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Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 12


CHAPITRE 12

PRESTATIONS DE MATERNITÉ  


12.1.0    PAIEMENT DES PRESTATIONS DE MATERNITÉ

12.1.1     Fondement législatif
12.1.2     Qui peut recevoir des prestations de maternité?
12.1.3     Délai de carence
12.1.4     Nombre de semaines à l'égard desquelles des prestations de maternité peuvent être payées
12.1.5     Moment auquel les prestations de maternité sont payables


12.1.0 PAIEMENT DES PRESTATIONS DE MATERNITÉ

Au moment où les prestations de maternité ont fait leur apparition sous le  Régime d'assurance-chômage en 1971, elles étaient versées à la mère qui était enceinte, pour la période entourant la naissance de l'enfant. La raison d'être de ces prestations était, et cela demeure aujourd'hui sous le Régime actuel d’assurance-emploi, de protéger la mère contre les interruptions de gains attribuables à son incapacité physique de travailler ou de chercher du travail dans les semaines entourant la naissance.

Depuis 1971, les dispositions touchant les prestations de maternité sont devenues plus souples de façon à répondre à l'évolution de la courbe de l'emploi chez les femmes et aux changements marquant la société en général. Néanmoins, les prestations de maternité continuent d'être versées à titre de compensation pour une période d'incapacité physique de travailler associée à la grossesse et à l'accouchement, et elles demeurent distinctes des prestations parentales qui sont versées à une personne qui doit s'occuper d'un enfant. 

La mise en oeuvre du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) le 1er janvier 2006 a changé à plusieurs égards les règles1 entourant le versement des prestations à l’égard de la naissance ou de l’adoption d’un enfant qui relevait jusqu’alors du Régime d’assurance-emploi (AE) pour l’ensemble du Canada.

Tel n’est plus le cas de façon générale au Québec depuis le 1er janvier 2006 suite à l’entente qui est intervenue en cette matière entre les gouvernements du Canada et du Québec qui prévoit notamment que:

  • le Régime québécois d’assurance parentale s’applique aux parents résidant au Québec pour toute nouvelle demande de prestations relative à une naissance ou à une adoption survenant le 1er janvier 2006 ou après;
  • le Régime d’assurance-emploi continue de s’appliquer aux parents résidant au Québec pour toute demande de prestations relative à une naissance ou à une adoption visant une période antérieure au 1er janvier 2006 ainsi que pour toute naissance ou adoption survenue avant le 1er janvier 2006;
  • le Régime d’assurance-emploi continue de s’appliquer aux parents qui résident à l’extérieur du Québec pour toute demande de prestations relative à une naissance ou à une adoption.

Cela ne signifie pas pour autant  qu’il n’y aura plus de prestations de maternité et parentales de l’assurance-emploi versées au Québec ou que l’incidence de la mise en oeuvre du Régime québécois d’assurance parentale se limitera au Québec2.  

Entre autres règles, un nouveau principe d’équivalence3 a été établi pour garantir l’équité du traitement des demandes de prestations d’assurance-emploi présentées dans l’ensemble du pays y incluant le Québec.

Ce principe qui confère aux prestations versées sous un régime provincial une reconnaissance similaire aux prestations de maternité ou aux prestations parentales versées sous le Régime d’A.-E. s’appliquera à toute demande éventuelle de prestations d’A.-E.

________________________

  1. Référer à l’Annexe pour plus de renseignements;
  2. Référer à 1.2 de l’Annexe du présent chapitre;
  3. Référer à 3.4 de l’Annexe  du présent chapitre.

 

12.1.1 Fondement législatif

Pour recevoir des prestations de maternité sous le Régime d'A.-E., la prestataire doit démontrer qu'elle satisfait aux conditions d'admissibilité et aux modalités du versement de ces prestations, lesquelles seront expliquées tout au long de ce chapitre.

Le texte de loi qui autorise le versement de prestations de maternité se lit comme suit1:

Malgré l'article 18 mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables à la prestataire de la première catégorie qui fait la preuve de sa grossesse.

________________________

  1. LAE 22(1).

12.1.2 Qui peut recevoir des prestations de maternité?

Les prestations de maternité d’A.-E. sont payables à la mère1 qui fait la preuve de sa grossesse. À cette fin, elle doit fournir à la Commission une déclaration signée par elle qui atteste sa grossesse et précise la date présumée ou réelle de son accouchement2. Il faut également qu'elle subisse un arrêt de rémunération3et soit une prestataire de la première catégorie, c’est-à-dire qu’elle ait exercé un emploi assurable pendant 600 heures ou plus au cours de sa période de référence4.

Lorsque le prestataire s’est rendu responsable d’une violation lors d’une demande antérieure, il devra avoir accumulé plus de 600 heures d'emploi assurable durant la période de référence pour avoir droit aux prestations spéciales.  Les violations varient de mineure à subséquente5et le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour avoir droit aux prestations6est majoré en fonction de la qualification de la violation. 

Il est à noter que, dans les cas de grossesse de substitution, c’est la mère porteuse qui connaît les incapacités physiques associées à la grossesse et à l’accouchement, c’est donc elle qui est admissible aux prestations de maternité.

De nouvelles règles7 s’appliquent depuis le 1er janvier 2006 suite à la mise en oeuvre du Régime québécois d’assurance parentale. Entre autres, une disposition réglementaire8 fait en sorte qu’une personne qui est en droit de recevoir des prestations du régime provincial pour une naissance ou une adoption n’est pas admissible à recevoir des prestations de maternité ou des prestations parentales d’assurance-emploi pour cette même naissance ou cette même adoption.

________________________

  1. LAE 22(1); RAE 93;
  2. RAE 41(1)a);b)
  3. voir 2.3.1, « Prestations spéciales »;
  4. LAE 6; LAE 7.1;
  5. LAE 7.1(5);
  6. LAE 7.1(1); LAE 7.1(2); voir 18.5.3 Sanction prévoyant une majoration de la norme d'admissibilité;
  7. Référer à 3.3 de l'Annexe du présent chapitre;
  8. RAE 76.09 (1).

12.1.3 Délai de carence

Comme pour toutes les demandes de prestations de chômage, un délai de carence doit être observé1 avant que des prestations de maternité puissent être versées. Toutefois, le délai de carence peut être annulé si, après avoir quitté son travail, la prestataire a eu droit à un congé de maladie rémunéré par son employeur2. Toutefois, lorsque la prestataire travaille pour plus d'un employeur, si elle a reçu une somme à titre de congé de maladie payé après avoir cessé de travailler pour un de ses employeurs et a subi un arrêt de rémunération3 pour ce même employeur, elle répond ainsi aux exigences de la suppression du délai de carence4.

Une disposition réglementaire5 a été prise le 1er janvier 2006 dans le contexte de la mise en oeuvre du Régime québécois d’assurance parentale6. Cette disposition permet la suppression du délai de carence lorsque des prestations ont été versées en vertu d’un tel régime provincial.

[juillet 2003]

________________________

  1. LAE 13;
  2. RAE 40(6);
  3. RAE 14(2);
  4. RAE 40(6);
  5. RAE 76.22;
  6. Référer à 3.1 de l'Annexe du présent chapitre.
12.1.4 Nombre de semaines à l'égard desquelles des prestations de maternité peuvent être payées

Une prestataire admissible à l’A.-E. peut toucher des prestations jusqu'à concurrence de 15 semaines1 par période de prestations dans le cas d'une seule et même grossesse2. Les semaines comptées ne doivent pas obligatoirement former une suite ininterrompue.

La prestataire peut recevoir d'autres genres de prestations dans les intervalles. Il y a par ailleurs une limite au nombre de semaines de prestations spéciales qu’elle peut recevoir3.

________________________

  1. LAE 12(3)a);
  2. LAE 12(4);
  3. Référer à 12.2.1 

12.1.5 Moment auquel les prestations de maternité sont payables

Selon la Loi1, la période au cours de laquelle les prestations de maternité peuvent être payées à une personne sous le Régime d’A.-E.est définie comme la période qui:

a)   commence:
      (i)    soit huit semaines avant la semaine présumée de son accouchement,
      (ii)    soit, si elle est antérieure, la semaine de son accouchement; 
b)   se termine dix-sept semaines après:
      (i)    soit la semaine présumée de son accouchement,
      (ii)    soit, si elle est postérieure, la semaine de son accouchement.

Ces modalités permettent à la prestataire de déterminer à quel moment, dans les limites de la période prescrite, le versement des prestations de maternité peut commencer ou cesser.

Si le nouveau-né est hospitalisé, la période d'admissibilité à des prestations de maternité peut être prolongée du nombre de semaines où il se trouve à l'hôpital2. Toutefois, cette prolongation ne peut dépasser la période de 52 semaines suivant la semaine de la naissance de l'enfant3. Il faut noter que la prolongation de la période d'admissibilité à des prestations de maternité n'entraîne pas une prolongation de la période de prestations qui prend fin de la façon habituelle4.

 

________________________

     
   
Mise à jour :  2006-10-11 Avis importants