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Avis

Vol. 137, no 1 — Le 1er janvier 2003

Enregistrement
DORS/2003-7 12 décembre 2002

LOI SUR LES CONTRAVENTIONS

Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions

C.P. 2002-2171 12 décembre 2002

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l'article 8 (voir référence a)  de la Loi sur les contraventions (voir référence b) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS

MODIFICATIONS

1. L'annexe IV du Règlement sur les contraventions (voir référence 1)  devient l'annexe I.01 et est déplacée en conséquence.

2. La partie I de l'annexe I.01 du même règlement devient la partie I.02.

3. L'annexe I.01 du même règlement est modifiée par adjonction, avant la partie I.02, de ce qui suit :

PARTIE I

Règlement général sur les parcs historiques nationaux







Article
Colonne I

Disposition du Règlement général sur les parcs historiques nationaux
Colonne II





Description abrégée
Colonne III





Amende ($)
1. 3(1) a) Déranger un site archéologique ou une ressource historique 300
    b) Enlever un site archéologique ou une ressource historique 300
    c) Dégrader un site archéologique ou une ressource historique 300
    d) Endommager un site archéologique ou une ressource historique 300
    e) Détruire un site archéologique ou une ressource historique 300
2. 4(1) a) Enlever la flore, la faune ou un objet naturel 300
    b) Mutiler la flore, la faune ou un objet naturel 300
    c) Endommager la flore, la faune ou un objet naturel 300
    d) Détruire la flore, la faune ou un objet naturel 300
3. 5 a) Enlever une structure, un écriteau, un panneau ou un avis 200
    b) Dégrader une structure, un écriteau, un panneau ou un avis 200
    c) Endommager une structure, un écriteau, un panneau ou un avis 200
    d) Détruire une structure, un écriteau, un panneau ou un avis 200
4. 6 a) Déposer toute matière hors des endroits fixés 200
    b) Déposer toute matière hors des heures fixées 200
    c) Déposer toute matière contrairement aux conditions fixées 200
5. 7 Polluer une étendue d'eau 500
6. 8 a) Obstruer un cours d'eau 500
    b) Détourner un cours d'eau 500
    c) Entraver un cours d'eau 500
7. 12(5) a) Se livrer à une activité désignée restreinte contrairement aux modalités prescrites 200
    b) Pénétrer dans une aire désignée restreinte contrairement aux modalités prescrites 200
8. 13(5) Exercer une activité désignée
sans être titulaire d'une
autorisation
200
9. 13(6) Ne pas présenter une autorisation sur demande 200
10. 15(1) a) Utiliser un terrain sans permis 100
    b) Occuper un terrain sans
permis
100
    c) Résider dans un parc sans
permis
100
    d) Camper sans permis 100
    e) Ériger une structure sans permis 100
    f) Utiliser une structure sans permis 100
    g) Garer un véhicule pour
faire du camping sans
permis
100
11. 17 a) Permettre à une autre personne d'utiliser un terrain, moyennant rémunération ou profit 100
    b) Permettre à une autre personne d'occuper un terrain, moyennant rémunération ou profit 100
    c) Permettre à une autre personne de résider dans un parc, moyennant rémunération ou profit 100
    d) Permettre à une autre personne de camper, moyennant rémunération ou profit 100
    e) Permettre à une autre personne d'ériger une structure, moyennant rémunération ou profit 100
    f) Permettre à une autre personne d'utiliser une structure, moyennant rémunération ou profit 100
    g) Permettre à une autre personne de garer un véhicule, moyennant rémunération ou profit 100
12. 20 Ne pas tenir l'emplacement visé par un permis de camping dans un état satisfaisant 100
13. 23(1) Ne pas enlever les véhicules, remorques, installations, articles ou biens personnels de l'emplacement visé par le permis de camping 100
14. 24 a) Allumer un feu illégalement 200
    b) Alimenter un feu illégalement 200
15. 27a) Laisser un feu s'étendre au-delà des limites d'un foyer, d'un réchaud portatif ou d'un barbecue 200
16. 27b) Jeter une substance allumée ailleurs que dans le récipient fourni à cette fin 100
17. 27c) Jeter une allumette inutilisée ou un article ou une substance susceptibles d'allumer un feu ailleurs que dans le récipient fourni à cette fin 100
18. 27d) Se servir d'un appareil ou d'un équipement pouvant allumer un feu sans prendre des mesures préventives satisfaisantes 100
19. 27e) a) Permettre que des broussailles ou des matières inflammables soient accumulées de façon insatisfaisante 100
    b) Permettre que des broussailles ou des matières inflammables soient gardées d'une façon insatisfaisante 100
    c) Permettre que des broussailles ou des matières inflammables soient manipulées d'une façon insatisfaisante 100
    d) Permettre que des broussailles ou des matières inflammables soient transportées d'une façon insatisfaisante 100
    e) Permettre que des broussailles ou des matières inflammables soient déchargées d'une façon insatisfaisante 100
20. 27f) Laisser un feu sans surveillance 100
21. 29 a) Faire décoller un aéronef, un planeur, ordinaire ou ultraléger — avec ou sans moteur — ou tout dispositif sans autorisation 500
    b) Faire atterrir un aéronef, un planeur, ordinaire ou ultraléger — avec ou sans moteur — ou tout dispositif sans autorisation 500
    c) Larguer des personnes à partir d'un aéronef, d'un planeur ordinaire ou ultraléger — avec ou sans moteur — ou de tout dispositif sans autorisation 500
    d) Larguer des objets à partir d'un aéronef, d'un planeur ordinaire ou ultraléger — avec ou sans moteur — ou de tout dispositif sans autorisation 500
22. 30(1) Utiliser un bateau à moteur
ou de l'équipement de
ski nautique ou de plongée
dans un cours d'eau sans autorisation
200
23. 30(3) a) Vider des rebuts ou des déchets provenant d'un bateau dans un cours d'eau 500
    b) Décharger des rebuts ou des déchets provenant d'un bateau dans un cours d'eau 500
    c) Déverser des rebuts ou des déchets provenant d'un bateau dans un cours d'eau 500
24. 31 Amarrer un bateau à l'approche ou à l'abri d'un quai de façon à obstruer le libre passage des autres bateaux 100
25. 33(1) Se livrer à des activités sous-marines sans avoir placé un indicateur de plongée facilement repérable 200
26. 33(2) Ne pas conduire un bateau en avançant lentement et avec précaution à proximité d'un indicateur de plongée 300
27. 35 a) Afficher des annonces ou des prospectus sans permis 30
    b) Distribuer des annonces ou des prospectus sans permis 30
28. 36(1)a) Faire du bruit de nature excessive 200
29. 36(1)b) Se comporter de manière à déranger de façon excessive d'autres personnes 200
30. 36(1)c) Agir d'une façon qui menace indûment la faune ou la beauté naturelle d'un parc 200
31. 36(1)d) Agir de façon à mettre en danger des ressources historiques 500
32. 36(1)e) a) Créer une nuisance 200
    b) Causer une nuisance 200
33. 36(3) a) Revenir dans un parc sans permission moins d'un an après en avoir été expulsé 300
    b) Tenter de revenir sans permission dans un parc moins d'un an après en avoir été expulsé 300

PARTIE I.01

Règlement sur les animaux sauvages et domestiques dans les parcs historiques nationaux










Article
Colonne I

Disposition du Règlement sur les animaux sauvages et domestiques dans les parcs historiques nationaux
Colonne II








Description abrégée
Colonne III








Amende ($)
1. 4a) a) Déranger un animal sauvage 500
    b) Chasser un animal sauvage 500
    c) Capturer un animal sauvage 500
    d) Détruire un animal sauvage 500
2. 4b) Avoir en sa possession un animal sauvage tué dans un parc ou en provenant 500
3. 4c) Avoir en sa possession un animal sauvage durant une période désignée comme temps prohibé pour la chasse de cet animal 500
4. 4d) a) Toucher un animal sauvage 200
    b) Nourrir un animal sauvage 300
    c) Attirer un animal sauvage en lui tendant de la nourriture ou en plaçant un appât 300
5. 5(2) Enlever d'un parc, sans permission, un animal sauvage capturé ou tué par le titulaire d'un permis à des fins scientifiques 300
6. 6(1) Avoir en sa possession illégalement une arme à feu 500
7. 7(1) a) Se servir d'un poison, d'une substance toxique, d'un gaz ou d'une drogue afin de capturer un animal sauvage 500
    b) Se servir d'un poison, d'une substance toxique, d'un gaz ou d'une drogue afin de blesser un animal sauvage 500
    c) Se servir d'un poison, d'une substance toxique, d'un gaz ou d'une drogue afin de détruire un animal sauvage 500
    d) Avoir en sa possession un poison, une substance toxique, un gaz ou une drogue pouvant être utilisés pour capturer un animal sauvage 500
    e) Avoir en sa possession un poison, une substance toxique, un gaz ou une drogue pouvant être utilisés pour blesser un animal sauvage 500
    f) Avoir en sa possession un poison, une substance toxique, un gaz ou une drogue pouvant être utilisés pour détruire un animal sauvage 500
8. 8 Se servir d'une lumière portative de plus de 4,5 V de tension entre le coucher et le lever du soleil 250
9. 10a) Ne pas permettre à un agent de la paix d'inspecter une arme à feu 200
10. 10b) Ne pas permettre à un agent de la paix d'inspecter un permis d'arme à feu 200
11. 12a) a) Amener un animal domestique dans un bâtiment 50
    b) Garder un animal domestique dans un bâtiment 50
12. 12b) a) Amener un animal domestique sur une plage où la natation est permise 50
    b) Garder un animal domestique sur une plage où la natation est permise 50
13. 12c) a) Amener un animal domestique dans une zone interdite 50
    b) Garder un animal domestique dans une zone interdite 50
14. 13(1) a) Amener un animal domestique dans un parc sans qu'il ne soit maintenu en tout temps 75
    b) Garder un animal domestique sans qu'il ne soit maintenu en tout temps 75
15. 15a) Ne pas veiller à ce qu'un animal domestique ne dérange personne indûment 150
16. 15b) a) Ne pas veiller à ce qu'un animal domestique ne morde ni ne blesse quelqu'un 500
    b) Ne pas veiller à ce qu'un animal domestique n'essaie de mordre ou de blesser
quelqu'un
150
17. 15c) Ne pas veiller à ce qu'un animal domestique ne soit pas atteint d'une maladie contagieuse ou dangereuse 150
18. 15d) a) Ne pas veiller à ce qu'un animal domestique ne tourmente des animaux sauvages ou d'autres animaux domestiques 150
    b) Ne pas veiller à ce qu'un animal domestique ne pourchasse des animaux sauvages ou d'autres animaux domestiques 150
    c) Ne pas veiller à ce qu'un animal domestique ne dérange des animaux sauvages ou d'autres animaux domestiques 150
19. 17 a) Garder dans un parc un animal domestique ayant fait l'objet d'un ordre de retrait 200
    b) Laisser dans un parc un animal domestique ayant fait l'objet d'un ordre de retrait 200
20. 19 Sortir un animal domestique de la fourrière sans acquitter les droits applicables 100
21. 21 Fait, pour le gardien d'un animal domestique, de refuser de participer à sa capture 100

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait partie du règlement.)

Description

La Loi sur les contraventions (la Loi) a été adoptée en octobre 1992 dans le but d'établir une procédure de poursuite par procès-verbal des infractions désignées comme « contraventions ». La Loi n'a pas alors été mise en vigueur puisqu'il fallait mettre en place un système administratif complexe pour le traitement des contraventions. En 1996, à la demande des provinces et dans la foulée de la Révision des programmes, la Loi sur les contraventions a été modifiée afin d'utiliser le régime pénal des provinces et territoires, lesquels utilisent le procès-verbal, pour la poursuite des contraventions. La Loi modifiée, qui est entrée en vigueur le 1er août 1996, permet également la conclusion d'accords avec les gouvernements provinciaux et territoriaux sur les aspects administratifs et techniques de la mise en oeuvre du régime des contraventions.

Pris en vertu de l'article 8 de la Loi, le Règlement sur les contraventions identifie comme contraventions des infractions fédérales, formule la description abrégée et fixe le montant de l'amende pour chacune d'elles. Le règlement a été modifié à de maintes reprises depuis son entrée en vigueur, soit pour ajouter de nouvelles contraventions, soit à la suite de modifications aux lois ou règlements sectoriels créant les infractions.

La modification au Règlement sur les contraventions désigne comme contraventions plusieurs infractions du Règlement général sur les parcs historiques nationaux et du Règlement sur les animaux sauvages et domestiques dans les parcs historiques nationaux. Cette modification procède également à la renumérotation d'une annexe au règlement et d'une partie de cette même annexe.

Solutions envisagées

Pour que les infractions fédérales soient décriminalisées et que les particuliers puissent plaider coupable à ces infractions sans avoir à comparaître en cour, le gouverneur en conseil doit, en vertu de l'article 8 de la Loi sur les contraventions, qualifier ces infractions de contraventions sous le Règlement sur les contraventions et modifier en conséquence le règlement. Il n'y a pas d'autres options.

Avantages et coûts

Le Règlement sur les contraventions constitue un élément essentiel de la poursuite des trois objectifs suivants qui sous-tendent la Loi sur les contraventions : décriminaliser certaines infractions fédérales, alléger la charge de travail des tribunaux et permettre de mieux appliquer la législation fédérale. Cette modification au règlement n'impose pas de nouvelles restrictions ni de nouveaux obstacles aux particuliers ou aux entreprises. Elle fait partie d'un système en vertu duquel l'application des infractions désignées sera moins pénible pour le contrevenant et plus proportionnée et appropriée à la gravité de l'infraction. Bien qu'aucune donnée ne permette d'établir des comparaisons, tous les principaux intervenants s'entendent pour dire que le fait de désigner certaines infractions comme contraventions se traduira par des économies pour tout le système judiciaire et procurera à la population une procédure plus rapide et plus pratique de traitement des infractions fédérales.

Consultations

La modification proposée au Règlement sur les contraventions a paru le 28 septembre 2002 dans la Gazette du Canada Partie I. Aucun commentaire n'a été reçu. Le Règlement sur les contraventions a été identifié dans les Projets de réglementation fédérale sous le numéro Jus/97-1-I.

Respect et exécution

Le respect de ce règlement ne pose pas de problème car son seul but est de qualifier de contraventions certaines infractions, d'en formuler la description abrégée et de fixer le montant de l'amende qui s'applique à ces infractions.

Personne-ressource

Michel Gagnon

Directeur

Projet sur les contraventions

Ministère de la Justice

284, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

K1A 0H8

Téléphone : (613) 998-5669

TÉLÉCOPIEUR : (613) 998-1175

Courriel : michel.gagnon@justice.gc.ca

Référence a 

L.C. 1996, ch. 7, art. 4

Référence b 

L.C. 1992, ch. 47

Référence 1 

DORS/96-313

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada, a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

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Mise à jour : 2005-04-08