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Vol. 137, no 1 Le 1er janvier 2003 EnregistrementDORS/2003-4 12 décembre 2002 TARIF DES DOUANES Décret modifiant l'annexe du Tarif des douanes, 2002-8C.P. 2002-2166 12 décembre 2002 Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l'article 82 du Tarif des douanes (voir référence a) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant l'annexe du Tarif des douanes, 2002-8, ci-après. DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES, 2002-8 MODIFICATIONS 1. Les nos tarifaires 4412.14.00 et 5512.29.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes (voir référence 1) sont abrogés. 2. Le no tarifaire 5512.19.20, la sous-position 5513.19, les nos tarifaires 5513.19.10 et 5513.19.90, la sous-position 5514.19 et les nos tarifaires 5514.19.10 et 5514.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe la même loi sont abrogés. 3. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi est modifiée conformément à la partie 1 de l'annexe du présent décret. 4. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi est modifiée conformément à la partie 2 de l'annexe du présent décret. 5. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à la partie 3 de l'annexe du présent décret. 6. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à la partie 4 de l'annexe du présent décret. 7. Le no tarifaire 5512.29.00 de la liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement « F » de l'annexe de la même loi est abrogé. 8. Les nos tarifaires 5513.19.90 et 5514.19.90 de la liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement « F » de l'annexe de la même loi sont abrogés. 9. Les nos tarifaires 5512.19.20, 5513.19.10 et 5514.19.10 de la liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement « F » de l'annexe de la même loi sont abrogés. 10. La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement « F » de l'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, des numéros tarifaires figurant à la partie 5 de l'annexe du présent décret. 11. La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement « F » de l'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, des numéros tarifaires figurant à la partie 6 de l'annexe du présent décret. ENTRÉE EN VIGUEUR 12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement. (2) Les articles 2, 6, 8 et 11 sont réputés être entrés en vigueur le 3 octobre 2002. (3) L'article 4 est réputé être entré en vigueur le 18 septembre 2002. (4) L'article 9 entre en vigueur le 1er janvier 2003. ANNEXE PARTIE 1 (article 3) MODIFICATION DE LA LISTE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES 1. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 2925.20.91 est modifiée par adjonction de « Diphénylguanidine (non traitée à l'huile) devant servir à la fabrication de mélanges de caoutchouc; » comme une disposition distincte après la disposition « Guanidine; ». 2. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 4008.11.20, « Feuilles de poly(chlorure de vinyle) ou de caoutchouc acrylonitrile-butadiène » est remplacé par « Feuilles composées d'un mélange de poly(chlorure de vinyle) et de caoutchouc acrylonitrile-butadiène ». 3. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 5603.12.10, « De fibres discontinues de polyester, de fibres de papier et d'un liant acrylique, devant servir à la fabrication de ceinture pour vêtements; » est supprimé. 4. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 5603.13.10, « De fibres discontinues de polyester, de fibres de papier et d'un liant acrylique, devant servir à la fabrication de ceinture pour vêtements; » est supprimé. 5. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 5603.92.10 est modifiée par adjonction de « De fibres discontinues de polyester, de fibres de papier et d'un liant acrylique, devant servir à la fabrication de ceinture et d'envers de broderie pour vêtements; » comme une disposition distincte avant la disposition « De polyesters, devant servir à la fabrication de revêtement de toiture en bitume modifié; ». 6. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 5603.93.10 est modifiée par adjonction de « De fibres discontinues de polyester, de fibres de papier et d'un liant acrylique, devant servir à la fabrication de ceinture et d'envers de broderie pour vêtements; » comme une disposition distincte avant la disposition « De polyesters, devant servir à la fabrication de revêtement de toiture en bitume modifié; ». 7. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8501.40.21, « Moteurs à condensateur permanent, d'une puissance de 40 W ou plus mais n'excédant pas 375 W, devant servir à la fabrication des ventilateurs de récupération de chaleur » est remplacé par « Moteurs à condensateur permanent fractionné, avec ou sans arbre externe ou rotor externe, d'une puissance de 40 W ou plus mais n'excédant pas 375 W, devant servir à la fabrication d'appareils de filtration d'air et de ventilateurs combinés à des appareils de filtration d'air, avec ou sans dispositif de récupération de la chaleur ». 8. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9997.00.00, « des positions 52.08, 52.09, 52.10 ou 52.11, » est remplacé par « des sous-positions 5208.11, 5208.12, 5208.13, 5208.19, 5208.21, 5208.22, 5208.23, 5208.29, 5209.11, 5209.12, 5209.19, 5209.21, 5209.22, 5209.29, 5210.11, 5210.12, 5210.19, 5210.21, 5210.22, 5210.29, 5211.11, 5211.12, 5211.19, 5211.21, 5211.22 ou 5211.29, ». PARTIE 2 (article 4) MODIFICATION DE LA LISTE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES 1. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 5311.00.00, « 19 septembre 2002 » est remplacé par « 19 septembre 2005 ». 2. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 5311.00.10, « 18 septembre 2002 » est remplacé par « 18 septembre 2005 ». 3. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 5311.00.90, « 18 septembre 2002 » est remplacé par « 18 septembre 2005 ». PARTIE 3 (article 5) NOUVELLES DISPOSITIONS TARIFAIRES
PARTIE 4 (article 6) NOUVELLES DISPOSITIONS TARIFAIRES
PARTIE 5 (article 10) NOUVEAUX NUMÉROS TARIFAIRES
PARTIE 6 (article 11) NOUVEAUX NUMÉROS TARIFAIRES
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (Ce résumé ne fait pas partie du décret.) Description Le Décret modifiant l'annexe du Tarif des douanes, 2002-8 vise à éliminer les droits de douanes sur les marchandises suivantes : certains moteurs servant à la fabrication d'appareils de filtration d'air et de ventilateurs; certains nontissés servant d'envers de broderie; la diphénylguanidine servant à la fabrication de mélanges de caoutchouc; certains supports en contreplaqué pour planchers; certains tissus d'acrylique servant à la fabrication d'auvents; certaines feuilles de vinyle et de caoutchouc servant à la fabrication de vêtements de flottaison. Un allégement tarifaire temporaire est également prorogé à l'égard de certains tissus de chanvre servant à la fabrication de vêtements. Le décret contient aussi certaines modifications techniques visant à supprimer trois numéros tarifaires adoptés par erreur et à modifier un numéro tarifaire pour préciser la portée de l'allégement tarifaire de façon conforme à ce qui était prévu originellement. Solutions envisagées Aucune autre solution n'a été envisagée. La prise d'un décret pour réduire ou supprimer les droits de douane sur des marchandises utilisées pour produire d'autres marchandises est une pratique de longue date. De fait, la prise d'un décret en vertu de l'article 82 du Tarif des douanes est un moyen efficace et rapide pour aider les fabricants canadiens à être plus compétitifs sur les marchés canadiens et étrangers. Avantages et coûts Ce décret concorde avec la politique actuelle; on évalue à 849 600 $ les recettes auxquelles renoncera le gouvernement par suite de ce décret. Consultations Des consultations détaillées ont eu lieu avec toutes les parties qui seront vraisemblablement touchées par les réductions tarifaires envisagées. Respect et exécution La question du respect du décret ne se pose pas ici. L'Agence des douanes et du revenu du Canada est chargée d'appliquer la législation et la réglementation douanières et tarifaires. Personne-ressource Deborah Hoeg Division de la politique commerciale internationale Ministère des Finances Ottawa (Ontario) K1A 0G5 Téléphone : (613) 996-7099 L.C. 1997, ch. 36 L.C. 1997, ch. 36 |
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