants :

(i) les antécédents du pharmacien quant au respect de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci,

(ii) la question de savoir si les actions du pharmacien risqueraient ou non de porter atteinte à la santé ou à la sécurité publiques, notamment en raison du risque de détournement de la drogue contrôlée vers un marché ou un usage illégal.

G.03.017.3. Le ministre envoie aux distributeurs autorisés, pharmacies et autorités attributives de permis ayant reçu un avis conformément au paragraphe G.03.017.2(1) un avis de rétractation de cet avis dans les cas suivants :

a) dans le cas visé à l'alinéa G.03.017.2(2)a), si les conditions prévues aux sous-alinéas b)(i) et (ii) du présent article ont été remplies et il s'est écoulé un an depuis que l'avis a été envoyé par le ministre;

b) dans les cas visés aux alinéas G.03.017.2(2)b) et c) et (4)a) à f), si le pharmacien nommé dans l'avis, à la fois :

(i) lui a demandé par écrit la rétractation de l'avis en cause,

(ii) lui a remis une lettre de l'autorité attributive de permis dans la province où il est inscrit ou habilité à exercer, dans laquelle l'autorité accepte la rétractation de l'avis.

6. Les articles G.04.004 à G.04.004.5 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

G.04.004. Le ministre communique par écrit à l'autorité attributive de permis responsable d'inscrire la personne ou d'autoriser cette dernière à exercer sa profession des renseignements factuels sur tout praticien obtenus sous le régime de la Loi ou du présent règlement :

a) soit dans la province où le praticien est inscrit ou habilité à exercer, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) l'autorité soumet une demande écrite qui précise le nom et l'adresse du praticien, la nature des renseignements requis et une déclaration que les renseignements sont requis dans le but d'aider l'autorité à mener une enquête licite,

(ii) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le praticien a :

(A) soit enfreint une règle de conduite établie par l'autorité,

(B) soit été reconnu coupable par un tribunal d'une infraction désignée en matière de drogue ou d'une contravention à la présente partie,

(C) soit commis un acte qui contrevient à une disposition de la présente partie;

b) soit dans une province où le praticien n'est pas inscrit ou habilité à exercer si l'autorité soumet au ministre les éléments suivants :

(i) une demande écrite de renseignements qui précise :

(A) le nom et l'adresse du praticien,

(B) la nature des renseignements requis,

(ii) une documentation qui montre que le praticien a demandé à cette autorité l'autorisation d'exercer dans cette province.

G.04.004.1. Tout praticien peut demander par écrit au ministre d'envoyer aux pharmacies et aux distributeurs autorisés un avis, émis conformément à l'article G.04.004.2, les informant de tout ou partie des exigences suivantes :

a) aucune drogue contrôlée, autre qu'une préparation, ne doit lui être vendue ou fournie par un destinataire de cet avis;

b) aucune préparation ne doit lui être vendue ou fournie par un destinataire de cet avis;

c) aucune de ses ordonnances ou commandes de drogue contrôlée, autre qu'une préparation, ne doit être remplie par des pharmaciens exerçant dans les pharmacies ayant reçu l'avis;

d) aucune de ses ordonnances ou commandes de préparation ne doit être remplie par des pharmaciens exerçant dans les pharmacies ayant reçu l'avis.

G.04.004.2. (1) Dans les circonstances décrites au paragraphe (2), le ministre donne un avis aux personnes et aux autorités visées au paragraphe (3) les informant, selon le cas, que :

a) les distributeurs autorisés et les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies avisées ne doivent pas vendre ou fournir au praticien nommé dans l'avis toute drogue contrôlée autre qu'une préparation, toute préparation, ou les deux;

b) les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies avisées ne doivent pas remplir une ordonnance ou une commande, du praticien nommé dans l'avis, de drogue contrôlée autre qu'une préparation, de préparation, ou des deux.

(2) L'avis est donné si le praticien nommé dans l'avis se trouve dans l'une des circonstances suivantes :

a) il a demandé au ministre de donner l'avis conformément à l'article G.04.004.1;

b) il a enfreint une règle de conduite établie par l'autorité attributive de permis de la province où il exerce et cette autorité a demandé par écrit au ministre de donner l'avis;

c) il a été reconnu coupable par le tribunal d'une infraction désignée en matière de drogue ou d'une contravention à la présente partie.

(3) L'avis doit être donné aux personnes ou organismes suivants :

a) tous les distributeurs autorisés;

b) toutes les pharmacies de la province où le praticien nommé dans l'avis est inscrit et exerce;

c) l'autorité attributive de permis de la province où le praticien est inscrit ou habilité à exercer;

d) toute autorité attributive de permis d'une autre province qui en a fait la demande au ministre;

e) les pharmacies d'une province adjacente par lesquelles une ordonnance ou une commande du praticien nommé dans l'avis pourrait être remplie.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut donner l'avis prévu au paragraphe (1) aux personnes et organismes mentionnés au paragraphe (3) s'il a des motifs raisonnables de croire que le praticien nommé dans l'avis a posé l'un des actes suivants :

a) il a enfreint l'un des articles G.04.001 à G.04.002A;

b) à plus d'une reprise, il s'est administré une drogue contrôlée, autre qu'une préparation, obtenue sur ordonnance ou commande écrite par lui ou, à défaut d'une ordonnance ou commande, d'une façon non conforme aux pratiques médicales, dentaires ou vétérinaires reconnues;

c) à plus d'une reprise, il s'est administré une préparation obtenue sur ordonnance ou commande écrite par lui ou, à défaut d'une ordonnance ou commande, d'une façon non conforme aux pratiques médicales, dentaires ou vétérinaires reconnues;

d) à plus d'une reprise, il a prescrit, fourni ou administré une drogue contrôlée autre qu'une préparation à son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère ou son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d'une façon non conforme aux pratiques médicales, dentaires ou vétérinaires reconnues;

e) à plus d'une reprise, il a prescrit, fourni ou administré une préparation à son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère ou son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d'une façon non conforme aux pratiques médicales, dentaires ou vétérinaires reconnues;

f) il est dans l'impossibilité de rendre compte de la quantité de drogue contrôlée dont il était responsable en vertu de la présente partie.

(5) Dans les circonstances décrites au paragraphe (4), le ministre donne l'avis mentionné au paragraphe (1) aux conditions suivantes :

a) il a consulté l'autorité attributive de permis de la province où le praticien en cause est inscrit ou habilité à exercer;

b) il a donné au praticien l'occasion de présenter les raisons pour lesquelles l'avis ne devrait pas être donné et il les a prises en considération;

c) il a pris en considération les éléments suivants :

(i) les antécédents du praticien quant au respect de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci,

(ii) la question de savoir si les actions du praticien risqueraient ou non de porter atteinte à la santé ou à la sécurité publiques, notamment en raison du risque de détournement de la drogue contrôlée vers un marché ou un usage illégal.

G.04.004.3. Le ministre envoie aux distributeurs autorisés, pharmacies et autorités attributives de permis ayant reçu un avis conformément au paragraphe G.04.004.2(1) un avis de rétractation de cet avis dans les cas suivants :

a) dans le cas visé à l'alinéa G.04.004.2(2)a), si les conditions prévues aux sous-alinéas b)(i) et (ii) du présent article ont été remplies et il s'est écoulé un an depuis que l'avis a été envoyé par le ministre;

b) dans les cas visés aux alinéas G.04.004.2(2)b) et c) et (4)a) à f), si le praticien nommé dans l'avis, à la fois :

(i) lui a demandé par écrit la rétractation de l'avis en cause,

(ii) lui a remis une lettre de l'autorité attributive de permis dans la province où il est inscrit ou habilité à exercer, dans laquelle l'autorité accepte la rétractation de l'avis.

7. Dans les passages ci-après du même règlement « l'article G.03.017.1 » est remplacé par « l'article G.03.017.2 » :

a) l'alinéa G.02.024.1a);

b) l'alinéa G.03.002.1a).

8. Dans les passages ci-après du même règlement « l'article G.04.004.1 » est remplacé par « l'article G.04.004.2 » :

a) l'alinéa G.02.024.1c);

b) l'alinéa G.03.002.1c).

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

N.B. Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation de ce règlement se trouve suite au DORS/2003-134, Règlement modifiant le Règlement sur les stupéfiants.

Référence a 

L.C. 1999, ch. 33, art. 347

Référence b 

L.C. 1996, ch. 19

Référence 1 

C.R.C., ch. 870

 

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Mise à jour : 2005-04-08