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Avis

Vol. 137, no 1 — Le 1er janvier 2003

Enregistrement
DORS/2003-9 12 décembre 2002

LOI SUR LE PILOTAGE

Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides

RÉSOLUTION

L'Administration de pilotage des Laurentides prend le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides, daté du 5 décembre 2002, ci-après.

C.P. 2002-2195 12 décembre 2002

Attendu que, conformément au paragraphe 34(1) (voir référence a)  de la Loi sur le pilotage, l'Administration de pilotage des Laurentides a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 6 juillet 2002, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides;

Attendu que trois avis d'opposition au projet de règlement ont été déposés auprès de l'Office des transports du Canada et que celui-ci a, en vertu du paragraphe 34(4) (voir référence b)  de cette loi, fait enquête sur les droits proposés et a, en vertu du paragraphe 35(1) (voir référence c)  de cette loi, fait dans sa décision no 645-W-2002 du 29 novembre 2002, une recommandation à ce sujet à l'Administration de pilotage des Laurentides;

Attendu que l'Administration de pilotage des Laurentides, en vertu d'une résolution en date du 5 décembre 2002, a pris le règlement conformément à la recommandation de l'Office,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur le pilotage, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE PILOTAGE DES LAURENTIDES

MODIFICATIONS

1. L'intertitre « Droits de pilotage pour les années 2001 et 2002 » précédant l'article 2 du Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides (voir référence 1)  est abrogé.

2. Le passage du paragraphe 2(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2. (1) Les droits de pilotage à payer à l'Administration pour un service de pilotage qui est mentionné à la colonne 1 de l'annexe 2 et qui est rendu dans les circonscriptions indiquées à la colonne 2 sont calculés en fonction des renseignements indiqués sur la fiche de pilotage en vertu du paragraphe 7(1) et correspondent à la somme des éléments suivants :




Article
Colonne 1


Service de pilotage
Colonne 2


Circonscription
Colonne 3

Droit
forfaitaire ($)
Colonne 4


Droit par unité ($)
Colonne 5

Droit par
facteur temps ($)
Colonne 6

Droit par heure ou fraction d'heure ($)
Colonne 7

Droit
minimum ($)
Colonne 8

Droit
maximum ($)
1. Voyage 1

2
S/O

S/O
29,38

18,59
14,47

10,69
S/O

S/O
751,60

621,52
S/O

S/O
2. Déplacement 1, 1-1 ou 2 338,17 11,13 S/O S/O 751,60 S/O
3. Mouillage au cours d'un voyage ou d'un déplacement 1, 1-1 ou 2 261,49 2,81 S/O S/O S/O S/O
4. Accostage d'un navire à un quai ou à une jetée à la fin d'un voyage 1 ou 2 200,13 2,07 S/O S/O S/O 389,14
5. Accostage ou appareillage d'un navire effectué par un pilote désigné par la Corporation, à la demande du capitaine, du propriétaire ou de l'agent du navire 2 338,17 7,65 S/O S/O 621,52 S/O
6. Prolongation du séjour d'un pilote à une station d'embarquement de pilotes ou à bord d'un navire 1, 1-1 ou 2 S/O S/O S/O 0,00 pour la première demi-heure, 77,99
pour la première heure, y compris la première demi-heure, et 77,99 pour chaque heure suivante
S/O 935,81 par période
de 24 heures
7. Mouvement d'un navire effectué pour la régulation des compas 1, 1-1 ou 2 338,17 11,13 S/O S/O S/O S/O
8. Voyage ou déplacement d'un navire mort 1, 1-1 ou 2 1,5 fois les droits de pilotage prévus aux articles 1 à 7 S/O S/O S/O S/O S/O
9. Annulation d'une demande de services de pilotage si le pilote se présente pour effectuer ses fonctions de pilotage 1, 1-1 ou 2 299,96 S/O S/O 0,00 pour la première heure, 155,98 pour la deuxième heure, y compris la première heure, et 77,99 pour chaque heure suivante1 S/O 935,81 par période de 24 heures
10. Transport d'un pilote
à bord d'un navire au-delà de la circonscription pour laquelle il est breveté
1, 1-1 ou 2 S/O S/O S/O 77,99 S/O 935,81 par période de 24 heures
11. Sauf en cas d'urgence, un départ ou un déplacement effectué avant l'heure prévue dans les préavis exigés par les articles 8 ou 9 du Règlement de l'Administration de pilotage des Laurentides, à la demande du capitaine, du propriétaire ou de l'agent du navire 1, 1-1 ou 2 1 745,59 S/O S/O S/O S/O S/O

———

1 Le nombre d'heures facturables pour un service est calculé soit à partir du moment où les services d'un pilote sont requis, soit à partir du moment de l'arrivée du pilote à l'endroit où il doit effectuer ses fonctions de pilotage, selon la plus tardive de ces heures, jusqu'au moment où la demande est annulée

3. Les annexes 2 et 3 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

ANNEXE 2 (définition de « facteur temps » à l'article 1 et articles 2 et 9)

DROITS DE PILOTAGE

4. Dans les passages suivants du même règlement, l'expression « des annexes 2 ou 3 » est remplacée par « de l'annexe 2 » :

    a) la définition de « facteur temps » à l'article 1;
    b) le paragraphe 2(2);
    c) le passage de l'article 9 précédant l'alinéa a).

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

L'Administration de pilotage des Laurentides (l'Administration) a le mandat d'administrer, aux fins de la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace dans les eaux canadiennes sises dans la province de Québec et les eaux limitrophes, au nord de l'entrée septentrionale de l'écluse de Saint-Lambert, à l'exception des eaux de la baie des Chaleurs au sud du Cap d'Espoir. En outre, l'article 33 de la Loi sur le pilotage (la Loi) habilite l'Administration à fixer par règlement des tarifs de droits de pilotage équitables, raisonnables et de nature à assurer son autonomie financière.

La modification aux tarifs que l'Administration a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I le 6 juillet 2002 proposait une hausse générale des droits de pilotage de l'ordre de 3,95 pour cent et devait prendre effet le 1er janvier 2003. Cependant, suite à des audiences tenues les 4, 5 et 6 novembre 2002, l'Office des transports du Canada (OTC) a décidé qu'une augmentation de 3,95 pour cent n'était pas dans l'intérêt public et ne devait pas être mise en oeuvre. L'OTC a recommandé alors une augmentation de 2,5 pour cent. Le paragraphe 35(1) de la Loi établit que, lorsque l'OTC fait une recommandation, l'administration de pilotage « est obligée d'en tenir compte ». L'Administration prend donc le règlement qui suit.

L'augmentation de 2,5 pour cent des droits de pilotage entraînera une hausse moins importante des revenus que ce qui était prévu dans les prévisions budgétaires. L'Administration est d'avis que cette augmentation ne tient pas adéquatement compte tenu du remboursement des prêts, de l'augmentation des coûts relatifs aux contrats de pilotage qui ont été négociés et du taux projeté d'inflation. Pour faire en sorte de se conformer à l'exigence du paragraphe 33(3) de la Loi et assurer un financement autonome de ses opérations, l'Administration devra emprunter pour couvrir le manque à gagner, ce qui l'obligera à demander des augmentations de tarifs plus importantes dans le futur.

Solutions envisagées

Les coûts opérationnels, administratifs et financiers ont été réduits là où il est possible de le faire et ils sont maintenus au seuil minimum permettant d'assurer la prestation d'un service de pilotage sécuritaire et efficace.

Avantages et coûts

Les hausses de tarifs pour l'année 2003 permettront de générer des revenus supplémentaires estimés à 951 000 $. Ces hausses représentent une augmentation des droits de pilotage d'environ 138 $ par voyage pour un navire qui transite sur le fleuve Saint-Laurent entre les stations d'embarquement de pilotes situées aux Escoumins et à Montréal c.-à-d.; 262 milles marins.

Une majoration tarifaire doit être en vigueur le 1er janvier 2003 pour couvrir les coûts prévus pour l'année 2003. La majoration tarifaire de 2,5 pour cent tel que recommandé par l'OTC est nécessaire pour couvrir une partie de ces coûts et, en conséquence, certaines dépenses pouvant affecter la qualité du service pourront être révisées à la baisse.

Consultations

L'Administration a tenu des consultations avec les trois principaux groupes de l'industrie maritime au cours du mois de mai 2002 au sujet de l'envergure des augmentations tarifaires originalement proposées pour les années 2003 et 2004. L'industrie maritime a indiqué à l'Administration qu'elle ne pouvait accepter des augmentations tarifaires subséquentes et au-delà de l'indice du coût de la vie qui se situe à environ 2,4 pour cent cette année par rapport à l'année précédente, en raison principalement d'une importante baisse dans le transport maritime.

L'Administration est tenue selon la Loi d'être autosuffisante financièrement. Il est évident qu'une augmentation tarifaire limitée à 2,4 pour cent n'aura pas pour effet d'atteindre cet objectif puisque la dernière année des contrats de service avec les groupes de pilotes prévoit une augmentation des honoraires de 3 pour cent. Compte tenu de l'envergure de la dette accumulée au moment où l'Administration a dû s'aligner avec l'obligation d'autosuffisance de la Loi et rembourser ses prêts, elle ne dispose pas d'un fond de roulement lui permettant de fonctionner sans recours à des prêts.

À la suite de la publication préalable de la présente modification dans la Gazette du Canada Partie I le 6 juillet 2002, trois avis d'opposition motivée ont été déposés auprès de l'OTC par l'Association des armateurs canadiens (AAC), la Chambre de commerce maritime (CCM) et la Fédération maritime du Canada (FMC). Les opposants prétendent entre autres :

•  Les hausses annuelles répétées, au-dessus du taux d'inflation, nuisent à la capacité des transporteurs de concurrencer efficacement les autres modes de transport ou fournisseurs de marchandises.

•  Les frais de transport n'ont cessé d'augmenter au détriment de la communauté des expéditeurs et des transporteurs de la voie navigable.

•  L'Administration n'a pas pleinement considéré toutes les possibilités de compenser les coûts associés à la prestation des services de pilotage sur le fleuve Saint-Laurent.

•  Le projet de l'Administration d'augmenter les tarifs n'est pas dans l'intérêt du public, car le tarif n'est ni équitable ni raisonnable, et il donnerait lieu à une augmentation injustifiée des coûts du transport.

En vertu de l'article 35 de la Loi, l'OTC a procédé à une enquête relativement à l'augmentation de tarif proposée. L'OTC a rendu sa décision le 29 novembre 2002, soit dans les 120 jours suivant la réception des avis d'opposition.

L'Administration risque de subir des pertes financières pour lesquelles elle devra emprunter, puisqu'elle ne dispose pas d'un fonds de roulement, advenant que le tarif n'est pas mis en vigueur comme prévu le 1er janvier 2003.

Bien que la recommandation de l'OTC est en deça des attentes de l'Administration, cette dernière n'a le choix que de s'y conformer. L'Administration a décidé de ne pas utiliser son droit de présenter une requête ou un appel à cause des délais que cela pourrait entraîner. L'Administration tentera de réduire ses dépenses d'un montant équivalent au manque à gagner.

Respect et exécution

L'article 45 de la Loi sur le pilotage fournit le mécanisme d'application du règlement, à savoir que l'Administration de pilotage peut informer l'agent des douanes dans un port au Canada de ne pas autoriser le départ d'un navire lorsque les droits de pilotage concernant le navire sont exigibles et impayés.

L'article 48 de la Loi sur le pilotage prévoit des sanctions en cas d'infraction, notamment une amende pouvant aller jusqu'à 5 000 $.

Personne-ressource

M. Jean-Claude Michaud

Premier dirigeant

Administration de pilotage des Laurentides

715, Carré Victoria, 6e étage

Montréal (Québec)

H2Y 2H7

Téléphone : (514) 283-6320

TÉLÉCOPIEUR : (514) 496-2409

Référence a 

L.C. 1998, ch. 10, art. 150

Référence b 

L.C. 1996, ch. 10, par. 251(2)

Référence c 

L.C. 1998, ch. 10, art. 151

Référence 1 

DORS/2001-84

 

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Mise à jour : 2005-04-08