Éviter tous les menus Aller au Menu de gauche
Gouvernement du Canada Mot symbole du gouvernement du Canada
Gazette du Canada
 English
 Contactez-nous
 Aide
 Recherche
 Site du Canada
 Accueil
 À notre sujet
 Histoire
 FAQ
 Carte du site
Gazette du Canada
 
Nouvelles et annonces
Mandat
Consultations
Publications récentes de la Gazette du Canada
Partie I : Avis et projets de réglement
Partie II : Règlements officiels
Partie III : Lois sanctionnées
Pour en savoir plus sur la Gazette du Canada
Information sur les publications
Modalités de publication
Échéancier
Tarifs d'insertion
Formulaire de demande d'insertion
Renseignements sur les abonnements
Liens utiles
Archives
Avis

Vol. 137, No 9 — Le 23 avril 2003

Enregistrement DORS/2003-137 10 avril 2003

LOI SUR LA PROTECTION DES PÊCHES CÔTIÈRES LOI SUR LES PÊCHES

Règlement correctif visant la modification de certains règlements (ministère des Pêches et des Océans)

C.P. 2003-512 10 avril 2003

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant la modification de certains règlements (ministère des Pêches et des Océans), ci-après, en vertu :

a) de l'article 6 (voir référence a)  de la Loi sur la protection des pêches côtières;

b) du paragraphe 36(5) et de l'article 43 (voir référence b)  de la Loi sur les pêches.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LA MODIFICATION DE CERTAINS RÈGLEMENTS (MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS)

LOI SUR LA PROTECTION DES PÊCHES CÔTIÈRES

Règlement sur la protection des pêcheries côtières

1. L'alinéa 12(1)e) du Règlement sur la protection des pêcheries côtières (voir référence 1)  est remplacé par ce qui suit :

e) recevoir à bord du bateau, à la demande du directeur général régional, des observateurs au moment et pour la période mentionnés dans la demande, afin que ceux-ci puissent faire des constatations, recueillir des données scientifiques ou prélever des échantillons;

LOI SUR LES PÊCHES

Règlement de pêche des territoires du Nord-Ouest

2. La définition de « utilisation à des fins de subsistance », au paragraphe 2(1) du Règlement de pêche des territoires du Nord-Ouest (voir référence 2) , est remplacée par ce qui suit :

« utilisation à des fins de subsistance » S'entend au sens de l'alinéa a) de la définition de ce terme dans la Convention. (subsistence usage)

3. Le paragraphe 29(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

29. (1) Sous réserve de l'article 38, il est interdit d'avoir en sa possession plus de poissons d'une espèce visée à la colonne I de l'annexe VI capturés dans les eaux visées à la colonne II que le nombre indiqué à la colonne IV.

4. Le paragraphe 32(2) du même règlement est abrogé.

5. (1) L'alinéa 38(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) d'emporter hors de ce secteur plus de deux touladis.

(2) L'alinéa 38(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) d'emporter hors de ce secteur plus d'un touladi.

Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985

6. La définition de « permis », au paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985 (voir référence 3) , est remplacée par ce qui suit :

« permis » Permis autorisant le titulaire à pêcher les espèces de poissons qui y sont indiquées, à récolter les espèces de plantes aquatiques qui y sont spécifiées ou à transporter du poisson de la manière qui y est précisée. (licence)

7. L'alinéa 44(2)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(b) the number of herring less than 26.5 cm in length retained during any one fishing trip does not exceed 10% of the number of longer herring that were caught and retained during that fishing trip.

8. L'alinéa 48(2)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(b) the number of mackerel less than 25 cm in length retained during any one fishing trip does not exceed 10% of the number of longer mackerel caught and retained during the fishing trip.

9. Le paragraphe 59(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Il est interdit d'acheter, de vendre ou d'avoir en sa possession des homards femelles qui portent des oeufs.

10. L'article 60 du même règlement est abrogé.

11. Le paragraphe 90(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

90. Il est interdit de pêcher le poisson de fond dans les eaux visées à la colonne I de l'annexe XXIV au moyen d'un engin de pêche visé à la colonne II pendant la période de fermeture établie à la colonne III.

12. L'article 115.2 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

115.2 Il est interdit de laisser un engin de pêche dans l'eau sans surveillance pendant plus de 72 heures consécutives.

13. La colonne II de l'article 18 de l'annexe XII du même règlement est remplacée par ce qui suit :



Article
Colonne II

Période de fermeture
18. 1er janv. au 31 janv.

Règlement sur les produits ichtyotoxiques

14. La définition de « Loi », à l'article 2 de la version française du Règlement sur les produits ichtyotoxiques (voir référence 4) , est remplacée par ce qui suit :

« Loi » La Loi sur les pêches. (Act)

15. L'article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. Pour l'application de l'alinéa 36(4)b) de la Loi, les produits ichtyotoxiques sont désignés substances nocives dont l'immersion ou le rejet sont autorisés.

16. L'article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4. Pour l'application de l'alinéa 36(4)b) de la Loi, les eaux où sont autorisés l'immersion ou le rejet des produits ichtyotoxiques sont les eaux des provinces de la Saskatchewan et d'Alberta, ainsi que les eaux sans marée des provinces d'Ontario, de Québec et du Manitoba.

17. (1) Le passage de l'article 5 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5. Pour l'application de l'alinéa 36(4)b) de la Loi, les personnes ci-après sont désignées comme personnes habilitées en l'absence de toute autre autorité à autoriser, sous réserve de l'article 6, l'immersion ou le rejet de produits ichtyotoxiques :

(2) L'alinéa 5b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) pour les eaux de la province de Québec, la Société de la faune et des parcs du Québec, instituée par l'article 1 de la Loi sur la Société de la faune et des parcs du Québec, L.R.Q., ch. S-11.012;

18. Le passage de l'article 6 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6. Pour l'application de l'alinéa 36(4)b) de la Loi, les conditions préalables à l'exercice du pouvoir d'autorisation par les personnes visées à l'article 5 sont les suivantes :

19. L'article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7. Pour l'application de l'alinéa 36(4)b) de la Loi, l'immersion ou le rejet de produits ichtyotoxiques dans les eaux visées à l'article 4 peuvent se faire à la condition de n'entraîner aucun dommage au poisson vivant dans les eaux adjacentes aux eaux où ils sont faits.

Règlement de pêche du Pacifique (1993)

20. L'article 29 du Règlement de pêche du Pacifique (1993) (voir référence 5)  et l'intertitre le précédant sont abrogés.

21. L'article 38 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

22. L'article 49 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

23. L'article 61 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

24. L'article 73 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

ENTRÉE EN VIGUEUR

25. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le Programme des règlements correctifs du processus fédéral de réglementation permet la correction d'erreurs, d'omissions et d'incohérences pouvant se trouver dans les règlements malgré la minutie qui caractérise leur élaboration. Ce programme, qui est économique et simple à utiliser, permet aux ministères de corriger plusieurs règlements par le biais d'un seul projet de réglementation.

Un règlement correctif peut être effectué pour corriger des erreurs d'orthographe et de grammaire, éliminer des divergences entre les versions anglaise et française et apporter des précisions mineures à des dispositions réglementaires. De plus, des modifications peuvent avoir pour but d'apporter « des changements demandés par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER), qu'ils aient ou non des implications sur les politiques ».

Les modifications actuellement apportées par le biais du programme de règlements correctifs concernent des règlements qui ont été pris en vertu de la Loi sur la protection des pêches côtières et de la Loi sur les pêches (LP), deux lois relevant de la compétence du ministère des Pêches et des Océans (MPO). La plupart de ces modifications sont de nature technique et, en majorité, elles ont été portées à l'attention du ministère par le CMPER. Les modifications devraient n'avoir aucune incidence particulière pour la population canadienne.

Le Règlement sur la protection des pêcheries côtières a été pris en vertu de la Loi sur la protection des pêches côtières. Suivant la recommandation du CMPER, une disposition portant sur la présence d'observateurs du MPO à bord de bateaux de pêche sera clarifiée. On abrogera de cette disposition une division traitant du paiement des frais liés à cette présence. En effet, le MPO, encore sur les conseils du CMPER, a jugé que la Loi habilitante ne permettait pas l'existence d'une telle division. Cependant, cette abrogation sera sans conséquences pour les navigateurs attendu qu'aucuns frais n'ont été réclamés en vertu de cette disposition depuis plusieurs années.

Le Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest a été pris en vertu de la LP. On apportera des modifications mineures non substantielles au libellé de plusieurs de ses dispositions pour en clarifier l'intention. De plus, un article portant sur les exigences en matière de sécurité en plongée sous-marine sera abrogé, car la sécurité publique n'est pas régie par la LP. Ces changements ont aussi été recommandés par le CMPER.

Le Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985 a été pris en vertu de la LP. À la suggestion du CMPER, on y apporte des modifications pour corriger des erreurs typographiques et grammaticales, éliminer des divergences entre les versions anglaise et française et abroger un article qui n'est pas régi par la LP. Toutes les références à l'article en question seront abrogées. Ces modifications réglementaires seront sans incidence pour les pêcheurs.

Le Règlement sur les produits ichtyotoxiques a lui aussi été pris en vertu de la LP. Bien que les présentes modifications à son égard n'émanent pas du CMPER, elles sont de nature administrative et correspondent aux critères du Programme de règlements correctifs. Une série de modifications servira à corriger les renvois à des articles de la LP qui ont été renumérotés.

Une autre modification reflétera une réorganisation survenue au sein du gouvernement du Québec. En vertu d'un accord conclu avec le gouvernement fédéral, le Québec est depuis longtemps responsable de l'administration et de la gestion des pêches sur son territoire. Le nom du ministère québécois auquel le Règlement sur les produits ichtyotoxiques fait actuellement référence sera remplacé par celui du nouvel organisme, la Société de la Faune et des Parcs du Québec. Cet organisme a récemment été mis sur pied au Québec pour assurer la gestion des pêches dans cette province. Cette modification administrative sera sans incidences pour les Canadiens.

Cinq dispositions dans différentes parties du Règlement de pêche du Pacifique (1993), pris en vertu de la LP, seront abrogées puisqu'elles se sont avérées redondantes, et donc superflues. Par exemple, l'article 73, au début de la partie IX, précise que cette dernière s'applique à la pêche au flétan. Étant donné que cette partie contient seulement des dispositions qui concernent la pêche au flétan et qu'elle s'intitule « Flétan », il est redondant d'avoir un article mentionnant la même chose.

L'abrogation de ces dispositions remplira un engagement pris à l'égard du CMPER, lequel a manifesté des préoccupations à propos du libellé de l'article 73. Toutes les autres dispositions abrogées sont des articles d'application qui sont libellés de façon similaire et qui font référence à la pêche d'autres espèces (p. ex., hareng, saumon, mollusques et crustacés). Cette modification n'affectera pas les pêcheurs concernés par ce règlement.

Personne-ressource

Susan Pilkington

Agente de planification

Affaires législatives et réglementaires

Ministère des Pêches et des Océans

200, rue Kent

Ottawa (Ontario)

K1A 0E6

Téléphone : (613) 990-0122

TÉLÉCOPIEUR : (613) 990-2811

Référence a 

L.C. 1999, ch. 19, art. 3

Référence b 

L.C. 1991, ch. 1, art. 12

Référence 1 

C.R.C., ch. 413

Référence 2 

C.R.C., ch. 847

Référence 3 

DORS/86-21

Référence 4 

DORS/88-258

Référence 5 

DORS/93-54

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada, a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

  Haut de la page
 
Tenu à jour par la Direction de la Gazette du Canada Avis importants
Mise à jour : 2005-04-08