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Avis

Vol. 137, no 1 — Le 1er janvier 2003

Enregistrement
DORS/2003-13 13 décembre 2002

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Règlement modifiant le Règlement sur la pension de la fonction publique (choix d'une période de service achetable)

C.T. 830017 12 décembre 2002

Sur recommandation de sa présidente et en vertu des paragraphes 42(1) (voir référence a)  et 42.1(1) (voir référence b)  et de l'article 71 (voir référence c)  de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l'alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement modifiant le Règlement sur la pension de la fonction publique (choix d'une période de service achetable), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE (CHOIX D'UNE PÉRIODE DE SERVICE ACHETABLE)

MODIFICATIONS

1. L'intertitre précédant l'article 19 et les articles 19 à 21 du Règlement sur la pension de la fonction publique (voir référence 1)  sont remplacés par ce qui suit :

Annulation d'option — renseignements erronés ou trompeurs

19. Sous réserve de l'article 19.1, le contributeur qui a reçu des renseignements erronés ou trompeurs peut, avec le consentement du ministre, annuler l'option qu'il a exercée aux termes des articles 12, 13 ou 13.01 de la Loi ou qu'il est réputé, selon les alinéas 10(5)a) ou b) de la Loi, avoir exercée, et exercer une autre option aux termes de ces articles, dans le cas ou :

    a) d'une part, il a reçu ces renseignements d'une personne qui soit est employée dans la fonction publique, soit est engagée par un organisme dont les employés sont réputés, pour l'application de la Loi, être employés dans la fonction publique et qui donne habituellement des renseignements sur les prestations à l'égard desquelles un contributeur peut exercer une option lorsqu'il cesse d'être employé dans la fonction publique;
    b) d'autre part, ces renseignements portaient soit sur le montant, la nature ou le genre de prestations visées aux articles 12, 13 ou 13.01 de la Loi, soit sur la marche à suivre pour exercer validement une option, soit encore sur un accord visé aux paragraphes 40(2) ou 40.2(2) de la Loi.

19.1 L'annulation de l'option aux termes de l'article 19 et l'exercice d'une autre option aux termes des articles 12, 13 ou 13.01 de la Loi sont subordonnées aux conditions suivantes :

    a) la personne qui a reçu les renseignements erronés ou trompeurs demande au ministre l'annulation de son option et la possibilité d'en exercer une nouvelle dans le délai suivant :
      (i) trois mois suivant le jour où elle s'est rendu compte qu'elle avait reçu ces renseignements, si l'option avait été exercée aux termes des articles 12 ou 13 de la Loi,
      (ii) trois mois suivant ce jour ou six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article et de l'article 19, selon la dernière de ces périodes à expirer, si l'option avait été exercée aux termes de l'article 13.01 de la Loi;
    b) le contributeur, ayant exercé son option aux termes des articles 12, 13 ou 13.01 de la Loi ou ayant été réputé selon les alinéas 10(5)a) ou b) de la Loi, l'avoir exercée, a agi sur la foi de renseignements erronés ou trompeurs visés à l'article 19 sans lesquels il aurait choisi une autre prestation ou aurait exercé son option plus tôt;
    c) le contributeur qui a exercé une option aux termes des articles 12 ou 13 de la Loi rembourse les paiements qui lui ont été versés au titre des prestations pendant la durée de cette option dans les trente jours suivant l'avis du ministre lui indiquant la somme à rembourser, sous réserve de l'article 20; la personne qui a exercé une option aux termes de l'article 13.01 de la Loi les rembourse dans les trois mois suivant cet avis;
    d) la personne rembourse au compte des régimes compensatoires établi en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, dans le délai applicable prévu à l'alinéa c), les paiements qui lui ont été versés aux termes du Règlement no 1 sur le régime compensatoire et qui découlent d'un choix de prestations effectué aux termes des articles 12, 13 ou 13.01 de la Loi;
    e) s'agissant d'une option exercée aux termes de l'article 13.01 de la Loi, dont la personne demande l'annulation au motif qu'elle a reçu des renseignements erronés ou trompeurs portant sur le montant d'une prestation visée aux articles 12, 13 ou 13.01 de la Loi, il existe un écart d'au moins 5 % entre le montant véritable de la prestation et le montant auquel elle avait droit.

20. Le contributeur qui a exercé une option aux termes des articles 12 ou 13 de la Loi et qui exerce une nouvelle option comportant le paiement d'une pension rembourse les paiements visés à l'alinéa 19.1c) par retenues mensuelles, sur cette pension, de montants déterminés par le ministre dans le cas où celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le remboursement dans le délai fixé à cet alinéa exposerait le contributeur à des embarras financiers; ces retenues ne sont en aucun cas inférieures à 10 % du montant mensuel brut de la pension.

Annulation d'option — accords de transfert

21. La personne qui cesse d'être employée dans la fonction publique et est embauchée par un employeur approuvé dans les trois mois ou par un employeur admissible peut, avec le consentement du ministre, annuler l'option qu'elle a exercée aux termes des articles 12, 13 ou 13.01 de la Loi ou qu'elle est réputée, selon les alinéas 10(5)a) ou b) de la Loi, avoir exercée, et exercer une autre option aux termes de ces articles, si elle n'a encore touché aucune prestation aux termes de la Loi et que :

    a) soit elle pouvait raisonnablement s'attendre, au moment où elle a cessé d'être employée dans la fonction publique, à ce qu'un accord visé au paragraphe 40.2(2) de la Loi soit conclu et, selon le cas :
      (i) un tel accord n'a pas encore été conclu au moment où elle demande l'annulation de l'option,
      (ii) un tel accord a été conclu après qu'elle a cessé d'être employée dans la fonction publique, mais son service ouvrant droit à pension n'a pu être transféré en vertu de l'accord;
    b) soit elle a pris, lorsqu'elle a cessé d'être employée dans la fonction publique, les dispositions nécessaires pour transférer son service ouvrant droit à pension à l'employeur approuvé ou admissible, mais le transfert n'a pu être effectué valablement pour des raisons indépendantes de sa volonté.

21.1 Le consentement du ministre, visé aux articles 19 et 21, est accordé au contributeur qui remplit les conditions d'annu- lation d'une option et d'exercice d'une autre option.

2. L'article 23 du même règlement est abrogé.

3. (1) Le passage du paragraphe 83(1) du même règlement précédant la définition de « âge ouvrant droit à pension » est remplacé par ce qui suit :

83. (1) Les définitions ci-après s'appliquent aux articles 84 à 104.

(2) Le paragraphe 83(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« période de service achetable » Période de service à l'égard de laquelle le versement d'une valeur de transfert a été fait conformément au paragraphe 13.01(2) de la Loi. (transfer value service)

4. L'article 89 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Choix nul

89. L'exercice du choix en faveur d'une valeur de transfert aux termes de l'article 13.01 de la Loi est nul si, avant le versement de la valeur de transfert, le contributeur devient à nouveau employé dans la fonction publique et est astreint à payer une contribution aux termes de l'article 5 de la Loi.

5. Le paragraphe 92(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le rapport d'évaluation actuarielle visé aux alinéas (1)a), c) et d) est le dernier rapport déposé devant le Parlement conformément à l'article 45 de la Loi avant la date d'évaluation ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe la date d'évaluation ou du mois précédent, l'avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.

6. L'article 93 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

93. (1) Les intérêts visés à l'article 90 sont calculés pour la période qui commence à la date d'évaluation et se termine le dernier jour du mois précédant celui où il y a versement de la valeur de transfert, au taux déterminé selon les paragraphes (2) et (3), converti en un taux annuel effectif.

(2) Le taux d'intérêt correspond au taux relatif au deuxième trimestre qui précède la date d'évaluation, ce taux figurant à la ligne « Médiane MERCER » de la colonne intitulée « 3 mois » à la partie intitulée « FONDS ÉQUILIBRÉS » du Sommaire du rendement des placements des caisses de retraite canadiennes en gestion commune, publié par la société Mercer Consultation en gestion de placements, avec ses modifications successives.

(3) Les intérêts sont nuls si le taux d'intérêt est négatif.

7. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 99, de ce qui suit :

Choix d'une période de service achetable

100. (1) Sous réserve des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Règlement de l'impôt sur le revenu, le contributeur qui est employé dans la fonction publique peut, conformément à la division 6(1)b)(iii)(M) de la Loi, choisir, une fois seulement, de payer pour une période de service achetable pour laquelle il n'a pu choisir auparavant de payer.

(2) Le choix est fait par écrit, en la forme déterminée par le ministre, daté et signé par la personne qui le fait.

(3) Le choix est envoyé au ministre, ou à la personne qu'il désigne, dans l'année qui suit soit la date de l'avis écrit informant le contributeur qu'il est devenu contributeur aux termes de la partie I de la Loi, soit, si elle est postérieure, la date d'entrée en vigueur du présent article.

(4) Le choix est réputé être fait le jour de sa réception par le ministre ou la personne qu'il désigne.

(5) Le choix qui ne vise qu'une partie de la période de service achetable s'applique, sous réserve du paragraphe (6), à la partie la plus récente.

(6) Le choix qui ne vise qu'une partie de la période de service achetable s'applique, dans le cas où celle-ci comprend des périodes de service à temps plein et des périodes de service à temps partiel, aux périodes de service à temps plein et à temps partiel les plus récentes dans les mêmes proportions que celles ayant servi à déterminer la valeur de transfert.

(7) Le choix est irrévocable, sauf dans le cas prévu à l'alinéa 18(1)a); il ne peut en outre être modifié.

(8) L'alinéa 8(5)a) de la Loi s'applique au choix.

101. (1) La somme à payer pour une période de service achetable est le total de ce qui suit :

    a) le produit de la multiplication de la somme versée à titre de valeur de transfert aux termes du paragraphe 13.01(2) de la Loi et de l'article 98 par la fraction dont le numérateur est la partie de la période de service achetable pour laquelle le contributeur a choisi de payer aux termes de l'article 100 et le dénominateur, la période de service achetable;
    b) les intérêts sur la somme établie selon l'alinéa a), calculés aux taux déterminés selon les paragraphes (2) et (3), composés trimestriellement, à partir du jour où le versement de la valeur de transfert est effectué jusqu'au dernier jour du mois précédant celui où est fait le choix de payer pour la période de service achetable.

(2) Le taux d'intérêt correspond, pour chaque trimestre, au taux relatif au deuxième trimestre qui précède le trimestre pour lequel les intérêts sont calculés, ce taux figurant à la ligne « Médiane MERCER » de la colonne intitulée « 3 mois » à la partie intitulée « FONDS ÉQUILIBRÉS » du Sommaire du rendement des placements des caisses de retraite canadiennes en gestion commune, publié par la société Mercer Consultation en gestion de placements, avec ses modifications successives.

(3) Les intérêts visés à l'alinéa (1)b) sont nuls si le calcul effectué aux termes de cet alinéa donne un résultat négatif.

102. (1) La somme à payer pour une période de service achetable est versée à la Caisse de retraite de la fonction publique en une somme globale.

(2) Le contributeur qui ne verse pas la totalité de la somme à payer pour la période de service achetable visée par son choix est réputé avoir choisi de payer pour la partie de la période de service achetable couverte par la somme versée.

(3) La somme est payable dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception du choix par le ministre ou la personne qu'il désigne; à défaut de paiement dans ce délai, le choix est nul.

103. Est nul le choix du contributeur qui ne verse pas au compte des régimes compensatoires établi aux termes de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, dans le délai prévu au paragraphe 102(3), la somme à payer en application de l'alinéa 38.3a) du Règlement no 1 sur le régime compensatoire au titre de la période de service achetable visée par le choix.

104. Le choix frappé de nullité aux termes du paragraphe 102(3) ou de l'article 103 emporte interdiction de choisir à nouveau de payer pour toute période de service achetable qu'il visait.

ENTRÉE EN VIGUEUR

8. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le présent règlement vise à permettre la révocation de l'option concernant une valeur de transfert lorsque la décision d'opter pour cette valeur de transfert s'est appuyée sur des renseignements erronés ou trompeurs, et vise à prévoir la révocation automatique de cette option lorsqu'un particulier redevient un cotisant avant que la valeur de transfert ne soit versée. Il prévoit en outre le rétablissement du service antérieur au sein de la fonction publique à l'égard duquel une valeur de transfert a été versée. Les modifications sont conformes à d'autres dispositions visant la révocation ou le service accompagné d'option en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Solutions envisagées

Les dispositions des régimes de pension des employés de la fonction publique sont prévues par une loi ou un règlement; la seule option consiste donc à adopter un règlement.

Avantages et coûts

Ces modifications ne s'appliquent qu'aux particuliers visés dont la situation est décrite dans les modifications réglementaires et elles auront un impact positif sur les participants visés.

Consultations

Des consultations et des discussions ont eu lieu au sein de la Division des pensions et des avantages sociaux du Secrétariat du Conseil du Trésor, de même qu'avec des fonctionnaires de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. On s'est également entretenu avec le Comité consultatif du président du Conseil du Trésor chargé d'examiner la Loi sur la pension de la fonction publique.

Ce règlement a été publié au préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 5 octobre 2002. Aucun commentaire n'a été reçu.

Respect et exécution

Les structures d'observation législatives, réglementaires et administratives courantes s'appliqueront, y compris en matière de vérification interne, de rapports au Parlement et de réponses aux questions des parlementaires, des participants visés et de leurs représentants.

Personne-ressource

Joan M. Arnold

Directrice

Groupe du développement de la législation sur les pensions

Division des pensions et des avantages sociaux

Secrétariat du Conseil du Trésor

Ottawa (Ontario)

K1A 0R5

Téléphone : (613) 952-3119

Référence a 

L.C. 2001, ch. 34, art. 80

Référence b 

L.C. 1999, ch. 34, art. 92

Référence c 

L.C. 1999, ch. 34, art. 113

Référence 1 

C.R.C., ch. 1358; DORS/93-450

 

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Mise à jour : 2005-04-08