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Vol. 137, no 1 — Le 1er janvier 2003

Enregistrement
DORS/2003-11 12 décembre 2002

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (étiquetage nutritionnel, allégations relatives à la teneur nutritive et allégations relatives à la santé)

C.P. 2002-2200 12 décembre 2002

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi sur les aliments et drogues, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (étiquetage nutritionnel, allégations relatives à la teneur nutritive et allégations relatives à la santé), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL, ALLÉGATIONS RELATIVES À LA TENEUR NUTRITIVE ET ALLÉGATIONS RELATIVES À LA SANTÉ)

MODIFICATIONS

1. L'article B.01.001 du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« acides gras monoinsaturés », « graisses monoinsaturées », « gras monoinsaturés », « lipides monoinsaturés » ou « monoinsaturés » Acides gras cis-monoinsaturés. (monounsaturated fatty acids, monounsaturated fat, monounsaturates or monounsaturated)

« acides gras polyinsaturés », « graisses polyinsaturées », « gras polyinsaturés », « lipides polyinsaturés » ou « polyinsaturés » Acides gras polyinsaturés à interruption cis-méthylénique. (polyunsaturated fatty acids, polyunsaturated fat, polyunsaturates or polyunsaturated)

« acides gras polyinsaturés oméga-3 », « graisses polyinsaturées oméga-3 », « gras polyinsaturés oméga-3 », « lipides polyinsaturés oméga-3 », « polyinsaturés oméga-3 » ou « oméga-3 » Selon le cas :

    a) acide 9-cis, 12-cis, 15-cis octadécatriénoïque ou acide a-linolénique;
    b) acide 8-cis, 11-cis, 14-cis, 17-cis éicosatétraénoïque;
    c) acide 5-cis, 8-cis, 11-cis, 14-cis, 17-cis éicosapentaénoïque ou AEP;
    d) acide 7-cis, 10-cis, 13-cis, 16-cis, 19-cis docosapentaénoïque;
    e) acide 4-cis, 7-cis, 10-cis, 13-cis, 16-cis, 19-cis docosahexaénoïque ou ADH. (omega-3 polyunsaturated fatty acids, omega-3 polyunsaturated fat, omega-3 polyunsaturates, omega-3 polyunsaturated or omega-3)

« acides gras polyinsaturés oméga-6 », « graisses polyinsaturées oméga-6 », « gras polyinsaturés oméga-6 », « lipides polyinsaturés oméga-6 », « polyinsaturés oméga-6 » ou « oméga-6 » Selon le cas :

    a) acide 9-cis, 12-cis octadécadiénoïque ou acide linoléique;
    b) acide 6-cis, 9-cis, 12-cis octadécatriénoïque;
    c) acide 8-cis, 11-cis, 14-cis éicosatriénoïque ou acide di-homo-?-linolénique;
    d) acide 5-cis, 8-cis, 11-cis, 14-cis éicosatétraénoïque ou acide arachidonique;
    e) acide 7-cis, 10-cis, 13-cis, 16-cis docosatétraénoïque;
    f) acide 4-cis, 7-cis, 10-cis, 13-cis, 16-cis docosapentaénoïque. (omega-6 polyunsaturated fatty acids, omega-6 polyunsaturated fat, omega-6 polyunsaturates, omega-6 polyunsaturated or omega-6)

« acides gras saturés », « graisses saturées », « gras saturés », « lipides saturés » ou « saturés » Acides gras ne contenant aucune liaison double. (saturated fatty acids, saturated fat, saturates or saturated)

« acides gras trans », « graisses trans », « gras trans », « lipides trans » ou « trans » Acides gras insaturés qui contiennent une ou plusieurs liaisons doubles isolées ou non conjuguées de configuration trans. (trans fatty acids, trans fat or trans)

« apport nutritionnel recommandé pondéré » Relativement à une vitamine ou à un minéral nutritif figurant à la colonne I du tableau II du titre 1 de la partie D ou à la colonne I du tableau II du titre 2 de cette partie, la quantité indiquée dans la colonne III. (weighted recommended nutrient intake)

« apport quotidien recommandé » Relativement à une vitamine ou à un minéral nutritif figurant à la colonne I du tableau I du titre 1 de la partie D ou à la colonne I du tableau I du titre 2 de cette partie :

    a) dans le cas d'un produit préemballé destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans, la quantité indiquée dans la colonne III;
    b) dans les autres cas, la quantité indiquée dans la colonne II. (recommended daily intake)

« norme de référence » Relativement à un élément nutritif figurant à la colonne 1 du tableau de l'article B.01.001.1, la quantité indiquée dans la colonne 2. (reference standard)

« quantité de référence » Relativement à un aliment figurant à la colonne 1 de l'annexe M, la quantité de cet aliment indiquée dans la colonne 2. (reference amount)

« surface exposée disponible » Relativement à un produit préemballé, les surfaces suivantes :

    a) le dessous de tout emballage décoratif ou la totalité de la surface des deux côtés d'une étiquette mobile attachée à l'emballage décoratif, la plus grande surface étant à retenir;
    b) la totalité de la surface des deux côtés de toute étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l'acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d'achat;
    c) la totalité de la surface de tout autre emballage, à l'exclusion de son dessous si son contenu fuit ou est endommagé lorsque l'emballage est retourné.

Sont toutefois exclus :

    d) toute surface de l'emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l'acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d'achat;
    e) toute partie d'un emballage, autre que l'emballage d'un aliment destiné à être consommé par une personne en une seule fois, qui est conçue pour être détruite lors de l'ouverture de celui-ci;
    f) tout espace occupé par le code universel des produits. (available display surface)

« tableau de la valeur nutritive » Tableau que porte l'étiquette d'un produit préemballé conformément au paragraphe B.01.401(1). (nutrition facts table)

« valeur quotidienne » Selon le cas :

    a) relativement à une vitamine ou à un minéral nutritif mentionné dans la définition de « apport quotidien recommandé », l'apport quotidien recommandé de cette vitamine ou de ce minéral nutritif;
    b) relativement à un élément nutritif mentionné dans la définition de « norme de référence », la norme de référence de cet élément. (daily value)

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article B.01.001, de ce qui suit :

B.01.001.1 (1) Dans le présent article, « lipides » s'entend de tous les acides gras exprimés sous forme de triglycérides.

(2) La norme de référence d'un élément nutritif figurant à la colonne 1 du tableau du présent article est la quantité indiquée dans la colonne 2.

TABLEAU

NORMES DE RÉFÉRENCE



Article
Colonne 1

Élément nutritif
Colonne 2

Quantité
1. Lipides 65 g
2. La somme des acides gras saturés
et des acides gras trans
20 g
3. Cholestérol 300 mg
4. Glucides 300 g
5. Fibres 25 g
6. Sodium 2 400 mg
7. Potassium 3 500 mg

3. L'article B.01.002A du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.01.002A. (1) Pour l'application de la présente partie, toute portion déterminée d'un aliment est :

    a) établie en fonction de l'aliment tel qu'il est vendu;
    b) exprimée, selon le cas :
      (i) en grammes, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
        (A) la quantité nette de l'aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur l'étiquette,
        (B) l'aliment figure à la colonne 1 des articles 78, 149 ou 150 de l'annexe M,
      (ii) en millilitres, dans le cas où la quantité nette de l'aliment, autre qu'un aliment visé à la division (i)(B), est mentionnée en volume sur l'étiquette.

(2) Une portion déterminée est la quantité nette de l'aliment dans l'emballage, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a) la quantité de l'aliment peut être raisonnablement consommée par une personne en une seule fois;
    b) la quantité de référence de l'aliment est inférieure à 100 g ou à 100 mL et l'emballage contient moins de 200 % de cette quantité;
    c) la quantité de référence de l'aliment est d'au moins 100 g ou 100 mL et l'emballage contient au plus 150 % de cette quantité.

4. (1) Le paragraphe B.01.005(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.01.005. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), les renseignements qui doivent figurer sur l'étiquette ne peuvent figurer sur la portion de l'étiquette qui est apposée sur le dessous de l'emballage ou du produit alimentaire, le cas échéant.

(2) L'article B.01.005 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Malgré le paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive peut figurer sur la portion de l'étiquette qui est apposée sur le dessous de l'emballage ou du produit alimentaire, si la surface exposée disponible comprend le dessous.

5. L'alinéa B.01.008(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) les renseignements exigés par le présent règlement, autres que ceux qui doivent figurer sur l'espace principal ou dans le tableau de la valeur nutritive, et ceux exigés par les articles B.01.007, B.01.301, B.01.305, B.01.311, B.01.503, B.01.513 et B.01.601;

6. L'alinéa B.01.014d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    d) une déclaration indiquant la teneur en aspartame, exprimée en milligrammes, par portion déterminée.

7. L'alinéa B.01.015(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    d) une déclaration indiquant la teneur en aspartame, exprimée en milligrammes, par portion déterminée.

8. L'alinéa B.01.016c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    c) une mention indiquant la teneur en sucralose, exprimée en milligrammes, par portion déterminée.

9. L'alinéa B.01.017(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    c) une mention indiquant la teneur en sucralose, exprimée en milligrammes, par portion déterminée.

10. L'article B.01.018 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.01.018. L'étiquette d'un aliment qui contient du polydextrose en indique la teneur, exprimée en grammes, par portion déterminée.

11. L'alinéa B.01.019c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    c) une mention indiquant la teneur en acésulfame-potassium, exprimée en milligrammes, par portion déterminée.

12. L'alinéa B.01.020(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    c) une mention indiquant la teneur en acésulfame-potassium, exprimée en milligrammes, par portion déterminée.

13. Le passage de l'article B.01.053 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

B.01.053. Il est interdit de vendre un produit présenté comme déjeuner prêt à manger ou déjeuner instantané, ou sous toute autre appellation semblable, à moins qu'il n'y ait dans chaque portion déterminée :

14. L'article B.01.091 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.01.091. L'étiquette de toute pièce de viande ou de toute pièce de viande de volaille à laquelle ont été ajoutés des sels de phosphate ou de l'eau, qui est non traitée par salaison et qui est préemballée chez le détaillant, indique les ingrédients de cet aliment conformément aux paragraphes B.01.008(3) à (5).

15. L'article B.01.300 du même règlement est abrogé.

16. L'article B.01.301 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.01.301. (1) Est interdite, sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment, ailleurs que dans le tableau de la valeur nutritive, le cas échéant, toute indication de la valeur énergétique de l'aliment ou de sa teneur en un élément nutritif, à moins qu'elle soit exprimée de la façon ci-après, par portion déterminée :

    a) dans le cas de la valeur énergétique, en Calories;
    b) dans le cas d'une vitamine figurant à la colonne I du tableau I du titre 1 de la partie D ou d'un minéral nutritif figurant à la colonne I du tableau I du titre 2 de cette partie, selon l'unité indiquée dans cette colonne;
    c) dans le cas du sodium, du potassium et du cholestérol, en milligrammes;
    d) dans le cas de la teneur en ions minéraux de l'eau ou de la glace préemballées, en parties par million;
    e) dans les autres cas, en grammes.

(2) Malgré le paragraphe (1), est permise, sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment, ailleurs que dans le tableau de la valeur nutritive, le cas échéant, toute indication du pourcentage de la valeur quotidienne d'un élément nutritif contenu dans l'aliment, si les conditions suivantes sont réunies :

    a) l'élément nutritif figure à la colonne 1 du tableau de l'article B.01.401 ou du tableau de l'article B.01.402;
    b) le pourcentage de la valeur quotidienne de l'élément nutritif doit ou peut être déclaré dans le tableau de la valeur nutritive;
    c) le pourcentage de la valeur quotidienne de l'élément nutritif est déclaré par portion déterminée.

(3) Toute indication visée aux paragraphes (1) ou (2) paraissant sur l'étiquette d'un aliment figure :

    a) soit en français et en anglais;
    b) soit dans l'une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l'étiquette de l'aliment aux termes du présent règlement peuvent l'être uniquement dans la langue en cause et qu'ils y figurent dans celle-ci.

17. Les articles B.01.302 à B.01.304 du même règlement sont abrogés.

18. L'article B.01.305 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.01.305. (1) Est interdite, sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, relativement aux protéines, à moins que l'aliment réponde aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 8 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « source de protéines » visé à la colonne 1.

(2) Est interdite, sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, relativement aux acides aminés, à moins que :

    a) l'aliment réponde aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 8 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « source de protéines » visé à la colonne 1;
    b) sa teneur en histidine, en isoleucine, en leucine, en lysine, en méthionine, en phénylalanine, en thréonine, en tryptophane et en valine soit exprimée en grammes par portion déterminée sur l'étiquette ou dans l'annonce.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas :

    a) à une préparation pour régime liquide, à un succédané de lait humain ou à un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain;
    b) à un aliment présenté comme étant destiné à un régime sans gluten, à teneur réduite en protéines, à faible teneur en (nom de l'acide aminé) ou sans (nom de l'acide aminé);
    c) au mot « protéines » utilisé dans le nom usuel d'un ingrédient dans la liste d'ingrédients;
    d) à la déclaration des acides aminés dans la liste d'ingrédients;
    e) aux noms usuels visés à la colonne II des articles 7 à 9 du tableau de l'alinéa B.01.010(3)a), lorsqu'ils figurent dans la liste des ingrédients conformément à cet alinéa;
    f) au nom usuel d'une préparation contenant un seul acide aminé qui peut être vendue comme aliment;
    g) aux déclarations exigées aux alinéas B.01.014c) et B.01.015(1)b);
    h) à toute mention ou allégation figurant à la colonne 4 de l'article 7 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « faible teneur en protéines » visé à la colonne 1;
    i) à la déclaration de la teneur en protéines dans le tableau de la valeur nutritive;
    j) à une mention de la teneur en protéines d'un aliment tel que l'exigent l'alinéa B.24.103c), le sous-alinéa B.24.202a)(ii), les alinéas B.24.304b) ou B.25.057(1)a) ou les sousalinéas B.25.057(2)c)(i) ou d)(i);
    k) à la déclaration selon laquelle un aliment n'est pas une source de protéines.

(4) Toute déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2) paraissant sur l'étiquette d'un aliment figure :

    a) soit en français et en anglais;
    b) soit dans l'une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l'étiquette de l'aliment aux termes du présent règlement peuvent l'être uniquement dans la langue en cause et qu'ils y figurent dans celle-ci.

19. Les articles B.01.306 à B.01.310 du même règlement sont abrogés.

20. L'article B.01.311 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.01.311. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), est interdite, sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, concernant l'action ou les effets de la valeur énergétique de l'aliment ou de tout élément nutritif contenu dans l'aliment.

(2) Toute mention ou allégation figurant à la colonne 1 du tableau suivant l'article B.01.603 est permise sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment.

(3) Sous réserve de l'article B.01.312, est permise, sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment, toute mention ou allégation indiquant que la valeur énergétique de l'aliment ou un de ses éléments nutritifs est généralement reconnu comme aidant à entretenir les fonctions de l'organisme nécessaires au maintien de la santé et à la croissance et au développement normaux.

(4) Si une mention ou allégation visée au paragraphe (3) porte sur un élément nutritif qui ne figure pas à la colonne 1 des tableaux des articles B.01.401 et B.01.402, la teneur de l'aliment en cet élément est indiquée sur l'étiquette, exprimée en grammes par portion déterminée.

(5) Toute mention ou allégation visée aux paragraphes (2) ou (3) paraissant sur l'étiquette d'un aliment figure :

    a) soit en français et en anglais;
    b) soit dans l'une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l'étiquette de l'aliment aux termes du présent règlement peuvent l'être uniquement dans la langue en cause et qu'ils y figurent dans celle-ci.

B.01.312. (1) Si une mention ou une allégation visée au paragraphe B.01.311(3) est faite sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment qui n'est pas un produit préemballé ou dans l'annonce d'un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l'étiquette ou l'annonce indique les renseignements ci-après qui font l'objet de la mention ou de l'allégation, par portion déterminée :

    a) la valeur énergétique;
    b) la teneur en l'élément nutritif.

(2) Si une mention ou une allégation est faite dans l'annonce d'un aliment, autre qu'une annonce radiophonique ou télévisée, les renseignements visés au paragraphe (1), à la fois :

    a) précèdent ou suivent, sans qu'aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l'allégation ne paraissant qu'une seule fois ou, si la mention ou l'allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence;
    b) figurent en caractères d'une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l'allégation ne paraissant qu'une seule fois ou, si la mention ou l'allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.

(3) Si une mention ou une allégation est faite dans une annonce radiophonique ou dans la composante audio d'une annonce télévisée, les renseignements visés au paragraphe (1) précèdent ou suivent immédiatement la mention ou l'allégation.

(4) Si une mention ou une allégation est faite dans une annonce télévisée, les renseignements visés au paragraphe (1) sont communiqués, selon le cas :

    a) en mode audio, si la mention ou l'allégation fait partie uniquement de la composante audio de l'annonce ou, à la fois des composantes audio et visuelle de celle-ci;
    b) en mode audio ou en mode visuel, si la mention ou l'allégation fait partie uniquement de la composante visuelle de l'annonce.

(5) Les renseignements visés au paragraphe (1) qui sont communiqués en mode visuel dans une annonce télévisée, à la fois :

    a) paraissent en même temps et pendant au moins la même durée que la mention ou l'allégation;
    b) précèdent ou suivent, sans qu'aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l'allégation ne paraissant qu'une seule fois ou, si la mention ou l'allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence;
    c) figurent en caractères d'une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l'allégation ne paraissant qu'une seule fois ou, si la mention ou l'allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.

Interprétation

B.01.400. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles B.01.401 à B.01.603.

« lipides » Tous les acides gras exprimés sous forme de triglycérides. (fat)

« point » Unité de mesure de la force du corps des caractères connu comme point anglo-américain et qui équivaut à 0,3514598 mm. (point)

Étiquetage nutritionnel

Renseignements principaux

B.01.401. (1) Sauf disposition contraire du présent article et des articles B.01.402 à B.01.406 et B.01.467, l'étiquette de tout produit préemballé porte un tableau de la valeur nutritive indiquant exclusivement les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l'unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d'écriture indiquées dans la colonne 4.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un produit préemballé dans les cas suivants :

    a) tous les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article, autres que l'article 1 (« portion déterminée »), peuvent être exprimés par « 0 » au tableau de la valeur nutritive conformément au présent article;
    b) le produit est, selon le cas :
      (i) une boisson dont la teneur en alcool est de plus de 0,5 %,
      (ii) un légume frais, un fruit frais ou un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté ainsi qu'une orange à laquelle un colorant a été ajouté et un légume frais ou un fruit frais enrobé de paraffine ou de vaseline,
      (iii) de la viande, un sous-produit de viande, de la viande de volaille ou un sous-produit de viande de volaille, cru et composé d'un seul ingrédient,
      (iv) un produit d'animaux marins ou d'animaux d'eau douce cru et composé d'un seul ingrédient,
      (v) un produit vendu uniquement dans l'établissement de détail où il est préparé et transformé à partir de ses ingrédients, y compris un pré-mélange si un ingrédient autre que de l'eau est ajouté au pré-mélange lors de la préparation et de la transformation du produit,
      (vi) un produit vendu uniquement dans un éventaire routier, une exposition d'artisanat, un marché aux puces, une foire, un marché d'agriculteurs ou une érablière par l'individu qui l'a transformé et préparé,
      (vii) une portion individuelle qui est vendue pour consommation immédiate et qui n'a fait l'objet d'aucun procédé pour en prolonger la durée de conservation, notamment l'utilisation d'un emballage spécial,
      (viii) un produit vendu uniquement dans l'établissement de détail où il est emballé, si l'étiquette du produit est un autocollant et que la surface exposée disponible du produit est de moins de 200 cm2;
    c) le produit est, selon le cas :
      (i) une confiserie préemballée, appelée couramment bonbon d'une bouchée, qui est vendue individuellement,
      (ii) une portion individuelle préemballée d'un aliment, destinée uniquement à être servie par un restaurant ou une autre entreprise commerciale avec les repas ou casse-croûte,
      (iii) du lait, du lait partiellement écrémé, du lait écrémé, du lait de chèvre, du lait de chèvre partiellement écrémé, du lait de chèvre écrémé, du lait (indication de l'arôme), du lait partiellement écrémé (indication de l'arôme), du lait écrémé (indication de l'arôme) ou de la crème, vendu dans un contenant réutilisable en verre.

(3) Malgré les alinéas (2)a) et b), le paragraphe (1) s'applique dans les cas suivants :

    a) le produit contient une vitamine ou un minéral nutritif ajoutés;
    b) une vitamine ou un minéral nutritif est déclaré comme constituant d'un ingrédient du produit, sauf si l'ingrédient est de la farine;
    c) le produit contient de l'aspartame, du sucralose ou de l'acésulfame-potassium ajoutés;
    d) le produit est de la viande, un sous-produit de viande, de la viande de volaille ou un sous-produit de viande de volaille hachés;
    e) l'étiquette du produit ou encore l'annonce faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres comporte, selon le cas :
      (i) une mention de la valeur énergétique, d'un élément nutritif figurant à la colonne 1 du tableau du présent article ou à la colonne 1 du tableau de l'article B.01.402 ou une mention d'un composant de l'élément nutritif, autre qu'un renseignement prévu au titre 12 ou qu'une mention du nom usuel de l'ingrédient dans la liste des ingrédients du produit,
      (ii) une déclaration indiquant expressément ou implicitement que le produit a des propriétés particulières liées à la nutrition ou à la santé, notamment une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l'article B.01.513, à la colonne 1 du tableau suivant l'article B.01.603 ou aux articles B.01.311, D.01.006 ou D.02.004,
      (iii) un nom, une mention, un logo, un symbole, un sceau d'approbation ou toute autre marque concernant la santé,
      (iv) les expressions « valeur nutritive », « valeurs nutritives » ou « nutrition facts ».

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une préparation pour régime liquide, à un succédané de lait humain ou à un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, à un substitut de repas, à un supplément nutritif ou à un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie.

(5) L'étiquette ou l'annonce d'une préparation pour régime liquide, d'un succédané de lait humain ou d'un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, d'un substitut de repas, d'un supplément nutritif ou d'un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie ne peut comporter un tableau de la valeur nutritive ou les expressions « valeur nutritive », « valeurs nutritives » ou « nutrition facts ».

(6) Si au moins sept des renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs visés à la colonne 1 des articles 2 à 5 et 7 à 13 du tableau du présent article peuvent être exprimés, conformément au présent article, par « 0 » au tableau de la valeur nutritive d'un produit préemballé, autre qu'un produit destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans, le tableau peut ne contenir que les renseignements suivants :

    a) la portion déterminée;
    b) la valeur énergétique;
    c) la teneur en lipides;
    d) la teneur en glucides;
    e) la teneur en protéines;
    f) la teneur en tout élément nutritif qui fait l'objet d'une déclaration visée au sous-alinéa (3)e)(ii);
    g) la teneur en un polyalcool, en une vitamine ou en un minéral nutritif ajoutés au produit, à l'exclusion de l'iodure ajouté à du sel de table ou à du sel d'usage domestique général et du fluorure ajouté à de l'eau ou à de la glace préemballées;
    h) la teneur en une vitamine ou en un minéral nutritif déclaré comme constituant d'un ingrédient du produit, à l'exclusion de la farine;
    i) la teneur en tout élément nutritif visé à la colonne 1 des articles 4, 5, 7, 8, 10, 11 et 13 du tableau du présent article qui ne peut être exprimée par « 0 » au tableau de la valeur nutritive;
    j) la mention « Source négligeable de (désignation de tout élément nutritif omis conformément au présent paragraphe) » ou, si le produit remplit les conditions du paragraphe B.01.455(3), la mention « Source négligeable d'autres éléments nutritifs ».

(7) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux produits préemballés suivants :

    a) tout produit destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d'autres produits préemballés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail ou comme ingrédient dans la préparation d'aliments par une entreprise ou une institution commerciale ou industrielle;
    b) tout produit à portion multiple prêt à servir destiné uniquement à être servi par une entreprise ou une institution commerciale ou industrielle.

TABLEAU

RENSEIGNEMENTS PRINCIPAUX



Article
Colonne 1

Renseignements
Colonne 2

Nomenclature
Colonne 3

Unité
Colonne 4

Règles d'écriture
1. Portion déterminée « Portion (portion déterminée) », « pour (portion déterminée) »
ou « par (portion déterminée) »
(1) La portion est exprimée en l'une ou l'autre des unités suivantes :
a) dans le cas de l'aliment qui est
habituellement séparé en morceaux tel du
gâteau, de la tarte ou de la pizza, une fraction
de l'aliment;
b) dans le cas de l'aliment visé au
paragraphe B.01.002A(2), le contenant;
c) dans les autres cas, en unité courante dont la quantité est mesurable à l'oeil nu, telle que millilitre, tasse, cuillère à soupe ou « (nom de l'unité de l'aliment) ».
(2) La portion exprimée conformément au paragraphe (1) est suivie de la portion exprimée en grammes ou en millilitres, tel qu'il est prévu
à l'alinéa B.01.002A(1)b).
(1) La portion exprimée en unité métrique est arrondie :
a) lorsqu'elle est inférieure à 10 g ou 10 mL :
au plus proche multiple de 0,1 g
ou 0,1 mL;
b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 10 g
ou 10 mL : au plus proche multiple de 1 g
ou 1 mL.
(2) La portion exprimée en fraction est représentée par un numérateur et un dénominateur séparés d'une barre.
(3) La portion comprend le terme « assortis » lorsque le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé qui contient un assortiment d'aliments indique les renseignements qui correspondent à une valeur composée.
2. Valeur énergétique « Calories » ou « Calories
totales »
La valeur est exprimée en Calories par portion déterminée. La valeur est arrondie :
a) lorsqu'elle est inférieure à 5 Calories :
        (i) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 1 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans énergie » visé à la colonne 1 : à 0 Calorie,
        (ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 Calorie;
        b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5 Calories sans dépasser 50 Calories : au plus proche multiple de 5 Calories;
        c) lorsqu'elle est supérieure à 50 Calories : au plus proche multiple de 10 Calories.
3. Teneur en lipides « Lipides » ou « Total des
lipides »
La teneur est exprimée :
a) en grammes par portion déterminée;
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu'elle est inférieure à 0,5 g :
      b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. (i) si le produit répond aux critères mentionnés
à la colonne 2 de l'article 11 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans lipides » visé à la colonne 1 et si les teneurs en acides gras saturés et en acides gras trans sont exprimées par « 0 g » au tableau de la valeur nutritive, ou sont omises de ce tableau conformément au paragraphe B.01.401(6), et qu'aucun autre acide gras n'est exprimé par une valeur supérieure à 0 g : à 0 g,
        (ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g;
        b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
        c) lorsqu'elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g.
        (2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple
de 1 %.
4. Teneur en acides gras saturés « Acides gras saturés »,
« Lipides saturés » ou « saturés »
La teneur est exprimée en grammes par portion déterminée. La teneur est arrondie :
a) lorsqu'elle est inférieure à 0,5 g :
        (i) si le produit répond aux critères mentionnés
à la colonne 2 de l'article 18 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans acides gras saturés » visé à la colonne 1 : à 0 g,
        (ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g;
        b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
c) lorsqu'elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g.
5. Teneur en acides gras trans « Acides gras trans », « Lipides trans » ou « trans » La teneur est exprimée en grammes par portion déterminée. La teneur est arrondie :
a) lorsqu'elle est inférieure à 0,5 g :
        (i) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 22 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans acides gras trans  » visé à la colonne 1 : à 0 g,
        (ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
        c) lorsqu'elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g.
6. Somme des acides gras saturés et des acides
gras trans 
« Acides gras saturés + acides gras trans », « Lipides saturés + lipides trans » ou « saturés + trans » La somme est exprimée en
pourcentage de la valeur quotidienne
par portion déterminée.
Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque les teneurs en acides gras saturés
et en acides gras trans déclarées sont « 0 g » :
à 0 %;
        b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
7. Teneur en cholestérol « Cholestérol » La teneur est exprimée en milligrammes
par portion déterminée et peut aussi
être exprimée en pourcentage de
la valeur quotidienne par portion
déterminée.
(1) La teneur est arrondie :
a) si le produit répond aux critères mentionnés
à la colonne 2 de l'article 27 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans cholestérol » visé à la colonne 1 : à 0 mg;
        b) dans les autres cas : au plus proche multiple
de 5 mg.
        (2) Le pourcentage est arrondi :
        a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple
de 1 %.
8. Teneur en sodium « Sodium » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par portion déterminée;
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu'elle est inférieure à 5 mg :
      b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. (i) si le produit répond aux critères mentionnés
à la colonne 2 de l'article 31 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans sodium ou sans sel » visé à la colonne 1 :
à 0 mg,
        (ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 mg;
        b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5 mg sans dépasser 140 mg : au plus proche multiple de 5 mg;
        c) lorsqu'elle est supérieure à 140 mg : au plus proche multiple de 10 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
        a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
        b) dans les autres cas : au plus proche multiple
de 1 %.
9. Teneur en glucides « Glucides » ou « Total des glucides » La teneur est exprimée :
a) en grammes par portion déterminée;
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu'elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
      b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
        (2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple
de 1 %.
10. Teneur en fibres « Fibres » ou « Fibres
alimentaires »
La teneur est exprimée :
a) en grammes par portion déterminée;
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu'elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
      b) en pourcentage de la valeur quotidienne
par portion déterminée.
b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
(2) Le pourcentage est arrondi :
        a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple
de 1 %.
11. Teneur en sucres « Sucres » La teneur est exprimée en grammes par
portion déterminée.
La teneur est arrondie :
a) lorsqu'elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 g :
au plus proche multiple de 1 g.
12. Teneur en protéines « Protéines » La teneur est exprimée en grammes par
portion déterminée.
La teneur est arrondie :
a) lorsqu'elle est inférieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
13. Teneur en :
a) vitamine A
b) vitamine C
c) calcium
d) fer

a) « Vitamine A » ou « Vit A »
b) « Vitamine C » ou « Vit C »
c) « Calcium »
d) « Fer »
La teneur est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. Le pourcentage est arrondi :
a) lorsqu'il est inférieur à 2 % :
(i) si le produit contient moins de 1 % de la valeur quotidienne par quantité de référence
et par portion déterminée : à 0 %,
(ii) dans les autres cas : à 2 %;
b) lorsqu'il est égal ou supérieur à 2 % sans dépasser 10 % : au plus proche multiple de 2 %;
c) lorsqu'il est supérieur à 10 % sans dépasser 50 % : au plus proche multiple de 5 %;
d) lorsqu'il est supérieur à 50 % : au plus proche multiple de 10 %.

Renseignements complémentaires

B.01.402. (1) Le tableau de la valeur nutritive peut également indiquer les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article.

(2) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article qui sont présentés dans le tableau de la valeur nutritive sont exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l'unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d'écriture indiquées dans la colonne 4.

(3) Le tableau de la valeur nutritive indique la teneur en acides gras polyinsaturés oméga-6, en polyinsaturés oméga-3 et en monoinsaturés dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a) la teneur en un de ces groupes d'acides gras ou la teneur en acides gras polyinsaturés est indiquée dans le tableau ou sur l'étiquette du produit préemballé ou encore dans l'annonce d'un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres;
    b) la teneur en un acide gras est indiquée sur l'étiquette du produit préemballé ou encore dans l'annonce d'un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres.

(4) Lorsqu'une déclaration expresse ou implicite incluant des renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article est faite sur l'étiquette du produit préemballé ou encore dans l'annonce d'un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, ces renseignements sont aussi mentionnés dans le tableau de la valeur nutritive.

(5) Le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé indique la teneur en potassium si le produit contient des sels de potassium ajoutés et si l'étiquette du produit ou encore l'annonce du produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres contient une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 des articles 31 à 36 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard des sujets « sans sodium ou sans sel », « faible teneur en sodium ou en sel », « teneur réduite en sodium ou en sel », « moins de sodium ou de sel », « non additionné de sel ou de sodium » ou « légèrement salé » visés à la colonne 1.

(6) Le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé indique la teneur en un polyalcool, en une vitamine ou en un minéral nutritif ajoutés au produit préemballé, à l'exclusion de l'iodure ajouté à du sel de table ou d'usage domestique général et du fluorure ajouté à de l'eau ou à de la glace préemballées.

(7) Le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé dont un ingrédient, autre que de la farine, contient une vitamine ou un minéral nutritif déclaré comme constituant de cet ingrédient en indique la teneur.

(8) Malgré le paragraphe (1) et l'article 1 du tableau du présent article, le tableau de la valeur nutritive ne peut contenir de renseignements concernant la quantité de portions par contenant si la portion déterminée est exprimée en tasses ou en cuillères à soupe.

(9) Si les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article paraissent dans le tableau de la valeur nutritive, ils figurent :

    a) soit en français et en anglais;
    b) soit dans l'une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l'étiquette du produit aux termes du présent règlement peuvent l'être uniquement dans la langue en cause et qu'ils y figurent dans celle-ci.

TABLEAU

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES



Article
Colonne 1

Renseignements
Colonne 2

Nomenclature
Colonne 3

Unité
Colonne 4

Règles d'écriture
1. Portions par contenant « Portions par contenant »
ou « (nombre d'unités) par contenant »
La quantité est exprimée en nombre
de portions.
(1) La quantité est arrondie :
a) lorsqu'elle est inférieure à 2, au plus proche multiple de 1;
        b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 2 sans dépasser 5 : au plus proche multiple de 0,5;
        c) lorsqu'elle est supérieure à 5 : au plus proche multiple de 1.
        (2) Si la quantité est arrondie, elle est précédée du mot « environ ».
(3) Si le poids du produit varie, la quantité peut être déclarée « variable ».
2. Valeur énergétique « kilojoules » ou « kJ » La valeur est exprimée en kilojoules
par portion déterminée.
La valeur est arrondie au plus proche multiple
de 10 kilojoules.
3. Valeur énergétique provenant des lipides « Calories provenant des
lipides », « Calories provenant
du total des lipides » ou
« Calories des lipides »
La valeur est exprimée en Calories
par portion déterminée.
La valeur est arrondie :
a) lorsqu'elle est inférieure à 5 Calories :
(i) si la teneur en lipides déclarée dans le tableau de la valeur nutritive est « 0 g » : à 0 Calorie,
        (ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 Calorie;
        b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5 Calories sans dépasser 50 Calories : au plus proche multiple de 5 Calories;
        c) lorsqu'elle est supérieure à 50 Calories : au plus proche multiple de 10 Calories.
4. Valeur énergétique provenant de la somme des acides gras saturés
et des acides gras trans
« Calories des acides gras
saturés et trans », « Calories
des lipides saturés et trans »
ou « Calories des saturés
et des trans »
La valeur est exprimée en Calories
par portion déterminée.
La valeur est arrondie :
a) lorsqu'elle est inférieure à 5 Calories :
(i) si la teneur en acides gras saturés et en acides gras trans déclarée dans le tableau de la valeur nutritive est « 0 g » : à 0 Calorie,
        (ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 Calorie;
        b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5 Calories sans dépasser 50 Calories : au plus proche multiple de 5 Calories;
c) lorsqu'elle est supérieure à 50 Calories : au plus proche multiple de 10 Calories.
5. Teneur en acides gras polyinsaturés « Acides gras polyinsaturés »,
« Lipides polyinsaturés » ou
« polyinsaturés »
La teneur est exprimée en grammes par
portion déterminée.
La teneur est arrondie :
a) lorsqu'elle est inférieure à 1 g : au plus proche multiple de 0,1 g;
        b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 1 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
        c) lorsqu'elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g.
6. Teneur en acides gras polyinsaturés oméga-6 (1) Si le tableau de la valeur nutritive indique la teneur en acides gras polyinsaturés :
« oméga-6 », « Acides gras polyinsaturés oméga-6 »,
« Lipides polyinsaturés
oméga-6 » ou « polyinsaturés oméga-6 »
(2) Dans les autres cas : « Acides gras polyinsaturés oméga-6 »,
« Lipides polyinsaturés
oméga-6 » ou « polyinsaturés oméga-6 »
La teneur est exprimée en grammes par portion déterminée. La teneur est arrondie :
a) lorsqu'elle est inférieure à 1 g : au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 1 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
c) lorsqu'elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g.
7. Teneur en acides gras polyinsaturés oméga-3 (1) Si le tableau de la valeur nutritive indique la teneur en acides gras polyinsaturés :
« oméga-3 », « Acides gras polyinsaturés oméga-3 »,
« Lipides polyinsaturés
oméga-3 » ou « polyinsaturés oméga-3 »
(2) Dans les autres cas : « Acides gras polyinsaturés oméga-3 »,
« Lipides polyinsaturés
oméga-3 » ou « polyinsaturés oméga-3 »
La teneur est exprimée en grammes par portion déterminée. La teneur est arrondie :
a) lorsqu'elle est inférieure à 1 g : au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 1 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
c) lorsqu'elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g.
8. Teneur en acides gras monoinsaturés « Acides gras monoinsaturés »,
« Lipides monoinsaturés » ou « monoinsaturés »
La teneur est exprimée en grammes par portion déterminée. La teneur est arrondie :
a) lorsqu'elle est inférieure à 1 g : au plus proche multiple de 0,1 g;
        b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 1 g, sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
        c) lorsqu'elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g.
9. Teneur en potassium « Potassium » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par portion déterminée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne
par portion déterminée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu'elle est inférieure à 5 mg :
(i) si le produit contient moins de 5 mg de potassium par quantité de référence et par portion déterminée : à 0 mg,
        (ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 mg;
        b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5 mg sans dépasser 140 mg : au plus proche multiple de 5 mg;
        c) lorsqu'elle est supérieure à 140 mg : au plus proche multiple de 10 mg.
        (2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
        b) dans les autres cas : au plus proche multiple
de 1 %.
10. Teneur en fibres
solubles
« Fibres solubles » La teneur est exprimée en grammes
par portion déterminée.
La teneur est arrondie :
a) lorsqu'elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 g :
au plus proche multiple de 1 g.
11. Teneur en fibres insolubles « Fibres insolubles » La teneur est exprimée en grammes
par portion déterminée.
La teneur est arrondie :
a) lorsqu'elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 g :
au plus proche multiple de 1 g.
12. Teneur en polyalcools (1) Si l'aliment ne contient
qu'un polyalcool :
« Polyalcool », « Polyol »
ou « (Nom du polyalcool) »;
La teneur est exprimée en grammes
par portion déterminée.
La teneur est arrondie :
a) lorsqu'elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 g :
au plus proche multiple de 1 g.
    (2) Dans les autres cas : « Polyalcools » ou « Polyols »    
13. Teneur en amidon « Amidon » La teneur est exprimée en grammes par portion déterminée. La teneur est arrondie :
a) lorsqu'elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
14. Teneur en :
a) vitamine D
b) vitamine E
c) vitamine K
d) thiamine
e) riboflavine
f) niacine
g) vitamine B6
h) folate
i) vitamine B12
j) biotine
k) acide pantothénique
l) phosphore
m) iodure
n) magnésium
o) zinc
p) sélénium
q) Cuivre
r) Manganèse
s) Chrome
t) Molybdène
u) Chlorure

a) « Vitamine D » ou « Vit D »
b) « Vitamine E » ou « Vit E »
c) « Vitamine K » ou « Vit K »
d) « Thiamine (vitamine B1) » ou « Thiamine (vit B1) »
e) « Riboflavine », « Riboflavine (vitamine B2) » ou « Riboflavine (vit B2) »
f) « Niacine »
g) « Vitamine B6 » ou « Vit B6 »
h) « Folate »
i) « Vitamine B12 » ou « Vit B12 »
j) « Biotine »
k) « Acide pantothénique » ou « Pantothénate »
l) « Phosphore »
m) « Iodure » ou « Iode »
n) « Magnésium »
o) « Zinc »
p) « Sélénium »
q) « Cuivre »
r) « Manganèse »
s) « Chrome »
t) « Molybdène »
u) « Chlorure »
La teneur est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. Le pourcentage est arrondi :
a) lorsqu'il est inférieur à 2 % :
(i) si le produit contient moins de 1 % de la valeur quotidienne par quantité de référence et par portion déterminée : à 0 %,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 2 %;
b) lorsqu'il est égal ou supérieur à 2 % sans dépasser 10 % : au plus proche multiple de 2 %;
c) lorsqu'il est supérieur à 10 % sans
dépasser 50 % : au plus proche multiple de 5 %;
d) lorsqu'il est supérieur à 50 % : au plus proche multiple de 10 %.
15. Base des pourcentages des valeurs quotidiennes Une des quatre notes complémentaires du sous-titre « Valeur quotidienne » dans
les figures 18.1(F) et (A)
de l'annexe L.
  Dans la version de la note complémentaire qui énumère les éléments nutritifs :
a) la valeur quotidienne de potassium n'est indiquée que si la teneur en potassium est déclarée dans le tableau de la valeur nutritive;
        b) la valeur quotidienne de cholestérol n'est indiquée que si la teneur en cholestérol est déclarée dans le tableau de la valeur nutritive en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée.
16. Facteurs de conversion d'énergie « Calories par gramme », « Lipides 9 », « Glucides 4 »
et « Protéines 4 »
   

Aliments pour enfants âgés de moins de deux ans

B.01.403. (1) Le présent article s'applique à tout produit préemballé destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans.

(2) Le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé ne peut indiquer les renseignements suivants :

    a) le pourcentage de la valeur quotidienne des lipides, du cholestérol, du sodium, du potassium, des glucides ou des fibres ou de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans;
    b) la valeur énergétique provenant des lipides ou de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans;
    c) toute note complémentaire du sous-titre « % valeur quotidienne » paraissant dans les figures 18.1(F) et (A) de l'annexe L.

(3) Les teneurs en acides gras saturés, en acides gras trans et en cholestérol peuvent être omises du tableau de la valeur nutritive.

(4) Malgré le paragraphe (3), le tableau de la valeur nutritive qui indique la teneur en cholestérol doit également indiquer la teneur en acides gras saturés et la teneur en acides gras trans.

(5) Si au moins six des renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs visés à la colonne 1 des articles 2, 3 et 8 à 13 du tableau de l'article B.01.401 peuvent être exprimés, conformément à cet article, par « 0 » au tableau de la valeur nutritive du produit préemballé, le tableau peut ne contenir que les renseignements suivants :

    a) la portion déterminée;
    b) la valeur énergétique;
    c) la teneur en lipides;
    d) la teneur en glucides;
    e) la teneur en protéines;
    f) la teneur en tout élément nutritif qui fait l'objet d'une des déclarations visées au sous-alinéa B.01.401(3)e)(ii);
    g) la teneur en un polyalcool, en une vitamine ou en un minéral nutritif ajoutés au produit, à l'exclusion du fluorure ajouté à de l'eau ou à de la glace préemballées;
    h) la teneur en une vitamine ou en un minéral nutritif déclaré comme constituant d'un ingrédient du produit, à l'exclusion de la farine;
    i) la teneur en tout élément nutritif visé à la colonne 1 des articles 8, 10, 11 et 13 du tableau de l'article B.01.401 qui ne peut être exprimée par « 0 » au tableau de la valeur nutritive;
    j) sauf dans le cas mentionné à l'alinéa k), la mention « Source négligeable de (désignation de tout élément nutritif omis conformément au présent paragraphe) »; la mention peut toutefois être omise en ce qui concerne les acides gras saturés, les acides gras trans et le cholestérol;
    k) si le produit remplit les conditions du paragraphe B.01.462(3), la mention « Source négligeable d'autres éléments nutritifs » ou la mention visée à l'alinéa j).

Aliments utilisés dans la fabrication d'autres aliments

B.01.404. (1) Le présent article s'applique à tout produit préemballé qui est destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d'autres produits préemballés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail ou comme ingrédient dans la préparation d'aliments par une entreprise ou une institution commerciale ou industrielle.

(2) Il est interdit de vendre le produit préemballé à moins que des renseignements nutritionnels écrits concernant le produit l'accompagnent lors de sa livraison à l'acheteur.

(3) Les renseignements nutritionnels :

    a) comprennent ceux que le tableau de la valeur nutritive indiquerait, n'eût été le paragraphe B.01.401(7), aux termes des articles B.01.401 et B.01.402;
    b) peuvent comprendre ceux que le tableau de la valeur nutritive peut indiquer aux termes de l'article B.01.402;
    c) sont présentés conformément aux articles B.01.401 et B.01.402, sous réserve des modifications suivantes :
      (i) les renseignements concernant les vitamines figurant à la colonne I du tableau I du titre 1 de la partie D et les minéraux nutritifs figurant à la colonne I du tableau I du titre 2 de cette partie sont exprimés au moyen de l'unité applicable indiquée dans cette colonne :
        (A) par gramme ou 100 grammes de l'aliment, dans le cas où la quantité nette de l'aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur l'étiquette,
        (B) par millilitre ou 100 millilitres de l'aliment, dans le cas où la quantité nette de l'aliment est mentionnée en volume sur l'étiquette,
      (ii) les renseignements concernant les autres éléments nutritifs ainsi que la valeur énergétique, figurant à la colonne 1 des tableaux des articles B.01.401 ou B.01.402 sont exprimés au moyen d'une unité visée à la colonne 3 :
        (A) par gramme ou 100 grammes de l'aliment, dans le cas où la quantité nette de l'aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur l'étiquette,
        (B) par millilitre ou 100 millilitres de l'aliment, dans le cas où la quantité nette de l'aliment est mentionnée en volume sur l'étiquette,
      (iii) le pourcentage de la valeur quotidienne et les renseignements concernant la portion déterminée peuvent être omis,
      (iv) les renseignements nutritionnels sont indiqués avec un degré de précision qui correspond à la précision des méthodes analytiques utilisées pour produire ces renseignements.

Aliments pour entreprise ou institution

B.01.405. (1) Le présent article s'applique à tout produit préemballé à portion multiple prêt à servir destiné uniquement à être servi par une entreprise ou une institution commerciale ou industrielle.

(2) Il est interdit de vendre le produit préemballé à moins que des renseignements nutritionnels écrits concernant le produit l'accompagnent lors de sa livraison à l'acheteur.

(3) Les renseignements nutritionnels :

    a) comprennent ceux que le tableau de la valeur nutritive indiquerait, n'eût été le paragraphe B.01.401(7), aux termes des articles B.01.401 et B.01.402;
    b) peuvent comprendre ceux que le tableau de la valeur nutritive peut indiquer en vertu de l'article B.01.402;
    c) sont présentés conformément aux articles B.01.401 et B.01.402.

Objet des renseignements

B.01.406. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8), le tableau de la valeur nutritive indique les renseignements uniquement en fonction du produit préemballé tel qu'il est vendu.

(2) Le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui comprend des ingrédients ou des aliments emballés séparément et destinés à être consommés ensemble indique les renseignements en fonction soit de chaque ingrédient ou aliment, soit du produit dans son ensemble.

(3) Le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui contient un assortiment d'aliments du même type et dont la portion typique ne comprend qu'un de ces aliments indique les renseignements en fonction :

    a) de chaque aliment dans le produit, lorsque les renseignements nutritionnels figurant à la colonne 1 du tableau de l'article B.01.401 sont différents pour chaque aliment;
    b) d'un aliment dans le produit, lorsque les renseignements nutritionnels figurant à la colonne 1 du tableau de l'article B.01.401 sont les mêmes pour chaque aliment.

(4) Le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui contient un assortiment d'aliments du même type et dont la portion typique comprend plus d'un de ces aliments indique les renseignements qui correspondent soit à la valeur de chaque aliment, soit à une valeur composée.

(5) Le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé contenant un aliment à préparer selon des instructions fournies dans ou sur l'emballage, ou qui est normalement combiné avec d'autres ingrédients ou aliments ou cuit avant d'être consommé, peut également indiquer les renseignements en fonction de l'aliment une fois préparé, auquel cas :

    a) le tableau indique les renseignements ci-après en fonction de l'aliment préparé :
      (i) sauf dans le cas visé au sous-alinéa (ii), la quantité de l'aliment exprimée en une unité indiquée dans la colonne 3 des alinéas 1(1)a) ou c) du tableau de l'article B.01.401, soit « environ (la portion déterminée) » ou « environ (la portion déterminée) préparé », et, s'il y a lieu, au moyen des règles d'écriture indiquées dans la colonne 4 des paragraphes 1(1) et (2),
      (ii) si l'aliment est normalement combiné avec un autre aliment, la quantité de l'autre aliment exprimée en une unité indiquée dans la colonne 3 des alinéas 1(1)c) du tableau de l'article B.01.401 et, s'il y a lieu, au moyen des règles d'écriture indiquées dans la colonne 4 du paragraphe 1(1),
      (iii) la valeur énergétique exprimée au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2 de l'article 2 du tableau de l'article B.01.401, de l'unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d'écriture indiquées dans la colonne 4,
      (iv) si elle est déclarée dans le tableau de la valeur nutritive de l'aliment tel qu'il est vendu, la valeur énergétique provenant des lipides, exprimée au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2 de l'article 3 du tableau de l'article B.01.402, de l'unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d'écriture indiquées dans la colonne 4,
      (v) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3, 6 à 10 et 13 du tableau de l'article B.01.401 et à la colonne 1 des articles 9 et 14 du tableau de l'article B.01.402 et qui sont indiqués en pourcentage de la valeur quotidienne dans le tableau de la valeur nutritive en fonction de l'aliment tel qu'il est vendu, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée et au moyen des règles d'écriture indiquées dans la colonne 4;
    b) le tableau peut également indiquer les renseignements ci-après en fonction des ingrédients ajoutés ou de l'autre aliment, s'ils sont déclarés dans le tableau de la valeur nutritive de l'aliment tel qu'il est vendu :
      (i) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 7 à 12 du tableau de l'article B.01.401, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en milligrammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 7 et 8 et en grammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 9 à 12, et au moyen des règles d'écriture indiquées dans la colonne 4,
      (ii) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 5 à 13 du tableau de l'article B.01.402, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en milligrammes pour ceux visés à la colonne 1 de l'article 9 et en grammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 5 à 8 et 10 à 13, et au moyen des règles d'écriture indiquées dans la colonne 4.

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas aux produits préemballés destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans.

(7) Sous réserve du paragraphe (8), le tableau de la valeur nutritive peut aussi indiquer les renseignements en fonction d'autres quantités de l'aliment qui correspondent à différents usages ou unités de mesure de l'aliment, auquel cas :

    a) le tableau indique les renseignements ci-après pour chacune des autres quantités de l'aliment :
      (i) la quantité exprimée au moyen d'une unité indiquée dans la colonne 3 du paragraphe 1(1) du tableau de l'article B.01.401 et, s'il y a lieu, des règles d'écriture indiquées dans la colonne 4 des paragraphes 1(1) et (2),
      (ii) la valeur énergétique, exprimée au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2 de l'article 2 du tableau de l'article B.01.401, de l'unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d'écriture indiquées dans la colonne 4,
      (iii) si elle est déclarée dans le tableau de la valeur nutritive à l'égard de la première quantité d'aliment pour laquelle des renseignements sont déclarés, la valeur énergétique provenant des lipides, exprimée au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2 de l'article 3 du tableau de l'article B.01.402, de l'unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d'écriture indiquées dans la colonne 4,
      (iv) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3, 6 à 10 et 13 du tableau de l'article B.01.401 et à la colonne 1 des articles 9 et 14 du tableau de l'article B.01.402 et qui sont indiqués en pourcentage de la valeur quotidienne dans le tableau de la valeur nutritive à l'égard de la première quantité d'aliment pour laquelle des renseignements sont déclarés, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée et au moyen des règles d'écriture indiquées dans la colonne 4;
    b) si le tableau est présenté selon l'une des versions du modèle double prévu à l'article B.01.458, il peut également indiquer, pour chacune des autres quantités de l'aliment, la quantité exprimée en l'unité indiquée dans la colonne 3 du paragraphe 1(2) du tableau de l'article B.01.401 et selon les règles d'écriture indiquées dans la colonne 4 du paragraphe 1(1), si ces renseignements sont déclarés dans le tableau de la valeur nutritive à l'égard de la première quantité d'aliment pour laquelle des renseignements sont déclarés;
    c) si le tableau est présenté selon l'une des versions du modèle composé prévu aux articles B.01.459 ou B.01.464, il indique également les renseignements ci-après pour chacune des autres quantités de l'aliment, s'ils sont déclarés dans le tableau de la valeur nutritive à l'égard de la première quantité d'aliment pour laquelle des renseignements sont déclarés :
      (i) la quantité de l'aliment exprimée au moyen de l'unité indiquée dans la colonne 3 du paragraphe 1(2) du tableau de l'article B.01.401 et des règles d'écriture indiquées dans la colonne 4 du paragraphe 1(1),
      (ii) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 7 à 12 du tableau de l'article B.01.401, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en milligrammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 7 et 8 et en grammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 9 à 12, et au moyen des règles d'écriture indiquées dans la colonne 4,
      (iii) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 5 à 13 du tableau de l'article B.01.402, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en milligrammes pour ceux visés à la colonne 1 de l'article 9 et en grammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 5 à 8 et 10 à 13, et au moyen des règles d'écriture indiquées dans la colonne 4.

(8) Le tableau de la valeur nutritive d'un produit préemballé destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans qui indique des renseignements conformément au paragraphe (7) indique les renseignements visés aux sous-alinéas (7)a) et c).

[B.01.407 à B.01.449 réservés]

Présentation du tableau de la valeur nutritive

B.01.450. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), le tableau de la valeur nutritive est présenté selon le modèle de la figure applicable de l'annexe L, compte tenu notamment de l'ordre de présentation, des dimensions, des espacements et de l'emploi des majuscules, des minuscules et des caractères gras.

(2) Les caractères et les filets du tableau de la valeur nutritive sont monochromes et équivalent visuellement à de l'imprimerie noire en aplat de 100 % sur un fond blanc ou de couleur de teinte neutre et uniforme d'au plus 5 %.

(3) Les caractères dans le tableau de la valeur nutritive :

    a) sont normalisés, sans empattement, non décoratifs et inscrits de manière à ce qu'ils ne se touchent pas et ne touchent pas les filets;
    b) peuvent être de dimensions plus grandes que ceux indiqués dans la figure applicable de l'annexe L si tous les caractères sont agrandis de façon uniforme.

(4) Un filet de un ou deux points visé à la figure applicable de l'annexe L peut avoir une force de corps plus grande dans le tableau de la valeur nutritive.

(5) Le tableau de la valeur nutritive indique les renseignements conformément aux articles B.01.400 à B.01.403 et B.01.406.

(6) L'ordre de la langue indiqué dans la figure applicable de l'annexe L peut être inversé lorsque le tableau de la valeur nutritive est composé d'un tableau en français et en anglais.

Emplacement du tableau de la valeur nutritive

B.01.451. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive est présenté sur l'étiquette du produit préemballé :

    a) dans un tableau en français et un tableau en anglais sur le même espace continu de la surface exposée disponible;
    b) dans un tableau en français et en anglais sur tout espace continu de la surface exposée disponible;
    c) dans un tableau en français sur tout espace continu de la surface exposée disponible et un tableau en anglais sur tout autre espace continu de cette surface de même grandeur et de même importance que le premier espace.

(2) Si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l'étiquette d'un produit préemballé aux termes du présent règlement peuvent l'être uniquement en français ou uniquement en anglais et qu'ils y figurent dans la langue en cause, le tableau de la valeur nutritive du produit peut être présenté sur l'étiquette du produit uniquement dans cette langue sur tout espace continu de la surface exposée disponible.

Orientation du tableau de la valeur nutritive

B.01.452. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive est orienté dans le même sens que les autres renseignements figurant sur l'étiquette du produit préemballé.

(2) Dans le cas où une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être orientée dans le même sens que les autres renseignements figurant sur l'étiquette du produit préemballé, elle est orientée dans un autre sens s'il y a suffisamment d'espace et si le contenu ne fuit pas ou n'est pas endommagé lorsque l'emballage est retourné.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au tableau de la valeur nutritive présenté sur le dessus ou le dessous du produit préemballé.

Application

B.01.453. (1) Les articles B.01.454 à B.01.460 s'appliquent aux produits préemballés autres que ceux destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans.

(2) Les articles B.01.461 à B.01.465 s'appliquent aux produits préemballés destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans.

Modèles standard et horizontal

B.01.454. (1) Le présent article s'applique à tout produit préemballé à moins que l'un des articles B.01.455 à B.01.459 s'y applique.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(3) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l'une ou l'autre des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté de l'une des façons suivantes :

    a) selon le modèle standard bilingue prévu aux figures 3.5(B), 3.6(B) ou 3.7(B) de l'annexe L;
    b) selon le modèle horizontal bilingue prévu aux figures 4.3(B), 4.4(B) ou 4.5(B) de l'annexe L;
    c) selon le modèle linéaire prévu aux figures 16.1(F) et (A) ou 16.2(F) et (A) de l'annexe L;
    d) selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
    e) d'une façon prévue à l'article B.01.466.

(4) Pour l'application du présent article, afin d'établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n'est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement.

(5) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le produit préemballé, dont l'étiquette est un autocollant et dont la surface exposée disponible est de 200 cm2 ou plus, est vendu uniquement dans l'établissement de détail où il est emballé, le tableau de la valeur nutritive est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 des articles 1 à 3 des parties 1 à 3 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

(6) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l'acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d'achat, il est présenté selon l'une des versions prévues aux alinéas (3)a), b) et c) ou selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

TABLEAU

PARTIE 1

MODÈLE STANDARD




Article
Colonne I

Figure de l'annexe L
(version)
Colonne 2


Condition d'utilisation
1. 1.1(F) et (A)
(caractères de 8 points avec interligne de 12 points)
 
2. 1.2(F) et (A)
(caractères de 7 points avec interligne de 11 points)
La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3. 1.3(F) et (A)
(caractères étroits de
7 points avec interligne de
11 points)
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4. 1.4(F) et (A)
(caractères étroits de
7 points avec interligne de
10 points)
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
5. 1.5(F) et (A)
(caractères étroits de
6 points avec interligne de
10 points)
Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
6. 1.6(F) et (A)
(caractères étroits de
6 points avec interligne de
9 points)
Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

PARTIE 2

MODÈLE STANDARD ÉTROIT




Article
Colonne 1

Figure de l'annexe L
(version)
Colonne 2


Condition d'utilisation
1. 2.1(F) et (A)
(caractères de
8 points avec interligne de
12 points)
 
2. 2.2(F) et (A)
(caractères de
7 points avec interligne de
11 points)
La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3. 2.3(F) et (A)
(caractères étroits de
7 points avec interligne de
11 points)
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4. 2.4(F) et (A)
(caractères étroits de
6 points avec interligne de
10 points)
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

PARTIE 3

MODÈLE STANDARD BILINGUE




Article
Colonne 1

Figure de l'annexe L
(version)
Colonne 2


Condition d'utilisation
1. 3.1(B)
(caractères de
8 points avec interligne de
12 points)
 
2. 3.2(B)
(caractères de
7 points avec interligne de
11 points)
La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3. 3.3(B)
(caractères étroits de
7 points avec interligne de
11 points)
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4. 3.4(B)
(caractères étroits de
6 points avec interligne de
10 points)
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

PARTIE 4

MODÈLE HORIZONTAL BILINGUE




Article
Colonne 1

Figure de l'annexe L
(version)
Colonne 2


Condition d'utilisation
1. 4.1(B)
(caractères étroits de
7 points avec interligne de
11 points)
Les versions des parties 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
2. 4.2(B)
(caractères étroits de
6 points avec interligne de
10 points)
Les versions des parties 1 à 3 et de l'article 1 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

Modèles simplifiés

B.01.455. (1) Le présent article s'applique à tout produit préemballé qui remplit la condition du paragraphe B.01.401(6) et dont le tableau de la valeur nutritive ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.01.401(6)a) à j).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(3) Si le tableau de la valeur nutritive qui ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.01.401(6)a) à j) ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté de l'une des façons suivantes :

    a) selon le modèle standard simplifié bilingue prévu aux figures 6.5(B) ou 6.6(B) de l'annexe L;
    b) selon le modèle horizontal simplifié bilingue prévu aux figures 7.3(B) ou 7.4(B) de l'annexe L;
    c) selon le modèle linéaire simplifié prévu aux figures 17.1(F) et (A) ou 17.2(F) et (A) de l'annexe L;
    d) selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
    e) d'une façon prévue à l'article B.01.466.

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le produit préemballé, dont l'étiquette est un autocollant et dont la surface exposée disponible est de 200 cm2 ou plus, est vendu uniquement dans l'établissement de détail où il est emballé, le tableau de la valeur nutritive est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 des articles 1 à 3 des parties 1 et 2 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

(5) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l'acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d'achat, il est présenté selon l'une des versions prévues aux alinéas (3)a), b) et c) ou selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

TABLEAU

PARTIE 1

MODÈLE STANDARD SIMPLIFIÉ




Article
Colonne 1

Figure de l'annexe L
(version)
Colonne 2


Condition d'utilisation
1. 5.1(F) et (A)
(caractères de
8 points avec interligne de
12 points)
 
2. 5.2(F) et (A)
(caractères de
7 points avec interligne de
11 points)
La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3. 5.3(F) et (A)
(caractères étroits de
7 points avec interligne de
11 points)
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4. 5.4(F) et (A)
(caractères étroits de
7 points avec interligne de
10 points)
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
5. 5.5(F) et (A)
(caractères étroits de
6 points avec interligne de
10 points)
Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
6. 5.6(F) et (A)
(caractères étroits de
6 points avec interligne de
9 points)
Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

PARTIE 2

MODÈLE STANDARD SIMPLIFIÉ BILINGUE




Article
Colonne 1

Figure de l'annexe L
(version)
Colonne 2


Condition d'utilisation
1. 6.1(B)
(caractères de
8 points avec interligne de
12 points)
 
2. 6.2(B)
(caractères de
7 points avec interligne de
11 points)
La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3. 6.3(B)
(caractères étroits de
7 points avec interligne de
11 points)
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4. 6.4(B)
(caractères étroits de
6 points avec interligne de
10 points)
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

PARTIE 3

MODÈLE HORIZONTAL SIMPLIFIÉ BILINGUE




Article
Colonne 1

Figure de l'annexe L
(version)
Colonne 2


Condition d'utilisation
1. 7.1(B)
(caractères étroits de
7 points avec interligne de
11 points)
Les versions des parties 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
2. 7.2(B)
(caractères étroits de
6 points avec interligne de
10 points)
Les versions des parties 1 et 2 et de l'article 1 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement
sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

Modèle double — aliments à préparer

B.01.456. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui indique les renseignements visés au paragraphe B.01.406(5) est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(2) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :

    a) soit selon le modèle double bilingue prévu aux figures 9.5(B) ou 9.6(B) de l'annexe L;
    b) soit selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible.

(3) Pour l'application du présent article, afin d'établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n'est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement ainsi que des renseignements visés au paragraphe B.01.406(5).

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l'acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d'achat, il est présenté selon l'une des versions prévues à l'alinéa (2)a) ou selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

TABLEAU

PARTIE 1

MODÈLE DOUBLE — ALIMENTS À PRÉPARER




Article
Colonne 1

Figure de l'annexe L
(version)
Colonne 2


Condition d'utilisation
1. 8.1(F) et (A)
(caractères de 8 points avec interligne de 12 points)
 
2. 8.2(F) et (A)
(caractères de 7 points avec interligne de 11 points)
La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3. 8.3(F) et (A)
(caractères étroits de
7 points avec interligne de
11 points)
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4. 8.4(F) et (A)
(caractères étroits de
7 points avec interligne de
10 points)
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
5. 8.5(F) et (A)
(caractères étroits de
6 points avec interligne de
10 points)
Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
6. 8.6(F) et (A)
(caractères étroits de
6 points avec interligne de
9 points)
Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

PARTIE 2

MODÈLE DOUBLE BILINGUE — ALIMENTS À PRÉPARER




Article
Colonne 1

Figure de l'annexe L
(version)
Colonne 2


Condition d'utilisation
1. 9.1(B)
(caractères de 8 points avec interligne de 12 points)
 
2. 9.2(B)
(caractères de 7 points avec interligne de 11 points)
La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3. 9.3(B)
(caractères étroits de
7 points avec interligne de
11 points)
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4. 9.4(B)
(caractères étroits de
6 points avec interligne de
10 points)
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

Modèle composé — différents types d'aliments

B.01.457. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui indique des renseignements distincts en fonction de chaque ingrédient ou aliment, tel qu'il est prévu au paragraphe B.01.406(2), à l'alinéa B.01.406(3)a) ou au paragraphe B.01.406(4), est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(2) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :

    a) dans le cas de tout produit visé aux paragraphes B.01.406(2) ou (4) :
      (i) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 11.5(B) ou 11.6(B) de l'annexe L,
      (ii) soit selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
    b) dans le cas de tout produit visé à l'alinéa B.01.406(3)a) :
      (i) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 11.5(B) ou 11.6(B) de l'annexe L,
      (ii) soit selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible,
      (iii) soit d'une façon prévue à l'article B.01.466.

(3) Pour l'application du présent article, afin d'établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n'est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque ingrédient ou aliment pour lequel des renseignements distincts y sont indiqués.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l'acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d'achat, il est présenté selon l'une des versions prévues au sous-alinéa (2)a)(i) ou selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

TABLEAU

PARTIE 1

MODÈLE COMPOSÉ — DIFFÉRENTS TYPES D'ALIMENTS




Article
Colonne 1

Figure de l'annexe L
(version)
Colonne 2


Condition d'utilisation
1. 10.1(F) et (A)
(caractères de
8 points avec interligne de
12 points)
 
2. 10.2(F) et (A)
(caractères de
7 points avec interligne de
11 points)
La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3. 10.3(F) et (A)
(caractères étroits de
7 points avec interligne de
11 points)
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4. 10.4(F) et (A)
(caractères étroits de
7 points avec interligne de
10 points)
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
5. 10.5(F) et (A)
(caractères étroits de
6 points avec interligne de
10 points)
Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
6. 10.6(F) et (A)
(caractères étroits de
6 points avec interligne de
9 points)
Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
1. 11.1(B)
(caractères de
8 points avec interligne de
12 points)
 
2. 11.2(B)
(caractères de
7 points avec interligne de
11 points)
La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3. 11.3(B)
(caractères étroits de
7 points avec interligne de
11 points)
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4. 11.4(B)
(caractères étroits de
6 points avec interligne de
10 points)
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

Modèle double — différentes quantités d'aliments

B.01.458. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui indique des renseignements distincts en fonction de différentes quantités de l'aliment, tel qu'il est prévu à l'alinéa B.01.406(7)a), sans indiquer les renseignements visés au sous-alinéa B.01.406(7)c), est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(2) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :

    a) soit selon le modèle double bilingue prévu aux figures 13.5(B) ou 13.6(B) de l'annexe L;
    b) soit selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible.

(3) Pour l'application du présent article, afin d'établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n'est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque quantité d'aliment pour laquelle des renseignements distincts y sont indiqués.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l'acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d'achat, il est présenté selon l'une des versions prévues à l'alinéa (2)a) ou selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

TABLEAU

PARTIE 1

MODÈLE DOUBLE — DIFFÉRENTES QUANTITÉS D'ALIMENTS




Article
Colonne 1

Figure de l'annexe L
(version)
Colonne 2


Condition d'utilisation
1. 12.1(F) et (A)
(caractères de
8 points avec interligne de
12 points)
 
2. 12.2(F) et (A)
(caractères de
7 points avec interligne de
11 points)
La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3. 12.3(F) et (A)
(caractères étroits de
7 points avec interligne de
11 points)
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4. 12.4(F) et (A)
(caractères étroits de
7 points avec interligne de
10 points)
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
5. 12.5(F) et (A)
(caractères étroits de
6 points avec interligne de
10 points)
Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
6. 12.6(F) et (A)
(caractères étroits de
6 points avec interligne de
9 points)
Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

PARTIE 2

MODÈLE DOUBLE BILINGUE — DIFFÉRENTES QUANTITÉS D'ALIMENTS




Article
Colonne 1

Figure de l'annexe L
(version)
Colonne 2


Condition d'utilisation
1. 13.1(B)
(caractères de
8 points avec interligne de
12 points)
 
2. 13.2(B)
(caractères de
7 points avec interligne de
11 points)
La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3. 13.3(B)
(caractères étroits de
7 points avec interligne de
11 points)
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4. 13.4(B)
(caractères étroits de
6 points avec interligne de
10 points)
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

Modèle composé — différentes quantités d'aliments

B.01.459. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui indique des renseignements distincts en fonction de différentes quantités de l'aliment, tel qu'il est prévu aux alinéas B.01.406(7)a) et c), est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(2) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :

    a) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 15.5(B) ou 15.6(B) de l'annexe L;
    b) soit selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible.

(3) Pour l'application du présent article, afin d'établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n'est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque quantité d'aliment pour laquelle des renseignements distincts y sont indiqués.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l'acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d'achat, il est présenté selon l'une des versions prévues à l'alinéa (2)a) ou selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

TABLEAU

PARTIE 1

MODÈLE COMPOSÉ — DIFFÉRENTES QUANTITÉS D'ALIMENTS




Article
Colonne 1

Figure de l'annexe L
(version)
Colonne 2


Condition d'utilisation
1. 14.1(F) et (A)
(caractères de 8 points
avec interligne de 12 points)
 
2. 14.2(F) et (A)
(caractères de 7 points
avec interligne de 11 points)
La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3. 14.3(F) et (A)
(caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points)
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément
au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4. 14.4(F) et (A)
(caractères étroits de 7 points avec interligne de 10 points)
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
5. 14.5(F) et (A)
(caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
6. 14.6(F) et (A)
(caractères étroits de 6 points avec interligne de 9 points)
Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
1. 15.1(B)
(caractères de 8 points
avec interligne de 12 points)
 
2. 15.2(B)
(caractères de 7 points
avec interligne de 11 points)
La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3. 15.3(B)
(caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points)
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4. 15.4(B)
(caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

Présentation des renseignements complémentaires

B.01.460. (1) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l'article B.01.402 qui sont indiqués dans la version du tableau de la valeur nutritive se composant d'un tableau en anglais et d'un tableau en français ou d'un tableau en anglais ou en français sont présentés :

    a) selon l'ordre, les retraits et les notes complémentaires indiqués aux figures 18.1(F) et (A) de l'annexe L;
    b) quant aux autres caractéristiques de présentation, selon le modèle prévu à la figure applicable de l'annexe L.

(2) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l'article B.01.402 indiqués dans la version du tableau de la valeur nutritive se composant d'un tableau en anglais et en français sont présentés :

    a) selon l'ordre, les retraits et les notes complémentaires indiqués à la figure 19.1(B) de l'annexe L;
    b) quant aux autres caractéristiques de présentation, selon le modèle prévu à la figure applicable de l'annexe L.

(3) Malgré l'alinéa (1)a), les retraits indiqués aux figures 18.1(F) et (A) de l'annexe L ne s'appliquent pas si les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l'article B.01.402 sont présentés selon le modèle linéaire visé à l'alinéa B.01.454(3)c) ou le modèle linéaire simplifié visé à l'alinéa B.01.455(3)c).

Modèles standard et horizontal — enfants âgés de moins de deux ans

B.01.461. (1) Le présent article s'applique à tout produit préemballé destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans, à moins que l'un des articles B.01.462, B.01.463 et B.01.464 s'y applique.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(3) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté de l'une des façons suivantes :

    a) selon le modèle standard bilingue prévu aux figures 22.5(B), 22.6(B) ou 22.7(B) de l'annexe L;
    b) selon le modèle horizontal bilingue prévu aux figures 23.3(B) ou 23.4(B) de l'annexe L;
    c) selon le modèle linéaire prévu aux figures 31.1(F) et (A) ou 31.2(F) et (A) de l'annexe L;
    d) selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
    e) d'une façon prévue à l'article B.01.466.

(4) Pour l'application du présent article, afin d'établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n'est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement.

TABLEAU

PARTIE 1

MODÈLE STANDARD — ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE DEUX ANS




Article
Colonne 1

Figure de l'annexe L
(version)
Colonne 2


Condition d'utilisation
1. 20.1(F) et (A)
(caractères de 8 points avec interligne de 12 points)
 
2. 20.2(F) et (A)
(caractères de 7 points avec interligne de 11 points)
La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3. 20.3(F) et (A)
(caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points)
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4. 20.4(F) et (A)
(caractères étroits de 7 points avec interligne de 10 points)
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
5. 20.5(F) et (A)
(caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
6. 20.6(F) et (A)
(caractères étroits de 6 points avec interligne de 9 points)
Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
1. 21.1(F) et (A)
(caractères de 8 points avec interligne de 12 points)
 
2. 21.2(F) et (A)
(caractères de 7 points avec interligne de 11 points)
La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3. 21.3(F) et (A)
(caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points)
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4. 21.4(F) et (A)
(caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

PARTIE 3

MODÈLE STANDARD BILINGUE — ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE DEUX ANS




Article
Colonne 1

Figure de l'annexe L
(version)
Colonne 2


Condition d'utilisation
1. 22.1(B)
(caractères de 8 points avec interligne de 12 points)
 
2. 22.2(B)
(caractères de 7 points avec interligne de 11 points)
La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3. 22.3(B)
(caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points)
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4. 22.4(B)
(caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

PARTIE 4

MODÈLE HORIZONTAL BILINGUE — ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE DEUX ANS




Article
Colonne 1

Figure de l'annexe L
(version)
Colonne 2


Condition d'utilisation
1. 23.1(B)
(caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points)
Les versions des parties 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
2. 23.2(B)
(caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
Les versions des parties 1 à 3 et de l'article 1 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement
sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

Modèles simplifiés — enfants âgés de moins de deux ans

B.01.462. (1) Le présent article s'applique à tout produit préemballé destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans qui remplit la condition du paragraphe B.01.403(5) et dont le tableau de la valeur nutritive ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.01.403(5)a) à k).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(3) Si le tableau de la valeur nutritive qui ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.01.403(5)a) à k) ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté de l'une ou l'autre des façons suivantes :

    a) selon le modèle standard simplifié bilingue prévu aux figures 25.5(B) ou 25.6(B) de l'annexe L;
    b) selon le modèle horizontal simplifié bilingue prévu aux figures 26.3(B) ou 26.4(B) de l'annexe L;
    c) selon le modèle linéaire simplifié prévu aux figures 32.1(F) et (A) ou 32.2(F) et (A) de l'annexe L;
    d) selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
    e) d'une façon prévue à l'article B.01.466.

TABLEAU

PARTIE 1

MODÈLE STANDARD SIMPLIFIÉ — ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE DEUX ANS




Article
Colonne 1

Figure de l'annexe L
(version)
Colonne 2


Condition d'utilisation
1. 24.1(F) et (A)
(caractères de 8 points avec interligne de 12 points)
 
2. 24.2(F) et (A)
(caractères de 7 points avec interligne de 11 points)
La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3. 24.3(F) et (A)
(caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points)
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4. 24.4(F) et (A)
(caractères étroits de 7 points avec interligne de 10 points)
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
5. 24.5(F) et (A)
(caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
6. 24.6(F) et (A)
(caractères étroits de 6 points avec interligne de 9 points)
Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
1. 25.1(B)
(caractères de 8 points avec interligne de 12 points)
 
2. 25.2(B)
(caractères de 7 points
avec interligne de 11 points)
La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3. 25.3(B)
(caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points)
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4. 25.4(B)
(caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

PARTIE 3

MODÈLE HORIZONTAL SIMPLIFIÉ BILINGUE — ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE DEUX ANS




Article
Colonne 1

Figure de l'annexe L
(version)
Colonne 2


Condition d'utilisation
1. 26.1(B)
(caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points)
Les versions des parties 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
2. 26.2(B)
(caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
Les versions des parties 1 et 2 et de l'article 1 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement
sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

Modèle composé — différents types d'aliments — enfants âgés de moins de deux ans

B.01.463. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans qui indique des renseignements distincts en fonction de chaque ingrédient ou aliment, tel qu'il est prévu au paragraphe B.01.406(2), à l'alinéa B.01.406(3)a) ou au paragraphe B.01.406(4), est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(2) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :

    a) dans le cas de tout produit visé aux paragraphes B.01.406(2) ou (4) :
      (i) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 28.5(B) ou 28.6(B) de l'annexe L,
      (ii) soit selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
    b) dans le cas de tout produit visé à l'alinéa B.01.406(3)a) :
      (i) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 28.5(B) ou 28.6(B) de l'annexe L,
      (ii) soit selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
      (iii) soit d'une façon prévue à l'article B.01.466.

(3) Pour l'application du présent article, afin d'établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n'est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque ingrédient ou aliment pour lequel des renseignements distincts y sont indiqués.

TABLEAU

PARTIE 1

MODÈLE COMPOSÉ — DIFFÉRENTS TYPES D'ALIMENTS — ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE DEUX ANS




Article
Colonne 1

Figure de l'annexe L
(version)
Colonne 2


Condition d'utilisation
1. 27.1(F) et (A)
(caractères de 8 points avec interligne de 12 points)
 
2. 27.2(F) et (A)
(caractères de 7 points avec interligne de 11 points)
La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3. 27.3(F) et (A)
(caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points)
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4. 27.4(F) et (A)
(caractères étroits de 7 points avec interligne de 10 points)
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
5. 27.5(F) et (A)
(caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
6. 27.6(F) et (A)
(caractères étroits de 6 points avec interligne de 9 points)
Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
1. 28.1(B)
(caractères de 8 points avec interligne de 12 points)
 
2. 28.2(B)
(caractères de 7 points avec interligne de 11 points)
La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3. 28.3(B)
(caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points)
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4. 28.4(B)
(caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

Modèle composé — différentes quantités d'aliments — enfants âgés de moins de deux ans

B.01.464. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans qui indique les renseignements distincts en fonction de différentes quantités de l'aliment, tel qu'il est prévu au paragraphe B.01.406(8), est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(2) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :

    a) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 30.5(B) ou 30.6(B) de l'annexe L;
    b) soit selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible.

(3) Pour l'application du présent article, afin d'établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n'est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque quantité d'aliment pour laquelle des renseignements distincts y sont indiqués.

TABLEAU

PARTIE 1

MODÈLE COMPOSÉ — DIFFÉRENTES QUANTITÉS D'ALIMENTS — ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE DEUX ANS




Article
Colonne 1

Figure de l'annexe L
(version)
Colonne 2


Condition d'utilisation
1. 29.1(F) et (A)
(caractères de 8 points avec interligne de 12 points)
 
2. 29.2(F) et (A)
(caractères de 7 points avec interligne de 11 points)
La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3. 29.3(F) et (A)
(caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points)
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4. 29.4(F) et (A)
(caractères étroits de 7 points avec interligne de 10 points)
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
5. 29.5(F) et (A)
(caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
6. 29.6(F) et (A)
(caractères étroits de 6 points avec interligne de 9 points)
Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

PARTIE 2

MODÈLE COMPOSÉ BILINGUE — DIFFÉRENTES QUANTITÉS D'ALIMENTS — ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE DEUX ANS




Article
Colonne 1

Figure de l'annexe L
(version)
Colonne 2


Condition d'utilisation
1. 30.1(B)
(caractères de 8 points avec interligne de 12 points)
 
2. 30.2(B)
(caractères de
7 points avec interligne de
11 points)
La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3. 30.3(B)
(caractères étroits de
7 points avec interligne de
11 points)
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4. 30.4(B)
(caractères étroits de
6 points avec interligne de
10 points)
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

Présentation des renseignements complémentaires — enfants âgés de moins de deux ans

B.01.465. (1) Le présent article s'applique à tout produit préemballé destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans.

(2) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l'article B.01.402 qui sont indiqués dans une version du tableau de la valeur nutritive se composant d'un tableau en anglais et d'un tableau en français ou d'un tableau en anglais ou en français, sont présentés :

    a) selon l'ordre et les retraits indiqués aux figures 33.1(F) et (A) de l'annexe L;
    b) quant aux autres caractéristiques de présentation, selon le modèle prévu à la figure applicable de l'annexe L.

(3) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l'article B.01.402 qui sont indiqués dans une version du tableau de la valeur nutritive se composant d'un tableau en anglais et en français sont présentés :

    a) selon l'ordre et les retraits indiqués à la figure 34.1(B) de l'annexe L;
    b) quant aux autres caractéristiques de présentation, selon le modèle prévu à la figure applicable de l'annexe L.

(4) Malgré l'alinéa (2)a), les retraits indiqués aux figures 33.1(F) et (A) de l'annexe L ne s'appliquent pas si les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l'article B.01.402 sont présentés selon le modèle linéaire visé à l'alinéa B.01.461(3)c) ou le modèle linéaire simplifié visé à l'alinéa B.01.462(3)c).

Autres modes de présentation

B.01.466. (1) Malgré l'article A.01.016, le tableau de la valeur nutritive d'un produit préemballé qui répond aux critères mentionnés aux paragraphes B.01.454(3) ou B.01.455(3), à l'alinéa B.01.457(2)b), aux paragraphes B.01.461(3) ou B.01.462(3) ou à l'alinéa B.01.463(2)b) peut être placé sur, selon le cas :

    a) une étiquette mobile attachée à l'emballage;
    b) un encart inséré dans l'emballage;
    c) le verso d'une étiquette;
    d) une étiquette dépliante;
    e) un manchon, une surenveloppe ou un collier.

(2) Si le tableau de la valeur nutritive est placé conformément aux alinéas (1)b) ou c), le recto de l'étiquette en indique l'endroit en caractères d'au moins 8 points.

(3) Si le tableau de la valeur nutritive est placé conformément au paragraphe (1), il est présenté :

    a) dans le cas de tout produit visé au paragraphe B.01.454(3), selon l'une des versions prévues aux alinéas B.01.454(3)a), b) et c) ou selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l'article B.01.454;
    b) dans le cas de tout produit visé au paragraphe B.01.455(3), selon l'une des versions prévues aux alinéas B.01.455(3)a), b) et c) ou selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l'article B.01.455;
    c) dans le cas de tout produit visé à l'alinéa B.01.457(2)b), selon l'une des versions prévues au sous-alinéa B.01.457(2)b)(i) ou selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l'article B.01.457;
    d) dans le cas de tout produit visé au paragraphe B.01.461(3), selon l'une des versions prévues aux alinéas B.01.461(3)a), b) et c) ou selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l'article B.01.461;
    e) dans le cas de tout produit visé au paragraphe B.01.462(3), selon l'une des versions prévues aux alinéas B.01.462(3)a), b) et c) ou selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l'article B.01.462;
    f) dans le cas de tout produit visé à l'alinéa B.01.463(2)b), selon l'une des versions prévues au sous-alinéa B.01.463(2)b)(i) ou selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l'article B.01.463.

Petits emballages

B.01.467. (1) Malgré l'article A.01.016 et sous réserve du paragraphe (2), l'étiquette de tout produit préemballé dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2 peut ne pas porter le tableau de la valeur nutritive si son recto comporte des indications sur la manière dont l'acheteur ou le consommateur peut obtenir les renseignements qui devraient figurer dans le tableau.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

    a) aux produits préemballés visés aux alinéas B.01.401(3)a), b), c) ou e);
    b) aux produits préemballés contenus dans un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l'acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d'achat.

(3) Les indications visées au paragraphe (1) répondent aux critères suivants :

    a) elles sont présentées en caractères d'au moins 8 points;
    b) elles comportent une adresse postale ou un numéro de téléphone sans frais;
    c) elles figurent :
      (i) soit en français et en anglais,
      (ii) soit dans l'une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l'étiquette du produit aux termes du présent règlement peuvent l'être uniquement dans la langue en cause et qu'ils y figurent dans celle-ci.

(4) Le fabricant du produit préemballé fournit les renseignements visés au paragraphe (1) à l'acheteur ou au consommateur sur demande :

    a) sans frais;
    b) de la façon suivante :
      (i) soit dans la langue officielle dans laquelle les renseignements sont demandés ou, à la demande de l'acheteur ou du consommateur, dans les deux langues officielles,
      (ii) soit dans l'une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l'étiquette du produit aux termes du présent règlement peuvent l'être uniquement dans la langue en cause et qu'ils y figurent dans celle-ci;
    c) sous forme d'un tableau de la valeur nutritive qui est présenté, à la fois :
      (i) selon un modèle — autre qu'un modèle horizontal — qui est prévu à l'un des articles B.01.454 à B.01.459 et B.01.461 à B.01.464 et qui, autrement, figurerait sur l'étiquette du produit conformément au présent règlement,
      (ii) selon l'une des versions de ce modèle figurant à la colonne 1 de l'article 1 de toute partie du tableau de l'article applicable visé au sous-alinéa (i).

(5) Dans le présent article, « langues officielles » s'entend du français et de l'anglais.

[B.01.468 à B.01.499 réservés]

Allégations relatives à la teneur nutritive

Définitions

B.01.500. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et au tableau suivant l'article B.01.513.

« aliment de référence du même groupe alimentaire » Aliment qui peut être substitué, dans l'alimentation, à l'aliment auquel il est comparé et qui appartient, selon le cas :

    a) au même groupe alimentaire que l'aliment auquel il est comparé, tel que le fromage comme aliment de référence pour le lait, ou le poulet comme aliment de référence pour le tofu;
    b) à la catégorie des autres aliments, si l'aliment auquel il est comparé appartient aussi à cette catégorie, tel que les bretzels comme aliment de référence pour les croustilles;
    c) à la catégorie des aliments composés, si l'aliment auquel il est comparé appartient aussi à cette catégorie, tel que la pizza comme aliment de référence pour la lasagne. (reference food of the same food group)

« aliment de référence similaire » Aliment du même type que l'aliment auquel il est comparé et qui n'a pas été transformé, formulé, reformulé ou autrement modifié de manière à augmenter ou à diminuer la valeur énergétique ou la teneur en l'élément nutritif qui fait l'objet de la comparaison, tel que le lait entier comme aliment de référence similaire pour le lait partiellement écrémé, ou les biscuits aux brisures de chocolat ordinaires comme aliment de référence similaire pour les biscuits aux brisures de chocolat à teneur réduite en matières grasses. (similar reference food)

« aliments composés » Catégorie comprenant les aliments qui contiennent, comme ingrédients, des aliments appartenant à plus d'un groupe alimentaire ou appartenant à un ou plusieurs groupes alimentaires et mélangés avec des aliments provenant de la catégorie des autres aliments, tels que la pizza ou la lasagne. (combination foods)

« autres aliments » Catégorie comprenant les aliments qui n'appartiennent à aucun des groupes alimentaires, notamment :

    a) les aliments contenant surtout des matières grasses, tels que le beurre, la margarine, l'huile ou le saindoux;
    b) les aliments contenant surtout des sucres, tels que les confitures, le miel, le sirop ou les confiseries;
    c) les grignotines, telles que les croustilles ou les bretzels;
    d) les boissons, telles que l'eau, le thé, le café ou les boissons gazeuses;
    e) les fines herbes, épices et condiments, tels que les marinades, la moutarde ou le ketchup. (other foods)

« groupe alimentaire » L'une des catégories d'aliments suivantes :

    a) les produits laitiers et leurs substituts dont les boissons végétales enrichies;
    b) la viande, la volaille et le poisson ainsi que leurs substituts, dont les légumineuses, les oeufs, le tofu et le beurre d'arachide;
    c) le pain et les produits céréaliers;
    d) les légumes et les fruits. (food group)

(2) L'aliment de référence similaire visé à la colonne 3 de l'article 45 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « léger (énergie ou lipides) » figurant à la colonne 1 a une valeur nutritionnelle représentative d'aliments du même type qui n'ont pas été transformés, formulés, reformulés ou autrement modifiés de manière à augmenter la valeur énergétique ou la teneur en lipides.

Langues

B.01.501. Les déclarations prévues aux articles B.01.503 à B.01.513 faites sur l'étiquette d'un aliment figurent :

    a) soit en français et en anglais;
    b) soit dans l'une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l'étiquette de l'aliment aux termes du présent règlement peuvent l'être uniquement dans la langue en cause et qu'ils y figurent dans celle-ci.

Mentions ou allégations

B.01.502. (1) Est interdite, sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, caractérisant la valeur énergétique de l'aliment ou sa teneur en un élément nutritif.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

    a) aux déclarations prévues par le présent règlement;
    b) aux déclarations prévues à l'article 35 du Règlement sur les produits transformés;
    c) aux déclarations prévues au paragraphe 94(4) du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes;
    d) aux déclarations caractérisant la teneur en lactose d'un aliment;
    e) aux déclarations caractérisant l'adjonction de sel dans un aliment, autres que les mentions ou les allégations figurant à la colonne 4 du tableau suivant l'article B.01.513;
    f) aux déclarations caractérisant l'adjonction de sucres dans un aliment, autres que les mentions ou les allégations figurant à la colonne 4 du tableau suivant l'article B.01.513;
    g) aux déclarations caractérisant la teneur en amidon d'un aliment destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans;
    h) aux déclarations « (nom de l'aliment) dégraissé », « (nom de l'aliment) déminéralisé », « (nom du sirop) à forte/haute teneur en (nom du monosaccharide ou du disaccharide) » et « (nom du sirop) à teneur élevée en (nom du monosaccharide ou du disaccharide) »;
    i) aux déclarations caractérisant la teneur en un acide gras d'une huile végétale qui font partie du nom usuel de celle-ci;
    j) aux déclarations caractérisant la teneur en alcool des boissons contenant plus de 0,5 % d'alcool;
    k) à la déclaration « légèrement salé » faite à l'égard du poisson;
    l) à la déclaration anglaise « lean » faite à l'égard d'un repas préemballé présenté comme étant conçu pour un régime amaigrissant ou un régime de maintien du poids.

B.01.503. (1) Est permise, sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment, toute mention ou toute allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard de l'un des sujets figurant à la colonne 1, si les conditions suivantes sont réunies :

    a) l'aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2;
    b) s'il y a lieu, l'étiquette ou l'annonce de l'aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 3 conformément aux articles B.01.504 à B.01.506;
    c) s'il s'agit d'un aliment qui n'est pas un produit préemballé ou d'un produit préemballé pour lequel une annonce est faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l'étiquette ou l'annonce indique, par portion déterminée et, le cas échéant, conformément aux articles B.01.505 ou B.01.506 :
      (i) soit la valeur énergétique, si l'objet de la mention ou de l'allégation est la valeur énergétique,
      (ii) soit la teneur en l'élément nutritif en cause, si l'objet de la mention ou de l'allégation est un élément nutritif.

(2) Malgré le paragraphe (1), est interdite, sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans, toute mention ou toute allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l'article B.01.513, sauf si la mention ou l'allégation est faite à l'égard de l'un des sujets ci-après figurant à la colonne 1 :

    a) « source de protéines » visé à l'article 8;
    b) « excellente source de protéines » visé à l'article 9;
    c) « plus de protéines » visé à l'article 10;
    d) « non additionné de sel ou de sodium » visé à l'article 35;
    e) « non additionné de sucres » visé à l'article 40.

(3) Lorsqu'une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l'article B.01.513 est faite sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment, tous les mots, chiffres, signes ou symboles constituant cette mention ou allégation ont la même taille et figurent aussi bien en vue les uns que les autres.

(4) Dans la version anglaise des mentions ou des allégations, le terme « fibre » peut aussi s'orthographier « fiber ».

B.01.504. Lorsqu'une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l'article B.01.513 est faite sur l'étiquette d'un aliment, les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3, à la fois :

    a) précèdent ou suivent, sans qu'aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé :
      (i) soit la mention ou l'allégation ne paraissant qu'une seule fois,
      (ii) soit, si la mention ou l'allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence sur l'espace principal ou, à défaut, celle qui est la plus en évidence ailleurs sur l'étiquette;
    b) figurent en caractères d'une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que :
      (i) ceux de la mention ou de l'allégation ne paraissant qu'une seule fois,
      (ii) si la mention ou l'allégation est répétée, ceux de celle qui est la plus en évidence sur l'espace principal ou, à défaut, ceux de celle qui est la plus en évidence ailleurs sur l'étiquette.

B.01.505. Si une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l'article B.01.513 est faite dans l'annonce d'un aliment autre qu'une annonce radiophonique ou télévisée, les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3 et, le cas échéant, les renseignements requis par l'alinéa B.01.503(1)c), à la fois :

    a) précèdent ou suivent, sans qu'aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l'allégation ne paraissant qu'une seule fois ou, si la mention ou l'allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence;
    b) figurent en caractères d'une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l'allégation ne paraissant qu'une seule fois ou, si la mention ou l'allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.

B.01.506. (1) Si une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l'article B.01.513 est faite dans une annonce radiophonique ou télévisée, les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3 et, le cas échéant, les renseignements requis par l'alinéa B.01.503(1)c) figurent dans l'annonce, à l'exception des renseignements requis en vertu des critères mentionnés à l'alinéa a) de la colonne 3, à l'égard des sujets ci-après figurant à la colonne 1, qui peuvent être mentionnés sur l'étiquette de l'aliment :

    a) « énergie réduite » visé à l'article 3;
    b) « teneur réduite en lipides » visé à l'article 13;
    c) « teneur réduite en acides gras saturés » visé à l'article 20;
    d) « teneur réduite en acides gras trans » visé à l'article 23;
    e) « teneur réduite en cholestérol » visé à l'article 29;
    f) « teneur réduite en sodium ou en sel » visé à l'article 33;
    g) « légèrement salé » visé à l'article 36;
    h) « teneur réduite en sucres » visé à l'article 38;
    i) « léger (énergie ou lipides) » visé à l'article 45.

(2) Malgré le paragraphe (1), si la mention ou l'allégation est faite dans une annonce radiophonique ou télévisée par une personne autre que le fabricant de l'aliment ou une personne agissant sous ses ordres, les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à l'alinéa a) de la colonne 3 du tableau suivant l'article B.01.513 à l'égard des sujets visés aux alinéas (1)a) à i) sont mentionnés dans l'annonce.

(3) Si les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3 du tableau suivant l'article B.01.513 et les renseignements requis par l'alinéa B.01.503(1)c) sont mentionnés dans une annonce radiophonique ou dans la composante audio d'une annonce télévisée, ils précèdent ou suivent immédiatement la mention ou l'allégation.

(4) Dans le cas d'une annonce télévisée, les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3 du tableau suivant l'article B.01.513 et, le cas échéant, les renseignements requis par l'alinéa B.01.503(1)c) sont communiqués, selon le cas :

    a) en mode audio, si la mention ou l'allégation fait partie uniquement de la composante audio de l'annonce ou à la fois des composantes audio et visuelle de celle-ci;
    b) en mode audio ou en mode visuel, si la mention ou l'allégation fait partie uniquement de la composante visuelle de l'annonce.

(5) Les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3 du tableau suivant l'article B.01.513 et les renseignements requis par l'alinéa B.01.503(1)c) qui sont communiqués en mode visuel dans une annonce télévisée, à la fois :

    a) paraissent en même temps et pendant au moins la même durée que la mention ou l'allégation;
    b) précèdent ou suivent, sans qu'aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l'allégation ne paraissant qu'une seule fois ou, si la mention ou l'allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence;
    c) figurent en caractères d'une taille au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l'allégation ne paraissant qu'une seule fois ou, si la mention ou l'allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.

B.01.507. Est permise, sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, selon laquelle l'aliment est conçu pour un régime à teneur réduite en énergie si une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard de l'un des sujets ci-après figurant à la colonne 1 est faite sur l'étiquette ou dans l'annonce conformément à l'article B.01.503 :

    a) « sans énergie » visé à l'article 1;
    b) « peu d'énergie » visé à l'article 2;
    c) « énergie réduite » visé à l'article 3;
    d) « moins d'énergie » visé à l'article 4;
    e) « sans sucres » visé à l'article 37.

B.01.508. Est permise, sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, selon laquelle l'aliment est conçu pour un régime à teneur réduite en sodium si une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard de l'un des sujets ci-après figurant à la colonne 1 est faite sur l'étiquette ou dans l'annonce conformément à l'article B.01.503 :

    a) « sans sodium ou sans sel » visé à l'article 31;
    b) « faible teneur en sodium ou en sel » visé à l'article 32;
    c) « teneur réduite en sodium ou en sel » visé à l'article 33;
    d) « moins de sodium ou de sel » visé à l'article 34.

B.01.509. Est permise, sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment, la mention ou l'allégation « non sucré » si l'aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 40 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « non additionné de sucres » figurant à la colonne 1 et s'il ne contient aucun des édulcorants mentionnés à la colonne 1 du tableau IX de l'article B.16.100.

B.01.510. Toute mention ou toute allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard des sujets ci-après figurant à la colonne 1, faite sur l'étiquette ou dans l'annonce de céréales à déjeuner avec du lait, est accompagnée d'une indication que la mention ou l'allégation est faite à l'égard de 30 g de céréales à déjeuner combinées avec125 mL de lait :

    a) « source de protéines » visé à l'article 8;
    b) « excellente source de protéines » visé à l'article 9;
    c) « plus de protéines » visé à l'article 10.

B.01.511. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est entendu que toute mention ou toute allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l'article B.01.513, faite sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment, ne peut être entrecoupée d'autres mots, chiffres, signes ou symboles, mais peut en être précédée ou suivie.

(2) Les mots « très », « ultra » et « extra », et tout autre mot, chiffre, signe ou symbole modifiant la nature de la mention ou de l'allégation, ne peuvent précéder ou suivre celle-ci.

(3) Toute mention ou toute allégation faite sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment qui n'a pas été transformé, formulé, reformulé ou autrement modifié afin de répondre aux critères mentionnés à la colonne 2 du tableau suivant l'article B.01.513 ne peut être accompagnée de la marque de l'aliment.

(4) Tout mot, chiffre, signe ou symbole qui précède ou suit la mention ou l'allégation visée au paragraphe (3) fait en sorte que la mention ou l'allégation caractérise tous les aliments du même type que l'aliment en cause et non seulement celui-ci en particulier.

B.01.512. Si un aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard de plusieurs sujets figurant à la colonne 1, la répétition de l'élément commun, dans les mentions ou les allégations figurant à la colonne 4 faites sur l'étiquette ou dans l'annonce de l'aliment, n'est pas nécessaire et les éléments dissemblables peuvent être unis au moyen d'une conjonction ou d'un signe de ponctuation, selon le cas.

Caractéristique organoleptique

B.01.513. (1) Est interdite, sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment, la mention ou l'allégation « léger » ou « light », de même que toute mention ou toute allégation ayant la même consonance que celle-ci, à l'égard d'une caractéristique organoleptique de l'aliment, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

    a) si la mention ou l'allégation « léger » ou « light » est faite sur l'étiquette d'un aliment, la caractéristique organoleptique, à la fois :
      (i) précède ou suit, sans qu'aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé :
        (A) la mention ou l'allégation ne paraissant qu'une seule fois,
        (B) si la mention ou l'allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence sur l'espace principal ou, à défaut, celle qui est la plus en évidence ailleurs sur l'étiquette,
      (ii) figure en caractères d'une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que :
        (A) ceux de la mention ou de l'allégation ne paraissant qu'une seule fois,
        (B) si la mention ou l'allégation est répétée, ceux de celle qui est la plus en évidence sur l'espace principal ou, à défaut, ceux de celle qui est la plus en évidence ailleurs sur l'étiquette;
    b) si la mention ou l'allégation « léger » ou « light » est faite dans l'annonce d'un aliment autre qu'une annonce radiophonique ou télévisée, la caractéristique organoleptique, à la fois :
      (i) précède ou suit, sans qu'aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l'allégation ne paraissant qu'une seule fois ou, si une telle mention ou allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence,
      (ii) figure en caractères d'une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l'allégation ne paraissant qu'une seule fois ou, si la mention ou l'allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence;
    c) si la mention ou l'allégation « léger » ou « light » est faite dans une annonce radiophonique ou dans la composante audio d'une annonce télévisée, la caractéristique organoleptique précède ou suit immédiatement la mention ou l'allégation;
    d) si la mention ou l'allégation « léger » ou « light » est faite dans la composante visuelle d'une annonce télévisée, la caractéristique organoleptique, à la fois :
      (i) paraît en même temps et pendant la même durée que la mention ou l'allégation,
      (ii) précède ou suit, sans qu'aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l'allégation ne paraissant qu'une seule fois ou, si la mention ou l'allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence,
      (iii) figure en caractères d'une taille au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l'allégation ne paraissant qu'une seule fois ou, si la mention ou l'allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

    a) à la mention ou à l'allégation anglaise « light » faite conformément au paragraphe 12(1) du Règlement sur les produits de l'érable;
    b) à la mention ou à l'allégation « léger » ou « light » faite à l'égard du rhum.

TABLEAU

. e . ; . e . . . s . ; . s . . s . ; . s . . ; . s . ; . s . ; . s . . ; . . s . . ; . s . ; . s . ; ; . s . ; . s . ; . s > ; . s . . ; . s . . . > . . > . . ; . > . . ; . 3 . ; . 6 . ; . l . ; . l . ; . l . . ; . l . . . l . ; . l . ; . l . . ; . l . . ; . . ; . ; . . ; . s . ; . s . . . s . . . . . . s . ; . . s . . . s . ; . s . ; . ) . ; . e ; . e . ;




Article
Colonne 1



Sujet
Colonne 2


Critères — aliments
Colonne 3

Critères — étiquette ou annonce
Colonne 4


Mention ou allégation
1. Sans énergie L'aliment fournit moins de
5 Calories ou 21 kilojoules par quantité de référence et par portion déterminée.
  « sans énergie », « 0 énergie », « zéro énergie »,
« aucune énergie », « ne fournit pas d'énergie », « sans Calories », « 0 Calorie », « zéro Calorie », « aucune Calorie » ou
« ne fournit pas de Calories »
2. Peu d'énergie L'aliment fournit, selon le cas :
a) au plus 40 Calories ou
167 kilojoules par quantité de référence et par portion déterminée, et par 50 g si la quantité de référence est 30 g ou 30 mL ou moins;
b) au plus 120 Calories ou
500 kilojoules par 100 g, si l'aliment est un repas préemballé.
  « peu d'énergie », « peu de Calories »,
« faible valeur énergétique »,
« pauvre en énergie », « pauvre en Calories »,
« fournit seulement (quantité) Calories par portion », « fournit moins de (quantité) Calories par portion »,
« hypocalorique » ou « peu calorique »
3. Énergie réduite (1) L'aliment présente, après transformation, formulation, reformulation ou autre modification, une diminution d'au moins 25 % de sa valeur énergétique, selon le cas :
a) par quantité de référence, par rapport à l'aliment de référence similaire;
b) par 100 g, par rapport à l'aliment de référence similaire, si l'aliment est un repas préemballé.
(2) L'aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 2 en
regard du sujet « peu d'énergie » figurant à la colonne 1.
Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de référence similaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de valeur énergétique, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en Calories, par rapport à l'aliment de référence similaire.
« énergie réduite »,
« valeur énergétique réduite »,
« moins d'énergie »,
« plus faible valeur énergétique »,
« plus pauvre en énergie », « moins de Calories » ou « plus pauvre en Calories »
4. Moins d'énergie (1) La valeur énergétique de l'aliment est d'au moins 25 % inférieure, selon le cas :
a) par quantité de référence, à celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire;
b) par 100 g, à celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire, si l'aliment est un repas préemballé.
(2) L'aliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 2 en regard du sujet
« peu d'énergie » figurant à la colonne 1.
Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de référence du même groupe alimentaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de valeur énergétique, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en Calories, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire.
« moins d'énergie »,
« plus faible valeur énergétique »,
« plus pauvre en énergie »,
« moins de Calories » ou
« plus pauvre en Calories »
5Source d'énergiL'aliment fournit au moins
100 Calories ou 420 kilojoules par quantité de référence et par portion déterminée
  « source d'énergie », « fournit de l'énergie »,
« source de Calories » ou « fournit des Calories »
6Plus d'énergiL'aliment fournit au moins
25 % plus d'énergie, soit au moins 100 Calories ou
420 kilojoules de plus, selon le cas :
a) par quantité de référence, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire ou l'aliment de référence similaire;
b) par 100 g, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire ou l'aliment de référence similaire, si l'aliment est un repas préemballé
Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de référence du même groupe alimentaire ou l'aliment de référence similaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire ou de l'aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de valeur énergétique, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en Calories, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire ou l'aliment de référence similaire
« plus de Calories », « fournit plus de Calories »
7Faible teneur en protéineL'aliment contient, par 100 g, au plus 1 g de protéines  « faible teneur en protéines »,
« pauvre en protéines »,
« contient seulement (quantité) g de protéines par portion » ou « contient moins de (quantité) g de protéines par portion »
8Source de protéineL'aliment a une cote protéique d'au moins 20, déterminée selon la méthode
officielle FO-1 intitulée Détermination de cote protéique, du 15 octobre 1981, selon le cas :
a) par ration quotidienne raisonnable;
b) par 30 g, combiné avec
125 mL de lait, s'il s'agit de céréales à déjeuner
  « source de protéines »,
« contient des protéines »,
« bonne source de protéines » ou
« teneur élevée en protéines »
9Excellente source de protéineL'aliment a une cote protéique d'au moins 40, déterminée selon la méthode
officielle FO-1 intitulée Détermination de cote protéique, du 15 octobre 1981, selon le cas :
a) par ration quotidienne raisonnable;
b) par 30 g, combiné avec
125 mL de lait, s'il s'agit de céréales à déjeuner
  « excellente source de protéines »,
« très bonne source de protéines »,
« teneur très élevée en protéines » ou
« riche en protéines »
10Plus de protéineL'aliment a, à la fois :
a) une cote protéique d'au moins 20, déterminée selon la méthode officielle FO-1, intitulée Détermination de cote protéique du 15 octobre 1981, selon le cas :
(i) par ration quotidienne raisonnable,
(ii) par 30 g, combiné avec 125 mL de lait, s'il s'agit de céréales à déjeuner;
b) une teneur en protéines supérieure d'au moins 25 %, soit au moins 7 g de plus, par ration quotidienne raisonnable par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire ou l'aliment de référence similaire
Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de référence du même groupe alimentaire ou l'aliment de référence similaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire ou de l'aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de teneur en protéines, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire ou l'aliment de référence similaire
« plus de protéines »
11Sans lipideL'aliment contient, selon le
cas :
a) moins de 0,5 g de lipides par quantité de référence et par portion déterminée;
b) moins de 0,5 g de lipides par portion déterminée, si l'aliment est un repas préemballé
  « sans lipides », « 0 lipide », « zéro lipide »,
« aucun lipide », « ne contient pas de lipides »,
« sans matières grasses », « 0 matière grasse »,
« zéro matière grasse »,
« aucune matière grasse »,
« ne contient pas de matières grasses »,
« sans gras », « 0 gras », « zéro gras »,
« aucun gras », « ne contient pas de gras »,
« sans graisses », « 0 graisse », « zéro graisse »,
« aucune graisse » ou « ne contient pas de graisses »
12Faible teneur en lipideL'aliment contient, selon le
cas :
a) au plus 3 g de lipides par quantité de référence et par portion déterminée, et par 50 g si la quantité de référence est 30 g ou 30 mL ou moins;
b) au plus 3 g de lipides par 100 g, 30 % ou moins de l'énergie provenant des lipides, si l'aliment est un repas préemballé
  « faible teneur en lipides »,
« pauvre en lipides »,
« contient seulement (quantité) g de lipides par portion », « contient moins de (quantité) g de lipides par portion », « peu de lipides »,
« faible teneur en matières grasses »,
« pauvre en matières grasses »,
« contient seulement (quantité) g de matières grasses par portion »,
« contient moins de (quantité) g de matières grasses par portion »,
« peu de matières grasses »,
« faible teneur en gras »,
« pauvre en gras »,
« contient seulement (quantité) g de gras par portion », « contient moins de (quantité) g de gras par portion », « peu de gras »,
« faible teneur en graisses »,
« pauvre en graisses »,
« contient seulement (quantité) g de graisses par portion », « contient moins de (quantité) g de graisses par portion » ou « peu de graisses »
13Teneur réduite en lipide(1) L'aliment présente, après transformation, formulation, reformulation ou autre modification, une diminution d'au moins 25 % de la teneur en lipides, selon le cas :
a) par quantité de référence, par rapport à l'aliment de référence similaire;
b) par 100 g, par rapport à l'aliment de référence similaire, si l'aliment est un repas préemballé
Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de référence similaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de teneur en lipides, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l'aliment de référence similaire
« teneur réduite en lipides »,
« moins de lipides »,
« teneur plus faible en lipides »,
« plus pauvre en lipides »,
« teneur réduite en matières grasses »,
« moins de matières grasses »,
« teneur plus faible en matières grasses »,
« plus pauvre en matières grasses »,
« teneur réduite en gras », « moins de gras »,
« teneur plus faible en gras »,
« plus pauvre en gras », « teneur réduite en graisses », « moins de graisses »,
« teneur plus faible en graisses » ou
« plus pauvre en graisses »
    (2) L'aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 12 en regard du sujet
« faible teneur en lipides » figurant à la colonne 1
   
14Moins de lipide(1) La teneur en lipides de l'aliment est d'au moins 25 % inférieure, selon le cas :
a) par quantité de référence, à celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire;
b) par 100 g, à celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire, si l'aliment est un repas préemballé.
(2) L'aliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 12 en regard du sujet
« faible teneur en lipides » figurant à la colonne 1
Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de référence du même groupe alimentaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de teneur en lipides, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire
« moins de lipides », « teneur plus faible en lipides », « plus pauvre en lipides »,
« moins de matières grasses », « teneur plus faible en matières grasses », « plus pauvre en matières grasses », « moins de gras »
« teneur plus faible en gras »,
« plus pauvre en gras », « moins de graisses »,
« teneur plus faible en graisses » ou
« plus pauvre en graisses »
15100 % sans lipideL'aliment, à la fois :
a) contient moins de 0,5 g de lipides par 100 g;
b) ne contient pas de lipides ajoutés;
c) répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 11 en regard du sujet
« sans lipides » figurant à la colonne 1
  « 100 % sans lipides »,
« 100 % sans matières grasses »,
« 100 % sans gras » ou « 100 % sans graisses »
16(Pourcentage) sans lipideL'aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 12 en regard du sujet
« faible teneur en lipides » figurant à la colonne 1
L'une des mentions ou allégations ci-après est faite :
« faible teneur en lipides »,
« faible teneur en matières grasses »,
« faible teneur en gras »,
« faible teneur en graisses »,
« pauvre en lipides »,
« pauvre en matières grasses »,
« pauvre en gras » ou « pauvre en graisses »
« (pourcentage) sans lipides »,
« (pourcentage) sans matières grasses »,
« (pourcentage) sans gras » ou
« (pourcentage) sans graisses »
17Non additionné de matières grasse(1) Aucune graisse ou huile visée au titre 9, ni aucun beurre, ghee ou ingrédient additionné de graisse ou d'huile, de beurre ou de ghee n'a été ajouté à l'aliment.
(2) L'aliment de référence similaire est additionné de graisse ou d'huile visée au
titre 9, de beurre ou de ghee
  « non additionné de matières grasses »,
« sans matières grasses ajoutées » ou
« aucune addition de matières grasses »
18Sans acides gras saturéL'aliment contient, selon le
cas :
a) moins de 0,2 g d'acides gras saturés et moins de 0,2 g d'acides gras trans par quantité de référence et par portion déterminée;
b) moins de 0,2 g d'acides gras saturés et moins de 0,2 g d'acides gras trans par portion déterminée si l'aliment est un repas préemballé
  « sans acides gras saturés »,
« 0 acide gras saturé », « zéro acide gras saturé », « aucun acide gras saturé »,
« ne contient pas d'acides gras saturés »,
« sans lipides saturés », « 0 lipide saturé »,
« zéro lipide saturé », « aucun lipide saturé »,
« ne contient pas de lipides saturés »,
« sans gras saturés » « 0 gras saturé »,
« zéro gras saturé », « aucun gras saturé »,
« ne contient pas de gras saturés »,
« sans graisses saturées », « 0 graisse saturée »,
« zéro graisse saturée »,
« aucune graisse saturée »,
« ne contient pas de graisses saturées »,
« sans saturés », « 0 saturé », « zéro saturé »,
« aucun saturé » ou « ne contient pas de saturés »
19Faible teneur en acides gras saturé(1) La somme des acides gras saturés et des acides gras trans que contient l'aliment n'excède pas 2 g, selon le cas :
a) par quantité de référence et par portion déterminée;
b) par 100 g, si l'aliment est un repas préemballé.
(2) L'aliment fournit au plus 15 % d'énergie provenant de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans.
  « faible teneur en acides gras saturés »,
« pauvre en acides gras saturés »,
« contient seulement (quantité) g d'acides gras saturés par portion »,
« contient moins de (quantité) g d'acides gras saturés par portion », « peu d'acide gras
saturés », « faible teneur en lipides saturés »,
« pauvre en lipides saturés »,
« contient seulement (quantité) g de lipides saturés par portion », « contient moins de (quantité) g de lipides saturés par portion « peu de lipides saturés », « faible teneur en gras saturés », « pauvre en gras saturés »,
« contient seulement (quantité) g de
gras saturés par portion », « contient moins de (quantité) g de gras saturés par portion »,
« peu de gras saturés », « faible teneur en graisses saturées »,
« pauvre en graisses saturées »,
« contient seulement (quantité) g de graisses saturées par portion », « contient moins de (quantité) g de graisses saturées par portion »,
« peu de graisses saturées », « faible teneur en saturés », « pauvre en saturés »,
« contient seulement (quantité) g de saturés par portion », « contient moins de (quantité) g de saturés par portion » ou « peu de saturés »
20Teneur réduite en acides gras saturé(1) L'aliment présente, après transformation, formulation, reformulation ou autre modification, une diminution d'au moins 25 % de la teneur en acides gras saturés — sans augmentation de la teneur en acides gras trans, selon le cas :
a) par quantité de référence, par rapport à l'aliment de référence similaire;
b) par 100 g, par rapport à l'aliment de référence similaire, si l'aliment est un repas préemballé.
(2) L'aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 19 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » figurant à la colonne 1
Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de référence similaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de teneur en acides gras saturés, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l'aliment de référence similaire
« teneur réduite en acides gras saturés »,
« moins d'acides gras saturés », « teneur plus faible en acides gras saturés », « plus pauvre en acides gras saturés », « teneur réduite en lipides saturés », « moins de lipides saturés », « teneur plus faible en lipides saturés », « plus pauvre en lipides saturés », « teneur réduite en
gras saturés », « moins de gras saturés », « teneur plus faible en gras saturés », « plus pauvre en gras saturés », « teneur réduite en
graisses saturées »,
« moins de graisses saturées », « teneur plus faible en graisses saturées », « plus pauvre en graisses saturées », « teneur réduite en saturés »,
« moins de saturés », « teneur plus faible en saturés » ou « plus pauvre en saturés »
21Moins d'acides gras saturé(1) La teneur en acides gras saturés de l'aliment est d'au moins 25 % inférieure et sa teneur en acides gras trans n'est pas supérieure, selon le cas :
a) par quantité de référence, à celles de l'aliment de référence du même groupe alimentaire;
b) par 100 g, à celles de l'aliment de référence du même groupe alimentaire, si l'aliment est un repas préemballé.
(2) L'aliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 19 en regard du sujet
« faible teneur en acides gras saturés » figurant à la
colonne 1
Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de référence du même groupe alimentaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de teneur en acides gras saturés, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire
« moins d'acides gras saturés »,
« teneur plus faible en acides gras saturés »,
« plus pauvre en acides gras saturés »,
« moins de lipides saturés », « teneur plus faible en lipides saturés », « plus pauvre en lipides saturés », « moins de gras saturés »,
« teneur plus faible en gras saturés »,
« plus pauvre en gras saturés »,
« moins de graisses saturées »,
« teneur plus faible en graisses saturées »,
« plus pauvre en graisses saturées »,
« moins de saturés », « teneur plus faible en saturés » ou « plus pauvre en saturés »
22Sans acides gras transL'aliment, à la fois :
a) contient moins de 0,2 g d'acides gras trans, selon le
cas :
(i) par quantité de référence et par portion déterminée,
(ii) par portion déterminée si l'aliment est un repas préemballé;
b) répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 19 en regard du sujet
« faible teneur en acides gras saturés » figurant à la
colonne 1
  « sans acides gras trans », « 0 acide gras trans », « zéro acide gras trans », « aucun acide gras
trans », « ne contient pas d'acides gras trans »,
« sans lipides trans », « 0 lipide trans »,
« zéro lipide trans », « aucun lipide trans »,
« ne contient pas de lipides trans », « sans gras trans », « 0 gras trans », « zéro gras trans »,
« aucun gras trans », « ne contient pas de gras trans », « sans graisses trans », « 0 graisse
trans », « zéro graisse trans », « aucune graisse trans », « ne contient pas de graisses trans »,
« sans trans », « 0 trans », « zéro trans »,
« aucun trans » ou « ne contient pas de trans »
23Teneur réduite en acides gras trans(1) L'aliment présente, après transformation, formulation, reformulation ou autre modification, une diminution d'au moins 25 % de la teneur en acides gras trans — sans augmentation de la teneur en acides gras saturés, selon le
cas :
a) par quantité de référence, par rapport à l'aliment de référence similaire;
b) par 100 g, par rapport à l'aliment de référence similaire, si l'aliment est un repas préemballé.
(2) L'aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 19 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » figurant à la colonne 1
Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de référence similaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de teneur en acides gras trans, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l'aliment de référence similaire
« teneur réduite en acides gras trans »,
« moins d'acides gras trans »,
« teneur plus faible en acides gras trans »,
« plus pauvre en acides gras trans »,
« teneur réduite en lipides trans »,
« moins de lipides trans »,
« teneur plus faible en lipides trans »,
« plus pauvre en lipides trans »,
« teneur réduite en gras trans »,
« moins de gras trans »,
« teneur plus faible en gras trans »,
« plus pauvre en gras trans »,
« teneur réduite en graisses trans »,
« moins de graisses trans »,
« teneur plus faible en graisses trans »,
« plus pauvre en graisses trans »,
« teneur réduite en trans », « moins de trans »,
« teneur plus faible en trans » ou
« plus pauvre en trans »
24Moins d'acides gras trans(1) La teneur en acides gras trans de l'aliment est d'au moins 25 % inférieure et sa teneur en acides gras saturés n'est pas supérieure, selon le cas :
a) par quantité de référence, à celles de l'aliment de référence du même groupe alimentaire;
b) par 100 g, à celles de l'aliment de référence du même groupe alimentaire, si l'aliment est un repas préemballé.
(2) L'aliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 19 en regard du sujet
« faible teneur en acides gras saturés » figurant à la
colonne 1
Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de référence du même groupe alimentaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de teneur en acides gras trans, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire
« moins d'acides gras trans »,
« teneur plus faible en acides gras trans »,
« plus pauvre en acides gras trans »,
« moins de lipides trans »,
« teneur plus faible en lipides trans »,
« plus pauvre en lipides trans »,
« moins de gras trans »,
« teneur plus faible en gras trans »,
« plus pauvre en gras trans »,
« moins de graisses trans »,
« teneur plus faible en graisses trans »,
« plus pauvre en graisses trans »,
« moins de trans »,
« teneur plus faible en trans » ou
« plus pauvre en trans »
25Source d'acides gras polyinsaturés oméga-L'aliment contient, selon le
cas :
a) au moins 0,3 g d'acides gras polyinsaturés oméga-3 par quantité de référence et par portion déterminée;
b) au moins 0,3 g d'acides gras polyinsaturés oméga-3 par
100 g si l'aliment est un repas préemballé
  « source d'acides gras polyinsaturés
oméga-3 », « contient des acides gras polyinsaturés oméga-3 », « source de lipides polyinsaturés oméga-3 », « contient des lipides polyinsaturés oméga-3 », « source de gras polyinsaturés oméga-3 », « contient des gras polyinsaturés oméga-3 », « source de graisses polyinsaturées oméga-3 », « contient des graisses polyinsaturées oméga-3 », « source de polyinsaturés oméga-3 » ou « contient des polyinsaturés oméga-3 »
26Source d'acides gras polyinsaturés oméga-L'aliment contient, selon le
cas :
a) au moins 2 g d'acides gras polyinsaturés oméga-6 par quantité de référence et par portion déterminée;
b) au moins 2 g d'acides gras polyinsaturés oméga-6 par
100 g, si l'aliment est un repas préemballé
  « source d'acides gras polyinsaturés oméga-6 »,
« contient des acides gras polyinsaturés
oméga-6 », « source de lipides polyinsaturés oméga-6 », « contient des lipides polyinsaturés oméga-6 », « source de gras polyinsaturés oméga-6 », « contient des gras polyinsaturés oméga-6 », « source de graisses polyinsaturées oméga-6 », « contient des graisses polyinsaturées oméga-6 », « source de polyinsaturés oméga-6 » ou « contient des polyinsaturés oméga-6 »
27Sans cholestéroL'aliment, à la fois :
a) contient moins de 2 mg de cholestérol, selon le cas :
(i) par quantité de référence et par portion déterminée,
(ii) par portion déterminée, si l'aliment est un repas préemballé;
b) répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 19 en regard du sujet
« faible teneur en acides gras saturés » figurant à la
colonne 1
  « sans cholestérol », « 0 cholestérol »,
« zéro cholestérol », « aucun cholestérol » ou
« ne contient pas de cholestérol »
28Faible teneur en cholestéroL'aliment, à la fois :
a) contient au plus 20 mg de cholestérol, selon le cas :
(i) par quantité de référence et par portion déterminée, et par 50 g si la quantité de référence est 30 g ou 30 mL ou moins,
(ii) par 100 g, si l'aliment est un repas préemballé;
b) répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 19 en regard du sujet
« faible teneur en acides gras saturés » figurant à la
colonne 1
  « faible teneur en cholestérol »,
« pauvre en cholestérol »,
« contient seulement (quantité) mg de cholestérol par portion », « contient moins de (quantité) mg de cholestérol par portion » ou
« peu de cholestérol »
29Teneur réduite en cholestéro(1) L'aliment présente, après transformation, formulation, reformulation ou autre modification, une diminution d'au moins 25 % de la teneur en cholestérol, selon le cas :
a) par quantité de référence, par rapport à l'aliment de référence similaire;
b) par 100 g, par rapport à l'aliment de référence similaire, si l'aliment est un repas préemballé.
(2) L'aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 28 en regard du sujet « faible teneur en cholestérol » figurant à la colonne 1.
(3) L'aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 19 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » figurant à la colonne 1
Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de référence similaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de teneur en cholestérol, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en milligrammes, par rapport à l'aliment de référence similaire
« teneur réduite en cholestérol »,
« moins de cholestérol »,
« teneur plus faible en cholestérol » ou
« plus pauvre en cholestérol »
30Moins de cholestéro(1) La teneur en cholestérol de l'aliment est d'au moins 25 % inférieure, selon le cas :
a) par quantité de référence, à celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire;
b) par 100 g, à celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire, si l'aliment est un repas préemballé.
(2) L'aliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 28 en regard du sujet
« faible teneur en cholestérol » figurant à la colonne 1.
(3) L'aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 19 en regard du sujet
« faible teneur en acides gras saturés » figurant à la colonne 1
Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de référence du même groupe alimentaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de teneur en cholestérol, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en milligrammes, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire
« moins de cholestérol »,
« teneur plus faible en cholestérol » ou
« plus pauvre en cholestérol »
31Sans sodium ou sans seL'aliment contient, selon le
cas :
a) moins de 5 mg de sodium par quantité de référence et par portion déterminée;
b) moins de 5 mg de sodium par portion déterminée, si l'aliment est un repas préemballé
  « sans sodium », « 0 sodium », « zéro sodium »,
« aucun sodium », « ne contient pas de sodium », « sans sel », « 0 sel », « zéro sel », « aucun sel » ou « ne contient pas de sel »
32Faible teneur en sodium ou en seL'aliment contient, selon le
cas :
a) au plus 140 mg de sodium par quantité de référence et par portion déterminée, et par 50 g si la quantité de référence est 30 g ou 30 mL ou moins;
b) au plus 140 mg de sodium par 100 g, si l'aliment est un repas préemballé
  « faible teneur en sodium »,
« pauvre en sodium »,
« contient seulement (quantité) mg de sodium par portion », « contient moins de (quantité) mg de sodium par portion », « peu de sodium »,
« hyposodique »,
« faible teneur en sel », « pauvre en sel »,
« contient seulement (quantité) mg de sel par portion », « contient moins de (quantité) mg de sel par portion », « peu de sel » ou « peu salé »
33Teneur réduite en sodium ou en se(1) L'aliment présente, après transformation, formulation, reformulation ou autre modification, une diminution d'au moins 25 % de la teneur en sodium, selon le cas :
a) par quantité de référence, par rapport à l'aliment de référence similaire;
b) par 100 g, par rapport à l'aliment de référence similaire, si l'aliment est un repas préemballé.
(2) L'aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 32 en regard du sujet
« faible teneur en sodium ou en sel » figurant à la colonne 1
Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de référence similaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de teneur en sodium, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en milligrammes, par rapport à l'aliment de référence similaire
« teneur réduite en sodium »,
« moins de sodium »,
« teneur plus faible en sodium »,
« plus pauvre en sodium »,
« teneur réduite en sel »,
« moins de sel », « moins salé »,
« teneur plus faible en sel » ou
« plus pauvre en sel »
34Moins de sodium ou de se(1) La teneur en sodium de l'aliment est d'au moins 25 % inférieure, selon le cas :
a) par quantité de référence, à celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire;
b) par 100 g, à celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire, si l'aliment est un repas préemballé.
(2) L'aliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 32 en regard du sujet
« faible teneur en sodium ou en sel » figurant à la colonne 1
Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de référence du même groupe alimentaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de teneur en sodium, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en milligrammes, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire
« moins de sodium »,
« teneur plus faible en sodium »,
« plus pauvre en sodium », « moins de sel »,
« moins salé », « teneur plus faible en sel » ou
« plus pauvre en sel »
35Non additionné de sel ou de sodium (1) L'aliment ne contient aucun sel ajouté, aucun autre sel de sodium ni ingrédient contenant du sodium et ayant le même effet que du sel ajouté.
(2) L'aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la
colonne 2 de l'article 32 en regard du sujet « faible teneur en sodium ou en sel » figurant à la
colonne 1, et contient du sel ajouté ou d'autres sels de sodium
  « non additionné de sel », « sans sel ajouté »,
« aucune addition de sel », « non salé »,
« aucun sel ajouté »,
« non additionné de sodium »,
« sans sodium ajouté »,
« aucune addition de sodium » ou
« aucun sodium ajouté »
36Légèrement salé(1) L'aliment présente une diminution d'au moins 50 % de la teneur en sodium ajouté par rapport à l'aliment de référence similaire.
(2) L'aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 32 en regard du sujet « faible teneur en sodium ou en sel » figurant à la colonne 1
Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de référence similaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de teneur en sodium, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en milligrammes, par rapport à l'aliment de référence similaire
« légèrement salé » ou « salé légèrement »
37Sans sucreL'aliment, à la fois :
a) contient moins de 0,5 g de sucres par quantité de référence et par portion déterminée;
b) à l'exception de la gomme à mâcher, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 1 en regard du sujet
« sans énergie » figurant à la colonne 1
  « sans sucre », « 0 sucre », « zéro sucre »,
« aucun sucre » ou « ne contient pas de sucre »
38Teneur réduite en sucreLa teneur en sucres de l'aliment, après transformation, formulation, reformulation ou autre modification, est inférieure d'au moins 25 %, soit d'au moins 5 g, selon le cas :
a) par quantité de référence, par rapport à l'aliment de référence similaire;
b) par 100 g, par rapport à l'aliment de référence similaire, si l'aliment est un repas préemballé
Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de référence similaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de teneur en sucres, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l'aliment de référence similaire
« teneur réduite en sucre », « moins de sucre »,
« moins sucré », « teneur plus faible en sucre » ou « plus pauvre en sucre »
39Moins de sucreLa teneur en sucres de l'aliment est inférieure d'au moins 25 %, soit d'au moins
5 g, selon le cas :
a) par quantité de référence, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire;
b) par 100 g, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire, si l'aliment est un repas préemballé
Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de référence du même groupe alimentaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de teneur en sucres, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire
« moins de sucre », « moins sucré »,
« teneur plus faible en sucre » ou
« plus pauvre en sucre »
40Non additionné de sucres (1) L'aliment ne contient aucun sucre ajouté, aucun ingrédient additionné de sucres, ni aucun ingrédient contenant des sucres ayant un pouvoir édulcorant  « non additionné de sucre »,
« sans sucre ajouté » ou
« aucune addition de sucre »
    (2) Pas d'augmentation délibérée de la teneur en sucres par d'autres moyens; l'augmentation peut toutefois résulter d'un traitement effectué à d'autres fins.    
    (3) L'aliment de référence similaire contient des sucres ajoutés   
41Source de fibre(1) L'aliment contient au moins 2 g, selon le cas :
a) de fibres par quantité de référence et par portion déterminée lorsque ni le type ni l'origine des fibres ne sont précisés dans la mention ou l'allégation;
b) de fibres de chaque type ou origine précisé, par quantité de référence et par portion déterminée, lorsque le type ou l'origine des fibres est précisé dans la mention ou l'allégation
  « source de fibres »,
« contient des fibres »,
« source de fibres alimentaires »,
« contient des fibres alimentaires »,
« source de fibres (désignation du type de
fibres) », « contient des fibres (désignation du type de fibres) », « source de fibres (désignation de l'origine des fibres) » ou « contient des fibres (désignation de l'origine des fibres) »
    (2) L'aliment contient au moins un ingrédient qui répond à l'un des critères mentionnés au paragraphe (1), si l'aliment est un repas préemballé   
42Source élevée de fibre(1) L'aliment contient au
moins 4 g, selon le cas :
a) de fibres par quantité de référence et par portion déterminée lorsque ni le type ni l'origine des fibres ne sont précisés dans la mention ou l'allégation;
b) de fibres de chaque type ou origine précisé, par quantité de référence et par portion déterminée, lorsque le type ou l'origine des fibres est précisé dans la mention ou l'allégation
  « source élevée de fibres », « teneur élevée en fibres », « source élevée de fibres alimentaires », « teneur élevée en fibres alimentaires »,
« source élevée de fibres (désignation du type de fibres) », « teneur élevée en fibres (désignation du type de fibres) », « source élevée de fibres (désignation de l'origine des fibres) » ou
« teneur élevée en fibres (désignation de l'origine des fibres) »
    (2) L'aliment contient au moins un ingrédient qui répond à l'un des critères mentionnés au paragraphe (1), si l'aliment est un repas préemballé   
43Source très élevée de fibre(1) L'aliment contient au moins 6 g, selon le cas :
a) de fibres par quantité de référence et par portion déterminée lorsque ni le type ni l'origine des fibres ne sont précisés dans la mention ou l'allégation;
b) de fibres de chaque type ou origine précisé, par quantité de référence et par portion déterminée, lorsque le type ou l'origine des fibres est précisé dans la mention ou l'allégation.
(2) L'aliment contient au moins un ingrédient qui répond à l'un des critères mentionnés au paragraphe (1), si l'aliment est un repas préemballé
  « source très élevée de fibres »,
« teneur très élevée en fibres »,
« riche en fibres », « source très élevée de fibres (désignation du type de fibres) »,
« teneur très élevée en fibres (désignation du type de fibres) », « riche en fibres (désignation du type de fibres) », « source très élevée de fibres (désignation de l'origine des fibres) »,
« teneur très élevée en fibres (désignation de l'origine des fibres) », « riche en fibres (désignation de l'origine des fibres) »,
« source très élevée de fibres alimentaires »,
« teneur très élevée en fibres alimentaires » ou
« riche en fibres alimentaires »
44Plus de fibre(1) La teneur en fibres de l'aliment, lorsque le type ou l'origine des fibres ne sont pas précisés dans la mention ou l'allégation, ou, dans le cas contraire, la teneur en fibres de chaque type ou origine de fibres précisé, est supérieure d'au moins 25 %, soit d'au moins 1 g, selon le cas :
a) par quantité de référence, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire ou à l'aliment de référence similaire;
b) par 100 g, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire ou à l'aliment de référence similaire, si l'aliment est un repas préemballé.
(2) L'aliment contient, selon le cas :
a) au moins 2 g de fibres par quantité de référence et par portion déterminée, lorsque ni le type ni l'origine des fibres ne sont précisés dans la mention ou l'allégation, ou au moins 2 g de fibres de chaque type ou origine précisé par quantité de référence et par portion déterminée, lorsque le type ou l'origine des fibres est précisé dans la mention ou l'allégation;
b) au moins un ingrédient qui répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 41 en regard du sujet « source de
fibres » figurant à la colonne 1, si l'aliment est un repas préemballé.
Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de référence du même groupe alimentaire ou l'aliment de référence similaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire ou de l'aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de teneur en fibres, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire ou à l'aliment de référence similaire
« plus de fibres », « teneur plus élevée en
fibres », « plus de fibres (désignation du type de fibres) », « teneur plus élevée en fibres (désignation du type de fibres) »,
« plus de fibres (désignation de l'origine des fibres) », « teneur plus élevée en fibres (désignation de l'origine des fibres) »,
« plus de fibres alimentaires » ou
« teneur plus élevée en fibres alimentaires »
45Léger (énergie ou lipidesL'aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'un ou l'autre des articles suivants :
a) l'article 3 en regard du sujet « énergie réduite » figurant à la colonne 1;
b) l'article 13 en regard du sujet « teneur réduite en lipides » figurant à la
colonne 1.
Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de référence similaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de valeur énergétique ou de teneur en lipides, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction, en Calories ou en grammes, par rapport à l'aliment de référence similaire
« léger » ou « allégé »
46MaigrL'aliment, à la fois :
a) est une viande ou une volaille qui n'est pas hachée, un animal marin, un animal d'eau douce ou un produit de l'un de ces aliments;
b) contient au plus 10 % de matières grasses.
  « maigre »
47Extra maigrL'aliment, à la fois:
a) est une viande ou une volaille qui n'est pas hachée, un animal marin, un animal d'eau douce ou un produit de l'un de ces aliments;
b) contient au plus 7,5 % de matières grasses
  « extra maigre »

[B.01.514 à B.01.599 réservés]

Allégations relatives à la santé

Langues

B.01.600. Toute mention ou allégation mentionnée à la colonne 1 du tableau suivant l'article B.01.603 faite sur l'étiquette d'un aliment figure :

    a) soit en français et en anglais;
    b) soit dans l'une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l'étiquette de l'aliment aux termes du présent règlement peuvent l'être uniquement dans la langue en cause et qu'ils y figurent dans celle-ci.

Mentions ou allégations

B.01.601. (1) L'aliment dont l'étiquette ou l'annonce comporte une mention ou allégation figurant à la colonne 1 du tableau suivant l'article B.01.603 est exempté de l'application des dispositions de la Loi et de ses règlements relatives aux drogues et des paragraphes 3(1) et (2) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :

    a) il répond aux critères applicables mentionnés à la colonne 2;
    b) son étiquette ou annonce répond aux critères applicables mentionnés à la colonne 3;
    c) il n'est :
      (i) ni destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans,
      (ii) ni un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'aliment qui satisfait à la définition de « drogue », à l'article 2 de la Loi, pour une raison autre que la présence, sur son étiquette ou annonce, d'une mention ou allégation visée à ce paragraphe.

(3) Le paragraphe (1) s'applique même si le terme « lipides » est substitué au terme « graisses » dans la version française de la mention ou de l'allégation.

B.01.602. (1) Les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3 du tableau suivant l'article B.01.603 qui figurent dans l'annonce d'un aliment qui n'est pas un produit préemballé ou dans l'annonce d'un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres répondent aux critères suivants :

    a) dans le cas d'une annonce autre qu'une annonce radiophonique ou télévisée :
      (i) d'une part, ils précèdent ou suivent, sans qu'aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou allégation figurant à la colonne 1 ne paraissant qu'une seule fois ou, si la mention ou l'allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence,
      (ii) d'autre part, ils figurent en caractères d'une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l'allégation ne paraissant qu'une seule fois ou, si la mention ou l'allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence;
    b) dans le cas d'une annonce radiophonique ou de la composante audio d'une annonce télévisée, ils précèdent ou suivent immédiatement la mention ou l'allégation figurant à la colonne 1;
    c) dans le cas d'une annonce télévisée, ils sont communiqués :
      (i) en mode audio, si la mention ou l'allégation figurant à la colonne 1 fait partie uniquement de la composante audio de l'annonce ou, à la fois, des composantes audio et visuelle de celle-ci,
      (ii) en mode audio ou en mode visuel, si la mention ou l'allégation figurant à la colonne 1 fait partie uniquement de la composante visuelle de l'annonce.

(2) Les renseignements qui sont communiqués en mode visuel dans une annonce télévisée conformément au sous- alinéa (1)c)(ii), à la fois :

    a) paraissent en même temps et pendant au moins la même durée que la mention ou l'allégation;
    b) précèdent ou suivent, sans qu'aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou allégation ne paraissant qu'une seule fois ou, si la mention ou l'allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence;
    c) figurent en caractères d'une taille au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou allégation ne paraissant qu'une seule fois ou, si la mention ou l'allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.

B.01.603. Il est entendu que toute mention ou allégation figurant à la colonne 1 du tableau suivant le présent article, faite sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment, ne peut être entrecoupée d'autres mots, chiffres, signes ou symboles, mais peut en être précédée ou suivie.

TABLEAU




Article
Colonne 1


Mention ou allégation
Colonne 2


Critères — aliments
Colonne 3

Critères — étiquette ou annonce
1. (1) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l'aliment) ne contient pas de sodium. »
(2) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l'aliment) est pauvre en sodium. »
(3) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l'aliment) est une bonne source de potassium et ne contient pas de sodium. »
(4) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l'aliment) est une bonne source de potassium et est pauvre en sodium. »
(5) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l'aliment) est une source élevée de potassium et ne contient pas de sodium. »
L'aliment :
a) autre qu'un légume ou un fruit, ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 2 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « peu d'énergie » visé à la colonne 1;
b) contient au moins 10 % de l'apport nutritionnel recommandé pondéré d'une vitamine ou d'un minéral nutritif, selon le cas :
(i) par quantité de référence et portion déterminée,
(ii) par portion déterminée, si l'aliment est un repas préemballé;
c) répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 19 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » visé à la colonne 1;
d) contient au plus 0,5 % d'alcool;
e) dont l'étiquette ou l'annonce comporte les mentions ou allégations (1), (3) ou (5) figurant à la colonne 1 du présent article, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 31 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans sodium ou sans sel » visé à la colonne 1;
f) dont l'étiquette ou l'annonce comporte les mentions ou allégations (2), (4) ou (6) figurant à la colonne 1 du présent article, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 32 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du
sujet « faible teneur en sodium ou en sel » visé à la colonne 1;
g) dont l'étiquette ou l'annonce comporte les mentions ou allégations (3), (4), (5) ou (6) figurant à la colonne 1 du présent article, contient 350 mg ou plus de potassium, selon le cas :
(1) Si la mention ou l'allégation figure sur l'étiquette d'un produit préemballé ou encore dans l'annonce d'un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, le tableau de la valeur nutritive indique la teneur en potassium, conformément au paragraphe B.01.402(2).
(2) Si la mention ou l'allégation figure sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment qui n'est pas un produit préemballé ou dans l'annonce d'un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l'étiquette ou l'annonce indique la teneur en sodium et en potassium par portion déterminée et, le cas échéant, conformément à l'article B.01.602.
  (6) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l'aliment) a une teneur élevée en potassium et est pauvre en sodium. » (i) par quantité de référence et portion déterminée,
(ii) par portion déterminée, si l'aliment est un repas préemballé.
 
2. (1) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d'os solides et peuvent réduire le risque d'ostéoporose. (Nom de l'aliment) est une bonne source de calcium. »
(2) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d'os solides et peuvent réduire le risque d'ostéoporose. (Nom de l'aliment) est une source élevée de calcium. »
(3) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d'os solides et peuvent réduire le risque d'ostéoporose. (Nom de l'aliment) est une excellente source de calcium »
(4) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d'os solides et peuvent réduire le risque d'ostéoporose. (Nom de l'aliment) est une source très élevée de calcium. »
(5) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d'os solides et peuvent réduire le risque d'ostéoporose. (Nom de l'aliment) est une excellente source de calcium et de vitamine D. »
(6) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d'os solides et peuvent réduire le risque d'ostéoporose. (Nom de l'aliment) est une source très élevée de calcium et de vitamine D. »
L'aliment :
a) autre qu'un légume ou un fruit, ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 2 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « peu d'énergie » visé à la colonne 1;
b) ne contient pas plus de phosphore, à l'exclusion de celui qui est fourni par le phytate, que de calcium;
c) contient au plus 0,5 % d'alcool;
d) dont l'étiquette ou l'annonce comporte les mentions ou allégations (1) ou (2) figurant à la colonne 1 du présent article, contient, selon le cas :
(i) 200 mg ou plus de calcium par quantité de référence et par portion déterminée,
(ii) 300 mg ou plus de calcium par portion déterminée, si l'aliment est un repas préemballé;
e) dont l'étiquette ou l'annonce comporte les mentions ou allégations (3), (4), (5) ou (6) figurant à la colonne 1 du présent article, contient, selon le cas :
(i) 275 mg ou plus de calcium par quantité de référence et par portion déterminée,
(ii) 400 mg ou plus de calcium par portion déterminée, si l'aliment est un repas préemballé;
f) dont l'étiquette ou l'annonce comporte les mentions ou allégations (5) ou (6) figurant à la colonne 1 du présent article, contient 1,25 µg ou plus de vitamine D, selon le cas :
(i) par quantité de référence et portion déterminée,
(ii) par portion déterminée, si l'aliment est un repas préemballé.
(1) Si la mention ou l'allégation figure sur l'étiquette d'un produit préemballé ou encore dans l'annonce d'un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, le tableau de la valeur nutritive indique la teneur en vitamine D et en phosphore, conformément au
paragraphe B.01.402(2).
(2) Si la mention ou l'allégation figure sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment qui n'est pas un produit préemballé ou dans l'annonce d'un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l'étiquette ou l'annonce indique la teneur en vitamine D, en calcium et en phosphore par portion déterminée et, le cas échéant, conformément à l'article B.01.602.
3. (1) « Une alimentation saine pauvre en graisses saturées et en graisses trans peut réduire le risque de maladie du coeur. (Nom de l'aliment) ne contient pas de graisses saturées ni de graisses trans. »
(2) « Une alimentation saine pauvre en graisses saturées et en graisses trans peut réduire le risque de maladie du coeur. (Nom de l'aliment) est pauvre en graisses saturées et en graisses trans. »
L'aliment :
a) autre qu'un légume ou un fruit, ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 2 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « peu d'énergie » visé à la colonne 1;
b) contient au moins 10 % de l'apport nutritionnel recommandé pondéré d'une vitamine ou d'un minéral nutritif, selon le cas :
(i) par quantité de référence et portion déterminée,
(ii) par portion déterminée, si l'aliment est un repas préemballé;
Si la mention ou l'allégation figure sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment qui n'est pas un produit préemballé ou dans l'annonce d'un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l'étiquette ou l'annonce indique la teneur en acides gras saturés et en acides gras trans par portion déterminée et, le cas échéant, conformément à l'article B.01.602.
    c) contient au plus 100 mg de cholestérol par portion de 100 g de l'aliment;
d) contient au plus 0,5 % d'alcool;
 
    e) s'il est une graisse ou une huile, répond à l'un ou l'autre des critères suivants :
(i) ceux mentionnés à la colonne 2 de l'article 25 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « source d'acides gras polyinsaturés oméga-3 » visé à la colonne 1,
(ii) ceux mentionnés à la colonne 2 de l'article 26 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « source d'acides gras polyinsaturés oméga-6 » visé à la colonne 1,
(iii) ceux prévus aux sous-alinéas (i) et (ii);
f) contient, selon le cas :
 
    (i) au plus 480 mg de sodium par quantité de référence, par portion déterminée et, si la quantité de référence est d'au plus 30 g ou 30 mL, par
50 g,
 
    (ii) au plus 960 mg de sodium par portion déterminée, si l'aliment est un repas préemballé;  
    g) dont l'étiquette ou l'annonce comporte la mention ou l'allégation (1) figurant à la colonne 1 du présent article, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 18 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans acides gras saturés » visé à la colonne 1;  
    h) dont l'étiquette ou l'annonce comporte la mention ou l'allégation (2) figurant à la colonne 1 du présent article, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 19 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » visé à la colonne 1.  
4. « Une alimentation saine comportant une grande variété de légumes et de fruits peut aider à réduire le risque de certains types de cancer. » L'aliment :
a) est un des légumes, fruits ou jus ci-après et ne peut contenir que des agents édulcorants, les additifs alimentaires permis par le présent règlement, du sel, des fines herbes, des épices, des assaisonnements ou de l'eau :
 
    (i) un légume frais, congelé, en conserve ou déshydraté,
(ii) un fruit frais, congelé, en conserve ou sec,
(iii) un jus de légume ou de fruit,
 
    (iv) une combinaison des aliments mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);  
    b) n'est pas :
(i) une pomme de terre, une igname, du manioc, une banane plantain, du maïs, un champignon, une légumineuse mature ou leur jus,
 
    (ii) un légume ou un fruit utilisé comme condiment, garniture ou aromatisant, notamment une cerise au marasquin, un fruit glacé ou confit ou de l'oignon en flocons,
(iii) une confiture ou une tartinade de type confiture, une marmelade, une conserve de fruit ou une gelée,
(iv) une olive;
(v) un légume ou fruit en poudre;
 
    c) contient au plus 0,5 % d'alcool.  
5. (1) « Ne cause pas la carie dentaire. »
(2) « Ne favorise pas la carie dentaire. »
(3) « Ne favorise pas les caries dentaires. »
(4) « Non cariogène. »
L'aliment est une gomme à mâcher, un bonbon dur ou un produit pour rafraîchir l'haleine qui répond à l'un ou l'autre des critères suivants :
a) il ne contient, au total, pas plus de 0,25 % d'amidon, de dextrines, de monosaccharides, de disaccharides, d'oligosaccharides ou d'autres glucides fermentescibles;
Si la mention ou l'allégation figure sur l'étiquette d'un produit préemballé ou encore dans l'annonce d'un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, le tableau de la valeur nutritive indique la teneur en polyalcools, s'il y en a, conformément au paragraphe B.01.402(2).
    b) il contient plus de 0,25 % de glucides fermentescibles et il ne réduit pas le pH de la plaque à moins de 5,7 par fermentation bactérienne pendant 30 minutes après avoir été consommé, le pH étant mesuré selon le test « indwelling
plaque pH » décrit dans « Identification of Low Caries Risk Dietary Components », Monographs in Oral Science, T.N. Imfeld, Volume 11, 1983.
 

21. (1) Les alinéas B.24.003(1)a) à e) du même règlement sont abrogés.

(2) L'article B.24.003 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), il est permis d'étiqueter, d'emballer, de vendre ou d'annoncer un aliment de manière à donner l'impression qu'il est à usage diététique spécial si son étiquette comporte une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l'article B.01.513, conformément à l'article B.01.503, en regard de l'un des sujets ci-après visé à la colonne 1 :

a) « sans énergie », visé à l'article 1;
b) « peu d'énergie », visé à l'article 2;
c) « sans sodium ou sans sel », visé à l'article 31;
d) « faible teneur en sodium ou en sel », visé à l'article 32;
e) « sans sucres », visé à l'article 37.

(3) L'article B.24.003 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Sauf disposition contraire du présent règlement, il est interdit d'étiqueter, d'emballer, de vendre ou d'annoncer un aliment, en le présentant comme étant « diététique » ou « diète » ou d'inclure l'un ou l'autre de ces mots dans sa marque à moins que son étiquette comporte une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l'article B.01.513, conformément à l'article B.01.503, en regard de l'un des sujets ci-après visé à la colonne 1 :

    a) « sans énergie », visé à l'article 1;
    b) « peu d'énergie », visé à l'article 2;
    c) « énergie réduite », visé à l'article 3;
    d) « moins d'énergie », visé à l'article 4;
    e) « sans sucres », visé à l'article 37.

22. Les articles B.24.004 à B.24.014 du même règlement sont abrogés.

23. L'article B.24.019 du même règlement est abrogé.

24. L'alinéa B.24.203a) du même règlement est abrogé.

25. L'article B.25.047 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.25.047. Les succédanés de lait humain nouveaux sont assujettis aux exigences des articles B.25.051 à B.25.059.

26. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article B.25.058, de ce qui suit :

B.25.059. Est interdite, sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un succédané de lait humain ou d'un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, toute mention ou allégation relative à son contenu portant :

    a) soit sur le pourcentage de la valeur quotidienne :
      (i) de lipides,
      (ii) d'acides gras saturés et d'acides gras trans,
      (iii) de sodium,
      (iv) de potassium,
      (v) de glucides,
      (vi) de fibres,
      (vii) de cholestérol;
    b) soit sur le nombre de Calories provenant :
      (i) des lipides,
      (ii) des acides gras saturés et des acides gras trans.

27. Le paragraphe D.01.001(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application de la présente partie, toute portion déterminée d'un aliment est :

    a) fondée sur l'aliment tel qu'il est vendu;
    b) exprimée, selon le cas :
      (i) en grammes, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
        (A) la quantité nette de l'aliment est mentionnée en poids ou en unités sur l'étiquette,
        (B) l'aliment figure à la colonne 1 des articles 78, 149 ou 150 de l'annexe M,
      (ii) en millilitres, dans le cas où la quantité nette de l'aliment, autre qu'un aliment visé à la division (i)(B), est mentionnée en volume sur l'étiquette.

(3) La quantité nette de l'aliment dans l'emballage est une portion déterminée dans les cas suivants :

    a) la quantité de l'aliment peut être raisonnablement consommée par une personne en une seule fois;
    b) la quantité de référence, au sens de l'article B.01.001, de l'aliment est inférieure à 100 g ou 100 mL et l'emballage contient moins de 200 % de cette quantité;
    c) la quantité de référence, au sens de l'article B.01.001, de l'aliment est d'au moins 100 g ou 100 mL et l'emballage contient au plus 150 % de cette quantité.

28. L'alinéa D.01.002(1)j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    j) folacine ou folate;

29. Les articles D.01.004 et D.01.005 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

D.01.004. (1) Est interdite, sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment, autre qu'une préparation pour régime liquide, un succédané de lait humain ou un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, toute mention ou allégation relative à sa teneur en une vitamine, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

    a) il s'agit d'une vitamine figurant à la colonne I du tableau I du présent titre;
    b) le pourcentage de l'apport quotidien recommandé pour cette vitamine, par portion déterminée, est de 5 % ou plus;
    c) la teneur en cette vitamine est indiquée, sur l'étiquette ou dans l'annonce, en pourcentage de la valeur quotidienne, par portion déterminée.

(2) Si la mention ou l'allégation visée au paragraphe (1) est faite dans l'annonce d'un aliment qui n'est pas un produit préemballé ou dans l'annonce d'un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, le pourcentage de la valeur quotidienne, par portion déterminée, répond aux critères suivants :

    a) dans le cas d'une annonce autre qu'une annonce radiophonique ou télévisée :
      (i) d'une part, il précède ou suit, sans qu'aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou allégation ne paraissant qu'une seule fois ou, si la mention ou l'allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence,
      (ii) d'autre part, il figure en caractères d'une taille au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l'allégation ne paraissant qu'une seule fois ou, si la mention ou l'allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence;
    b) dans le cas d'une annonce radiophonique ou de la composante audio d'une annonce télévisée, il précède ou suit immédiatement la mention ou l'allégation;
    c) dans le cas d'une annonce télévisée, il est communiqué :
      (i) en mode audio, si la mention ou l'allégation fait partie uniquement de la composante audio de l'annonce ou, à la fois, des composantes audio et visuelle de celle-ci,
      (ii) en mode audio ou en mode visuel, si la mention ou l'allégation fait partie uniquement de la composante visuelle de l'annonce.

(3) Le pourcentage de la valeur quotidienne, par portion déterminée, qui est communiqué en mode visuel dans une annonce télévisée conformément au sous-alinéa (2)c)(ii), à la fois :

    a) paraît en même temps et pendant au moins la même durée que la mention ou l'allégation;
    b) précède ou suit, sans qu'aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l'allégation ne paraissant qu'une seule fois ou, si la mention ou l'allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence;
    c) figure en caractères d'une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l'allégation ne paraissant qu'une seule fois ou, si la mention ou l'allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.

(4) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas à l'indication de la teneur en une vitamine dans tout tableau de la valeur nutritive.

(5) L'alinéa (1)c) ne s'applique pas à l'indication de la teneur en biotine exigée par le sous-alinéa B.24.202a)(v).

30. L'article D.01.007 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

D.01.007. (1) Si un constituant d'un ingrédient d'un produit préemballé mentionné au tableau du paragraphe B.01.009(1) est une vitamine, est interdite, sur l'étiquette ou dans l'annonce de ce produit préemballé, toute mention ou allégation selon laquelle la vitamine est un constituant de cet ingrédient, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

    a) malgré le paragraphe B.01.008(6), la vitamine est désignée par son nom usuel juste après l'indication de l'ingrédient de manière à indiquer qu'elle est un constituant de cet ingrédient;
    b) tous les constituants de l'ingrédient sont indiqués.

(2) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas à la farine utilisée comme ingrédient dans la fabrication de tout produit préemballé visé au paragraphe (1).

31. L'article D.01.013 du même règlement est abrogé.

32. La colonne I de l'article 9 du tableau I du titre 1 de la partie D du même règlement est remplacée par ce qui suit :

  Colonne I  
Article Vitamine Unité*
9. Folacine ou folate (µg)

33. Le tableau I du titre 1 de la partie D du même règlement est modifié par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

  Colonne I   Colonne II Colonne III


Article


Vitamine


Unité*

Apport pour personnes âgées d'au moins 2 ans
Apport pour bébés et enfants de moins de 2 ans
12. Vitamine K (µg) 80 30
13. Biotine (µg) 30 8

34. Les articles D.02.002 et D.02.003 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

D.02.002. (1) Est interdite, sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment, autre que du sel de table ou d'usage domestique général contenant de l'iodure ajouté, de l'eau ou de la glace préemballées, une préparation pour régime liquide, un succédané de lait humain ou un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, toute mention ou allégation relative à sa teneur en un minéral nutritif, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

    a) il s'agit d'un minéral nutritif figurant à la colonne I du tableau I du présent titre;
    b) le pourcentage de l'apport quotidien recommandé pour ce minéral nutritif, par portion déterminée, est de 5 % ou plus;
    c) la teneur en ce minéral nutritif est indiquée, sur l'étiquette ou dans l'annonce, en pourcentage de la valeur quotidienne, par portion déterminée.

(2) Si la mention ou l'allégation visée au paragraphe (1) est faite dans l'annonce d'un aliment qui n'est pas un produit préemballé ou dans l'annonce d'un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, le pourcentage de la valeur quotidienne, par portion déterminée, répond aux critères suivants :

    a) dans le cas d'une annonce autre qu'une annonce radiophonique ou télévisée :
      (i) d'une part, il précède ou suit, sans qu'aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou allégation ne paraissant qu'une seule fois ou, si la mention ou l'allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence,
      (ii) d'autre part, il figure en caractères d'une taille au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l'allégation ne paraissant qu'une seule fois ou, si la mention ou l'allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence;
    b) dans le cas d'une annonce radiophonique ou de la composante audio d'une annonce télévisée, il précède ou suit immédiatement la mention ou l'allégation;
    c) dans le cas d'une annonce télévisée, il est communiqué :
      (i) en mode audio, si la mention ou l'allégation fait partie uniquement de la composante audio de l'annonce ou, à la fois, des composantes audio et visuelle de celle-ci,
      (ii) en mode audio ou en mode visuel, si la mention ou l'allégation fait partie uniquement de la composante visuelle de l'annonce.

(3) Le pourcentage de la valeur quotidienne, par portion déterminée, qui est communiqué en mode visuel dans une annonce télévisée conformément au sous-alinéa (2)c)(ii), à la fois :

    a) paraît en même temps et pendant au moins la même durée que la mention ou l'allégation;
    b) précède ou suit, sans qu'aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou allégation ne paraissant qu'une seule fois ou, si la mention ou l'allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence;
    c) figure en caractères d'une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l'allégation ne paraissant qu'une seule fois ou, si la mention ou l'allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux mentions et allégations relatives à la teneur en sodium ou en potassium.

(5) Les alinéas (1)a) et c) ne s'appliquent pas à l'indication de la teneur totale en ion fluorure exigée par les articles B.12.002 et B.12.008.

(6) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas à l'indication de la teneur en un minéral nutritif dans tout tableau de la valeur nutritive.

(7) L'alinéa (1)c) ne s'applique pas à l'indication de la teneur en chrome, en cuivre, en manganèse, en molybdène et en sélénium exigée par le sous-alinéa B.24.202a)(v).

35. Les articles D.02.005 et D.02.006 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

D.02.005. (1) Si un constituant d'un ingrédient de tout produit préemballé mentionné au tableau du paragraphe B.01.009(1) est un minéral nutritif, est interdite, sur l'étiquette ou dans l'annonce de ce produit préemballé, toute mention ou allégation à l'égard du minéral nutritif comme constituant de cet ingrédient, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

    a) malgré le paragraphe B.01.008(6), le minéral nutritif est désigné par son nom usuel juste après l'indication de l'ingrédient de manière à indiquer qu'il est un constituant de cet ingrédient;
    b) tous les constituants de l'ingrédient sont indiqués.

(2) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas à la farine utilisée comme ingrédient dans la fabrication d'un produit préemballé visé au paragraphe (1).

36. Le tableau I du titre 2 de la partie D du même règlement est modifié par adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :

  Colonne I   Colonne II Colonne III


Article

Minéral
nutritif


Unité*

Apport pour personnes âgées d'au moins 2 ans
Apport pour bébés et enfants de moins de
2 ans
7. Sélénium (µg) 50 15
8. Cuivre (mg) 2 0,5
9. Manganèse (mg) 2 1,2
10. Chrome (µg) 120 12
11. Molybdène (µg) 75 15
12. Chlorure (mg) 3 400 1 000

37. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'annexe K, de ce qui suit :

ANNEXE L
(articles B.01.402, B.01.403, B.01.450 et B.01.454 à B.01.465)

MODÈLES DE TABLEAU DE LA VALEUR NUTRITIVE

Modèle standard

Figure 1.1(F)

Figure 1.1(A)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 1.1(F).

Modèle standard

Figures 1.2(F) et (A)

Telles que les figures 1.1(F) et (A) sauf que : la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figures 1.3(F) et (A)

Telles que les figures 1.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figures 1.4(F) et (A)

Telles que les figures 1.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points et le titre en caractères gras de 10 points; l'interligne est réduit de 1 point pour les sous-titres, de 2 points où il y a un filet et de 1 point où il n'y en a pas; les filets maigres sont ramenés à 0,25 point.

Figures 1.5(F) et (A)

Telles que les figures 1.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points avec un interligne réduit de 2 points; le titre est en caractères gras de 10 points.

Figures 1.6(F) et (A)

Telles que les figures 1.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points et le titre en caractères gras de 10 points; l'interligne est réduit de 1 point pour les sous-titres, de 3 points où il y a un filet et de 2 points où il n'y en a pas; les filets maigres sont ramenés à 0,25 point.

Modèle standard étroit

Figure 2.1(F)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 1.1(F) sauf indication contraire.

Figure 2.1(A)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 1.1(F) sauf indication contraire.

Modèle standard étroit

Figures 2.2(F) et (A)

Telles que les figures 2.1(F) et (A) sauf que : la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point; le titre est en caractères gras de 11 points.

Figures 2.3(F) et (A)

Telles que les figures 2.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point; le titre est en caractères gras de 10 points.

Figures 2.4(F) et (A)

Telles que les figures 2.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points avec un interligne réduit de 2 points; le titre est en caractères gras de 10 points.

Modèle standard bilingue

Figure 3.1(B)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 1.1(F) sauf indication contraire.

Les termes anglais peuvent apparaître en premier.

Figure 3.2(B)

Telle que la figure 3.1(B) sauf que : la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figure 3.3(B)

Telle que la figure 3.1(B) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figure 3.4(B)

Telle que la figure 3.1(B) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points avec un interligne réduit de 2 points; le titre est en caractères gras de 10 points avec un interligne réduit de 3 points.

Modèle standard bilingue

Figure 3.5(B)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 3.1(B) sauf indication contraire.

Les termes anglais peuvent apparaître en premier.

Figure 3.6(B)

Telle que la figure 3.5(B) sauf que : l'interligne est réduit de 1 point où il y a un filet.

Figure 3.7(B)

Telle que la figure 3.5(B) sauf que : le titre peut être en caractères gras de 9 points avec un interligne réduit de 3 points; l'interligne peut aussi être réduit de 2 points où il y a un filet, et de 1 point où il n'y en a pas sauf pour les sous-titres; le cadre entourant le texte peut être ramené à 0,25 point et à 1 point du texte; les filets de 2 points peuvent être ramenés à 1,5 point et le filet de 1 point, à 0,75 point.

Modèle horizontal bilingue

Figure 4.1(B)

Note : Les termes anglais peuvent apparaître en premier.

Figure 4.2(B)

Telle que la figure 4.1(B) sauf que : la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points; le titre est en caractères gras de 10 points avec un interligne réduit de 3 points; l'interligne dans la colonne de droite est réduit de 1 point et les renseignements dans les autres colonnes sont ajustés en conséquence.

Figure 4.3(B)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 4.1(B) sauf indication contraire.

Les termes anglais peuvent apparaître en premier.

Modèle horizontal bilingue

Figure 4.4(B)

Telle que la figure 4.3(B) sauf que : l'interligne dans la colonne de droite est réduit de 1 point et les renseignements dans les autres colonnes sont ajustés en conséquence.

Figure 4.5(B)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 4.1(B) sauf indication contraire.

Les termes anglais peuvent apparaître en premier.

Modèle standard simplifié

Figure 5.1(F)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 1.1(F) sauf indication contraire.

Figure 5.1(A)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 1.1(F) sauf indication contraire.

Modèle standard simplifié

Figures 5.2(F) et (A)

Telles que les figures 5.1(F) et (A) sauf que : la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figures 5.3(F) et (A)

Telles que les figures 5.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figures 5.4(F) et (A)

Telles que les figures 5.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points et le titre en caractères gras de 10 points; l'interligne est réduit de 1 point pour les sous-titres, de 2 points où il y a un filet, et de 1 point où il n'y en a pas, sauf pour la note complémentaire; les filets maigres sont ramenés à 0,25 point.

Figures 5.5(F) et (A)

Telles que les figures 5.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points avec un interligne réduit de 2 points; le titre est en caractères gras de 10 points.

Figures 5.6(F) et (A)

Telles que les figures 5.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points et le titre en caractères gras de 10 points; l'interligne est réduit de 1 point pour les sous-titres, de 3 points où il y a un filet et de 2 points où il n'y en a pas, sauf pour la note complémentaire; les filets maigres sont ramenés à 0,25 point.

Modèle standard simplifié bilingue

Figure 6.1(B)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 1.1(F) sauf indication contraire. Les termes anglais peuvent apparaître en premier.

Figure 6.2(B)

Telle que la figure 6.1(B) sauf que : la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figure 6.3(B)

Telle que la figure 6.1(B) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figure 6.4(B)

Telle que la figure 6.1(B) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points avec un interligne réduit de 2 points; le titre est en caractères gras de 10 points avec un interligne réduit de 3 points.

Modèle standard simplifié bilingue

Figure 6.5(B)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 6.1(B) sauf indication contraire. Les termes anglais peuvent apparaître en premier.

Figure 6.6(B)

Telle que la figure 6.5(B) sauf que : l'interligne est réduit de 1 point où il y a un filet.

Modèle horizontal simplifié bilingue

Figure 7.1(B)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 4.1(B) sauf indication contraire.

Les termes anglais peuvent apparaître en premier.

Figure 7.2(B)

Telle que la figure 7.1(B) sauf que : la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points; le titre est en caractères gras de 10 points avec un interligne réduit de 3 points; l'interligne est réduit de 1 point où il y a un filet et les renseignements dans l'autre colonne sont ajustés en conséquence.

Figure 7.3(B)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 7.1(B) sauf indication contraire. Les termes anglais peuvent apparaître en premier.

Figure 7.4(B)

Telle que la figure 7.3(B) sauf que : l'interligne est réduit de 1 point où il y a un filet et les renseignements dans l'autre colonne sont ajustés en conséquence.

Modèle double — aliments à préparer

Figure 8.1(F)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 1.1(F) sauf indication contraire.

Figure 8.1(A)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 1.1(F) sauf indication contraire.

Modèle double — aliments à préparer

Figures 8.2(F) et (A)

Telles que les figures 8.1(F) et (A) sauf que : la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figures 8.3(F) et (A)

Telles que les figures 8.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figures 8.4(F) et (A)

Telles que les figures 8.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points et le titre en caractères gras de 10 points; l'interligne est réduit de 1 point pour les sous-titres et pour la note complémentaire, de 2 points où il y a un filet et de 1 point où il n'y en a pas; les filets maigres sont ramenés à 0,25 point.

Figures 8.5(F) et (A)

Telles que les figures 8.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points avec un interligne réduit de 2 points; le titre est en caractères gras de 10 points; l'interligne de la note complémentaire est réduit de 1 point.

Figures 8.6(F) et (A)

Telles que les figures 8.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points et le titre en caractères gras de 10 points; l'interligne est réduit de 1 point pour les sous-titres, de 3 points où il y a un filet et de 2 points où il n'y en a pas et pour la note complémentaire; les filets maigres sont ramenés à 0,25 point.

Modèle double bilingue — aliments à préparer

Figure 9.1(B)

Note Mêmes spécifications qu'à la figure 1.1(F) sauf indication contraire. Les termes anglais peuvent apparaître en premier.

Figure 9.2(B)

Telle que la figure 9.1(B) sauf que : la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figure 9.3(B)

Telle que la figure 9.1(B) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figure 9.4(B)

Telle que la figure 9.1(B) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points avec un interligne réduit de 2 points; le titre est en caractères gras de 10 points; l'interligne de la note complémentaire est réduit de 1 point.

Modèle double bilingue — aliments à préparer

Figure 9.5(B)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 9.1(B) sauf indication contraire. Les termes anglais peuvent apparaître en premier.

Figure 9.6(B)

Telle que la figure 9.5(B) sauf que : l'interligne est réduit de 1 point où il y a un filet.

Modèle composé — différents types d'aliments

Figure 10.1(F)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 1.1(F) sauf indication contraire.

Figure 10.1(A)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 1.1(F) sauf indication contraire.

Modèle composé — différents types d'aliments

Figures 10.2(F) et (A)

Telles que les figures 10.1(F) et (A) sauf que : la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figures 10.3(F) et (A)

Telles que les figures 10.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figures 10.4(F) et (A)

Telles que les figures 10.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points; l'interligne est réduit de 1 point pour les sous-titres et pour la note complémentaire, de 2 points où il y a un filet et de 1 point où il n'y en a pas; les filets maigres sont ramenés à 0,25 point.

Figures 10.5(F) et (A)

Telles que les figures 10.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points avec un interligne réduit de 2 points; l'interligne de la note complémentaire est réduit de 1 point.

Figures 10.6(F) et (A)

Telles que les figures 10.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points; l'interligne est réduit de 1 point pour les sous-titres, de 3 points où il y a un filet et de 2 points où il n'y en a pas et pour la note complémentaire; les filets maigres sont ramenés à 0,25 point.

Modèle composé bilingue — différents types d'aliments

Figure 11.1(B)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 1.1(F) sauf indication contraire. Les termes anglais peuvent apparaître en premier.

Figure 11.2(B)

Telle que la figure 11.1(B) sauf que : la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figure 11.3(B)

Telle que la figure 11.1(B) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figure 11.4(B)

Telle que la figure 11.1(B) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points avec un interligne réduit de 2 points; l'interligne de la note complémentaire est réduit de 1 point.

Modèle composé bilingue — différents types d'aliments

Figure 11.5(B)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 11.1(B) sauf indication contraire. Les termes anglais peuvent apparaître en premier.

Figure 11.6(B)

Telle que la figure 11.5(B) sauf que : l'interligne est réduit de 1 point où il y a un filet.

Modèle double — différentes quantités d'aliments

Figure 12.1(F)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 1.1(F) sauf indication contraire.

Figure 12.1(A)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 1.1(F) sauf indication contraire.

Modèle double — différentes quantités d'aliments

Figures 12.2(F) et (A)

Telles que les figures 12.1(F) et (A) sauf que : la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figures 12.3(F) et (A)

Telles que les figures 12.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figures 12.4(F) et (A)

Telles que les figures 12.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points et le titre en caractères gras de 10 points; l'interligne est réduit de 1 point pour les sous-titres et pour la note complémentaire, de 2 points où il y a un filet et de 1 point où il n'y en a pas; les filets maigres sont ramenés à 0,25 point.

Figures 12.5(F) et (A)

Telles que les figures 12.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points avec un interligne réduit de 2 points; le titre est en caractères gras de 10 points; l'interligne de la note complémentaire est réduit de 1 point.

Figure 12.6(F) et (A)

Telles que les figures 12.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points et le titre en caractères gras de 10 points; l'interligne est réduit de 1 point pour les sous-titres, de 3 points où il y a un filet et de 2 points où il n'y en a pas et pour la note complémentaire; les filets maigres sont ramenés à 0,25 point.

Modèle double bilingue — différentes quantités d'aliments

Figure 13.1(B)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 1.1(F) sauf indication contraire. Les termes anglais peuvent apparaître en premier.

Figure 13.2(B)

Telle que la figure 13.1(B) sauf que : la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figure 13.3(B)

Telle que la figure 13.1(B) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figure 13.4(B)

Telle que la figure 13.1(B) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points avec un interligne réduit de 2 points; le titre est en caractères gras de 10 points; l'interligne de la note complémentaire est réduit de 1 point.

Modèle double bilingue — différentes quantités d'aliments

Figure 13.5(B)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 13.1(B) sauf indication contraire. Les termes anglais peuvent apparaître en premier.

Figure 13.6(B)

Telle que la figure 13.5(B) sauf que : l'interligne est réduit de 1 point où il y a un filet.

Modèle composé — différentes quantités d'aliments

Figure 14.1(F)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 1.1(F) sauf indication contraire.

Figure 14.1(A)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 1.1(F) sauf indication contraire.

Modèle composé — différentes quantités d'aliments

Figures 14.2(F) et (A)

Telles que les figures 14.1(F) et (A) sauf que : la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figures 14.3(F) et (A)

Telles que les figures 14.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figures 14.4(F) et (A)

Telles que les figures 14.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points; l'interligne est réduit de 1 point pour les sous-titres et pour la note complémentaire, de 2 points où il y a un filet et de 1 point où il n'y en a pas; les filets maigres sont ramenés à 0,25 point.

Figures 14.5(F) et (A)

Telles que les figures 14.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points avec un interligne réduit de 2 points; l'interligne de la note complémentaire est réduit de 1 point.

Figures 14.6(F) et (A)

Telles que les figures 14.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points; l'interligne est réduit de 1 point pour les sous-titres, de 3 points où il y a un filet et de 2 points où il n'y en a pas et pour la note complémentaire; les filets maigres sont ramenés à 0,25 point.

Modèle composé bilingue — différentes quantités d'aliments

Figure 15.1(B)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 1.1(F) sauf indication contraire.

Les termes anglais peuvent apparaître en premier.

Figure 15.2(B)

Telle que la figure 15.1(B) sauf que : la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figure 15.3(B)

Telle que la figure 15.1(B) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figure 15.4(B)

Telle que la figure 15.1(B) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points avec un interligne réduit de 2 points; l'interligne de la note complémentaire est réduit de 1 point.

Modèle composé bilingue — différentes quantités d'aliments

Figure 15.5(B)

Note Mêmes spécifications qu'à la figure 15.1(B) sauf indication contraire. Les termes anglais peuvent apparaître en premier.

Figure 15.6(B)

Telle que la figure 15.5(B) sauf que : l'interligne est réduit de 1 point où il y a un filet.

Modèle linéaire

Figure 16.1(F)

Note : Le nombre de lignes peut varier selon la surface exposée disponible. Les textes des figures 16.1(F) et (A) peuvent être placés de façon adjacente dans le même cadre.

Figure 16.1(A)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 16.1(F).

Figures 16.2(F) et (A)

Telles que les figures 16.1(F) et (A) sauf que : la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points avec un interligne réduit de 1 point.

Modèle linéaire simplifié

Figure 17.1(F)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 16.1(F) sauf indication contraire.

Figure 17.1(A)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 16.1(F) sauf indication contraire.

Figure 17.2(F)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 17.1(F) sauf indication contraire.

Figure 17.2(A)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 17.1(F) sauf indication contraire.

Présentation des renseignements complémentaires

comprend tous les éléments pouvant figurer dans le tableau de la valeur nutritive

Figure 18.1(F) Voir les tableaux des articles B.01.401 et B.01.402 pour des nomenclatures équivalentes

Note : Quant aux caractéristiques autres que celles relatives à l'ordre, aux retraits et à la présentation des notes complémentaires, suivre le modèle prévu à la figure applicable de la présente annexe.

Présentation des renseignements complémentaires

comprend tous les éléments pouvant figurer dans le tableau de la valeur nutritive

Figure 18.1(A) Voir les tableaux des articles B.01.401 et B.01.402 pour des nomenclatures équivalentes

Note : Quant aux caractéristiques autres que celles relatives à l'ordre, aux retraits et à la présentation des notes complémentaires, suivre le modèle prévu à la figure applicable de la présente annexe.

Présentation bilingue des renseignements complémentaires

comprend tous les éléments pouvant figurer dans le tableau de la valeur nutritive

Figure 19.1(B) Voir les tableaux des articles B.01.401 et B.01.402 pour des nomenclatures équivalentes

Note : La note complémentaire au % de la valeur quotidienne peut être remplacée par une des options indiquées aux figures 18.1(F) et (A).

Quant aux caractéristiques autres que celles relatives à l'ordre, aux retraits et à la présentation des notes complémentaires, suivre le modèle prévu à la figure applicable de la présente annexe.

Les termes anglais peuvent apparaître en premier.

Modèle standard

enfants âgés de moins de deux ans

Figure 20.1(F)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 1.1(F) sauf indication contraire.

Figure 20.1(A)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 1.1(F) sauf indication contraire.

Modèle standard

enfants âgés de moins de deux ans

Figures 20.2(F) et (A)

Telles que les figures 20.1(F) et (A) sauf que : la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figures 20.3(F) et (A)

Telles que les figures 20.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figures 20.4(F) et (A)

Telles que les figures 20.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points et le titre en caractères gras de 10 points; l'interligne est réduit de 1 point pour les sous-titres, de 2 points où il y a un filet et de 1 point où il n'y en a pas; les filets maigres sont ramenés à 0,25 point.

Figures 20.5(F) et (A)

Telles que les figures 20.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points avec un interligne réduit de 2 points; le titre est en caractères gras de 10 points.

Figures 20.6(F) et (A)

Telles que les figures 20.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points et le titre en caractères gras de 10 points; l'interligne est réduit de 1 point pour les sous-titres, de 3 points où il y a un filet et de 2 points où il n'y en a pas; les filets maigres sont ramenés à 0,25 point.

Modèle standard étroit

enfants âgés de moins de deux ans

Figure 21.1(F)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 1.1(F) sauf indication contraire.

Figure 21.1(A)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 1.1(F) sauf indication contraire.

Modèle standard étroit

enfants âgés de moins de deux ans

Figures 21.2(F) et (A)

Telles que les figures 21.1(F) et (A) sauf que : la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point; le titre est en caractères gras de 11 points.

Figures 21.3(F) et (A)

Telles que les figures 21.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point; le titre est en caractères gras de 10 points.

Figures 21.4(F) et (A)

Telles que les figures 21.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points avec un interligne réduit de 2 points; le titre est en caractères gras de 10 points.

Modèle standard bilingue

enfants âgés de moins de deux ans

Figure 22.1(B)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 1.1(F) sauf indication contraire. Les termes anglais peuvent apparaître en premier.

Figure 22.2(B)

Telle que la figure 22.1(B) sauf que : la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figure 22.3(B)

Telle que la figure 22.1(B) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figure 22.4(B)

Telle que la figure 22.1(B) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points avec un interligne réduit de 2 points; le titre est en caractères gras de 10 points avec un interligne réduit de 3 points.

Modèle standard bilingue

enfants âgés de moins de deux ans

Figure 22.5(B)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 22.1(B) sauf indication contraire. Les termes anglais peuvent apparaître en premier.

Figure 22.6(B)

Telle que la figure 22.5(B) sauf que : l'interligne est réduit de 1 point où il y a un filet.

Figure 22.7(B)

Telle que la figure 22.5(B) sauf que : le titre peut être en caractères gras de 9 points avec un interligne réduit de 3 points; l'interligne peut aussi être réduit de 2 points où il y a un filet, et de 1 point où il n'y en a pas sauf pour les sous-titres; le cadre entourant le texte peut être ramené à 0,25 point et à 1 point du texte; les filets de 2 points peuvent être ramenés à 1,5 point et le filet de 1 point, à 0,75 point.

Modèle horizontal bilingue

enfants âgés de moins de deux ans

Figure 23.1(B)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 4.1(B). Les termes anglais peuvent apparaître en premier.

Figure 23.2(B)

Telle que la figure 23.1(B) sauf que : la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points; le titre est en caractères gras de 10 points avec un interligne réduit de 3 points; l'interligne dans la colonne de droite est réduit de 1 point et les renseignements dans les autres colonnes sont ajustés en conséquence.

Figure 23.3(B)

Telle que la figure 23.1(B) sauf que : la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points; le titre est en caractères gras de 10 points avec un interligne réduit de 3 points; l'interligne dans la colonne de droite est réduit de 2 points et les renseignements dans les autres colonnes sont ajustés en conséquence; les filets maigres sont ramenés à 0,25 point.

Figure 23.4(B)

Telle que la figure 23.1(B) sauf que : la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points; le titre est en caractères gras de 10 points avec un interligne réduit de 3 points; l'interligne dans la colonne de droite est réduit de 3 points et les renseignements dans les autres colonnes sont ajustés en conséquence; les filets maigres sont ramenés à 0,25 point.

Modèle standard simplifié

enfants âgés de moins de deux ans

Figure 24.1(F)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 1.1(F) sauf indication contraire.

Figure 24.1(A)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 1.1(F) sauf indication contraire.

Modèle standard simplifié

enfants âgés de moins de deux ans

Figures 24.2(F) et (A)

Telles que les figures 24.1(F) et (A) sauf que : la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figures 24.3(F) et (A)

Telles que les figures 24.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figures 24.4(F) et (A)

Telles que les figures 24.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points et le titre en caractères gras de 10 points; l'interligne est réduit de 1 point pour le sous-titre, de 2 points où il y a un filet et de 1 point où il n'y en a pas, sauf pour la note complémentaire; les filets maigres sont ramenés à 0,25 point.

Figures 24.5(F) et (A)

Telles que les figures 24.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points avec un interligne réduit de 2 points; le titre est en caractères gras de 10 points.

Figures 24.6(F) et (A)

Telles que les figures 24.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points et le titre en caractères gras de 10 points; l'interligne est réduit de 1 point pour le sous-titre, de 3 points où il y a un filet et de 2 points où il n'y en a pas, sauf pour la note complémentaire; les filets maigres sont ramenés à 0,25 point.

Modèle standard simplifié bilingue

enfants âgés de moins de deux ans

Figure 25.1(B)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 1.1(F) sauf indication contraire. Les termes anglais peuvent apparaître en premier.

Figure 25.2(B)

Telle que la figure 25.1(B) sauf que : la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figure 25.3(B)

Telle que la figure 25.1(B) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figure 25.4(B)

Telle que la figure 25.1(B) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points avec un interligne réduit de 2 points; le titre est en caractères gras de 10 points avec un interligne réduit de 3 points.

Modèle standard simplifié bilingue

enfants âgés de moins de deux ans

Figure 25.5(B)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 25.1(B) sauf indication contraire. Les termes anglais peuvent apparaître en premier.

Figure 25.6(B)

Telle que la figure 25.5(B) sauf que : l'interligne est réduit de 1 point où il y a un filet.

Modèle horizontal simplifié bilingue

enfants âgés de moins de deux ans

Figure 26.1(B)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 4.1(B) sauf indication contraire.

Les termes anglais peuvent apparaître en premier.

Figure 26.2(B)

Telle que la figure 26.1(B) sauf que : la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points; le titre est en caractères gras de 10 points avec un interligne réduit de 3 points; l'interligne est réduit de 1 point où il y a un filet et les renseignements dans l'autre colonne sont ajustés en conséquence.

Figure 26.3(B)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 26.1(B) sauf indication contraire. Les termes anglais peuvent apparaître en premier.

Figure 26.4(B)

Telle que la figure 26.3(B) sauf que : l'interligne est réduit de 1 point où il y a un filet et les renseignements dans l'autre colonne sont ajustés en conséquence.

Modèle composé — différents types d'aliments

enfants âgés de moins de deux ans

Figure 27.1(F)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 1.1(F) sauf indication contraire.

Figure 27.1(A)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 1.1(F) sauf indication contraire.

Modèle composé — différents types d'aliments

enfants âgés de moins de deux ans

Figures 27.2(F) et (A)

Telles que les figures 27.1(F) et (A) sauf que : la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figures 27.3(F) et (A)

Telles que les figures 27.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figures 27.4(F) et (A)

Telles que les figures 27.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points; l'interligne est réduit de 1 point pour les sous-titres et pour la note complémentaire, de 2 points où il y a un filet et de 1 point où il n'y en a pas; les filets maigres sont ramenés à 0,25 point.

Figures 27.5(F) et (A)

Telles que les figures 27.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points avec un interligne réduit de 2 points; l'interligne de la note complémentaire est réduit de 1 point.

Figures 27.6(F) et (A)

Telles que les figures 27.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points; l'interligne est réduit de 1 point pour les sous-titres, de 3 points où il y a un filet et de 2 points où il n'y en a pas et pour la note complémentaire; les filets maigres sont ramenés à 0,25 point.

Modèle composé bilingue — différents types d'aliments

enfants âgés de moins de deux ans

Figure 28.1(B)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 1.1(F) sauf indication contraire. Les termes anglais peuvent apparaître en premier.

Figure 28.2(B)

Telle que la figure 28.1(B) sauf que : la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figure 28.3(B)

Telle que la figure 28.1(B) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figure 28.4(B)

Telle que la figure 28.1(B) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points avec un interligne réduit de 2 points; l'interligne de la note complémentaire est réduit de 1 point.

Modèle composé bilingue — différents types d'aliments

enfants âgés de moins de deux ans

Figure 28.5(B)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 28.1(B) sauf indication contraire. Les termes anglais peuvent apparaître en premier.

Figure 28.6(B)

Telle que la figure 28.5(B) sauf que : l'interligne est réduit de 1 point où il y a un filet.

Modèle composé — différentes quantités d'aliments

enfants âgés de moins de deux ans

Figure 29.1(F)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 1.1(F) sauf indication contraire.

Figure 29.1(A)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 1.1(F) sauf indication contraire.

Modèle composé — différentes quantités d'aliments

enfants âgés de moins de deux ans

Figures 29.2(F) et (A)

Telles que les figures 29.1(F) et (A) sauf que : la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figures 29.3(F) et (A)

Telles que les figures 29.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figures 29.4(F) et (A)

Telles que les figures 29.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points; l'interligne est réduit de 1 point pour les sous-titres et pour la note complémentaire, de 2 points où il y a un filet et de 1 point où il n'y en a pas; les filets maigres sont ramenés à 0,25 point.

Figures 29.5(F) et (A)

Telles que les figures 29.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points avec un interligne réduit de 2 points; l'interligne de la note complémentaire est réduit de 1 point.

Figures 29.6(F) et (A)

Telles que les figures 29.1(F) et (A) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points; l'interligne est réduit de 1 point pour les sous-titres, de 3 points où il y a un filet et de 2 points où il n'y en a pas et pour la note complémentaire; les filets maigres sont ramenés à 0,25 point.

Modèle composé bilingue — différentes quantités d'aliments

enfants âgés de moins de deux ans

Figure 30.1(B)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 1.1(F) sauf indication contraire. Les termes anglais peuvent apparaître en premier.

Figure 30.2(B)

Telle que la figure 30.1(B) sauf que : la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figure 30.3(B)

Telle que la figure 30.1(B) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 7 points avec un interligne réduit de 1 point.

Figure 30.4(B)

Telle que la figure 30.1(B) sauf que : la police du texte est à chasse étroite; la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points avec un interligne réduit de 2 points; l'interligne de la note complémentaire est réduit de 1 point.

Modèle composé bilingue — différentes quantités d'aliments

enfants âgés de moins de deux ans

Figure 30.5(B)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 30.1(B) sauf indication contraire. Les termes anglais peuvent apparaître en premier.

Figure 30.6(B)

Telle que la figure 30.5(B) sauf que : l'interligne est réduit de 1 point où il y a un filet.

Modèle linéaire

enfants âgés de moins de deux ans

Figure 31.1(F)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 16.1(F).

Figure 31.1(A)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 16.1(F).

Figures 31.2(F) et (A)

Telles que les figures 31.1(F) et (A) sauf que : la portion déterminée, les Calories et les éléments nutritifs sont en caractères de 6 points avec un interligne réduit de 1 point.

Modèle linéaire simplifié

enfants âgés de moins de deux ans

Figure 32.1(F)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 16.1(F) sauf indication contraire.

Figure 32.1(A)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 16.1(F) sauf indication contraire.

Figure 32.2(F)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 32.1(F) sauf indication contraire.

Figure 32.2(A)

Note : Mêmes spécifications qu'à la figure 32.1(F) sauf indication contraire.

Présentation des renseignements complémentaires

enfants âgés de moins de deux ans

comprend tous les éléments pouvant figurer dans le tableau de la valeur nutritive

Figure 33.1(F) Voir les tableaux des articles B.01.401 et B.01.402 pour des nomenclatures équivalentes

Note : Quant aux caractéristiques autres que celles relatives à l'ordre, aux retraits et à la présentation des notes complémentaires, suivre le modèle prévu à la figure applicable de la présente annexe.

Présentation des renseignements complémentaires

enfants âgés de moins de deux ans

comprend tous les éléments pouvant figurer dans le tableau de la valeur nutritive

Figure 33.1(A) Voir les tableaux des articles B.01.401 et B.01.402 pour des nomenclatures équivalentes

Note : Quant aux caractéristiques autres que celles relatives à l'ordre, aux retraits et à la présentation des notes complémentaires, suivre le modèle prévu à la figure applicable de la présente annexe.

Présentation bilingue des renseignements complémentaires

enfants âgés de moins de deux ans

comprend tous les éléments pouvant figurer dans le tableau de la valeur nutritive

Figure 34.1(B) Voir les tableaux des articles B.01.401 et B.01.402 pour des nomenclatures équivalentes

Note : Quant aux caractéristiques autres que celles relatives à l'ordre, aux retraits et à la présentation des notes complémentaires, suivre le modèle prévu à la figure applicable de la présente annexe.

Les termes anglais peuvent apparaître en premier.

ANNEXE M
(articles B.01.001, B.01.002A et D.01.001)

QUANTITÉS DE RÉFÉRENCE




Article
Colonne 1


Aliment
Colonne 2

Quantité de référence1
  Produits de boulangerie  
1. Pain, à l'exception des petits pains sucrés à cuisson rapide 50 g
2. Bagels, biscuits pour le thé, galettes écossaises, petits pains mollets, petits pains au lait, croissants, tortillas, bâtonnets de pain mollets, bretzels mollets et pain de maïs 55 g
3. Carrés au chocolat 40 g
4. Gâteau lourd : 10 g ou plus par cube de 2,5 cm, tel que gâteau au fromage, renversé aux ananas, gâteau contenant, à l'état fini, au moins 35 % en poids de fruits, de noix ou de légumes ou toute combinaison de ceux-ci 125 g
5. Gâteau mi-léger : 4 g ou plus par cube de 2,5 cm mais moins de 10 g par cube de 2,5 cm, tel que gâteau avec ou sans glaçage ou garniture, gâteau contenant, à l'état fini, moins de 35 % en poids de fruits, de noix ou de légumes ou toute combinaison de ceux-ci, léger avec glaçage, à la bostonnaise, petits gâteaux, éclairs et choux à la crème 80 g
6. Gâteau léger : moins de 4 g par cube de 2,5 cm tel que gâteau des anges, chiffon ou éponge sans glaçage ni garniture 55 g
7. Brioches, beignes, pâtisseries danoises, petits pains au lait sucrés, petits pains sucrés à cuisson rapide et muffins 55 g
8. Biscuits avec ou sans enrobage ou garniture et biscuits Graham 30 g
9. Craquelins, bâtonnets de pain sec et biscottes Melba 20 g
10. Pain sec, matzo et biscottes 30 g
11. Feuilletés avec ou sans garniture ou glaçage 55 g
12. Tartelettes à griller 55 g
13. Cornets à crème glacée 5 g
14. Croûtons 7 g
15. Pain doré, crêpes et gaufres 75 g
16. Tablettes et barres à base de céréales avec garniture ou enrobées en tout ou en partie 40 g
17. Tablettes et barres à base de céréales sans garniture ni enrobage 30 g
18. Galettes de riz ou de maïs 15 g
19. Tartes, tartelettes, pavés, chaussons et autres pâtisseries 110 g
20. Croûte de tarte 1/6 d'une croûte de 20 cm ou 1/8 d'une croûte
de 23 cm
21. Croûte de pizza 55 g
22. Coquilles à taco croustillantes 30 g
  Boissons  
23. Boissons gazéifiées et non gazéifiées, thé glacé et panachés de vin 355 mL
24. Boissons pour sportif et eau 500 mL
25. Café : ordinaire, instantané et fin, notamment expresso, café au lait, aromatisé et sucré 175 mL
26. Thé et tisane :
a) ordinaire et instantané (chaud)
b) aromatisé et sucré préparé à partir d'un mélange

175 mL
250 mL
27. Cacao et chocolat chaud 175 mL
  Céréales et autres produits céréaliers  
28. Céréales à déjeuner chaudes, telles que gruau d'avoine ou crème de blé 40 g sèches
250 mL une fois préparées
29. Céréales à déjeuner prêtes à consommer, soufflées et non enrobées (moins de 20 g par 250 mL) 15 g
30. Céréales à déjeuner prêtes à consommer, soufflées et enrobées, en flocons, extrudées, sans fruits ni noix (20 g
à 42 g par 250 mL) et céréales à teneur très élevée en fibres (avec 28 g ou plus de fibres par 100 g)
30 g
31. Céréales à déjeuner prêtes à consommer, avec fruits et noix, de type granola (43 g ou plus par 250 mL) et céréales de type biscuit 55 g
32. Son et germe de blé 15 g
33. Farines, y compris farine de maïs 30 g
34. Grains, tels que riz ou orge 45 g secs
140 g cuits
35. Pâtes alimentaires, sans sauce 85 g sèches
215 g cuites
36. Pâtes alimentaires, sèches et prêtes à consommer, telles que nouilles frites (chow mein) en conserve 25 g
37. Fécules, telles que fécule de maïs, fécule de pomme de terre, tapioca ou amidon de blé 10 g
38. Farce 100 g
  Produits laitiers et succédanés  
39. Fromage, y compris fromage à la crème et fromage à tartiner, sauf les variétés énumérées à un autre article 30 g
40. Fromage cottage 125 g
41. Fromage utilisé comme ingrédient, tel que fromage blanc pressé ou ricotta 55 g
42. Fromage à pâte dure râpé, tel que parmesan ou romano 15 g
43. Quark, fromage frais et desserts laitiers frais 100 g
44. Crème et succédané de crème sauf ceux énumérés à un autre article 15 mL
45. Crème et succédané de crème, en poudre 2 g
46. Crème et succédané de crème, fouettés ou en aérosol 15 g
47. Lait de poule 125 mL
48. Lait, évaporé ou condensé 15 mL
49. Boissons végétales, lait, lait de beurre et boissons lactées, telles que lait chocolaté 250 mL
50. Laits frappés et succédanés de lait frappé, tels que préparation pour lait frappé 250 mL
51. Crème sûre 30 mL
52. Yogourt 175 g
  Desserts  
53. Crème glacée, lait glacé, yogourt glacé et sorbet 125 mL
54. Desserts laitiers glacés, tels que gâteaux, barres, sandwiches ou cornets 125 mL
55. Autres desserts glacés, tels que glaces et sucettes glacées aromatisées et sucrées, jus de fruits congelés en barres ou en coupes 75 mL
56. Coupe glacée 250 mL
57. Crème pâtissière, gélatine et crème-dessert (pouding) 125 mL
  Nappages et garnitures à desserts  
58. Nappages à desserts, telles que beurre d'érable et crème de guimauve 30 g
59. Glaces et glaçages à gâteau 35 g
60. Garnitures pour tartes 75 mL
  Oeufs et succédanés d'oeufs  
61. Préparations aux oeufs, telles que foo young aux oeufs, oeufs brouillés ou omelette 110 g
62. Oeufs 50 g
63. Succédanés d'oeufs 50 g
  Matières grasses  
64. Beurre, margarine, graisse végétale et saindoux 10 g
65. Huile végétale 10 mL
66. Succédané de beurre en poudre 2 g
67. Vinaigrettes 30 mL
68. Mayonnaise, sauce à salade de type mayonnaise et tartinade à sandwich 15 mL
69. Huile en pulvérisateur 0,5 g
  Animaux marins et animaux d'eau douce  
70. Anchois en conserve, pâte d'anchois et caviar 15 g2
71. Animaux marins et animaux d'eau douce en sauce, tels que poisson en sauce à la crème ou crevettes dans une sauce au homard 140 g cuits
72. Animaux marins et animaux d'eau douce sans sauce, tels que poisson ou fruits de mer nature ou frits et croquettes de poisson ou de fruits de mer, enrobés ou non de chapelure ou de pâte à frire 125 g crus
100 g cuits
73. Animaux marins et animaux d'eau douce en conserve 55 g2
74. Animaux marins et animaux d'eau douce fumés, marinés ou à tartiner 55 g2
  Fruits et jus de fruits  
75. Fruits frais, en conserve ou congelés, sauf ceux énumérés à un autre article 140 g
150 mL en conserve2
76. Fruits, confits ou marinés 30 g2
77. Fruits secs, tels que raisins, dattes ou figues 40 g
78. Fruits pour garnir ou aromatiser, tels que cerises au marasquin 4 g2
79. Achards (relish) de fruits 60 mL
80. Avocat utilisé comme ingrédient 30 g
81. Canneberges, citron et limette utilisés comme ingrédients 55 g
82. Melon d'eau, cantaloup, melon de miel et autres melons 150 g
83. Jus, nectars et boissons aux fruits représentés comme succédanés des jus de fruits 250 mL
84. Jus utilisés comme ingrédients, tels que jus de citron ou de limette 5 mL
  Légumineuses  
85. Caillé de soya (tofu) et tempeh 85 g2
86. Haricots, pois et lentilles, tels que haricots blancs, haricots rouges, haricots romains, fèves de soya ou pois chiches 100 g secs
250 mL cuits ou en conserve2
  Viande, volaille, leurs produits et succédanés3  
87. Couennes de porc et bacon 54 g non cuites
15 g cuites
88. Languettes de boeuf, de porc et de poulet à déjeuner 30 g non cuites
15 g cuites
89. Viande et volaille séchées, tels que jerky, boeuf séché ou jambon de Parme, saucissons dont l'activité de l'eau est égale ou inférieure à 0,90, tels que salami, saucisson de Thuringe sec ou cervelas sec 30 g
90. Viandes à sandwich, telles que saucisson de Bologne, boudin, roulé de viande barattée, saucisse de foie, mortadelle, pain de jambon et fromage ou tête fromagée; pâté; tartinade à sandwich; terrine; garnitures à taco; garnitures pour pâtés à la viande et cretons 75 g non cuites
55 g cuites
91. Saucisses, telles que saucisses en chapelet, saucisse viennoise, saucisse fumée, saucisse à déjeuner, saucisse de Francfort, saucisse de porc, saucisse bratwurst, saucisse kolbassa, saucisson polonais, saucisson d'été, saucisson fumé, saucisse fumée campagnarde, pepperoni, knackwurst, saucisson de Thuringe ou cervelas 75 g non cuites
55 g cuites
92. Morceaux de viande et de volaille sans sauce ou prêts à cuire, enrobés ou non de chapelure ou de pâte à frire, y compris morceaux de viande marinés, attendris et injectés 125 g crus
100 g cuits
93. Galettes de viande, escalopettes, chopettes, steakettes, boulettes, chair à saucisse et viande hachée, enrobées ou non de chapelure ou de pâte à frire 100 g crues
60 g cuites
94. Produits de salaison, tels que jambon salé, jambon salé à sec, bacon de dos, bacon de dos salé à sec, capicollo salé à sec, boeuf salé, pastrami, jambon campagnard, épaule de porc picnic salé, salaison de viande et de volaille, boeuf fumé ou viandes marinées 85 g crus
55 g cuits
95. Viande et volaille en conserve 55 g2
96. Viande et volaille en sauce, telles que viande en sauce barbecue ou dinde en sauce, à l'exclusion des plats composés 140 g
  Divers  
97. Poudre à pâte, bicarbonate de soude et pectine 0,6 g
98. Décorations pour pâtisseries, telles que sucre de couleur ou perles pour biscuits 4 g
99. Chapelure et préparations pour pâte à frire 30 g
100. Vin de cuisine 30 mL
101. Cacao en poudre 5 g
102. Préparations pour cocktail non alcoolisées, telles que préparations pour pina colada ou daïquiri 250 mL
103. Gomme à mâcher 3 g
104. Garnitures pour salade et pommes de terre, telles que garnitures croquantes ou croustillantes pour salade ou succédanés de miettes de bacon 7 g
105. Sel, succédanés de sel et sel épicé, tel que sel d'ail 1 g
106. Épices et fines herbes 0,5 g
  Plats composés  
107. Mets mesurables à la tasse, tels que mets en cocotte, hachis, macaroni au fromage avec ou sans viande, pâté à la viande et aux légumes, spaghetti avec sauce, sauté, viande ou volaille en cocotte, haricots au four ou haricots frits, haricots et saucisses fumées, chili à la viande, haricots au chili, émincé de boeuf à la crème, raviolis au boeuf ou au poulet en sauce, boeuf Stroganoff, timbales de volaille, ragoût américain, goulache, ragoût ou poutine 250 mL
108. Mets non mesurables à la tasse, tels que burritos, pâtés impériaux (egg rolls), enchiladas, pizza, roulés de type pizza, friands, mets en croûte, cigares au chou, quiche, sandwiches, emballages de craquelins et de viande ou volaille, gyros, hamburgers, saucisses de Francfort avec pain, calzones, tacos, cachettes à la viande, lasagne, poulet cordon bleu, légumes farcis à la viande ou à la volaille, brochettes, empanadas, fajitas, souvlakis, pâté à la viande ou tourtière 140 g sans sauce ou jus de viande
195 g avec sauce ou jus de viande
109. Hors-d'oeuvre 50 g
  Noix et graines  
110. Noix et graines qui ne sont pas utilisées comme grignotines : entières, hachées, tranchées, effilées ou moulues 30 g écalées
111. Beurres, pâtes et crèmes de noix et de graines, sauf beurre d'arachide 30 g
112. Beurre d'arachide 15 g
113. Farines, telles que farine de noix de coco 15 g
  Pommes de terre, patates douces et ignames  
114. Pommes de terre frites ou rissolées et pelures ou galettes de pommes de terre 85 g frites congelées
70 g une fois préparées
115. En purée, glacées, farcies ou en sauce 140 g
116. Nature, fraîches, en conserve ou congelées 110 g fraîches ou congelées
125 g emballées sous vide
160 g en conserve2
  Salades  
117. Salades, telles que salades aux oeufs, au poisson, aux fruits de mer, aux haricots, aux fruits, aux légumes, à la viande, au jambon ou à la volaille, sauf celles énumérées à un autre article 100 g
118. Salade en gelée 120 g
119. Salade de pâtes alimentaires ou de pommes de terre 140 g
  Sauces, trempettes, sauces au jus de viande et condiments  
120. Sauces pour trempettes, telles que sauce barbecue, sauce hollandaise, sauce tartare, sauce à la moutarde et sauce aigre-douce 30 mL
121. Trempettes, telles que trempettes à base de légumineuses ou de produits laitiers 30 g
122. Sauces pour plats principaux utilisées en grande quantité, telles que sauce à spaghetti 125 mL
123. Sauces pour plats principaux utilisées en petite quantité, telles que sauce à pizza, sauce pesto et autres sauces utilisées comme garniture, telles que la sauce blanche, sauce au fromage, salsa, sauce à cocktail ou sauce au jus de viande 60 mL
124. Condiments utilisés en grande quantité, tels que ketchup, sauce pour bifteck, sauce soya, vinaigre, sauce teriyaki ou marinades 15 mL
125. Condiments utilisés en petite quantité, tels que raifort, sauce piquante, moutarde ou sauce Worcestershire 5 mL
  Grignotines  
126. Croustilles, bretzels, maïs éclaté, grignotines extrudées, grignotines mélangées à base de céréales et grignotines à base de fruits, telles que croustilles de fruits 50 g
127. Noix et graines à grignoter 50 g écalées
128. Bâtonnets à la viande ou à la volaille 20 g
  Soupes  
129. Toutes les sortes 250 mL
  Sucres et sucreries  
130. Friandises, y compris tablettes de chocolat et autres produits à base de chocolat, sauf ceux énumérés à un autre article 40 g
131. Bonbons durs, sauf ceux énumérés à un autre article 15 g
132. Confiseries à cuire, telles que brisures de chocolat 15 g
133. Menthes 2 g
134. Bonbons durs, en rouleaux ou miniaturisés en emballage distributeur 5 g
135. Sucre à glacer 30 g
136. Tartinades, sauf celles énumérées à un autre article, miel et mélasse 20 g
137. Confitures, gelées, marmelades, beurres de fruits et tartinades de fruits 15 mL
138. Guimauves 30 g
139. Sucres, sauf ceux énumérés à un autre article 4 g
140. Succédané de sucre quantité équivalant en pouvoir édulcorant à
4 g de sucre
141. Sirops, y compris sirop de chocolat, sirop d'érable et sirop de maïs 30 mL utilisés comme ingrédients
60 mL autres usages
  Légumes  
142. Légumes sans sauce, y compris le maïs en crème et les tomates étuvées, à l'exception des légumes sans sauce énumérés à un autre article 85 g frais ou congelés,
125 mL en conserve2
143. Légumes en sauce 110 g frais ou congelés
125 mL en conserve
144. Légumes utilisés principalement comme garnitures ou aromatisants, frais, en conserve ou congelés, mais non déshydratés, tels que persil ou ail 4 g
145. Piment rouge et oignon vert 30 g
146. Algues marines 15 g
147. Laitue et graines germées 65 g
148. Jus et boisson de légumes 250 mL
149. Olives 15 g2
150. Marinades 30 g2
151. Achards (relish) 15 mL
152. Pâtes de légumes, telles que pâte de tomate 30 mL
153. Sauce ou purée de légumes, telle que sauce ou purée de tomate 60 mL

1 Sauf indication contraire, la quantité de référence se rattache aux aliments prêts à servir ou presque prêts à servir. Si elle n'est pas mentionnée séparément, la quantité de référence pour les produits à préparer, tels que les mélanges secs, concentrés, pâte, pâte à frire et pâtes alimentaires fraîches ou congelées, est la quantité requise pour obtenir la quantité de référence du produit une fois préparé.

2 Est exclu tout liquide dans lequel l'aliment solide est emballé ou mis en conserve, à moins qu'il soit habituellement consommé avec l'aliment.

3 Les succédanés de viande et de volaille comprennent les produits de viande et de volaille avec allongeur et les simili-produits de viande et de volaille.

DISPOSITION TRANSITOIRE

38. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« fabricant » S'entend au sens de l'article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues. (manufacturer)

« produit préemballé » S'entend au sens de l'article B.01.001 du Règlement sur les aliments et drogues. (prepackaged product)

« règlement antérieur » Le Règlement sur les aliments et drogues dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement. (former Regulations)

(2) Malgré les articles 1 à 37 et sous réserve du paragraphe (3), le règlement antérieur continue de s'appliquer au produit préemballé qui est étiqueté conformément à ce règlement, jusqu'à l'expiration d'une période de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, sauf si l'étiquette du produit ou encore l'annonce faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres comporte :

    a) soit une mention ou allégation figurant à la colonne 4 des articles 15 ou 16 ou de l'un des articles 22 à 26 du tableau suivant l'article B.01.513 du Règlement sur les aliments et drogues, édicté par l'article 20 du présent règlement;
    b) soit une mention ou allégation figurant à la colonne 1 du tableau suivant l'article B.01.603 du Règlement sur les aliments et drogues, édicté par l'article 20 du présent règlement;
    c) soit les expressions « valeur nutritive », « valeurs nutritives » ou « nutrition facts ».

(3) La mention de « trois ans » au paragraphe (2) vaut mention de « cinq ans » pour l'application de ce paragraphe à l'égard du produit préemballé vendu par un fabricant dont le revenu brut tiré des ventes d'aliments au Canada est inférieur à 1 000 000 $ pour la période de douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

39. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Les preuves scientifiques appuient le rôle important du régime alimentaire dans la modification du risque de développer des maladies chroniques reliées à l'alimentation. L'intérêt des consommateurs est grandissant en vue de choisir des aliments nutritifs afin de maintenir ou d'améliorer leur état de santé. Afin de prévenir les dangers pour la santé des consommateurs et leur fournir l'information requise en vue d'atteindre ce but, le Règlement sur les aliments et drogues est modifié afin d'y inclure des exigences nouvelles et des mises à jour dans trois séries de dispositions réglementaires interdépendantes :

- l'étiquetage nutritionnel obligatoire pour les aliments préemballés;

- des changements dans les critères pour les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs;

- des conditions et critères pour les allégations relatives à la santé reliées au régime alimentaire.

Les habitudes alimentaires de bon nombre de Canadiens contribuent à la forte incidence des maladies chroniques reliées à la nutrition, y compris la maladie coronarienne, le diabète, l'ostéoporose, l'obésité et le cancer, qui entraînent chaque année de nombreux décès prématurés et des cas d'invalidité. Le rôle des choix appropriés d'aliments et d'une saine habitude de vie est significatif dans la réduction de l'incidence de ces maladies multifactorielles. Seul le tabac dépasse le régime alimentaire et les formes d'activité parmi les facteurs non héréditaires qui contribuent à la mortalité. Les choix alimentaires de nombreux Canadiens peuvent entraîner l'absorption de quantités insuffisantes de certains éléments nutritifs essentiels et des ingestions excessives d'énergie (calories), de gras et de graisses saturées. Une population bien nourrie est en meilleure santé et plus productive; cet état engendre des coûts de soins de santé et des coûts sociaux inférieurs, et assure une meilleure qualité de vie. Ces modifications réglementaires permettront aux Canadiens de prévenir les dangers pour leur santé en les aidant à faire des choix alimentaires appropriés.

Dans de nombreuses études, le consommateur canadien considère que l'information sur l'étiquette des aliments est un outil précieux de renseignements nutritionnels lorsqu'on tient compte d'une liste de sources disponibles. Il est reconnu que la liste des ingrédients, l'étiquetage nutritionnel actuel, les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs et les allégations relatives au rôle biologique (fonction nutritive) fournissent tous des renseignements sur la nutrition aux consommateurs. En outre, l'utilisation de l'étiquette comme source d'information nutritionnelle augmente de plus en plus. En 1997, 71 % des gens qui font le plus souvent l'épicerie ont indiqué qu'ils utilisaient les étiquettes comme source d'information nutritionnelle par rapport à 64 % en 1991. De ces 64 % d'acheteurs canadiens, 71 % ont admis utiliser l'information nutritionnelle sur l'étiquette quand ils comparent des produits, et 46 % l'utilisent en faisant des achats pour la première fois. (Institut national de la nutrition [INN, 1997], Reid and Hendricks, 1993).

Cependant, certaines études canadiennes effectuées entre 1995 et 1997 indiquent que de nombreux consommateurs ne sont pas satisfaits de l'information nutritionnelle disponible sur les étiquettes des aliments vendus au Canada. Les consommateurs se plaignent de la complexité des termes, du manque de clarté, et de la difficulté à comprendre la terminologie utilisée sur les étiquettes pour les éléments nutritifs ainsi que de la lisibilité (INN, 1997; Réseau en direct des services d'information aux consommateurs du Canada, Fabricants de produits alimentaires et de consommation du Canada [FPACC], 1996). En 1999, le rapport « Étiquetage nutritionnel : Perceptions et préférence des Canadiens », portant sur une étude de consommation sur l'étiquetage nutritionnel effectuée par Réalités canadiennes et coordonnée par l'INN pour le compte de Santé Canada et d'autres intervenants a confirmé que la nutrition joue un rôle clé dans les choix d'aliments des Canadiens. L'étude a indiqué que 90 % des répondants perçoivent la nutrition comme étant extrêmement, très ou tout simplement importante dans le choix des aliments; 71 % ont indiqué que les informations portant sur la nutrition sur les emballages des produits alimentaires jouent un rôle important dans leurs décisions d'achat; et 70 % admettent se référer souvent ou quelques fois aux informations nutritionnelles (INN, 1999).

En 1993, la mise en oeuvre de la « Nutrition Labeling and Education Act » (NLEA) de 1990 aux États-Unis (É.-U.) a rendu obligatoire l'étiquetage nutritionnel sur à peu près tous les aliments préemballés vendus aux consommateurs dans ce pays. Des études antérieures et postérieures à la mise en oeuvre de la NLEA démontrent le changement qui s'est opéré dans le rôle des étiquettes comme facteur dans le choix des aliments. En 1990, 30 % des consommateurs ont indiqué que pendant les deux dernières semaines, ils avaient changé d'avis sur l'achat ou l'utilisation d'un produit alimentaire après en avoir lu l'étiquette nutritionnelle. En novembre 1995, 48 % ont admis avoir changé d'avis, ce qui signifie une augmentation relative de plus de 50 % (Levy et Derby, 1996). De plus, les données des É.-U. indiquent que certains fabricants avaient reformulé les produits alimentaires pour en améliorer le profil sur le tableau de la valeur nutritive et fournir des produits plus nutritifs qui satisfont aux critères pour faire des allégations.

Suite à l'examen approfondi et à la révision exhaustive des politiques, ainsi qu'aux diverses consultations des parties intéressées, Santé Canada a annoncé en 2000 l'adoption d'un système semblable à celui des É.-U. et qu'on modifierait donc le Règlement sur les aliments et drogues. Les modifications exigeraient une information nutritionnelle plus complète sur les étiquettes des denrées alimentaires préemballées, mettraient à jour et regrouperaient les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs et introduiraient sur la base de la preuve scientifique actuelle, un cadre nouveau et un processus pour permettre les allégations relatives à la santé reliées au régime alimentaire.

Les consommateurs canadiens ont répondu favorablement tant au préavis d'intention annoncée en 2000 et à la publication préa-lable des modifications proposées dans la Gazette du Canada Partie I en date du 16 juin 2001. En tenant compte des commentaires reçus suite à la publication préalable et des réunions subséquentes avec les parties intéressées, un certain nombre d'ajustements aux modifications ont été faites et le cadre réglementaire final est détaillé dans les sections qui suivent. Des commentaires spécifiques ont été reçus sur divers aspects des modifications. Des discussions avec certains groupes ont porté sur les aliments qui devraient être exemptés des exigences d'étiquetage nutritionnel, des spécifications de formats et de la période de transition. Quelques visites (par exemple, d'une installation centralisée pour la préparation d'aliments pour usage institutionnel ou vendus dans les boulangeries artisanales et celles des magasins à grande surface) ont été effectuées. Des sondages reliés aux produits alimentaires dans des magasins de vente au détail ont été menés afin de recueillir de l'information additionnelle en vue d'appuyer les modifications finales. Un expert en alphabétisation et des firmes de conception technique et de communication ont été consultés. Le résumé des principaux changements a été affiché sur le site Web de Santé Canada et a été distribué aux parties intéressées.

ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL

L'étiquetage nutritionnel désigne la présentation normalisée de la teneur en éléments nutritifs d'un aliment. Les exigences de l'étiquetage nutritionnel comprennent la déclaration de la valeur énergétique et du contenu en éléments nutritifs ainsi que les formats de présentation de l'information.

Les lignes directrices de l'étiquetage nutritionnel ont été introduites au Canada en 1988, suite à un processus qui a commencé en 1983. L'application du système, intégralement ou en partie, était volontaire, à quelques exceptions près. Les lignes directrices sur l'étiquetage nutritionnel (Ligne directrice de la Direction des aliments numéro 2, le 30 novembre 1989) en régissait la présentation, l'information sur la teneur en éléments nutritifs (liste de base et éléments nutritifs optionnels) et la déclaration de quantité de la portion. S'il était utilisé, l'étiquetage nutritionnel devait être conforme au Règlement sur les aliments et drogues, qui en dictait la nomenclature, les unités de mesure et les déclarations sur la base d'une portion.

Le rapport récapitulatif du Comité de révision scientifique et du Comité des communications et de la mise en application, « Recommandations sur la nutrition : Appel à l'action », publié en 1990 par Santé Canada, comprenait des recommandations spécifiques concernant l'étiquetage des aliments :

- « Augmenter l'utilisation de l'étiquetage nutritionnel volontaire au maximum de produits possible ».

- « Promouvoir les produits selon leurs avantages nutritionnels, en utilisant les Recommandations alimentaires pour la santé des Canadiens et des Canadiennes afin d'encourager les clients à lire les étiquettes nutritionnelles ».

- « Utiliser les étiquettes et la publicité pour recommander de plus petites portions d'aliments riches en gras ».

- Le gouvernement devrait « surveiller l'efficacité d'un programme d'étiquetage nutritionnel pour aider le public à suivre les Recommandations alimentaires pour la santé des Canadiens et des Canadiennes et réviser le programme selon les besoins ».

Par la suite, en 1996, le plan d'action national du Canada pour la nutrition, « La nutrition pour un virage santé : voies d'action », a identifié des stratégies clés afin de réduire les risques à la santé des Canadiens. La nourriture a été reconnue comme ayant une influence environnementale importante sur la santé nutritionnelle et le bien-être. Le rapport indiquait que les habitudes alimentaires, qui aident à réduire le risque de développer des maladies chroniques, seraient renforcées si les aliments étaient étiquetés de manière à faciliter un choix éclairé. L'information sur les étiquettes d'aliments, sa disponibilité et sa compréhension par le consommateur, contribuent tous à la capacité des individus à adopter des habitudes alimentaires qui réduisent les risques pour la santé. L'amélioration de l'utilité de l'étiquetage nutritionnel, l'augmentation de sa disponibilité et l'éducation sur son utilisation faisaient partie des actions clés identifiées.

Objectifs de l'étiquetage nutritionnel au Canada

Le nouveau règlement pour l'étiquetage nutritionnel vise à prévenir les dangers pour la santé pour les Canadiens, y compris ceux qui doivent suivre une diète particulière, en fournissant une information sur les éléments nutritifs spécifiques à un produit afin d'aider les Canadiens à faire un choix alimentaire éclairé. Les objectifs du règlement consistent à :

- Permettre aux consommateurs de choisir convenablement les aliments qui permettent de réduire le risque de développer des maladies chroniques, et de gérer leur régime alimentaire en regard des maladies chroniques reconnues importantes pour la santé publique.

- Encourager la disponibilité des aliments contribuant à des régimes alimentaires qui réduisent le risque de développer des maladies chroniques.

- Viser la compatibilité avec le système des É.-U. et poursuivre le travail menant à l'acceptation mutuelle par le Canada et les États-Unis de leurs exigences respectives sur l'étiquetage nutritionnel.

- Fournir un système de transmission de l'information sur la teneur en éléments nutritifs de l'aliment dans une présentation normalisée qui permet la comparaison entre les aliments et évite la confusion chez les consommateurs en ce qui a trait à la valeur nutritive et à la composition d'un aliment au moment de l'achat.

Description des modifications pour l'étiquetage nutritionnel

Liste principale et éléments nutritifs optionnels

Le Règlement sur les aliments et drogues exige une déclaration obligatoire de la valeur énergétique (Calories) et de 13 éléments nutritifs de base (gras, gras saturés, gras trans, cholestérol, sodium, glucides, fibres, sucres, protéines, vitamine A, vitamine C, calcium et fer) présentés dans le tableau de la valeur nutritive. Le règlement inclut la méthode d'expression de la valeur énergétique et des éléments nutritifs, et définit le modèle pour le tableau.

En plus de la liste principale, d'autres éléments nutritifs spécifiés peuvent être déclarés dans le tableau de la valeur nutritive. La déclaration de l'un des trois groupes d'acides gras, monoinsaturés, polyinsaturés, oméga-6 ou oméga-3, déclenche la déclaration de tous les trois. La déclaration de polyinsaturés totaux n'est permise que si elle est suivie par une déclaration des polyinsaturés oméga-6 et oméga-3. Toutes les vitamines et substances minérales nutritives ajoutées aux aliments doivent être déclarées, tout comme tout élément nutritif faisant l'objet d'une allégation. Les éléments nutritifs non spécifiés pour l'inclusion obligatoire ou optionnelle dans le tableau peuvent être déclarés ailleurs sur l'étiquette.

Aliments sujets aux exigences de l'étiquetage nutritionnel

En général, les exigences en matière d'étiquetage s'appliquent aux aliments préemballés. Par conséquent, les aliments préparés dans des restaurants ou d'autres établissements de restauration pour consommation immédiate sont exclus du règlement relatif à l'étiquetage nutritionnel.

Un nombre de catégories d'aliments préemballés sont spécifiquement exemptés du règlement. Suite aux commentaires et à la consultation supplémentaire après la publication préalable des modifications, les exemptions finales comprennent maintenant :

Catégories exemptées non modifiées :

- boissons à taux d'alcool supérieur à 0,5 %;

- fruits et légumes frais ou toute combinaison de ces derniers;

- viande, volaille, et leurs sous-produits crus à ingrédient unique, à l'exception de la viande hachée et de la volaille hachée;

- produits d'animaux de mer et d'eau douce crus à ingrédient unique;

- aliments contenant de faibles quantités des 13 éléments nutritifs correspondant à une déclaration nulle dans le règlement.

Catégories d'exemption modifiées :

- produits alimentaires vendus seulement par l'établissement de détail où ils sont préparés ou traités à partir de leurs ingrédients ou de pré-mélanges, sauf dans le cas où on ajoute seulement de l'eau aux pré-mélanges; le pain et les produits de boulangerie qui sont préparés dans un établissement central et livrés aux détaillants pour la cuisson ne seront pas exemptés;

- les portions individuelles d'aliments destinées à la consommation immédiate qui n'ont pas été soumises à un traitement, y compris un emballage spécial, afin de prolonger leur durée de conservation; comme exemples, les sandwichs prêt-à-consommer; qui ne sont pas soumis à un conditionnement sous atmosphère modifiée et sont vendus dans des comptoirs frigorifiques, par des cantines ou dans des distributeurs automatiques.

Cinq catégories additionnelles d'exemption :

- portions individuelles d'aliments préemballés uniquement destinées à être servies par un restaurant ou toute autre entreprise commerciale avec repas et collations, tels que les condiments, produits à tartiner et édulcorants (les emballages sont trop petits pour contenir un tableau de la valeur nutritive);

- bonbons « d'une bouchée » préemballés vendus individuellement (les emballages sont trop petits pour contenir un tableau de la valeur nutritive);

- lait de consommation, y compris le lait de chèvre, et la crème vendue en bouteilles de verre réutilisables;

- aliments vendus seulement dans des kiosques routiers, aux expositions d'artisanat, aux marchés aux puces, aux foires, aux marchés en plein air et aux cabanes à sucre par la personne qui a traité et préparé le produit;

- les aliments emballés au point de vente au détail et étiquetés au moyen d'autocollants où la surface d'affichage disponible de l'emballage est moins de 200 centimètres carré (cm²).

Bien que déjà incluse comme exemption, la catégorie d'ali-ments emballés au moment de la vente au consommateur a été éliminée puisque de tels aliments ne sont pas considérés des aliments préemballés. De plus, les préparations pour nourrissons (substituts au lait maternel), les aliments présentés comme contenant une préparation pour les nourrissons, les préparations pour régime liquide, les substituts de repas, les suppléments nutritionnels et les aliments à utiliser dans des régimes à très faible teneur en énergie sont à l'extérieur de la portée du règlement relatif à l'étiquetage nutritionnel puisque des exigences spécifiques d'étiquetage pour ces aliments existent déjà dans le Règlement sur les aliments et drogues.

La taille de l'entreprise a été considérée dans la détermination de la période de transition après la mise en vigueur de ces règlements. La période de transition de trois (3) ans allouée pour permettre aux petites entreprises de se conformer au nouveau règlement est augmentée à cinq (5) ans. La période transitoire de deux (2) ans a été augmentée à trois (3) ans pour les autres secteurs de l'industrie alimentaire. Les petites entreprises qui auraient eu des revenus bruts provenant de la vente d'aliments au Canada de moins de 1 000 000 de dollars durant la période de 12 mois précédant la mise en vigueur du règlement bénéficieront de la plus longue période transitoire de 5 ans.

Les exemptions de l'étiquetage nutritionnel et la période de transition prolongée devraient atténuer l'impact sur les petites entreprises et aider de telles entreprises à se conformer au règlement. De plus, avant la fin de la période de transition, l'industrie sera encouragée à élaborer des sources de données sur les éléments nutritifs et les logiciels reliés, et leur capacité analytique requise afin de produire le tableau de la valeur nutritive. Santé Canada fournira une expertise et des conseils à l'industrie.

Un aliment préemballé perd son statut d'exemption si son étiquette ou toute publicité à son sujet contient : une déclaration ou une allégation au sujet de sa teneur en éléments nutritifs, y compris une allégation relative à la teneur en éléments nutritifs; une représentation au sujet d'une propriété nutritionnelle particulière ou relative à la santé, y compris une allégation relative à la santé reliée au régime alimentaire ou une allégation relative au rôle biologique; ou un nom, une déclaration ou un logo relatif à la santé. Un aliment préemballé perd également son statut d'exemption s'il contient des vitamines ou des minéraux nutritifs ajoutés ou des édulcorants concentrés tels que l'aspartame, le sucralose ou l'acésulfame-potassium.

Les bonbons « d'une bouchée » et les portions individuelles d'aliments destinés uniquement à la vente dans les restaurants avec repas ou collations sont des exceptions aux conditions précitées quant à la perte du statut d'exemption.

Format (Modèle)

Les données présentées dans l'annexe L du règlement sont les spécifications minimales pour les divers modèles du tableau de la valeur nutritive. Les spécifications sont décrites dans les paragraphes qui suivent.

On a remplacé le terme « surface d'étiquette disponible » par « surface exposée disponible » afin de mieux décrire l'intention du terme. La définition du terme « surface exposée disponible » a été modifiée afin de donner plus de souplesse au placement du tableau de la valeur nutritive. La définition a été élargie afin d'inclure le fond de l'emballage, pourvu que ce dernier soit étanche ou que l'aliment qu'il contient ne soit pas endommagé lorsque l'emballage est renversé. D'une manière similaire, si le contenu d'un emballage peut être consommé par une seule personne lors d'un seul repas, le tableau de la valeur nutritive peut être présenté sur une partie de l'emballage qu'on prévoit détruire après l'avoir ouvert. En outre, la surface occupée par le code universel des produits (CUP) n'est pas considérée comme faisant partie de la surface exposée disponible.

Des consultations avec les experts en alphabétisation, les organismes de protection des consommateurs et l'industrie de la conception et de l'emballage ont confirmé que lorsqu'on utilise des dessins ou des formats différents pour la présentation de l'information nutritionnelle sur les étiquettes, les consommateurs ont souvent de la difficulté à trouver et à comprendre l'information. Un modèle standard constant pour le tableau de la valeur nutritive améliorerait la lisibilité et la compréhension de l'information nutritionnelle et augmenterait ainsi son utilisation efficace pour guider dans le choix du produit. Le modèle standard (c.-à-d.; vertical) (toutes les figures 1, 2, 3, 20, 21 et 22) pour le tableau de la valeur nutritive a été identifié de façon constante en fonction des commentaires reçus et de consultations supplémentaires, comme étant le plus facile et le plus rapide à lire et à utiliser. Le modèle linéaire (toutes les figures 16 et 31) a été identifié comme le plus difficile à lire et à comprendre. Les experts en alphabétisation et les organismes de protection des consommateurs ont recommandé de limiter l'usage du modèle linéaire. Par conséquent, le règlement contient les critères permettant d'optimiser l'usage du modèle standard pour le tableau de la valeur nutritive et de minimiser l'usage du modèle linéaire. Le règlement exige que le modèle standard (toutes les figures 1, 2, 3, 20, 21 et 22) pour le tableau de la valeur nutritive soit utilisé toutes les fois que la surface exposée disponible le permet, peu importe l'orientation du tableau. Le fabricant peut choisir entre trois modèles standard différents, c.-à-d.; deux tableaux anglais et français distincts (toutes les figures 1 (F) et (A), 20 (F) et (A)) les versions étroites de ces tableaux (toutes les figures 2 (F) et (A) et 21 (F) et (A)), et un tableau bilingue avec français et anglais (toutes les figures 3 (B) et 22 (B)). Le règlement comprend des spécifications minimales pour la taille des caractères et l'espa- cement pour chacun de ces modèles.

Pour les aliments préemballés, autres que ceux emballés à l'établissement de détail qui ont 100 cm² ou plus de surface exposée disponible, le choix de modèle à utiliser sur l'emballage est régi par l'exigence de 15 % c.-à-d.; le règlement n'exige pas que plus de 15 % de la surface exposée disponible soit réservée pour la présentation du tableau de la valeur nutritive. Il est possible que certains fabricants choisiront d'utiliser plus de 15 % de la surface disponible s'ils le désirent. Par contre, il est aussi possible que toutes les options du modèle standard présentées dans le règlement exigeraient plus que 15 % de l'espace disponible. Dans un tel cas, on conseille au fabricant d'utiliser d'autres options de modèle standard. Ces options comprennent un modèle linéaire (toutes les figures 16 (F) et (A) et 31 (F) et (A)), 3 modèles bilingues standard ou bilingues horizontal avec un interligne réduit (figures 3.5 (B), 3.6 (B), 3.7 (B), 22.5 (B), 22.6 (B), 22.7 (B) et 4.3 (B), 4.4 (B), 4.5 (B), 23.3 (B) et 23.4 (B)) et d'autres options telles que l'utilisation du côté intérieur de l'étiquette, une étiquette à encart intégré, une surenveloppe, un collier, une enveloppe, un encart d'emballage ou une étiquette attachée à l'emballage. Les versions à interligne réduit ont été élaborées suite à des consultations avec l'industrie afin d'offrir une plus grande flexibilité.

Les aliments préemballés, autres que ceux emballés à l'établissement de détail, qui ont moins de 100 cm² de surface exposée disponible ne sont pas tenus de fournir un tableau de la valeur nutritive, sauf dans les circonstances où une allégation est faite ou des éléments nutritifs sont ajoutés aux aliments. Cependant, ils doivent indiquer comment les consommateurs peuvent obtenir l'information, c.-à-d.; un numéro de téléphone sans frais ou une adresse postale. La taille minimum des caractères pour le renvoi, ainsi que pour le numéro de téléphone sans frais ou l'adresse postale a été changée de 6 points à 8 points en raison des problèmes de lisibilité pour les personnes atteintes de presbytie ou de visibilité réduite.

L'exigence de 15 % permet plus de souplesse qu'un point limite fixe en prenant en considération l'espace requis dans le tableau pour toute information obligatoire, y compris la déclaration des éléments nutritifs ajoutés ou ceux qui font l'objet d'une allégation. L'exigence de 15 % tient également compte de l'espace requis pour la déclaration du contenu nutritif de l'aliment « tel que préparé ». Si l'affichage d'un des modèles préférés du tableau de la valeur nutritive requiert plus de 15 % de la surface exposée disponible ou ne peut pas être inséré sur toute surface continue de l'emballage, on peut réduire la dimension du modèle selon une hiérarchie spécifiée.

Si la surface exposée disponible le permet, le règlement exige l'utilisation du modèle standard avec un minimum de 8 points comme police de caractères de largeur normale (figures 1.1 (F) et (A), 2.1 (F) et (A), 3.1 (B), 20.1 (F) et (A), 21.1 (F) et (A) et 22.1 (B)). Si la surface exposée disponible est insuffisante pour recevoir un modèle standard de 8 points comme police de caractères à chasse normale, le règlement permet une réduction progressive de la taille de la police de caractères jusqu'à 6 points comme police de caractères réduite (figures 1.5 (F) et (A), 2.4 (F) et (A), 3.4 (B), 20.5 (F) et (A), 21.4 (F) et (A) et 22.4 (B)). Sur les plus petits emballages où le processus d'impression permet une bonne définition (c.-à-d.; que les caractères ne se touchent pas ou ne touchent pas les filets), un modèle standard (figures 1.4 (F) et (A), 1.6 (F) et (A), 20.4 (F) et (A) et 20.6 (F) et (A)) présentant l'information nutritionnelle avec des tailles de caractère de 7 à chasse normale ou de 6 points à chasse étroite avec un interligne réduit est permis. Il est reconnu que la taille de caractères de 6 points n'est pas aussi lisible que des caractères plus grands pour ceux qui ont une vision déficiente en raison de l'âge (presbytie) ou d'une visibilité réduite; donc le règlement prévoit des critères pour en minimiser l'usage.

L'usage d'un modèle horizontal bilingue (toutes les figures 4 (B) et 23 (B)) est permis quand aucune des versions du modèle standard ne peut être insérée sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible ou sur toute surface continue de l'emballage dans toute direction. Avec le modèle horizontal, l'oeil doit voyager de bas en haut, puis à travers, et les éléments nutritifs ne sont pas vus dans le même ordre prévisible en lisant de gauche à droite, comme avec le modèle standard. Il est plus difficile de chercher un article particulier avec le modèle horizontal. Par conséquent, son usage est limité. Le règlement prévoit l'usage d'un modèle horizontal bilingue avec une taille de caractères à chasse étroite de 7 points (figures 4.1 (B) et 23.1 (B)) ou de 6 points (figures 4.2 (B) et 23.2 (B)) si le premier modèle requiert trop d'espace. Il n'existe aucune disposition pour l'usage de modèles horizontaux unilingues anglais ou français, parce que cela ne permet aucune économie d'espace par rapport au modèle standard.

L'utilisation de tableaux unilingues anglais ou français dans un modèle linéaire (toutes les figures 16 (F) et (A) et 31 (F) et (A)) a été retenue comme option parce qu'il est plus important d'avoir de l'information nutritionnelle affichée dans un modèle linéaire que de ne pas en avoir du tout. De plus, le modèle linéaire est le seul modèle qui correspondra parfaitement à certains emballages. Aucune disposition n'est prévue pour l'usage d'un modèle linéaire bilingue parce qu'il compromet grandement la lisibilité. Les informations présentées dans un modèle linéaire bilingue sont perçues comme étant illogiques et imprévisibles et obligent le lecteur à faire des jugements au sujet de la pertinence de l'information.

Si un aliment préemballé en est un qui doit être préparé selon les modes d'emploi fournis sur l'emballage ou combiné avec d'autres ingrédients ou cuit avant consommation, le règlement prévoit l'usage du modèle double — aliments à préparer (toutes les figures 8 (F) et (A) et 9 (B)) pour le tableau de la valeur nutritive. Les modèles simplifiés c.-à-d.; standard, standard bilingue, horizontal et linéaire (toutes les figures 5 (F) et (A), 6 (B), 7 (B), 17 (F) et (A), 24 (F) et (A), 25 (B), 26 (B) et 32 (F) et (A)) sont utilisés si la valeur de 7 nutriments ou plus et l'énergie peut être exprimée comme « 0 ». Le modèle composé — différents types d'aliments (toutes les figures 10 (F) et (A), 11 (B), 27 (F) et (A) et 28 (B)) est utilisé pour afficher de l'information nutritive sur les articles individuels contenus dans un produit préemballé où le produit contient des ingrédients ou aliments emballés séparément ou si le produit est un assortiment. Les modèles doubles — différentes quantités d'aliments (toutes les figures 12 (F) et (A) et 13 (B)) et les modèles composés — différentes quantités d'aliments (toutes les figures 14 (F) et (A), 15 (B), 29 (F) et (A) et 30 (B)) sont aussi des options pour afficher l'information en fonction de différentes grosseurs de portions ou quantités d'un aliment. Dans le cas d'aliments emballés séparément qui sont des produits nutritionellement identiques et sont préemballés comme un assortiment, un seul ensemble de valeurs nutritives est requis (toutes les figures 1, 2, 3, 4, 16, 20, 21, 22 et 31). Dans le cas d'assortiments d'aliments où une portion typique consiste de plus d'un genre d'aliment (par exemple, un assortiment de chocolats), les fabricants ont l'option d'afficher le tableau de valeur nutritive comme une valeur composée (toutes les figures 1, 2, 3, 4, 16, 20, 21, 22 et 31).

Des dispositions ont été prises pour que l'utilisation du modèle simplifié (toutes les figures 5 (F) et (A), 6 (B), 7 (B), 17 (F) et (A), 24 (F) et (A), 25 (B), 26 (B) et 32 (F) et (A)), modèle double (toutes les figures 8 (F) et (A), 9 (B), 12 (F) et (A) et 13 (B)) et modèle composé (toutes les figures 10 (F) et (A), 11 (B), 14 (F) et (A), 15 (B), 27 (F) et (A), 28 (B), 29 (F) et (A) et 30 (B)) respecte maintenant une hiérarchie semblable en fonction d'une exigence de 15 % avec un usage réduit de la taille de caractères à 6 points pour les mêmes raisons que celles mentionnées plus haut.

Les aliments emballés au point de vente au détail et étiquetés au moyen d'autocollants tels les salades, les fromages et les viandes froides, qui ont moins de 200 cm² de surface exposée disponible ne sont pas requis d'afficher le tableau de la valeur nutritive, sauf dans les circonstances où une allégation est faite ou des éléments nutritifs sont ajoutés aux aliments. Cependant, là où la surface exposée disponible de tels emballages est de 200 cm² ou plus, un tableau de la valeur nutritive est requis. Un modèle bilingue standard (figures 3.3 (B) et 22.3 (B)) avec une taille de caractères réduite de 7 points doit être utilisé, comme minimum, afin d'afficher le tableau de la valeur nutritive sans devoir considérer l'exigence de 15 %.

Le nombre d'abréviations permises a été réduit parce que des individus peu alphabétisés avec peu d'habiletés en calcul ont de la difficulté à interpréter des abréviations. Des dispositions quant à l'usage du terme pour cent « % » et pourcentage de la valeur quotidienne « % VQ » sont maintenues étant donné que le terme complet, pourcentage de la valeur quotidienne, est prévu dans la légende du tableau de la valeur nutritive. La seule autre abréviation permise est « Vit » pour vitamine parce qu'elle est très reconnaissable par les consommateurs.

Afin de rehausser la lisibilité du tableau de la valeur nutritive, il doit y avoir un important contraste entre le caractère d'impression et la couleur de fond. L'utilisation de l'impression inverse, où le texte paraît dans une couleur légère sur un fond sombre, n'est pas permise étant donné qu'il est très difficile de le lire. Le choix des couleurs d'impression a été limité aux tons les plus sombres équivalents à 100 % de la teinte noire solide sur un fond blanc ou un fond neutre avec un maximum de 5 % de teinte de couleur.

Le règlement au sujet de produits alimentaires préemballés destinés uniquement comme ingrédients à utiliser dans la fabrication d'autres aliments a été révisé parce que l'information qui accompagne de tels produits n'est pas directement fournie au consommateur. Le règlement révisé permet que l'information nutritionnelle imprimée accompagne le produit plutôt que d'être attachée directement au produit. Aucun format n'est spécifié pour l'information, mais l'information nutritionnelle requise doit être fournie en valeurs absolues. Le nombre de décimales importantes sera déterminé par l'exactitude de la méthode analytique.

L'information nutritionnelle pour les multi-portions de produits préemballés prêts à servir pour usage institutionnel qui ne sont pas destinés à être vendus directement aux consommateurs peut accompagner le produit plutôt que d'être attachée au produit. L'information nutritionnelle requise doit inclure la même information requise que pour les produits alimentaires préemballés vendus directement aux consommateurs. Cependant, si ces produits sont aussi vendus directement aux consommateurs, ils doivent comprendre le tableau de la valeur nutritive sur leurs étiquettes.

Modifications aux éléments spécifiques du tableau de la valeur nutritive

Les règles pour l'arrondissement de la déclaration des éléments nutritifs dans le tableau de la valeur nutritive ont été ajustées pour éviter une déclaration de zéro pour la matière grasse totale accompagnée d'une déclaration autre que « 0 » pour la quantité de gras saturés et trans. C'est une situation qui aurait créé de la confusion chez les consommateurs. Par conséquent, la matière grasse totale ne peut être arrondie à « 0 » à moins que les quantités de tous les composants de matière grasse, y compris les acides gras saturés et les acides gras trans, soient déclarés comme « 0 ».

Des dispositions ont été prises pour permettre une déclaration facultative du % VQ pour le cholestérol, en considération pour la santé publique et les besoins des consommateurs. Dans la Gazette du Canada Partie I, il avait été proposé que le cholestérol soit déclaré dans le tableau de la valeur nutritive en milligrammes seulement et non comme % VQ. L'expression des éléments nutritifs en pourcentage d'une valeur quotidienne aide les consommateurs à comprendre la signification relative de la teneur en éléments nutritifs et à prendre des décisions éclairées au sujet de leur santé. La plupart des consommateurs qui cherchent à réduire le risque de développer des maladies cardiovasculaires auront besoin de connaître le % VQ sur l'étiquette afin de pouvoir évaluer le contenu des aliments en cholestérol. Sans la valeur quotidienne, seuls les individus qui suivent des régimes alimentaires à teneur réduite en cholestérol seraient en mesure de faire des choix sensés. Un rapport de l'« Institute of Medecine », du « U.S. National Academy of Sciences » publié en 2002 accroît l'importance de limiter le cholestérol dans le régime alimentaire. On a donc décidé d'inclure la mention facultative du % VQ pour le cholestérol dans le tableau de la valeur nutritive.

La VQ pour le cholestérol dans le tableau de la valeur nutritive est de 300 mg ce qui est conforme aux recommandations sur de saines habitudes de vie dans le « Report of the Working Group on Hypercholesterolemia and Other Dyslipidemias » (Canadian Medical Association Journal, 2000) et les « Heart Healthy Diet Guidelines » du « U.S. National Cholesterol Education Program (2001) ».

De plus, le changement de ne pas autoriser la mention du % VQ pour le cholestérol dans le tableau de la valeur nutritive vers une mention facultative est aussi appuyé par le nombre important de commentaires ayant indiqué que le fait de ne pas autoriser la mention du % VQ pour le cholestérol serait un obstacle technique dans nos relations commerciales avec les É.-U.

Modifications à l'annexe M en rapport aux quantités de références

Des changements ont été effectués aux quantités de référence pour certains aliments préemballés suite à une enquête sur les tailles des emballages de portions individuelles disponibles existant sur le marché à l'heure actuelle. Les quantités de référence révisées sont :

- de 250 ml à 355 ml pour les boissons gazéifiées et non gazéifiées;

- de 30 g à 50 g pour la catégorie des grignotines (croustilles, bretzels, maïs éclaté, noix, etc.);

- de 250 ml à 500 ml pour l'eau;

- de 30 à 40 g pour les barres à base de céréales avec garniture ou enrobées; cependant, la valeur de 30 g est maintenue pour les barres à base de céréales sans garniture ni enrobage;

- de 55 g à 60 g pour les galettes de viande, escalopettes, chopettes, steakettes, boulettes, chair à saucisse et viande hachée sur une base de la valeur « cuite ».

Plusieurs ajustements ont été effectués aux unités et aux quantités de référence afin de maintenir la conformité avec la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et de tenir compte des commentaires reçus. Par exemple, les desserts laitiers glacés comme les barres, les sandwichs et les cornets ont maintenant une quantité de référence de 125 ml au lieu de 85 g, et une nouvelle quantité de référence de 50 g a été introduite pour les hors-d'oeuvre.

Modifications consécutives

La réglementation en matière d'étiquetage nutritionnel entraîne également un certain nombre de modifications importantes au Règlement sur les aliments et drogues concernant la viande et la volaille auxquels on a ajouté du phosphate et de l'eau ainsi que les aliments contenant de l'aspartame, du sucralose, du polydextrose et de l'acésulfame-potassium, et un certain nombre d'aliments à usage diététique spécial. Les exigences d'étiquetage nutritionnel spécifiques pour ces aliments ont été rayées du règlement actuel et seront maintenant sujets à la réglementation en matière d'étiquetage nutritionnel. La teneur en alcools de sucre lorsqu'ils sont ajoutés, doit être indiquée dans le tableau de la valeur nutritive alors que la teneur en polydextrose, aspartame, sucralose et acésulfame-potassium sera présentée à l'extérieur du tableau.

ALLÉGATIONS RELATIVES À LA TENEUR EN ÉLÉMENTS NUTRITIFS (ALLÉGATIONS RELATIVES À LA TENEUR NUTRITIVE)

Une allégation relative à la teneur en éléments nutritifs est une allégation qui décrit la quantité d'un élément nutritif dans un aliment. Certaines allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs, « teneur réduite en calories », « faible teneur en calories », « teneur réduite en glucides », « sans sucres » et « moins de sodium », ont été réglementées comme allégations concernant les aliments à usage diététique spécial depuis 1974. En 1988, le Règlement sur les aliments et drogues a été modifié afin d'inclure des critères de composition et d'étiquetage pour certaines allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs comme « faible teneur en gras » et « sans cholestérol ». Des critères de composition et d'étiquetage pour d'autres allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs comme « sans gras », « sans calories » et « sans sodium », et pour un certain nombre d'allégations comparatives relatives à la teneur en éléments nutritifs (p. ex., « teneur réduite », « moins », « faible teneur en ») originalement décrits dans le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments publié par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) ont été incorporés au Règlement sur les aliments et drogues.

Objectifs des allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs au Canada

Le règlement modifié vise à assurer que les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs pour les aliments :

- permettent aux consommateurs de faire des choix éclairés pour leur régime alimentaire afin de prévenir les risques pour la santé;

- sont cohérentes et non trompeuses;

- sont basées sur des critères de santé et des critères scientifiques reconnus;

- tiennent compte des considérations économiques et commerciales dans la mesure du possible, et quand il n'y a pas de conflit avec les critères pour la santé et la sécurité.

Description du règlement sur les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs

Le règlement sur les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs s'applique à tous les aliments, préemballés et non préemballés, qu'ils soient vendus en gros ou au détail, dans des restaurants ou tout autre établissement de restauration. Le règlement définit une liste fermée d'allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs, régit leurs critères de composition et établit des exigences spécifiques en matière d'étiquetage. L'utilisation d'une terminologie équivalente (synonymes) pour ces allégations est limitée et les synonymes permis sont énumérés dans le règlement. Seuls les termes énumérés dans la liste peuvent être utilisés.

Les critères de composition pour les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs sont basés sur des quantités de référence normalisées pour les aliments ainsi que pour des portions d'une quantité déterminée. Les quantités de référence sont établies à partir des quantités moyennes d'aliments consommées lors d'un repas. Leur utilisation assure l'uniformité des allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs pour une catégorie spécifique d'aliments. Les critères pour les allégations « faible » comprennent aussi un critère de densité basé sur 50 g pour les aliments à quantité de référence de 30 g ou 30 ml ou moins. Par exemple, pour qu'une allégation « faible teneur en gras » soit applicable à un craquelin, il ne peut contenir plus de 3 g de gras par 50 g même si la taille de la portion est de 35 g et que la quantité de référence est de 20 g.

Le critère de 50 g ne s'applique pas à l'allégation « faible teneur en acides gras saturés » puisque cette allégation comprend déjà un critère additionnel sur la base de l'énergie contribuée par les acides gras saturés et acides gras trans. Par exemple, une huile à salade décrite comme « faible en gras saturés » ne peut contenir plus de 2 g d'acides gras saturés et d'acide gras trans combinés par quantité de référence de 10 ml et ne peut contribuer plus de 15 % en énergie (calories) provenant des acides gras saturés et des acides gras trans combinés.

Les traits saillants de la réglementation reliée aux allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs incluent :

- Les allégations « sans » sont basées sur des quantités d'éléments nutritifs insignifiantes ou dérisoires par rapport aux recommandations diététiques actuelles.

- Les modificatifs du terme « faible teneur en » indiquant que l'aliment contient une quantité inférieure à « faible » (comme « très faible » ou « ultra faible ») ne sont pas permis.

- L'allégation « (indiquez le %) sans lipides » est permise si elle est accompagnée de la mention « faible teneur en gras » ou « pauvre en gras ».

- Les critères pour les allégations concernant les acides gras saturés comprennent une restriction sur les quantités des acides gras saturés et des acides gras trans.

- Les allégations sont permises pour les acides gras trans et les acides gras polyinsaturés oméga-6 et oméga-3.

- L'allégation « faible teneur en » n'est permise que pour les aliments qui répondent aux critères de « teneur réduite en gras « ou teneur réduite en Calories ».

- L'allégation de caractéristique organoleptique « léger », ou toutes autres variations de ce terme, doit être précédée ou suivie d'une information au sujet de la caractéristique organoleptique, p.ex., de couleur ou de texture légère, décrite en caractères d'une taille au moins aussi grande que celle de l'allégation.

- L'allégation « source d'énergie » a été ajoutée puisqu'elle est définie dans le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments.

- Les allégations « teneur réduite en Calories », « faible teneur en Calories », « sans sucres » et « teneur réduite en sodium ou en sel » ne sont plus limitées aux produits répondant à la définition d' « aliments à usage diététique spécial ».

- Les termes « régime » et « diététique » sont limités aux aliments à usage diététique spécial pouvant être étiquetés avec les mentions « sans », « faible teneur en » ou « réduit » en énergie/calories ou « sans sucres ».

- Les seules allégations permises pour les aliments pour les enfants de moins de deux ans sont celles qui concernent les protéines, sauf « faible en protéines » et les allégations « non additionnée de sel » et « non additionné de sucres ».

- Une représentation qui caractérise la quantité d'amidon dans les aliments pour les enfants de moins de 2 ans est permise sur l'étiquette ou dans toute annonce publicitaire de tels aliments, reflétant la pratique courante.

Pour permettre l'utilisation continue des allégations existantes, des critères ont été inclus pour les allégations suivantes :

- « plus d'énergie »

- « faible teneur en protéines »

- « non additionné de matières grasses »

- « maigre » (pour les viandes, la volaille ou le poisson autre que les viandes hachées; et pour les allégations en anglais, les repas préemballés représentés pour utilisation dans un régime d'amaigrissement ou de maintien de poids)

- « très maigre » (pour les viandes, la volaille ou le poisson autre que les viandes hachées).

De plus, le règlement ne change pas l'exigence en cours voulant que les aliments répondent aux critères de composition de « sans Calories » pour être admissibles à l'allégation « sans sucres », sauf pour la gomme à mâcher.

Une allégation relative à la teneur en éléments nutritifs est plus crédible et exacte lorsqu'elle est basée sur une quantité de référence que les consommateurs achètent et consomment le plus fréquemment. Tel que mentionné ci dessus, les quantités de référence pour les boissons gazéifiées et non gazéifiées et les grignotines ont été augmentées pour refléter les quantités existantes des portions individuelles sur le marché.

La référence spécifique au « plat principal pour lequel il n'existe aucune quantité de référence » a été enlevée des conditions pour les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs. Alors qu'un « repas préemballé » est défini dans le règlement, un « plat principal » ne l'est pas et l'usage commun du terme « entrée » est contradictoire. La catégorie « aliments composés » (antérieurement appelés « plats mélangés ») dans la liste des quantités de référence dans l'annexe M englobe des produits qui seraient considérés des plats principaux. La réglementation des É.-U. définit un « meal product » de même qu'un « main dish product ». Ce dernier est équivalent à la définition d'un « repas préemballé » dans le Règlement sur les aliments et drogues quant aux nombres des portions provenant de groupes alimentaires différents.

Les critères et conditions pour plusieurs allégations ont été reformulés afin de clarifier l'intention et de tenir compte des pratiques courantes. Les critères relatifs aux allégations concernant « non additionné de sel ou sodium » permettent de s'assurer qu'aucun ajout de sodium n'est indirectement fait au moyen de l'usage d'un autre ingrédient contenant du sodium et qui agit comme un substitut fonctionnel pour le sel ajouté. Les conditions pour les allégations « teneur réduite en sucres » et « moins de sucres » comprennent maintenant un minimum de 5 g de réduction absolue, et les conditions pour l'allégation « plus de fibres », une différence minimum absolue de 1 g. Ces modifications rendent les critères conformes à celles exigées pour d'autres allégations comparatives et répondent aux exigences actuelles du Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments.

Basé sur les commentaires reçus suite à la publication préalable des modifications proposées dans la Gazette du Canada Partie I, ainsi que sur les exigences réglementaires antérieures, les exigences pour les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs ont été modifiées afin de traiter les situations où des allégations sont faites sur les étiquettes ou dans des annonces publicitaires d'aliments non préemballés et dans des annonces publicitaires faites pour un produit préemballé ou demandées par le fabricant du produit, telles que les associations de l'industrie et les offices de commercialisation. Dans ces cas, l'allégation faite sur l'étiquette ou dans l'annonce publicitaire devra être accompagnée d'une déclaration quantitative de la valeur énergétique ou des éléments nutritifs faisant l'objet de l'allégation.

Allégations relatives au rôle biologique

Le règlement autorise les énoncés ou allégations à l'effet que la valeur énergétique d'un aliment ou d'un élément nutritif est généralement reconnue comme aidant à maintenir les fonctions du corps qui sont nécessaires au maintien d'une bonne santé et d'une croissance et d'un développement normaux. À la lumière des commentaires reçus, les allégations relatives au rôle biologique faites sur les étiquettes ou dans des annonces publicitaires pour les aliments non préemballés et dans des annonces publicitaires faites pour un produit préemballé ou demandées par le fabricant du produit, telles que les associations de l'industrie et les offices de commercialisation doivent maintenant être accompagnées d'une déclaration quantitative de la valeur énergétique ou des éléments nutritifs faisant l'objet de l'allégation.

Modifications consécutives

Suite à la publication préalable dans la Gazette du Canada Partie I, un nombre d'ajustements techniques ont été faits afin de maintenir une uniformité entre le règlement sur les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs et les dispositions du Règlement sur les produits transformés en vertu de la Loi sur les produits agricoles du Canada, l'annexe I du Règlement sur l'inspection des viandes, 1990 en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes, et le Règlement sur l'inspection du poisson en vertu de la Loi sur l'inspection du poisson.

Lorsqu'un terme caractérisant la teneur en éléments nutritifs d'un aliment fait partie du nom commun d'un produit qui doit se conformer aux lois et règlements précédents, des exemptions précises quant aux interdictions contre les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs ont été prévues.

ALLÉGATIONS RELATIVES À LA SANTÉ RELIÉES AU RÉGIME ALIMENTAIRE (ALLÉGATIONS RELATIVES À LA SANTÉ)

Une allégation relative à la santé reliée au régime alimentaire est une déclaration qui décrit les caractéristiques d'un régime relié à la réduction des risques de développer une maladie ou une condition reliée au régime alimentaire (p. ex., l'ostéoporose ou le cancer). Un exemple d'une telle allégation est « Une alimentation saine comprenant une quantité de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d'os solides et peuvent réduire le risque d'ostéoporose. (Nom de l'aliment) est une bonne source de calcium ».

En novembre 1998, Santé Canada a annoncé une politique définitive sur les allégations relatives à la santé pour les aliments dans le « Document de politique sur les aliments nutraceutiques et fonctionnels et les allégations concernant la santé sur les aliments », suite à un processus de consultation de deux ans. Le document énonçait que les allégations relatives à la réduction du risque devraient être permises pour les aliments, alors que tous les autres produits alléguant la guérison, le traitement, l'atténuation ou la prévention de maladies devraient continuer à être réglementés comme des drogues.

En 1999, Santé Canada a commencé une évaluation de dix allégations relatives à la santé qui étaient autorisées alors aux É.-U. dans le cadre de la NLEA. L'examen reposait sur une consultation avec des parties intéressées, la considération du contexte canadien, et la validation et la mise à jour de la science sous-jacente à ces allégations. Suite aux consultations et à un examen de la preuve scientifique, Santé Canada a conclu que cinq des dix allégations relatives à la santé pourraient être soutenues pour le premier règlement permettant les allégations relatives à la santé reliées au régime alimentaire. Les décisions sur les autres allégations seront prises en fonction des données disponibles. Par exemple, pour le moment, la preuve scientifique est jugée insuffisante pour soutenir l'allégation reliant le contenu alimentaire en matières grasses et le cancer.

Objectifs canadiens pour les allégations relatives à la santé reliées au régime alimentaire

Les nouvelles dispositions visent à assurer que les allégations relatives à la santé reliées au régime alimentaire :

- sont utiles aux consommateurs pour faire des choix éclairés, afin de réduire le risque de développer des maladies chroniques;

- sont cohérentes et non trompeuses;

- sont basées sur des critères de santé et des critères scientifiques reconnus;

- décrivent les caractéristiques d'un régime alimentaire relié à la réduction du risque de développer la maladie chronique décrite dans l'allégation relative à la santé.

Description du nouveau règlement pour les allégations relatives à la santé reliées au régime alimentaire

L'article 3 de la Loi sur les aliments et drogues considère comme une infraction, le fait de faire de la publicité d'un aliment à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal énumérés à l'annexe A ou à titre de moyen de guérison. Les maladies cardiaques, l'hypertension et le cancer, qui sont les sujets de trois des allégations permises, sont énumérés à l'annexe A. Pour permettre l'utilisation des allégations relatives à la santé reliées au régime alimentaire, les aliments portant de telles allégations sont exemptés des paragraphes 3(1) et (2) de la Loi sur les aliments et drogues. De plus, les dispositions de cette loi et de son règlement concernant les drogues ne s'appliqueront pas aux aliments portant ce type d'allégations, sauf dans les cas où la définition de « drogue » s'appliquerait à l'aliment pour une raison autre que le fait que ce genre d'allégations paraît sur l'étiquette de l'aliment ou dans sa publicité.

Pour la première fois au Canada, le Règlement sur les aliments et drogues permet que les aliments portent des allégations relatives à la santé reliées au régime alimentaire. Le règlement établit le libellé prescrit pour les allégations permises afin de s'assurer qu'elles sont cohérentes et non trompeuses. Les allégations permises se rapportent aux éléments suivants :

- sodium, potassium et hypertension;

- calcium, vitamine D et ostéoporose;

- gras saturés, gras trans et les maladies cardiaques;

- fruits et légumes et certains types de cancer.

Les nouvelles dispositions comprennent également une allégation relative aux caries dentaires et à la gomme à mâcher, aux bonbons durs et aux produits purifiant l'haleine qui contiennent une quantité minimale de glucides fermentescibles.

L'exclusion de la pomme de terre, de l'igname, du manioc, de la banane plantain et du maïs pour l'allégation sur les légumes et les fruits et le cancer a été maintenue. De plus, les légumineuses et les champignons comestibles matures ont été ajoutés à cette liste d'exclusion. Il existe des données pour appuyer l'exclusion de la pomme de terre, et il en manque toujours pour appuyer le rôle de l'igname, du manioc ou de la banane plantain dans la réduction du risque de certains types de cancer.

L'utilisation du terme « ami (e) des dents » n'est pas permise dans les allégations de santé liées aux caries dentaires puisque ce mot est déjà utilisé en regard d'une marque de certification utilisée par un organisme sans but lucratif pour la promotion de la santé dentaire.

Comme pour le cas des allégations relatives au rôle biologique et à la teneur en éléments nutritifs, lorsqu'une annonce publicitaire ou une étiquette contient une allégation relative à la santé au sujet d'un aliment qui n'est pas un produit préemballé ou lorsque l'allégation est faite dans une annonce publicitaire, ou affichée par ou suite à la demande du fabricant d'un produit préemballé, l'allégation doit être accompagnée d'une indication quantitative des éléments nutritifs qui font l'objet de l'allégation.

Étiquetage nutritionnel, allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs et à la santé à l'échelle internationale

La Commission du Codex Alimentarius (Codex) est un organisme mixte de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) des Nations Unies et de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Son mandat porte sur l'élaboration de normes alimentaires internationales, fondées sur les preuves scientifiques, qui protègent la santé des consommateurs et qui contribuent à faciliter des pratiques commerciales équitables en matière d'aliments.

La Commission Codex a adopté les « Lignes directrices concernant l'étiquetage nutritionnel » en 1985 (http://www.codexalimentarius.net/index_fr.stm). Dans le cadre de ces lignes directrices, l'utilisation de l'étiquetage nutritionnel est volontaire, mais il devient obligatoire en cas d'allégation concernant la nutrition. L'étiquetage nutritionnel dans le système du Codex comprend une liste de base des teneurs en calories, en protéines, en glucides et en matières grasses. La déclaration des autres éléments nutritifs est facultative ou obligatoire selon les allégations. Les lignes directrices contiennent également une disposition permettant à un pays d'exiger la déclaration d'éléments nutritifs en plus de ceux de la liste de base afin de protéger la santé de sa population.

Le Comité Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires a proposé d'exiger l'indication additionnelle de tous les sucres, fibres alimentaires, acides gras saturés, acides gras trans et sodium lorsqu'un de ces éléments fait l'objet d'une allégation nutritionnelle ou lorsque l'une d'eux est déclaré volontairement comme faisant partie de la mention relative à l'élément nutritif, ou lorsque l'aliment comprend une allégation relative à la santé.

Bien que les critères de certaines allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs existent déjà dans les « Directives Codex pour l'emploi des allégations relatives à la nutrition » adoptées par la Commission en 1997, l'élaboration de critères appropriés pour d'autres allégations sont en cours. Le Comité Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires élabore présentement des lignes directrices pour les allégations relatives à la santé. Ces lignes directrices comprennent la définition des allégations permises en matière de santé et les principes liés à leur utilisation, la preuve scientifique requise, le libellé, la surveillance et l'éducation.

L'étiquetage nutritionnel a été établi par l'Union européenne (UE) en 1990 sous la Directive du Conseil sur l'étiquetage nutritionnel des produits alimentaires. Cette directive prescrit l'ordre d'énumération, les unités de mesure utilisées et un format tabulaire, lorsque l'espace le permet. L'utilisation de l'étiquetage nutritionnel est volontaire sauf en cas d'allégation ou quand une autre directive de l'UE l'exige. Lorsqu'il est utilisé, l'étiquetage nutritionnel comprend la déclaration de la valeur calorifique, et la teneur en protéines, en glucides et en gras. Quand on fait des allégations concernant un des éléments suivants : les sucres, les acides gras saturés, les fibres ou le sodium, la teneur de ces quatre éléments doit aussi être incluse sur l'étiquette nutritionnelle. On peut indiquer d'autres macro-éléments nutritifs, de même que certaines vitamines et certains minéraux nutritifs, s'ils sont présents en quantités suffisantes. Au sein de l'UE, il n'y a pas d'approche commune aux allégations relatives à la santé. Certains pays s'y opposent alors que d'autres gouvernements n'ont pas soulevé d'objection aux codes établis par l'industrie pour réaliser l'autoréglementation.

L'étiquetage nutritionnel a d'abord été introduit aux É.-U. en 1973. Le système était d'abord volontaire, mais était déclenché par l'utilisation d'allégations nutritionnelles ou l'addition de vitamines et de minéraux nutritifs. Avec la mise en oeuvre de la NLEA de 1990, l'étiquetage nutritionnel est devenu obligatoire pour à peu près tous les aliments préemballés vendus aux consommateurs.

Le but de la NLEA est de faciliter pour le consommateur, l'utilisation de l'information quantitative indiquée sur l'étiquette des aliments, de restaurer la crédibilité des allégations relatives à la nutrition, d'encourager l'industrie alimentaire à produire des aliments plus sains et de favoriser les messages en matière d'éducation sur la nutrition. Le critère fondamental pour déterminer le choix des éléments nutritifs dans la liste de base était d'aider les consommateurs à maintenir leur état de santé et à suivre des habitudes alimentaires permettant de réduire le risque de développer des maladies chroniques reliées au régime alimentaire. À cette fin, la NLEA prévoit également l'utilisation des allégations relatives à la santé pour les aliments.

Le 6 janvier 1993, la « Food and Drug Administration (FDA) » des É.-U. a publié des règles définitives sur l'étiquetage nutritionnel et les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs dans le cadre de la NLEA de 1990. Au même moment, le « U.S. Department of Agriculture » (USDA) a également publié des règles définitives reliées à l'étiquetage nutritionnel et aux allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs pour les produits de viande et de volaille. La réglementation américaine porte sur le contenu (l'ordre d'énumération, les unités d'expression), le format (la grosseur des caractères, le type de caractères, l'espace- ment, la mise en relief, l'emploi de lignes pour encadrer la déclaration) et les grosseurs de portions. Quatorze éléments incluant douze éléments nutritifs, le total des calories et les calories provenant des matières grasses, doivent être énumérés, sous une rubrique intitulée Nutrition Facts.

Le système des É.-U. pour les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs est réglementé et hautement prescriptif. Aucunes allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs ne sont permises, autres que celles indiquées dans le règlement. Les critères de composition pour ces allégations visent à appuyer les lignes directrices reliées au régime alimentaire. Les critères de composition sont exprimés selon les « quantités de référence généralement consommées », et qui sont normalisées et réglementées. Les É.-U. réglementent les « quantités de référence généralement consommées » pour s'assurer que les fondements pour les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs sont conséquents et que les consommateurs peuvent facilement faire des comparaisons entre des aliments similaires. Les quantités de référence éliminent la possibilité pour le fabricant de choisir une grosseur de portion permettant de satisfaire aux critères de composition pour une allégation relative à la teneur en éléments nutritifs.

Les É.-U. exigent que les aliments affichant des allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs comprennent toujours un étiquetage nutritionnel. Ils exigent également un étiquetage supplémentaire comme des déclarations de démenti et de divulgation relatives aux éléments nutritifs. Cette exigence supplémentaire s'applique aux niveaux de nutriments qui pourraient augmenter le risque de développer des maladies reliées à un régime alimentaire chez la population. Par exemple, des allégations pour des aliments à faible teneur en gras mais qui arborent une allégation relative aux « fibres » doivent être accompagnées de la divulgation de la teneur en matières grasses de l'aliment placée tout près de l'allégation. Au début de 2002, la FDA avait autorisé douze allégations de santé sous la norme d'un accord scientifique important requis par la NLEA.

Le Mexique est l'un des pays dont les exigences en matière de règlement sur l'étiquetage nutritionnel reflètent les lignes directrices du Codex. Le Mexique a adopté les exigences américaines en matière d'allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs.

La Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) (anciennement, la Australia New Zealand Food Authority (ANZFA), l'autorité responsable de la réglementation des aliments en Australie et en Nouvelle Zélande, travaille à la mise en oeuvre de l'étiquetage nutritionnel selon le nouveau « Food Standards Code » conjoint. Conformément à ce code, d'ici la fin de l'an 2002, presque tous les aliments vendus en Australie et en Nouvelle-Zélande devraient afficher un « Nutrition Information Panel » (NIP). Ce tableau doit déclarer l'énergie (kilojoules), la quantité totale de matières grasses, de graisses saturées, de protéines, de glucides, de sucres et de sodium. D'autres éléments nutritifs peuvent être déclarés volontairement dans le tableau, et doivent l'être lorsqu'une allégation relative à la teneur en éléments nutritifs est faite. En juin 2001, la FSANZ a recommandé de maintenir l'interdiction des allégations relatives à la santé sur les aliments vendus en Australie et en Nouvelle Zélande, mais de permettre les allégations fondées sur des preuves scientifiques comme exemptions à l'interdiction. Suite à un projet pilote vérifiant une allégation relative à la santé liée à l'acide folique et aux malformations du tube neural (MTN), la FSANZ a publié en août 2002 le « Review of Health and Related Claims: Full Assessment Report, [Proposal P153] », qui donne un aperçu de plusieurs options afin de réglementer les allégations relatives à la santé. L'option préférée est une exemption, après un examen scientifique rigoureux au cas par cas de l'interdiction actuelle. La FSANZ a mené un examen des allégations relatives à la santé et autres allégations reliées. Suite à cet examen, une disposition provisoire a été mise en place, pour exempter l'allégation liant le folate au risque réduit des MTN de l'interdiction sur les allégations relatives à la santé. L'allégation relative au folate/MTN a servi de cas-type pour le cadre de gestion d'allégations relatives à la santé. La décision finale dépend des recommandations d'un conseil ministériel. Entre-temps, la disposition temporaire qui permet l'allégation relative au folate/MTN pour certains aliments est maintenue.

Au Japon, le processus d'approbation pour chaque produit permet l'utilisation des allégations relatives à la santé sur les étiquettes des produits alimentaires reliées pour le maintien d'une bonne santé ou d'une fonction biologique dans le cadre du régime alimentaire. Même si les allégations ne mentionnent pas explicitement des maladies spécifiques, leur utilisation rend implicite leur rapport avec des maladies ou états de santé anormaux.

Solutions envisagées

Comme on l'a indiqué précédemment, deux des trois initiatives politiques mises en oeuvre dans ces modifications réglementaires, notamment l'étiquetage nutritionnel et les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs, ont d'abord été mises en oeuvre à la fin des années 1980. Dans les deux cas, elles dépendaient d'une combinaison d'instruments réglementaires et non réglementaires. Les compagnies ont été encouragées à fournir volontairement l'étiquetage nutritionnel. Afin de complémenter les résultats obtenus par le cadre réglementaire, Santé Canada a appuyé les initiatives non réglementaires dans le but de réduire les risques à la santé reliés à l'alimentation et encourager de saines habitudes alimentaires.

Dans le cas de l'étiquetage nutritionnel, l'approche volontaire a connu un certain succès. Même si les « Fabricants de produits alimentaires et de consommation du Canada » (FPACC) ont estimé que près de 65 % de tous les aliments préemballés affichent une étiquette comprenant de l'information nutritionnelle, ce pourcentage est probablement élevé, en raison de la nature de l'échantillonnage. Quoiqu'il y ait une augmentation notée de l'information nutritionnelle disponible sous forme de tableau sur les emballages d'aliments, il existe une disparité dans le contenu et le style de présentation. Un nombre important d'aliments préemballés n'affichent toujours pas d'information et ceux qui affichent de l'information nutritionnelle ne présentent qu'un minimum d'information requise par une allégation ou choisissent de ne présenter que de l'information nutritionnelle non obligatoire. Ce genre de lacune dans le système peut être mieux traité par un règlement qui exigera l'étiquetage nutritionnel sur tous les aliments préemballés et clarifiera la présentation de l'information nutritionnelle pour le consommateur. Selon cette approche réglementaire, on utilisera des instruments non réglementaires, en particulier les communications, l'éducation et la formation, impliquant tous les intervenants afin d'atteindre les objectifs du programme.

Aux É.-U, la FDA a signalé que la présentation d'information sous divers concepts ou formats finit souvent par compliquer la recherche et la compréhension de l'information pour les consommateurs. La FDA a établi qu'un format d'étiquetage nutritionnel normalisé améliorerait la lisibilité et la compréhension, augmentant ainsi les connaissances du consommateur sur l'utilisation sûre et efficace des produits. Un format normalisé améliorerait également la capacité des consommateurs de comparer et de choisir les aliments qui répondent à leurs besoins. Au Canada, des consultations effectuées avant et après la publication préalable des propositions dans la Gazette du Canada Partie I, ont confirmé que l'uniformité dans la présentation de l'information nutritionnelle est essentielle à une identification et une utilisation faciles.

Selon l'ancien système hybride de réglementation (facultatif/ obligatoire) pour les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs, un produit alléguant une « faible teneur en gras » ne devait indiquer que la teneur en matières grasses sur l'étiquette ce qui rendait l'information nutritionnelle incomplète. Un produit semblable sans allégation n'était même pas tenu de fournir cette information. Dans une telle situation, il était difficile pour le consommateur de faire un choix éclairé en comparant des produits similaires.

Avec les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs, il est toujours important que la Loi requiert que l'allégation « faible teneur en gras » ait le même sens dans tous les cas semblables indépendamment de la compagnie qui fait cette allégation. En raison de la diversité des secteurs industriels intéressés, une réglementation est nécessaire afin d'obtenir l'uniformité nécessaire et d'encourager les consommateurs à faire confiance aux déclarations faites par les fabricants.

La possibilité d'utiliser des lignes directrices volontaires plutôt que des exigences réglementaires particulières a été considérée pour préciser les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs. Santé Canada a conclu que des lignes directrices ne seraient efficaces seulement s'il y avait un système d'approbation des allégations avant la mise en marché. Ce système d'approbation serait une solution de rechange qui s'avérerait lente, inefficace et très coûteuse.

Quant aux allégations relatives à la santé liées au régime alimentaire, un nouveau règlement est nécessaire puisque de telles allégations n'ont jamais été permises pour les aliments vendus au Canada. Autrement, les aliments portant ces allégations seraient soumis aux dispositions législatives et réglementaires sur les drogues figurant dans la Loi et le Règlement sur les aliments et drogues, et à l'interdiction visée à l'article 3 de la Loi. Selon le nouveau règlement, les compagnies peuvent afficher volontairement des allégations relatives à la santé reliées au régime alimentaire, mais si elles décident de le faire, elles doivent le faire en conformité avec les conditions et le libellé définis dans le règlement. Le règlement est nécessaire afin d'établir une approche uniforme et encourager le consommateur à faire confiance aux allégations.

Un cadre réglementaire réduira aussi le risque de voir des aliments étiquetés de façon incomplète ou mal étiquetés et évitera les allégations trompeuses. Le cadre réglementaire pour l'étique- tage nutritionnel, les modifications aux allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs et le nouveau règlement pour les allégations sur la santé relatives au régime alimentaire sont les meilleurs moyens de prévenir le risque pour la santé en permettant aux consommateurs l'accès à une information spécifique sur les produits au point de vente. Il est important que l'étiquetage nutritionnel, les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs et les allégations relatives à la santé reliées au régime alimentaire soient scientifiquement fondés, et s'appliquent uniformément aux aliments produits au Canada ainsi qu'aux aliments importés vendus dans tout le pays. Le Règlement sur les aliments et drogues assure déjà une terminologie commune pour l'information sur la nutrition fournie sur l'étiquette des aliments.

Justification pour l'intervention réglementaire canadienne et étapes vers une compatibilité accrue avec les règlements sur l'étiquetage nutritionnel établis par les É.-U.

L'étiquetage nutritionnel est obligatoire dans d'autres juridictions particulièrement chez notre grand partenaire commercial, les É.-U. Les nouveaux règlements permettront une plus grande compatibilité entre les règlements américains sur l'étiquetage nutritionnel et les règlements canadiens. En effet, depuis les débuts du développement de ces règlements, la compatibilité du système avec le système américain a été un objectif majeur. Cependant, la science, les problèmes de santé au Canada et les différences dans le régime alimentaire (p. ex., le contenu en acides gras trans) limitent l'harmonisation. Par exemple, les règlements et leurs provisions sur l'étiquetage nutritionnel aux É.-U., sanctionnés en 1993, n'ont pas été mis à jour depuis et ne reflètent pas l'information scientifique disponible (p. ex., l'importance nutritionnelle des acides gras oméga-3 et les préoccupations sur la consommation des acides gras trans) ou l'expérience des consommateurs quant à la réglementation en vigueur. Les différences dans les unités de mesure et le bilinguisme exigé au Canada limitent aussi l'harmonisation.

Le Canada et les É.-U. ont appuyé le travail fait par l'« Institute of Medicine of the National Academies » pour développer les nouveaux apports nutritionnels de référence. Cette démarche a été justifiée par le fait que si l'information scientifique sous-tendant les politiques et les programmes est harmonisée, la compatibilité entre les règlements des deux pays n'en sera qu'améliorée.

Les É.-U. et le Canada ont donné un contrat à l' « Institute of Medicine » afin d'obtenir des recommandations sur le choix des quantités de référence pour l'étiquetage nutritionnel et leur permettre ainsi de développer un ensemble de quantités de référence commun. Le rapport de l'« Institute of Medicine » est prévu pour septembre 2003. Santé Canada évaluera les recommandations et entreprendra un processus de discussion avec le FDA sur l'harmonisation des quantités de référence. Dès que les règlements canadiens seront finalisés, les autorités canadiennes compétentes rencontreront les autorités américaines pour discuter des enjeux sur la déclaration des acides gras trans et les règles d'arrondissement à zéro en but d'arriver à un accord mutuel.

Avantages et coûts

Cette description des avantages et coûts s'applique aux trois initiatives présentées ici : l'étiquetage nutritionnel, les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs et les allégations relatives à la santé reliées au régime alimentaire, puisque les données disponibles ne permettent pas la différenciation entre les trois initiatives.

On encourage les Canadiens à assumer la responsabilité personnelle de leur santé, et l'information nutritionnelle sur les étiquettes alimentaires permet de prévenir le risque pour la santé en donnant aux consommateurs les moyens de faire un choix d'aliments éclairé. L'avantage ultime offert à la santé publique par l'utilisation de l'information nutritionnelle sur l'étiquette des aliments est la réduction des coûts des soins de santé reliés à un risque réduit de développer des maladies chroniques reliées à la nutrition. Une population bien nourrie est en meilleure santé et plus productive ce qui réduit les coûts de soins de santé et les coûts sociaux et assure une meilleure qualité de vie. La recherche canadienne en matière de consommation démontre que les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs constituent un élément de base influençant le choix des produits, lorsque la santé et la nutrition sont des préoccupations. Les Canadiens ont manifesté un intérêt général pour certains éléments nutritifs qu'ils consomment, et une proportion appréciable d'entre eux déclarent utiliser le tableau d'information nutritionnelle pour évaluer la teneur élevée ou faible d'un aliment en éléments nutritifs comme les matières grasses, le sodium, les fibres, les vitamines ou les minéraux nutritifs. La capacité d'une personne à adopter de saines habitudes alimentaires est influencée par la disponibilité et la compréhension de l'information nutritionnelle obtenue de diverses sources, y compris les étiquettes d'aliments. L'information sur l'étiquette rehausse la capacité de faire des choix. Le changement des choix d'aliments peut améliorer considérablement les habitudes alimentaires et par conséquent, la santé de la population.

Plus précisément, au delà de 1,5 million de Canadiens souffrent du diabète et 750 000 autres peuvent en être atteints mais ne sont pas diagnostiqués. Ces Canadiens ont besoin d'apports contrôlés en énergie, en glucides et en matières grasses. La planification de leur régime alimentaire peut être facilitée par l'information nutritionnelle donnée sur les étiquettes des aliments. De façon similaire, les maladies cardiaques sont le tueur numéro un avec 63 % de Canadiens ayant au moins un facteur de risque majeur. Ce segment de la population devrait rechercher des apports contrôlés en énergie, en matières grasses totales et en certains types de gras. L'incidence économique de ces maladies au Canada est considérable. Les maladies cardiovasculaires entraînent à elles seules des coûts directs de 7,3 milliards de dollars et 16,9 milliards de dollars en coûts indirects par année (Moore et al. (1997), « Le fardeau économique de la maladie au Canada », Santé Canada). On estime que ces coûts peuvent être réduits grâce à un programme élargi d'information nutritionnelle sur les aliments.

La valeur actualisée totale des gains en santé provenant de cette initiative d'information nutritionnelle au Canada, au cours des 20 prochaines années, a été estimée par Agriculture et Agroalimentaire Canada et Santé Canada à environ cinq milliards de dollars canadiens en réductions de coûts directs et indirects reliés à trois catégories de diagnostic : cancer, diabète, maladie coronarienne et accident cérébro-vasculaire.

Aux É.-U., avant la mise en oeuvre de son programme d'étiquetage nutritionnel, le « Research Triangle Institute » (RTI) a procédé à une analyse de l'incidence économique des effets de l'étiquetage nutritionnel sur la santé publique, en se concentrant sur le cancer et la maladie coronarienne. Selon les estimations les plus modérées du RTI, en 1991, la FDA a évalué l'application obligatoire de l'étiquetage nutritionnel à des gains en santé de 3,4 à 3,6 milliards de dollars américains en 20 ans, pour les maladies reliées au cancer et à la maladie coronarienne, selon le nombre d'années de vie gagnées. Ces chiffres américains ne sont fournis qu'à titre de statistiques rétrospectives, et ne sont pas directement comparables au calcul canadien mentionné ci-dessus. Ils reflètent la valeur en dollars américains des « années de vie gagnées » en considérant deux catégories de maladie, le cancer et la maladie coronarienne, durant une période de 20 ans à compter de 1991, alors que la valeur des prestations de l'initiative canadienne reliée à l'information nutritionnelle est basée sur les réductions de coûts directs et indirects pour trois catégories de maladie : le cancer, la maladie coronarienne et l'accident cérébro-vasculaire, et le diabète.

Selon un sondage auprès des fabricants, effectué par Deloitte & Touche pour Agriculture et Agroalimentaire Canada en 2000, les coûts industriels pour la mise en oeuvre des exigences en matière d'étiquetage nutritionnel ont été calculés pour des périodes de mise en oeuvre d'un an, de deux ans et de trois ans. Avec un taux d'escompte de 6 pour cent, la valeur actualisée nette du coût industriel serait d'environ 476 millions de dollars pour une période de mise en oeuvre d'un an, de 357 millions de dollars pour une période de deux ans et de 263 millions de dollars pour une période de trois ans. Ces estimations sont indiquées plus bas par type de coûts :

- dépenses administratives (coordination des activités de modification des étiquettes) 0 $ à 480 $ par unité de gestion de stock (UGS);

- coûts analytiques (analyse du produit) 110 $ à 3 800 $ par UGS;

- coûts de restructuration (différentiel, tenant compte des cycles de restructuration) 0 $ à 6 086 $ par UGS;

- coûts d'élimination (des étiquettes et de l'inventaire d'emballage) 0 $ par UGS.

Les résultats du test de l'impact sur les entreprises (TIE) réalisé pour Santé Canada en 2000-2001 démontrent que la moitié des 47 réponses reçues estiment que les prix de leur produit augmenteraient quelque peu; un tiers environ pensent qu'il n'y aurait pas d'impact. Un tiers des 47 réponses reçues indiquent que leur revenu baisserait un peu. La plupart des réponses reçues (de 61 à 93 %) pensent qu'il y aurait une réduction mineure ou qu'il n'y aurait pas d'impact sur la trésorerie, la rentabilité, le rendement du capital investi à long terme, et leur capacité de surmonter les fluctuations financières même si, dans certains cas (de 4,5 à 27,3 %), on prévoyait d'importantes incidences négatives. Ceux qui ont prévu d'importantes réductions potentielles sont les confiseurs, les boulangers et les producteurs d'oeufs. Il est important de noter que le TIE n'est pas basé sur un échantillonnage statistiquement valable. Les résultats ne représentent donc pas les points de vue de l'industrie en tant qu'entité, et ne constituent pas une estimation de l'incidence des modifications réglementaires sur le commerce global.

Comme on peut assumer que les fabricants peuvent décider d'utiliser les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs ou les allégations relatives à la santé reliées au régime alimentaire, on peut supposer que les coûts reliés aux allégations ne seront pas aussi élevés que les avantages. Toutefois, dans les cas où les critères pour les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs sont plus stricts que les critères antérieurs, l'industrie assumerait le coût causé par la perte potentielle des ventes d'aliments portant maintenant une allégation particulière, si cette allégation devait être retirée pour répondre aux nouveaux critères. Le coût de la reformulation d'un aliment pour répondre aux nouveaux critères afin de continuer à faire des allégations est une autre considération. Toutefois, il sera compensé par l'admission de plus d'aliments pour les allégations où les critères sont moins restrictifs, par exemple « faible teneur en sodium », et par les effets positifs potentiels de la crédibilité accrue des allégations.

En 1996, Agriculture et Agroalimentaire Canada a évalué l'impact sur les entreprises de la modification de la définition du terme « sans gras » pour l'harmoniser avec celle des É.-U. La conclusion de cette révision, publiée dans le document « Évaluation de l'impact d'une définition révisée de l'allégation « sans gras » (Agriculture et Agroalimentaire Canada, août 1997) a révélé que, dans l'ensemble, l'impact sur l'industrie de la transformation des aliments serait mitigé mais assez petit. L'impact des autres allégations sur l'industrie serait même plus petit.

Certains des coûts seront reliés à la mise en oeuvre du règlement. Ces coûts comprennent ceux sur les mesures du rendement, les programmes éducatifs de Santé Canada, l'application et le respect, les programmes éducatifs de l'ACIA et les modifications au « Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments ».

Consultations

L'examen de l'étiquetage nutritionnel a débuté en 1998 dans le cadre d'un processus consultatif impliquant la collaboration et la participation des professionnels de la santé, des consommateurs, des organisations non gouvernementales, de l'industrie et d'autres ministères des gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux. Cet examen a été guidé par les conseils du Comité aviseur sur l'étiquetage nutritionnel et s'est inspiré des résultats de recherche d'opinion publique, d'avis d'experts et de deux consultations officielles avec les parties intéressées (atelier et consultation de toute la population). Les recommandations pour l'étiquetage nutritionnel obligatoire ont été présentées à Santé Canada en novembre 1999 et ont été annoncées en octobre 2000 dans un communiqué ministériel. Suite à une consultation menée en novembre 2000 sur la politique proposée, les règlements proposés ont fait l'objet d'une publication préalable dans la Gazette du Canada Partie I du 16 juin 2001 pour solliciter des commentaires. Suite à la publication préalable, des consultations intensives ont été menées sur des propositions spécifiques avec les parties intéressées, incluant l'industrie.

Ce processus exhaustif de consultation a démontré un degré élevé d'intérêt et de soutien général des intervenants de tous les secteurs pour les modifications proposées en matière d'étiquetage nutritionnel obligatoire, la mise à jour des allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs et l'introduction des allégations relatives à la santé. L'information obtenue durant la consultation a été très utile à Santé Canada afin d'améliorer et changer les modifications proposées avant leur publication préalable. Les personnes qui désirent examiner plus en détail les rapports pertinents reliés au processus d'élaboration des politiques et de la consultation avant publication préalable les trouveront sur le site Web de Santé Canada : http://www.hc-sc.gc.ca/food-aliment/ f_index.html sous les titres « Étiquetage nutritionnel, » Allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs et « Allégations relatives à la santé ».

Les parties intéressées ont été invitées à fournir de la rétroaction aux modifications réglementaires proposées qui ont été publiées dans la Gazette du Canada Partie I du 16 juin 2001, dans un délai de 90 jours à compter de la date de publication préalable. Santé Canada a reçu environ 4 400 commentaires comprenant plus de 4 100 lettres, à la suite de 7 campagnes de lettres et environ 250 commentaires d'intervenants individuels. La vaste majorité des commentaires appuyaient les modifications proposées. Un certain nombre d'ajustements aux modifications proposées ont été apportés en fonction des commentaires reçus suite à la publication préalable. Les réponses aux commentaires sont détaillées dans les sections qui suivent.

Des réunions subséquentes avec un certain nombre d'interve- nants ont mené à d'autres ajustements aux propositions de départ et à l'élaboration des modifications réglementaires finales. Plus particulièrement, Santé Canada a rencontré l'Association canadienne de la boulangerie, le Conseil canadien des distributeurs en alimentation, l'Association canadienne du diabète, la Fédération canadienne des épiciers indépendants, le Conseil des viandes du Canada, le Conseil canadien des transformateurs d'oeufs et de volailles, les Fabricants de produits alimentaires et de consommation du Canada, les Fabricants de produits alimentaires du Canada, l'Association canadienne des fabricants de confiserie, l'Association canadienne des transformateurs de volailles, le Rassemblement canadien pour l'alphabétisation et l'Association canadienne de l'emballage. Il y a également eu des échanges avec l'Association canadienne d'Auto Distribution. Les discussions avec ces groupes ont porté sur les aliments qui devraient être exemptés des exigences relatives à l'étiquetage nutritionnel, aux spécifications relatives au modèle et à la période transitoire. Quelques visites sur les lieux (p. ex., une installation centralisée pour la préparation d'aliments à des fins institutionnelles, des petites boulangeries et celles des établissements de détail) et des enquêtes sur les produits alimentaires vendus au détail ont été effectuées afin de recueillir des renseignements supplémentaires à l'appui des modifications. Des conseils auprès d'un expert en alphabétisation et d'entreprises d'étude de graphisme et de communication ont été reçus. Un résumé des modifications importantes est disponible sur le site Web de Santé Canada et a été distribué aux parties intéressées.

Étiquetage nutritionnel

EXEMPTIONS

Plusieurs répondants ont recommandé qu'on établisse un plus grand nombre de catégories d'aliments fournissant de l'informa- tion nutritionnelle que celles proposées originalement. En particulier, plus de 4 000 commentaires des campagnes de lettres du public et du secteur de la santé ont recommandé que la viande fraîche, la volaille et les fruits de mer préemballés ainsi que les produits de boulangerie cuits dans les établissements de vente au détail affichent un étiquetage nutritionnel. Plusieurs répondants du secteur de la santé et du public ont également fait cette recommandation, proposant de plus que l'information nutritionnelle soit aussi fournie pour les légumes et fruits frais et les repas-minute. Quelques autres ont proposé plus généralement que l'étiquetage nutritionnel obligatoire soit appliqué à tous les aliments. Certains répondants ont proposé que, plutôt que d'exempter ces catégories d'aliments, le Règlement sur les aliments et drogues exige que l'information soit disponible au point de vente ou qu'une période de transition plus longue soit prévue pour l'étiquetage nutritionnel pour ces aliments.

Réponse :

La viande crue à ingrédient unique, la viande de volaille crue et leurs sous-produits, et les produits de la mer et d'eau douce crus de même que les fruits et légumes frais sont exemptés de l'étiquetage nutritionnel parce que des bases de données sur la teneur en éléments nutritifs de ces aliments ne sont pas disponibles. Les aliments vendus seulement dans les établissements de détail où le produit est préparé et traité à partir d'ingrédients ou d'un pré-mélange sont exemptés, sauf dans le cas où on ajoute que de l'eau au pré-mélange. Ce fait reconnaît ainsi les difficultés reliées à l'étiquetage des aliments préparés pour lesquels une normalisation et les mesures de contrôle sont limitées. Les grossistes et les détaillants sont encouragés, autant que possible, à fournir l'étiquetage nutritionnel sur les aliments exemptés, et ce, sur une base volontaire. L'étiquetage nutritionnel pour les repas-minute n'a pas été discuté lors de l'élaboration de la politique et celui-ci n'est pas compris dans le règlement.

Certains commentaires de l'industrie alimentaire ont demandé que la liste des exemptions soit élargie. Plusieurs répondants ont demandé que la viande hachée soit incluse dans l'exemption de la viande crue à ingrédient unique. De nombreux répondants ont fait le commentaire qu'on ne devrait pas exiger une étiquette avec un tableau de la valeur nutritive pour les aliments utilisés comme ingrédients dans la fabrication d'autres aliments. Une suggestion semblable a été faite pour les aliments utilisés dans les établissements de restauration. Dans ces deux cas, plusieurs répondants ont proposé que l'information nutritionnelle soit fournie de façon différente de celle du tableau de la valeur nutritive sur l'emballage, tel que des feuilles de spécifications ou de données, puisque ces aliments ne sont pas vendus directement au consommateur. Certains répondants ont recommandé que les aliments emballés et vendus dans un établissement de détail soient exemptés. Un petit nombre de commentaires ont suggéré d'inclure les aliments en vrac dans la liste des exemptions.

Réponse :

La viande hachée crue représente une large proportion des viandes vendues. Le Règlement sur les aliments et drogues établit les niveaux maximum pour la teneur en matières grasses de trois catégories (régulière, moyenne, maigre) de boeuf haché; le Règlement sur l'inspection des viandes, 1990 fait la même chose pour quatre catégories (régulière, moyenne, maigre, très maigre) de viandes hachées. Ces exigences résultent en des produits plus normalisés que la viande crue et la viande de volaille crue à ingrédient unique.

Le règlement a été modifié afin de traiter des questions soulevées dans le contexte d'aliments qui ne sont pas vendus directement au consommateur. Dans le cas des aliments préemballés qui sont seulement des ingrédients utilisés dans la fabrication d'autres aliments, et des produits préemballés à plusieurs portions et prêts-à-servir; uniquement à des fins institutionnelles, l'information nutritionnelle requise peut accompagner le produit sous forme imprimée plutôt que d'être jointe directement au produit.

Les aliments achetés en vrac au détail et les aliments emballés sur place à la demande de l'acheteur ne sont pas considérés des aliments préemballés et ne sont, par conséquent, pas compris dans la réglementation portant sur l'étiquetage nutritionnel obligatoire. Les aliments vendus dans l'établissement où ils sont préparés et traités à partir d'ingrédients ou de pré-mélanges sont exemptés de ce règlement puisque ces produits peuvent être préparés avec une normalisation et des mesures de contrôle limitées. Cependant, les aliments préparés sur les lieux où l'on ajoute que de l'eau au pré-mélange doivent présenter un tableau de la valeur nutritive. À l'exception des emballages ayant une surface exposée disponible de moins de 200 cm², un tableau de la valeur nutritive est requis pour les aliments emballés au détail puisque cette information nutritionnelle sera fournie au détaillant par le fabricant. L'industrie alimentaire a fait plusieurs demandes d'exemption pour les petites entreprises.

Réponse :

Le prolongement de la période transitoire de 3 à 5 ans pour les petites entreprises ainsi que les exemptions de l'étiquetage nutritionnel obligatoire atténueront l'impact sur ce secteur. Les petites entreprises sont des fabricants ayant moins de 1 000 000 $ de ventes brutes au Canada au cours de la période de 12 mois précédant la mise en vigueur du règlement.

LISTE DE BASE DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS (RENSEIGNEMENTS PRINCIPAUX)

Dans le cadre des campagnes de lettres, de nombreux individus du secteur de la santé et du public et quelques individus des secteurs de l'industrie, de la santé et du public ont recommandé l'ajout du folate/acide folique à la liste de base des éléments nutritifs. Les commentaires ont indiqué qu'une telle action aiderait les femmes en âge de procréer à choisir des aliments riches en folate, ce qui protégerait les nouveaux-nés contre les malformations du tube neural.

Réponse :

La liste de base ne comprend pas le folate parce que les stratégies adoptées au Canada visant à réduire le risque des malformations du tube neural donnent lieu à des approches qui n'exigent pas que les consommateurs cherchent activement des sources alimentaires plus riches en folate. Ces stratégies visent à augmenter l'apport d'acide folique dans la population au moyen d'un programme obligatoire d'enrichissement de la farine et à recommander aux femmes qui deviennent enceintes de prendre un supplément quotidien contenant de l'acide folique.

L'exigence d'une indication de tous les groupes d'acide gras, y compris les acides gras monoinsaturés et les acides gras polyinsaturés, a été recommandée lors d'une campagne de lettres par un certain nombre de professionnels de la santé et par quelques répondants du public et du secteur de la santé. D'autres éléments à inclure dans la liste de base mentionnés par un petit nombre de répondants comprennent le potassium, le % VQ pour les protéines, un % de Calories provenant des matières grasses et l'indice glycémique.

Réponse :

Le tableau de la valeur nutritive contient l'information sur les acides gras saturés et trans qui augmentent le taux de cholestérol sérique. La déclaration des autres groupes d'acides gras, des acides gras monoinsaturés et des acides gras polyinsaturés oméga-6 et oméga-3 est facultative à moins que des allégations soient affichées, dans lequel cas il faut les indiquer tous les trois.

Le potassium n'est pas compris comme élément nutritif sur la liste de base du tableau de la valeur nutritive parce qu'il n'est pas considéré comme un élément nutritif important du point de vue de santé publique. Cependant, la déclaration de la teneur en potassium est obligatoire quand une allégation relative au sodium ou à la teneur en sel est faite pour un aliment qui contient du potassium ajouté. Cette exigence est basée sur le fait que les personnes qui suivent des régimes alimentaires restreints en sodium et, par conséquent, choisissent probablement des aliments avec allégations relatives au sodium ou au sel, prennent peut-être des produits diurétiques et doivent connaître la teneur en potassium des aliments.

L'indication des protéines comme % VQ exigerait que l'on considère la qualité ainsi que la quantité de protéines. Comme les apports en protéines sont généralement adéquats au Canada et ne sont pas une préoccupation de santé publique, la méthodologie complexe et les coûts additionnels pour déterminer la qualité des protéines ne sont pas nécessaires, à moins qu'une allégation soit affichée.

Le règlement prévoit une déclaration facultative du nombre de Calories provenant des lipides et des acides gras saturés plus les acides gras trans. Les recommandations sur le % de Calories provenant des lipides s'appliquent au régime alimentaire total plutôt qu'à un aliment individuel. Par conséquent, l'inclusion du % de Calories provenant des lipides dans le tableau de la valeur nutritive porterait à confusion et n'est pas permise. En l'absence d'une recommandation officielle concernant l'utilisation de l'indice glycémique dans le choix des sources de glucides, il serait incorrect d'inclure l'indice glycémique dans le tableau de la valeur nutritive.

Un grand nombre de participants, principalement des campagnes de lettres, ont recommandé qu'un % de VQ soit établi pour les « sucres ajoutés », en indiquant séparément la quantité des sucres ajoutés dans le tableau de la valeur nutritive.

Réponse :

On n'a pas jugé bon d'indiquer les « sucres ajoutés » à ce moment, puisqu'on n'est pas en mesure de distinguer entre les sucres présents naturellement et ceux ajoutés en fonction de la façon dont le corps les métabolise ou selon une perspective analytique, c.-à-d.; qu'il ne serait pas possible de vérifier une déclaration des « sucres ajoutés » de façon analytique.

Un nombre important de répondants, surtout des professionnels de la santé, ont demandé de supprimer de la liste de base divers éléments nutritifs proposés pour le tableau de la valeur nutritive : cholestérol, sucres et vitamines A et C. L'indication du % de VQ pour le cholestérol en vue d'harmoniser avec les É.-U. a été soulevée dans les commentaires d'un grand nombre de répondants de l'industrie. La proposition visant à ne pas permettre la déclaration de cholestérol comme % de VQ a spécifiquement été appuyée par quelques intervenants.

Réponse :

Le cholestérol dans le régime alimentaire est un facteur reconnu de risque de la maladie cardiaque. Les recommandations pour des saines habitudes de vie du « Report of the Working Group on Hypercholesterolemia and Other Dyslipidemias » publié dans le Journal de l'Association médicale canadienne en 2000 et les « Heart Healthy Diet Guidelines » du « U.S. National Cholesterol Education Program (2001) » recommandent un régime comprenant moins de 300 mg de cholestérol par jour. Le « Report of the Panel on Macronutrients of the Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes » du « Food and Nutrition Board, Institute of Medicine », publié en 2002, accentue l'importance de limiter le cholestérol dans le régime alimentaire. Les scientifiques canadiens et américains qui ont préparé le rapport ont conclu que les apports accrus de cholestérol augmentent le risque de maladie coronarienne, c.-à-d.; plusieurs preuves existantes démontrent une tendance linéaire positive entre un apport en cholestérol et la concentration sérique en lipoprotéines de basse densité, et donc, présente un risque accru de maladie coronarienne. Cependant, alors que le groupe d'experts a recommandé de minimiser les apports en cholestérol, il a reconnu qu'un régime alimentaire sain pourrait comprendre une certaine quantité de cholestérol.

Selon un examen des recommandations précédentes concernant le cholestérol dans le régime alimentaire, on a décidé que le cholestérol demeurerait dans la liste de base du tableau de la valeur nutritive. Une déclaration facultative du % de VQ pour le cholestérol dans le tableau de la valeur nutritive a aussi été ajoutée en fonction de la valeur quotidienne pour le cholestérol établie à 300 mg, conformément aux recommandations mentionnées ci-haut.

L'expression des éléments nutritifs en tant que % de VQ aide les consommateurs à comprendre l'importance relative de la teneur d'un élément nutritif dans les aliments. Pour les consommateurs qui visent à réduire le risque de développer une maladie cardiaque, le % de VQ sur l'étiquette aidera à évaluer la teneur en cholestérol des aliments. Seuls les consommateurs ayant déjà reçu un diagnostic de maladie cardiaque ou de niveaux élevés de cholestérol sérique et qui ont reçu des conseils sur la façon de réduire leur apport en cholestérol seraient en mesure de faire des choix sans la VQ.

Les programmes éducatifs canadiens qui visent à réduire le risque de maladie cardiaque n'ont pas porté sur le cholestérol comme tel, mais plutôt sur la réduction des apports en graisses saturées. Une réduction de l'apport en graisses saturées, trouvées dans la viande et les produits laitiers, sera accompagnée d'une réduction d'apport en cholestérol. Le fait de permettre une indication du % de VQ pour le cholestérol sur une base facultative est en accord avec l'absence d'insistance sur le cholestérol dans les programmes éducatifs canadiens en matière de nutrition.

L'indication du % de VQ pour le cholestérol est obligatoire dans l'étiquetage nutritionnel aux É.-U. La disposition visant à indiquer de façon facultative le % de VQ pour le cholestérol dans le tableau de la valeur nutritive assurera une plus grande compatibilité de l'étiquetage nutritionnel avec celui des É.-U. Un des objectifs de l'étiquetage nutritionnel au Canada était de rendre les normes d'étiquetage nutritionnel plus compatibles avec celles des É.-U.

Plusieurs consommateurs sont intéressés à la teneur en sucres des aliments qu'ils consomment et ont exprimé le désir de voir cette information dans le tableau de la valeur nutritive. Le « Report of the Panel on Macronutrients of the Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes », « Food and Nutrition Board, Institute of Medicine », publié en septembre 2002, recommande qu'un maximum de 25 % de l'énergie quotidienne soit fourni sous forme de sucres ajoutés selon des études qui démontrent que les régimes alimentaires ayant une teneur élevé en sucres ajoutés étaient plus pauvres en certains micronutrients. Quoiqu'il n'est pas possible de faire une distinction analytique entre les sucres présents naturellement et ceux qui sont ajoutés, il y a cependant plusieurs aliments, particulièrement dans la catégorie « Autres aliments » du Guide alimentaire canadien pour manger sainement, qui contiennent surtout des sucres ajoutés. Le fait d'inclure les sucres dans le tableau de la valeur nutritive permettra aux consommateurs d'identifier les sources de sucres dans leur régime alimentaire et de faire des choix d'aliments éclairés.

Certains segments de la population sont encore à risque de déficiences en vitamines A et C. Les apports en vitamine C sont inadéquats et en deçà des exigences pour plus de la moitié des hommes de 18 à 64 ans et pour au moins 35 % des femmes adultes de 19 à 74 ans. Cela est aussi le cas pour la vitamine A pour une plus petite proportion de la population. Ainsi, il faut indiquer les vitamines A et C dans le tableau de la valeur nutritive.

Un grand nombre de commentaires des associations de l'industrie alimentaire ainsi que d'entreprises individuelles ont appuyé une harmonisation générale avec la réglementation des É.-U. en matière d'étiquetage nutritionnel et d'allégations. Seulement quelques commentaires de l'industrie alimentaire et du public ont indiqué leur opposition à une harmonisation générale. Un certain nombre de commentaires ont porté sur les questions d'harmonisation concernant la déclaration des acides gras trans dans le tableau de la valeur nutritive. Plusieurs intervenants de l'industrie alimentaire ont préconisé l'harmonisation de la méthode de déclaration des acides gras trans avec celle proposée par les É.-U. Un nombre important parmi ceux-ci ont recommandé d'utiliser l'approche proposée par les É.-U. pour la déclaration des acides gras trans ou de permettre l'utilisation de l'approche américaine ou de l'approche canadienne.

Un grand nombre de répondants de l'industrie alimentaire ont appuyé le niveau de 0,5 g au lieu de celui de 0,2 g proposé comme niveau négligeable pour les graisses saturées et les acides gras trans, recommandant qu'on permette d'arrondir à « 0 » les valeurs de moins de 0,5 g de graisses saturées ou d'acides gras trans dans le tableau de la valeur nutritive. Un répondant de l'industrie alimentaire a proposé 2 g d'acides gras trans par portion comme seuil d'exigence d'une indication des acides gras trans dans le tableau de la valeur nutritive alors qu'un autre répondant de l'industrie alimentaire a recommandé 0,5 g par portion comme seuil minimum. Un répondant a fait le commentaire à l'effet que les acides gras trans, en raison de leur nature chimique, devraient être mentionnés séparément sous la section « lipides » plutôt que comme sous-division des graisses saturées. Plusieurs répondants de l'industrie alimentaire ont souligné que la proposition visant à arrondir la déclaration des graisses et leurs composants pourrait donner lieu à une teneur en matière grasse déclarée de « 0 » avec des déclarations positives en teneur en graisses saturées et acides gras trans. Cette exigence créerait de la confusion chez les consommateurs.

Réponse :

Un grand nombre de répondants à la publication préalable dans la Gazette du Canada Partie I, ont appuyé la proposition afin d'y inclure la déclaration des acides gras trans dans le tableau de la valeur nutritive. On a démontré que les acides gras trans comme les graisses saturées augmentent le niveau sérique en lipoprotéines de basse densité (LDL) qui est un facteur de risque pour la maladie coronarienne. Le « Report of the Panel on Macronutrients of the Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes », du « Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, 2002 », a conclu que « (traduction libre) tout comme pour les acides gras saturés, il y a une tendance linéaire positive entre l'apport en acides gras trans et la concentration sérique de cholestérol à lipoprotéines de basse densité (LDL) et donc, un risque accru de maladie coronarienne. On n'a pas établi de niveau d'apport maximal tolérable supérieur pour les acides gras trans parce que toute augmentation en acides gras trans augmente le risque de maladie coronarienne ». Le groupe d'experts recommande (traduction libre) que la consommation d'acides gras trans soit aussi faible que possible tout en ayant un régime alimentaire nutritionellement adéquat. Le groupe d'experts n'a pas non plus recommandé de niveaux pour les acides gras saturés. Quant aux acides gras trans, il a déclaré qu'on n'avait pas établi de niveau supérieur parce que toute augmentation en apport en acides gras saturés augmente le risque de maladie coronarienne.

L'expression des éléments nutritifs comme % de VQ aide les consommateurs à comprendre la signification relative de la teneur d'un élément nutritif dans les aliments. Santé Canada considère que l'intégration des acides gras trans aux acides gras saturés sous la même VQ est justifiable en raison du fait que les deux éléments alimentaires ont le même effet sur le taux de cholestérol LDL, un facteur de risque pour la maladie coronarienne. La VQ pour la somme des acides gras saturés et trans est de 20 g basé sur environ 10 % d'énergie pour un régime de 2 000 Calories. Cette VQ est justifiable, puisque les recommandations sont de diminuer l'apport alimentaire en acides gras saturés et en acides gras trans, étant donné que toute augmentation de leur apport augmente le risque de maladie coronarienne. Les données provinciales sur la consommation alimentaire indiquent que les apports d'acides gras saturés au Canada totalisent en moyenne près de 11 à 13 % d'énergie. En utilisant les données provinciales sur la consommation alimentaire, Santé Canada a calculé que les apports d'acides gras trans totalisent en moyenne environ 3 % d'énergie. Une VQ combinée pour les acides gras saturés et les acides gras trans de 10 % d'énergie est plus faible que les apports courants et est conforme aux recommandations pour de saines habitudes de vie du « Report of the Working Group on Hypercholesterolemia and Other Dyslipidemias » (Canadian Medical Association Journal, 2000) ainsi qu'aux « Recommandations sur la nutrition pour les Canadiens (Santé nationale et Bien-être social, Canada, 1990) ».

Le règlement définit le niveau négligeable pour chacun des acides gras saturés et trans comme étant de moins de 0,2 g par quantité de référence et par portion d'aliment. Ces quantités ont été établies afin de les faire correspondre aux « Recommandations sur la nutrition pour les Canadiens » et pour qu'ils soient conformes à la science actuelle sur les effets métaboliques de ces matières grasses. Des quantités plus élevées résulteraient en des niveaux d'acides gras saturés et trans qui seraient considérés significatifs du point de vue nutritionnel et par conséquent, ne devraient pas être arrondis à « 0 ». Par exemple, une consommation de 10 portions d'aliments contenant jusqu'à 0,5 g de chacune des catégories de gras, gras saturés et trans, qui correspondrait à une indication « 0 » pour les acides gras saturés et « 0 » pour les acides gras trans, pourrait résulter en un apport allant jusqu'à 10 g d'acides gras saturés plus les acides gras trans ou 50 % de VQ. La méthodologie analytique actuelle permet d'établir les niveaux d'acides gras saturés et d'acides gras trans à moins de 0,2 g.

Puisque les acides gras trans sont un des éléments nutritifs de base dans le tableau de la valeur nutritive, cette déclaration doit toujours apparaître dans le tableau même si leur teneur peut correspondre à « 0 ». La suggestion qu'une possibilité de confusion pour le consommateur surgisse avec les règles d'arrondissement à « 0 » pour les « lipides » a été considéré et l'arrondis- sement à zéro pour les lipides n'est pas permise à moins que les quantités de tous les composants de matières grasses, y compris les acides gras saturés et les acides gras trans, ne correspondent à zéro.

Certains individus des secteurs de l'industrie alimentaire, de la santé et du public ont exprimé des préoccupations vis-à-vis; l'usage du % de VQ en général. On a suggéré qu'un % de VQ peut être mal interprété comme un pourcentage d'une quantité recommandée, et que les normes de référence ne sont pas applicables à tous les segments de la population. Quelques répondants ont recommandé que l'étiquette devrait toujours comprendre une note en bas de page expliquant que les % de VQ sont basés sur un régime alimentaire de 2 000 Calories. Bien que quelques répondants de l'industrie alimentaire aient déclaré que les normes de référence sur lesquelles est basé le % de VQ pour les vitamines et les minéraux nutritifs majorité devraient être harmonisées avec celles des É.-U.. Plusieurs répondants des secteurs, y compris des professionnels de la santé qui ont fait des commentaires dans le cadre d'une campagne de lettres, ont recommandé que les normes de référence soient basées sur les apports nutritionnels de référence (ANREF) récemment publiés par la « Institute of Medecine ».

Réponse :

L'information sur le % de VQ aidera les consommateurs à identifier l'importance relative des éléments nutritifs d'un aliment sans devoir faire leurs propres calculs. L'usage du % de VQ sera traité dans le cadre de la campagne éducative en vue d'enseigner aux consommateurs comment utiliser l'information nutritionnelle sur les étiquettes des aliments. Au fur et à mesure que l'on recevra des conseils de l' « Institute of Medecine » sur l'établissement des valeurs de référence aux fins d'étiquetage pour les vitamines et minéraux nutritifs basées sur les nouveaux ANREF, il faudra travailler à mettre les VQ à jour.

Format

De nombreux commentaires ont été reçus sur les modifications proposées concernant l'espace sur l'étiquette et le modèle du tableau de la valeur nutritive. Plusieurs intervenants provenant surtout de l'industrie ont exprimé le besoin de disposer de plus de souplesse dans le placement du tableau sur l'emballage y compris sur la partie qui est détruite au moment d'ouvrir l'emballage. Un certain nombre d'intervenants de l'industrie ont demandé de prendre en considération le besoin de fournir de l'information non requise sur l'utilisation du produit, des messages nutritionnels éducatifs et des marques de commerce bilingues sur l'étiquette alimentaire. Les commentaires d'un grand nombre d'intervenants de l'industrie ont porté sur le besoin de laisser au fabricant le choix du format, en fonction de l'emballage et des caractéristiques de l'étiquetage, et certains d'entre eux ont demandé qu'on permette en tout temps de réduire l'échelle horizontale à 75 %. Plusieurs intervenants de l'industrie ont demandé une augmentation de la surface exposée disponible de 100 cm² afin de permettre d'autres méthodes de présentation de l'information dans le tableau de la valeur nutritive.

Suite à l'examen des commentaires reçus, des consultations ont été menées auprès de l'industrie de la conception et de l'emballage, des groupes d'alphabétisation et de protection des consommateurs, d'associations de santé, de l'industrie de l'alimentation et des installations centralisées de préparation des aliments afin de répondre à un certain nombre de questions soulevées. Des conseils ont été obtenus sur la conception des étiquettes et sur un libellé clair afin d'améliorer les exigences de présentation de l'étiquette nutritionnelle et du modèle. Les consultations ont confirmé ce qui suit : l'importance d'un format normalisé et une uniformité dans la présentation du tableau de la valeur nutritive; la supériorité du modèle standard pour la lisibilité et la facilité d'utilisation; les difficultés de lecture des modèles horizontaux et linéaires; les problèmes visuels de lecture et de compréhension des modèles bilingues; les problèmes de compréhension des abréviations et les difficultés à lire les chasses de caractères en 6 points éprouvées par les personnes avec des déficiences visuelles reliées à l'âge (presbytie). Suite à ces consultations, un certain nombre de modifications au règlement ont été effectuées pour le modèle et la présentation.

Réponse :

Plus de souplesse a été prévue dans le règlement afin de permettre l'utilisation de la partie détruite de l'emballage après son ouverture, dans les cas où il s'agit d'un emballage destiné à un seul usage. La définition de la surface exposée disponible comprend maintenant le fond de l'emballage, à condition que l'emballage soit étanche et que l'aliment ne soit pas endommagé quand on renverse l'emballage. Le calcul de la surface exposée disponible exclut maintenant l'espace requis par le CUP. Le choix de modèle à utiliser sur l'emballage est maintenant régi par l'exigence qu'au plus 15 % de la surface exposée disponible doit être utilisée pour la présentation du tableau de la valeur nutritive, à moins que le fabricant ne choisisse d'utiliser plus de 15 % de cette surface. L'autre 85 % de la surface exposée sert pour d'autre information obligatoire, le marquage, les vignettes, la publicité, etc.

Si l'affichage d'un des modèles préférés du tableau de la valeur nutritive requiert plus de 15 % de la surface exposée disponible, ou ne peut pas être placé sur toute surface continue de l'emballage, la taille du modèle peut être réduite selon une hiérarchie spécifiée. L'exigence de 15 % offre plus de souplesse qu'un point limite en tenant compte de l'espace requis dans le tableau pour toute information obligatoire, y compris la déclaration d'éléments nutritifs ajoutés ou d'éléments nutritifs qui font l'objet d'une allégation. L'exigence de 15 % tient également compte de l'espace requis pour l'indication du contenu en éléments nutritifs pour les « aliments à préparer » dans les cas où les aliments doivent être préparés selon des modes d'emploi.

Ces dispositions optimisent l'utilisation du modèle standard (toutes les figures 1, 2, 3, 20, 21 et 22) sur la majorité des emballages d'aliments. L'utilisation d'une chasse de caractères condensée assure un espacement uniforme entre les caractères, résultant en une meilleure lisibilité qu'un texte à échelle horizontale réduite. Pour cette raison, on ne permet pas l'utilisation de l'échelle horizontale réduite. Afin de tenir compte des problèmes que connaissent les détaillants, la hiérarchie décrite ci-haut ne s'applique pas aux aliments emballées par l'établissement de vente au détail et étiquetés au moyen d'autocollants. Il faut utiliser au minimum un modèle bilingue standard (figures 4.1 (B) et 23.1 (B)) avec chasse de caractères réduite à 7 points pour afficher le tableau de la valeur nutritive sur les aliments de vente au détail emballés qui ont plus que 200 cm2 de surface exposée disponible sans devoir tenir compte de l'exigence de 15 %. Tel que mentionné précédemment, les aliments emballés par l'établissement de vente au détail avec moins de 200 cm2 de surface exposée disponible sont exemptés de l'affichage d'un tableau de la valeur nutritive, sauf si des allégations sont déclarées.

Quantités de référence pour les aliments

Un certain nombre de commentaires ont été émis par des intervenants de l'industrie sur l'annexe M du règlement. Ces commentaires portaient sur les produits spécifiques des répondants. Quelques intervenants de l'industrie ont demandé l'ajout d'une quantité de référence pour la viande hachée crue et cuite et un intervenant de l'industrie a demandé l'ajout d'une nouvelle catégorie pour les hors-d'oeuvre. Un certain nombre de commentaires provenant de l'industrie ont porté sur les différences entre les quantités de référence canadiennes et américaines et ont recommandé une harmonisation avec les É.-U. D'autres répondants ont suggéré un changement dans la quantité de référence en vue d'une meilleure correspondance avec les produits offerts pour la vente sur le marché canadien, y compris un répondant du secteur de la santé qui a souligné que des portions individuelles de grignotines comme les croustilles sont généralement de 70 g et ne seraient donc pas tenues d'afficher l'information nutritionnelle pour l'ensemble de l'emballage.

Réponse :

Santé Canada a effectué une enquête sur des produits alimentaires sélectionnés que l'on trouve sur le marché à l'heure actuelle afin de vérifier les quantités de référence. Suite à l'information obtenue, un certain nombre de quantités de référence ont été ajustées pour les produits dans l'annexe M du règlement. Cela signifiera que la portion sur laquelle l'information est basée correspondra plus étroitement aux quantités réelles d'aliments consommées. L'article comprenant les galettes, burgers, escalopettes, chopettes, steakettes, boulettes et la chair à saucisse, a été élargi afin d'inclure la viande hachée, et la quantité de référence de 55 g sur une base « cuite » a été augmentée à 60 g en fonction des données actuelles. Les hors-d'oeuvre ont été ajoutés comme nouvel article dans le tableau, et on a assigné 50 g comme quantité de référence, ce qui est conforme aux grosseurs de portions indiquées pour de tels produits disponibles sur le marché.

La catégorie des « barres à base de céréales avec ou sans garniture ou enrobage, barres à déjeuner, barres céréalières » a été divisée en deux catégories distinctes suite à l'observation que des portions individuelles des produits avec enrobage ou garniture sont généralement d'environ 40 g, alors que celles sans garniture ou enrobage sont d'environ 30 g. La quantité de référence pour les desserts laitiers glacés tels les tablettes, les sandwiches et les cornets de crème glacée a été augmentée de 85 g à 125 ml. Tel qu'indiqué précédemment, la quantité de référence pour les grignotines a été augmentée à 50 g étant donné que la taille des portions individuelles de grignotines varie actuellement de 43 g à 85 g. L'harmonisation avec la quantité de référence des É.-U. n'était pas considérée appropriée là où les données canadiennes sur l'apport n'appuient pas la quantité de référence américaine.

Allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs

Globalement, les commentaires appuyaient les propositions d'allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs. Un certain nombre de commentaires généraux provenant des intervenants de l'industrie appuyaient l'objectif d'harmonisation avec les É.-U.

Plusieurs répondants ayant participé aux campagnes de lettres mentionnées plus haut, ont demandé un resserrement général des règles sur les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs exigeant l'usage de notes explicatives ou avertissements accompagnant certaines allégations. Certains répondants ont proposé que l'avertissement « aliment non à faibles calories » accompagne toutes les allégations relatives aux matières grasses et aux sucres à moins que l'aliment ne soit un aliment à faibles calories. Quelques répondants ont aussi suggéré que certaines allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs soient accompagnées d'une indication référant le consommateur au tableau de la valeur nutritive ou d'une divulgation de certains éléments nutritifs, y compris les matières grasses, les acides gras saturés et trans et le sodium, dans les cas où leurs niveaux dans l'aliment dépassent les quantités spécifiées permettant une allégation relative à la teneur en éléments nutritifs.

Réponse :

La possibilité d'exiger des avertissements pour certaines allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs à été examinée, par exemple, l'avertissement « non libre de sodium » pour accompagner l'allégation « sans sel » à moins que l'aliment ne réponde aux critères « sans sodium ou sans sel ». On a conclu, cependant, que l'affichage du tableau de la valeur nutritive obligatoire, lorsqu'une allégation est faite, fournirait aux consommateurs l'information leur permettant de fonder leur choix sur le profil nutritionnel de l'aliment. De plus, les professionnels de la santé ont avisé Santé Canada que les avertissements ne sont généralement pas considérés utiles et peuvent être trompeurs pour le consommateur. Il est généralement reconnu que les consommateurs n'utilisent ni les renvois ni les avertissements. Le programme éducatif qui accompagnera la publication du nouveau règlement sur l'étiquetage nutritionnel et les allégations traitera de l'usage approprié des allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs de concert avec le tableau de la valeur nutritive au moment de choisir les aliments.

Les intervenants des secteurs de l'industrie alimentaire et de la santé ont fait un certain nombre de commentaires reliés aux allégations proposées relatives aux matières grasses. Dans la plupart des commentaires de l'industrie, ils ont demandé d'harmoniser les critères relatifs à l'allégation « sans acides gras saturés » avec ceux des É.-U., et augmenter les niveaux limites pour chacun des acides gras saturés et trans à moins de 0,5 g par quantité de référence et par grosseur de portion au lieu du 0,2 g proposé. Quelques répondants ont aussi demandé d'harmoniser les critères relatifs à l'allégation « faible teneur en acides gras saturés » avec ceux des É.-U. Un groupe représentant les professionnels de la santé impliqués dans les programmes éducatifs sur le cholestérol se sont dit d'accord avec l'inclusion de restrictions sur la teneur des acides gras saturés et des acides gras trans pour permettre l'admissibilité de l'allégation « sans cholestérol ». Cependant, ce groupe a proposé que l'allégation « sans cholestérol » ne soit permise que pour les aliments contenant une quantité significative de matières grasses totales et qu'elle devrait toujours être accompagnée d'une déclaration de la quantité des matières grasses totales.

Réponse :

Les critères des É.-U. relatifs à l'allégation « sans acides gras saturés » pourraient permettre que les aliments ainsi étiquetés fournissent d'importantes quantités nutritionnelles d'acides gras saturés et d'acides gras trans. Par exemple, la consommation de 10 portions d'aliments étiquetés « sans acides gras saturés » comprenant jusqu'à 0,5 g de chacun des acides gras saturés et acides gras trans pourrait fournir en un apport allant jusqu'à 10 g d'acides gras saturés et d'acides gras trans combinés, ou 50 % de la VQ. Par conséquent, la quantité de 0,2 g est retenue pour les acides gras saturés et trans.

Certains répondants de l'industrie ont demandé que les critères des allégations relatives aux protéines pour les céréales pour petit-déjeuner combinées à du lait soient déterminés en fonction des variations des quantités de référence pour les produits céréaliers plutôt que seulement par quantité de 30 g de céréales.

Réponse :

Les critères pour les allégations relatives aux protéines n'ont pas été modifiés. La demande de l'industrie sera prise en considération lorsqu'on révisera les exigences relatives à la cote protéique.

Quelques commentaires ont été émis concernant les allégations relatives aux sucres. Certains intervenants de l'industrie ont continué de s'opposer à l'exigence voulant que les aliments doivent être « sans Calories » pour être admissibles à l'allégation « sans sucres », et quelques-uns parmi ces répondants appuient le système américain où il n'y a aucune restriction sur la valeur énergétique mais où l'allégation « sans sucres » doit être accompagnée d'un avertissement à l'effet qu'un aliment n'est pas « faible en » ou « réduit en » calories à moins que l'aliment ne réponde aux critères relatifs à ces allégations et ne soit ainsi étiqueté. Quelques autres intervenants ont souligné que les critères pour des allégations relatives aux sucres devraient comprendre une réduction minimum absolue dans la teneur en sucres.

Réponse :

L'allégation « sans sucres » est en usage depuis longtemps au Canada. Son but était de fournir un moyen facile d'identifier les aliments qui seraient considérés comme des aliments « libres » pour les individus atteints du diabète ou des aliments qui ne contribueraient pas à la carie dentaire. L'Association canadienne du diabète continue d'appuyer fortement l'exigence à l'effet que les aliments étiquetés « sans sucres » soient aussi « sans Calories ». L'usage d'un avertissement en rapport avec la valeur énergétique de l'aliment n'est pas considéré comme étant une solution en raison du fait que les avertissements ne sont pas utiles ou compris par les consommateurs. On a convenu qu'une différence minimum absolue de la teneur en sucre soit incluse dans les critères des allégations relatives aux sucres afin de s'assurer que ces allégations soient sensées et uniformes. Les exigences relatives à ces allégations requièrent donc une réduction d'au moins 5 g de sucres en plus de la réduction minimum relative de 25 % par quantité de référence de l'aliment. Ces exigences sont conformes aux pratiques d'application actuelles.

Quelques répondants ont recommandé que lorsque l'allégation « léger » est utilisée pour décrire les caractéristiques organoleptiques d'un aliment, l'information devant accompagner cette allégation visant à identifier la caractéristique organoleptique soit clairement présentée.

Réponse :

Le règlement a été clarifié afin d'exiger que dans les cas où le terme « léger » se réfère à une caractéristique organoleptique, cette caractéristique soit affichée immédiatement avant ou après l'allégation, dans une chasse de caractères aussi grande que celle de l'allégation.

Allégations relatives à la santé

Un certain nombre d'intervenants de l'industrie ont déclaré de façon spécifique qu'ils appuyaient généralement le règlement proposé visant à permettre l'usage d'allégations relatives à la santé reliées au régime alimentaire sur les étiquettes des aliments et dans les annonces publicitaires.

Plusieurs intervenants de l'industrie et un répondant du secteur de la santé ont recommandé de permettre des allégations séparées, où on pourrait présenter le libellé des allégations en deux sections sur différentes parties de l'étiquette.

Réponse :

Étant donné que la réduction du risque est reliée au régime alimentaire total et non à un aliment individuel, la partie de l'allégation relative au régime alimentaire est la plus importante. La vérification auprès de groupes d'intérêt a démontré que les consommateurs ne chercheraient pas et ne liraient pas la deuxième partie d'une allégation séparée. Donc, ce serait peut-être trompeur de ne pas afficher le message de l'allégation au complet à un seul endroit. De plus, on a trouvé que la longueur de l'allégation n'était pas un obstacle à la compréhension.

Plusieurs répondants lors des campagnes de lettres ont demandé qu'on resserre globalement les exigences reliées aux allégations relatives à la santé et qu'on interdise l'usage d'allégations relatives à la santé pour des aliments à teneur élevée en acides gras saturés ou trans, en cholestérol, en sodium ou en sucres raffinés, particulièrement dans le cas des allégations reliées à l'ostéoporose et au cancer. Ces répondants ont déclaré que le fait de permettre des allégations relatives à la santé pour des aliments qui peuvent augmenter le risque de développer une maladie reliée au régime alimentaire pourrait induire le public en erreur.

Réponse :

L'ajout de critères de disqualification additionnels dans le règlement a été examiné pour les allégations relatives à la santé. Cependant, des conditions requises ont été ajoutées pour les aliments admissibles aux allégations, et l'exigence d'un tableau de la valeur nutritive obligatoire chaque fois qu'une allégation est faite, donneraient aux consommateurs l'information leur permettant de baser leur choix sur un profil nutritionnel plus complet. De plus, le programme éducatif sur le nouveau règlement destiné aux consommateurs abordera l'usage approprié des allégations, lors du choix des aliments. Les produits laitiers, y compris les produits laitiers à teneur élevée en gras, demeurent de bonnes et d'excellentes sources de calcium pour les enfants et les adolescents. Santé Canada considère qu'une restriction en matières grasses n'est pas justifiée à cause de l'importance d'apports adéquats en calcium pour la croissance des enfants et des adolescents. La teneur en calcium de plusieurs produits laitiers comme les desserts, est généralement insuffisante pour être admissible à l'utilisation d'une allégation. De plus, l'étiquetage nutritionnel obligatoire indiquerait la teneur en gras des aliments qui portent une allégation relative à la santé pour le calcium.

Plusieurs répondants ont posé des questions sur les conditions requises permettant l'allégation relative à la santé reliée aux légumes, aux fruits et au cancer.

Réponse :

Cette section a été modifiée afin de mieux clarifier quels aliments ne pourraient afficher l'allégation, tels les fruits et les légumes utilisés comme condiments, confitures, gelées, marinades et relish.

Période de transition

Plusieurs répondants représentant l'industrie alimentaire et l'industrie canadienne de l'emballage et de la conception ont indiqué que la période de transition de deux ans proposée, ou de trois ans dans le cas des petites entreprises, ne donnerait pas suffisamment de temps pour leur permettre d'effectuer les changements requis au Canada, et résulterait vraisemblablement en pertes de marchés vers les É.-U.

Réponse :

Afin de traiter des défis au sein de l'industrie, la période de transition a été prolongée à trois ans, et à cinq ans pour les petites entreprises ayant des ventes annuelles totales de moins d'un million de dollars durant la période de 12 mois précédant l'entrée en vigueur du nouveau règlement. Une période de transition plus longue réduira les coûts de l'étiquetage nutritionnel pour l'industrie, et en bout de ligne, pour le consommateur, et maintiendra les emplois en conception et en emballage au Canada. On s'attend également à ce que dans la plupart des cas, le fait de prolonger la période de transition n'aura pas d'impact sur l'apparition des nouvelles étiquettes arborant le tableau de la valeur nutritive sur les aliments en magasins.

Données sur les éléments nutritifs

L'industrie est responsable de respecter toutes les exigences relatives à la composition nutritive et à l'exactitude des informations présentées sur les étiquettes. Il appartient au vendeur des aliments de développer les outils servant à l'établissement des valeurs déclarées sur les étiquettes et de choisir les sources de données sur les éléments nutritifs. Les entreprises ou les organisations qui élaborent les données nutritives pour les fins d'étiquetage devraient utiliser des procédures appropriées d'analyse et d'échantillonnage et de traitement statistique des données afin de s'assurer que l'étiquetage des produits soit conforme aux nouvelles exigences. Lors de l'utilisation des bases de données sur l'étiquetage nutritionnel, les données doivent être de qualité adéquate afin de fournir une base solide aux fins d'étiquetage nutritionnel. Il faudrait élaborer des procédures qui permettent de s'assurer que les valeurs des étiquettes reflètent correctement la teneur nutritionnelle des aliments en fonction des paramètres de conformité.

L'ACIA a consulté les intervenants sur une proposition de test de conformité permettant d'évaluer l'exactitude des valeurs nutritives sur les étiquettes et dans la publicité. Le test de conformité est une révision de l'article 6.3 du Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments. Le test de conformité final sera disponible sur le site Web de l'ACIA au début de 2003.

Santé Canada compte travailler avec l'ACIA à l'élaboration d'un document d'orientation pour aider l'industrie à établir des valeurs d'éléments nutritifs exactes, y compris l'élaboration et l'utilisation de données nutritives pour les aliments crus à ingrédient unique. On prévoit que le tout sera disponible sur le site Web de Santé Canada en 2003.

Mesure du rendement

Santé Canada préparera un plan d'action permettant d'évaluer l'efficacité des trois nouvelles initiatives par rapport à leurs objectifs convenus en consultation avec l'ACIA et les autres parties intéressées.

Promotion de la santé

Santé Canada entreprendra un programme d'éducation qui portera sur la manière d'utiliser les déclarations nutritionnelles pour permettre aux consommateurs de faire des choix d'aliments éclairés et ainsi, de réduire le risque de développer certaines maladies et d'améliorer leur état de santé. L'éducation des consommateurs présentera l'étiquetage nutritionnel dans un cadre de saines habitudes alimentaires. Elle traitera de la signification de chacune des sources d'information indiquées sur les étiquettes des aliments (tableau de la valeur nutritive, allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs, allégations relatives à la santé et liste des ingrédients), et comment le consommateur pourra les utiliser. Par conséquent, des initiatives d'éducation des consommateurs sont en élaboration, y compris une gamme d'outils visant à aider les consommateurs à comprendre et à utiliser l'information nutritionnelle sur les étiquettes des produits alimentaires dans leurs choix d'aliments.

L'augmentation de la capacité des partenaires de Santé Canada à contribuer à l'éducation et à la transmission de cette information est essentielle afin d'en accroître la diffusion et, par conséquent, l'efficacité du programme d'éducation des consommateurs. Les éducateurs et communicateurs auront accès à de l'information et à des outils pour les aider à sensibiliser et à informer les consommateurs au sujet de l'information nutritionnelle sur les étiquettes alimentaires. Le point de départ de l'initiative d'éducation comprend l'élaboration de messages clés en collaboration avec les partenaires. Santé Canada est en voie d'élaborer une trousse d'outils pour les éducateurs comprenant des informations de base et du matériel didactique prêt à utiliser.

Respect et exécution

L'ACIA est responsable de faire respecter la Loi sur les aliments et drogues en ce qui a trait aux aliments. On n'a pas prévu de nouvelles ressources pour appuyer la mise en oeuvre de ces règlements. Bien que ce soit la responsabilité de l'industrie de se conformer aux exigences de réglementation, Santé Canada et l'ACIA se sont engagés à faciliter la mise en oeuvre de ces règlements de manière à maintenir la confiance des professionnels de la santé et des consommateurs du point de la validité des allégations en matière de nutrition et de santé tout en tenant compte des ressources dont dispose l'ACIA pour le respect de ceux-ci.

Une approche graduelle est importante afin d'accorder à l'industrie et au gouvernement assez de temps pour s'adapter aux nouvelles exigences de même que permettre l'élaboration d'outils éducatifs et de mise en conformité. L'aspect éducatif sera un volet clé de cette initiative. Santé Canada et l'ACIA coopéreront à l'élaboration d'outils pédagogiques pour le personnel de l'inspection et de l'industrie. Santé Canada élabore présentement des outils spécifiques afin d'aider l'industrie à concevoir les étiquettes et de fournir des conseils sur le développement de bases de données appropriées pour l'étiquetage nutritionnel.

Au cours de la période de transition alors que les fabricants pourront continuer à appliquer tant l'ancienne que la nouvelle réglementation, l'ACIA formera son personnel de tous ses programmes et mettra à jour ses outils d'inspection (test de conformité, Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments, Q. et R., Lignes directrices concernant l'uniformité des mesures en vue d'assurer le respect). Santé Canada fournira de l'aide en répondant aux questions de l'industrie et des consommateurs au sujet de la nouvelle réglementation, alors que l'ACIA répondra aux questions reliées aux activités de respect et d'exécution.

L'ACIA a élaboré un programme graduel de mise en conformité qui portera d'abord sur la disponibilité du tableau de la valeur nutritive et, selon les besoins l'inclusion d'information obligatoire et l'utilisation appropriée des allégations. Des mesures de respect plus spécifiques reliées à la vérification des valeurs nutritionnelles suivront et concentreront sur une évaluation des mesures prises par l'industrie en vue de fournir des informations exactes, par exemple l'utilisation des contrôles de formulation, des laboratoires ou des bases de données reconnues.

Les interventions reliées au respect se baseront sur le risque. Santé Canada fournira à l'Agence une évaluation du risque concernant les catégories d'aliments en général et les éléments nutritifs dans le tableau de la valeur nutritive afin d'aider à établir les priorités en fonction des aspects prioritaires et du risque.

On affichera sur le site Web www.inspection.gc.ca les plus amples détails et les mises à jour sur l'approche de l'ACIA.

Personne-ressource

    Ronald Burke
    Directeur
    Bureau de la réglementation des aliments
    et des affaires internationales et interagences
    Santé Canada
    Indice d'adresse 0702C1
    Ottawa (Ontario)
    K1A 0L2
    Téléphone : (613) 957-1828
    TÉLÉCOPIEUR : (613) 941-3537
    Courriel : sche-ann@hc-sc.gc.ca

 

Référence a

L.C. 1999, ch. 33, art. 347

Référence 1

C.R.C., ch. 870

 

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Mise à jour : 2005-04-08