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Vol. 137, no 1 — Le 1er janvier 2003

Enregistrement
DORS/2003-12 13 décembre 2002

LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE PARTICULIERS

Règlement modifiant le Règlement no 1 sur le régime compensatoire

C.P. 2002-2226 12 décembre 2002

Sur recommandation de la présidente du Conseil du Trésor et en vertu des articles 11, 13, 15 et 28 de la Loi sur les régimes de retraite particuliers (voir référence a) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement no 1 sur le régime compensatoire, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1 SUR LE RÉGIME COMPENSATOIRE

MODIFICATIONS

1. L'alinéa 13(3)f) du Règlement no 1 sur le régime compensatoire (voir référence 1)  est abrogé.

2. L'alinéa 14(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    b) il a droit au remboursement des cotisations qu'il a versées aux termes de la présente partie à l'égard de cette période et aux intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de la Loi sur la pension de la fonction publique.

3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 14, de ce qui suit :

14.1 (1) Est réputée n'avoir jamais choisi d'être assujettie au régime aux termes de la présente partie la personne qui choisit une valeur de transfert aux termes de l'article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique.

(2) La personne a droit au remboursement des cotisations qu'elle a versées aux termes de la présente partie et aux intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de la Loi sur la pension de la fonction publique.

4. Le paragraphe 15(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15. (1) Le participant qui cesse d'être tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires aux termes de la présente partie peut choisir de recevoir une prestation du même type que celle à laquelle il aurait droit par ailleurs en vertu de l'article 13 de la Loi sur la pension de la fonction publique, selon son âge au moment où il cesse d'être tenu de cotiser aux termes de la présente partie et selon la somme de la période de service à l'égard de laquelle il a été tenu de cotiser ainsi et de la période de service ouvrant droit à pension qu'il a à son crédit aux termes de cette loi.

5. Les articles 15.1 à 15.5 du même règlement sont abrogés.

6. À l'article 16 du même règlement, « 23 » est remplacé par « 22 ».

7. L'article 18.1 du même règlement est abrogé.

8. L'article 19 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

19. (1) Le survivant du participant qui, par l'application du paragraphe 26(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, n'a pas droit à la prestation prévue à l'article 18 y a droit si son mariage avec le participant ou le début de sa cohabitation avec lui dans une union de type conjugal a eu lieu au cours de la période à l'égard de laquelle le participant était tenu de cotiser aux termes de la présente partie.

(2) La personne qui, par l'application du paragraphe 26(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique, n'a pas droit à la prestation prévue à l'article 18 y a droit si elle devient l'enfant — au sens du paragraphe 3(1) de cette loi — du participant au cours de la période à l'égard de laquelle celui-ci était tenu de cotiser aux termes de la présente partie.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), l'enfant né d'un participant après la mort de ce dernier a droit à la prestation prévue à l'article 18 s'il est né au terme d'une grossesse commencée avant la date ou le participant a cessé d'être tenu de cotiser aux termes de la présente partie.

9. (1) Les alinéas 22(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    a) le montant annuel, déterminé conformément au paragraphe 15(3), de toute prestation non réduite en raison de l'âge du participant ou de sa période de service ouvrant droit à pension, payable à celui-ci en vertu de la présente partie;
    b) le montant annuel, déterminé conformément au paragraphe 35(2), de toute prestation non réduite en raison de l'âge du participant ou de sa période de service ouvrant droit à pension, payable à celui-ci en vertu de la partie II;

(2) Les alinéas 22(3)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    b) tout montant payable en vertu des sections I et II de la partie II, y compris tout montant payé en vertu de l'article 39;
    c) tout montant payable en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique, y compris tout montant payé en vertu de l'article 27 de cette loi.

10. L'article 31 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

31. Le participant qui fait un choix aux termes de l'article 57 du Règlement sur la pension de la fonction publique ou de l'alinéa 6(1)b) ou de l'article 20 de la Loi sur la pension de la fonction publique, à l'exception d'un choix fait aux termes de la division 6(1)b)(iii)(M) de cette loi, verse au compte des régimes compensatoires, à l'égard de toute partie de son traitement annuel qui excède le taux annuel de traitement établi conformément à l'article 5.1 de ce règlement, une somme égale à la cotisation qu'il serait tenu de verser à l'égard de cette partie aux termes de l'article 57 de ce règlement ou de l'article 7 ou de l'alinéa 20(1)b) de cette loi, selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues respectivement au paragraphe 57(3) de ce règlement ou à l'article 8 ou au paragraphe 20(3) de cette loi.

11. Le paragraphe 35(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) La prestation est versée au participant selon les mêmes modalités et est assujettie aux mêmes conditions que sa pension ou son allocation annuelle aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique.

12. Les articles 38.1 à 38.5 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

38.1 (1) Le participant qui choisit une valeur de transfert aux termes de l'article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique reçoit une somme globale tenant lieu de toute autre prestation prévue par la présente section.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), la somme globale est égale à la valeur actuarielle, à la date d'évaluation, des prestations acquises qui seraient payables au participant ou à son égard en vertu du paragraphe 35(2) et de l'article 68 s'il avait droit à une pension différée aux termes de l'article 13 de la Loi sur la pension de la fonction publique au moment de la cessation de son emploi dans la fonction publique, et aux intérêts afférents.

(3) La valeur actuarielle est déterminée selon les articles 91 et 92 et le paragraphe 94(2) du Règlement sur la pension de la fonction publique; les intérêts sont calculées selon l'article 93 de ce règlement.

(4) La somme globale n'est pas inférieure au total de ce qui suit :

    a) le total des cotisations que le participant a versées aux termes de la présente partie à la date d'évaluation et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de la Loi sur la pension de la fonction publique;
    b) les intérêts après la date d'évaluation, s'il y a lieu, sur le total visé à l'alinéa a), calculés selon l'article 93 du Règlement sur la pension de la fonction publique.

(5) Malgré les paragraphes (2) et (4), lorsque les prestations de retraite du participant sont partagées en vertu de l'article 8 de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date du paiement de la valeur de transfert, la somme globale est réduite pour tenir compte de la révision des prestations de retraite du participant faite en vertu de l'article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite.

(6) Pour l'application des paragraphes (2) et (4), « date d'évaluation » à l'égard d'un participant s'entend au sens de l'article 83 du Règlement sur la pension de la fonction publique.

38.2 Le paragraphe 38.1(2) et les articles 38.4, 38.5 et 41.3, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, continuent de s'appliquer à l'égard d'une pension différée qu'un participant a choisi ou est réputé avoir choisi de recevoir au titre de l'alinéa 38.1(1)b) ou du paragraphe 38.2(2), dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article.

38.3 Les règles ci-après s'appliquent à la personne qui choisit, aux termes de la division 6(1)b)(iii)(M) de la Loi sur la pension de la fonction publique, de payer pour une « période de service achetable » au sens du paragraphe 83(1) du Règlement sur la pension de la fonction publique :

    a) celle qui a reçu une somme globale en application des articles 38.1 ou 41.2 ou qui a choisi de recevoir une somme globale aux termes de l'alinéa 38.1(1)a), dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, paie au compte des régimes compensatoires, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception par le ministre du choix visé à l'article 100 de ce règlement, le total de ce qui suit :
      (i) le produit de la multiplication de la somme totale qui lui a été versée aux termes des articles 38.1 et 41.2 par la fraction dont le numérateur est la partie de la période de service achetable pour laquelle il a choisi de payer aux termes de l'article 100 de ce règlement et le dénominateur, la période de service achetable;
      (ii) l'intérêt, calculé selon l'alinéa 101(1)b) de ce règlement, sur le produit déterminé conformément au sous-alinéa (i);
    b) celle qui a choisi ou a été réputée avoir choisi de recevoir une pension différée aux termes de l'alinéa 38.1(1)b) ou du paragraphe 38.2(2), dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, cède son droit à la pension différée le jour du choix visé à l'article 100 de ce règlement.

13. (1) L'alinéa 39(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    a) le montant annuel, déterminé conformément au paragraphe 35(2), ou à l'article 38.4 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent alinéa, de toute prestation non réduite en raison de l'âge du participant ou de sa période de service ouvrant droit à pension, payable à celui-ci aux termes de la présente section;

(2) L'alinéa 39(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    a) tout montant payé en vertu de la présente partie;

(3) Le paragraphe 39(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Si le produit obtenu aux termes du paragraphe (2) est inférieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de cette loi, la prestation payable aux termes du paragraphe (1) est égale à l'excédent du montant des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et des intérêts afférents calculés de la manière susmentionnée sur toute somme versée au participant ou à son égard en vertu de la présente partie.

14. Les articles 41.2 à 41.6 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

41.2 (1) Une prestation est versée au participant qui choisit une valeur de transfert aux termes de l'article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique, sous forme de somme globale égale au montant représentant la réduction de la valeur de transfert à payer à celui-ci aux termes du paragraphe 13.01(2) de cette loi qui résulte de l'application des limites établies aux paragraphes 30.6(1) et (2), 30.8(1) et 80.1(1) du Règlement sur la pension de la fonction publique et aux intérêts afférents, s'il y a lieu.

(2) Les intérêts sont calculées selon l'article 93 de ce règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

15. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Pour bénéficier d'un traitement fiscal spécial, un régime de pension parrainé par l'employeur doit limiter les prestations conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) et de son règlement d'application. Aux termes de la LIR, une convention de retraite peut prévoir des prestations supérieures à ces limites. Le Règlement no 1 sur le régime compensatoire (RRC) a été adopté en 1994 pour régir le versement de prestations supérieures aux limites prévues par la LIR. Les changements au RRC visent à :

    1. apporter des modifications corrélatives pour tenir compte des changements apportés au Règlement sur la pension de la fonction publique (RPFP), lesquels permettent la révocation d'une option concernant une valeur de transfert choisie sur la foi de renseignements erronés ou trompeurs; à prévoir la révocation automatique de cette option lorsqu'un particulier redevient un cotisant avant que la valeur de transfert ne lui soit versée, et à permettre le rétablissement du service antérieur à l'égard duquel une valeur de transfert a été versée;
    2. faire en sorte que les options concernant les prestations en vertu du RRC soient compatibles avec celles du RPFP.

Solutions envisagées

Puisque les régimes de pension enregistrés des fonctionnaires fédéraux sont régis par une loi, la seule approche consiste à modifier le règlement.

Avantages et coûts

Ces modifications ne s'appliquent qu'aux particuliers visés dont la situation est décrite dans les modifications réglementaires.

Consultations

Des consultations et des discussions ont eu lieu au sein de la Division des pensions et des avantages sociaux et du Secrétariat du Conseil du Trésor, de même qu'avec les fonctionnaires de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

Ce règlement a été publié au préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 5 octobre 2002. Aucun commentaire n'a été reçu.

Respect et exécution

Les structures d'observation législatives, réglementaires et administratives courantes s'appliqueront, y compris en matière de vérification interne, de rapports au Parlement et de réponses aux questions des parlementaires, des participants visés et de leurs représentants.

Personne-ressource

Joan M. Arnold

Directrice

Groupe du développement de la législation sur les pensions

Division des pensions et des avantages sociaux

Secrétariat du Conseil du Trésor

Ottawa (Ontario)

K1A 0R5

Téléphone : (613) 952-3119

Référence a 

L.C. 1992, ch. 46, ann. I

Référence 1 

DORS/94-785

 

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Mise à jour : 2005-04-08